Décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé, au sein de la Cour des comptes, un corps de vérificateurs financiers dont la gestion est assurée par le président de la Cour des comptes.
Article 2
فتح المادةLes vérificateurs financiers sont en position d'activité auprès des départements techniques de la Cour des comptes.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de la lol n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée et du règlement intérieur de la Cour des comptes, les vérificateurs financiers collaborent aux travaux des formations de la Cour des comptes dans les conditions ci-après.
Ils participent, sous la direction d'un magistrat rapporteur, ou d'un réviseur, aux vérifications, sur pièces et sur place, de la régularité et de la sincérité des comptes. A ce titre, ils sont chargés notamment : d'assurer un contrôle formel comprenant des travaux de pointage des justificatifs de recolement et de rapprochement des livres et journaux comptables ou états financiers; d'effectuer toute vérification approfondie portent sur les gestions financière, budgétaire et comptable;
- de consigner, dans les documents de travail, leurs constatations, observations et conclusions partielles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1981
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes vérificateurs financiers sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- licence es-sciences financières; -licences es-sciences commerciales et financières (section finances et comptabilité); licences es-sciences économiques (option gestion); tout titre ou diplôme reconnu équivalent aux diplômes précités. 2°) par voie d'examen professionnel ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, titulaires de l'un des diplômes suivants :
- brevet professionnel de comptable; brevet professionnel de banque ou des assurances; baccalauréat technique (option comptable);
- tout titre ou diplôme reconnu équivalent aux diplômes précités et ayant exercé pendant huit années dans une direction financière ou comptable ou dans un service d'inspection ou de contrôle relevant d'une entreprise socialiste ou d'une administration publique.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel, prévus à l'article 4 C1- Sessus, sont fixées conjointement par l'autorité chargée de la fonction publique et le président de la Cour des comptes.
La liste des candidats admis à concourir ou à subir des épreuves de l'examen professionnel ainsi que celle des candidats ayant été admis au concours ou ayant subi avec succès les épreuves dudit examen, sont publiées par le président de la Cour des comptes.
Article 6
فتح المادةLes candidats, recrutés par application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires pour une période d'une année.
Ils peuvent être titularisés s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées par l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur des services administratifs de la Cour des comptes, président;
- un directeur de département technique : ur réviseur ; un vérificateur financier.
Les candidats retenus sont, sous réseve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder a 24 novembre 1901 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'intéressée une prolongation de stage d'une année, soit proceder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-151 du 2 Juin 1966 fikänt les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes ו décisions de nomination, tituları- - sation, promotion et cessation de fonctions des vérificateurs financiers de la Cour des comptes sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 8
فتح المادةLe corps des vérificateurs financiers est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 9
فتح المادةLes vérificateurs financiers sont assermentés et pourvus d'une commission d'emploi.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent le serment suivant devant la Cour des comptes :
بكل مهامي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم الظروف كل في ألتزم وأن ، وجد اخلاص على صرامة بكل أحافظ وأن ، المطلوبة بالموضوعية الدفاع هو الوحيد همي يكون وأن ، المهني السر . الاشتراكية والثورة للدولة العليا المصالح عن Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas sortie définitive du corps..
Toutefois, les cas de cessation provisoire de fonctions donnent lieu à retrait de la commission qui est rendue lors de la reprise de service.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des vérificateurs financiers susceptibles d'être détachés, ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de deux années après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être recrutés : 1°) sur titres, les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 4, alinéa ler ; 2°) par voie d'examen professionnel, les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 4, alinda 28.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167
Article 12
فتح المادةL'ancienneté, acquise au sein d'un organisme public non régi par le statut général de la fonction publique, par les agents recrutés au titre de l'article 10 ci-dessus, peut être prise en compte pour le reclassement à la durée moyenne et dans une limite de dix ans.
Cette ancienneté est diminuée de un an pour ceux recrutés au titre de l'article 11-1°, et de neuf ans pour ceux recrutés au titre de l'article 11-2°.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1981.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 01-420
« Les dispositions du décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 80-05
- Décret n° 81-112
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 01-420
Décret exécutif nº 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes
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Décision
Décision du ler août 1984 modifiant et complétant la décision du 6 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de vérificateurs financiers à la Cour des comptes
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Décision
Décision du 6 septembre 1983 portant organisation ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de vérificateurs financiers à la Cour des comptes
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