CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-107 du 30 mai 1981 portant ratification de la convention portant établissement de l’Agence panafricaine d’information, faite à Addis-Abéba, le 9 avril 1979, p. 515. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-103 du 26 mai 1981 abrogeant le décret n° 80-252 du 13 octobre 1980 portant organisation exceptionnelle dans les zones déclarées sinistrées, p. 519.
514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 2 juin 1981 SOMMAIRE (suite) Décret n° 81-104 du 26 mai 1981 abrogeant le décret n° 80-254 du 13 octobre 1980 portant création d’une commission nationale de coordination des mesures en faveur des zones déclarées sinistrées, p. 520. Décret n° 81-105 du 26 mai 1981 modifiant le décret n° 81-78 du 25 avril 1981 portant organisation et exécution d’un recensement de la population et de l’habitat dans les communes déclarées sinistrées à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam, p. 520. Décret du 26 mai 1981 mettant fin à la désignation du commandant en chef des zones déclarées sinistrées, p. 520. Décret du 31 mai 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 521. Arrêtés du 28 avril 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 521 Arrêtés du 28 avril 1981 portant nomination d’interprètes, p. 523. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-106 du 26 mai 1981 portant changement de dénomination de la wilaya, de la daïra et de la commune d’El Asnam, p. 523. Décret n° 81-108 du 30 mai 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Dréan, daïra de Dréan, wilaya de Annaba, p. 524. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler juin 1981 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Agadès (Niger), p. 524. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-109 du 30 mai 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 524. Décret n° 81-110 du 30 mai 1981 portant virement de crédit au budget du ministère du commerce, p. 525. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 mai 1981 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 526. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du 1er juin 1981 portant nomination du directeur genéral de i’nabitat, p. 526. Décret du ler juin 1981 portant nomination du directeur général de l’urbanisme, p. 526. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination du directeur de l’institut de la littérature et des langues de l’université d’Annaba, p. 526. Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination du directeur de l’institut des sciences exactes et de la technologie de l’université d’Annaba, p. 526. Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination da directeur de l’institut des sciences médicales de l’université d’Annaba, p. 526. Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination du directeur de l’institut des sciences sociales de l’université d’Annaba, p. 526. Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination da directeur de l’institut des sciences de la nature de l’université d’Annaba, p. 526. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Zamble, p. 526. Arrêté du 13 mal 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Bostwana, p. 527. Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Suède, p. 527. Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Roumanie, p. 528. Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Islande, p. 528. Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Bulgarie, p. 529. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 21 mars 1981 relatif à la création et à la composition du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat, p. 529. COUR DES COMPTES! Décret n° 81-111 du 30 mai 1981 fixant les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes et bilans à la cour des comptes, p. 530. Décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, p. 530. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 538.
- juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-107 du 30 mal 1981 portant ratification de la convention portant établissement de l’Agence panafricaine d’information, faite à Addis-Abéba le 9 avril 1979, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-179; Vu la loi n° 63-221 du 28 juin 1963 portant ratification de la Charte de l’unité africaine; Vu la convention portant établissement de l’Agence panafricaine d’information, faite à Addis-Abéba ie avril 1970; Décrète Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, la convention, portant établissement de l’Agence panafricaine d’information, faite à Addis-Abéba le 9 avril 1979. Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journci officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1981. Chadli BENDJEDID, CONVENTION PORTANT ETABLISSEMENT DE L’AGENCE PANAFRICAINE D’INFORMATION PREAMBULE Les Gouvernements des Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), Animés de l’esprit des principes et objectifs de la Charte de l’OUA, Conscients de la nécessité impérieuse de soustraire l’information en Afrique à la domination impérialiste, aux monopoles étrangers et de l’orienter résolument vers la promotion du développement, Convaincus que l’information favorise le rapprochement entre les peuples africains, facilite l’intégration et renforce l’unité africaine, Conscients du fait que les évènements en Afrique, leur genèse et leur évolution n’ont pas toujours été présentés au monde extérieur avec objectivité et exactitude, Conscients du rôle capital que les mass média jouent dans le processus de libération de l’homme, du developpement politique, économique, social et culturel, de la sauvegarde de l’indépendance nationale, Soucieux du rôle primordial des moyens d’information et de communication dans l’instauration d’un nouvel ordre mondial, fondé sur la liberté, la justice, l’égalité, la paix et la démocratie, Déterminés à faire entendre leurs voix pour affirmer et développer leur identité nationale et culturelle, Convaincus que l’information doit constituer une puissante arme de lutte contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l’impérialisme, l’Apartheid, le racisme, le sionisme et toutes formes de domination, Convaincus que l’intérêt mutuel des Etats membres en vue d’assurer le succès de leurs actions de développement et d’intégration, milite en faveur d’un accroissement des échanges d’informations, à l’échelon bilatéral, régional et continental, Convaincus de la nécessité de promouvoir une circulation mondiale équilibrée de l’information, Rappelant la résolution, CIA/Plen 3 partie B approuvant le principe de la création d’une Agence panafricaine d’information, Considérant la déclaration IM/Deck 1 (I) de la première conférence des ministres de l’information (Kampala 7-11 novembre 1977) décidant d’établir l’Agence panafricaine d’information, Sont convenus de créer l’Agence panafricaine d’information. AGENCE PANAFRICAINE D’INFORMATION Article 1er. - Les parties contractantes sont convenues de par la présente convention, de constituer une agence dénommée ci-après l’Agence panafricaine d’information >. Les dispositions des articles pertinents de la Charte de l’OUA relatifs à son statut juridique, à ses privilèges et immunités, s’appliquent également à l’Agence panafricaine d’information. OBJECTIFS Art. 2. - L’Agence panafricaine d’information a pour objectifs : a) de promouvoir les buts et les objectifs de l’OUA pour la consolidation de l’indépendance, de l’unité et de la solidarité africaine, b) de mieux faire connaitre et servir les luttes de libération des peuples contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l’impérialisme, l’Apartheid, le racisme et le sionisme et toutes autres formes d’exploitation et d’oppression, c) de favoriser un échange efficace d’informations sur les plans politique, économique, social et culturel entre les Etats membres,
516 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) d’œuvrer pour l’intégration sous-régionale et régionale des pays africains, renforcer entre eux une coopération bilatérale et multilatérale en assurant une circulation rapide et permanente d’informations objectives et responsables, e) de corriger l’image déformée de l’Afrique, de ses pays et de ses peuples par suite d’informations partiales, négatives, diffusées par les agences de presse étrangères èt d’œuvrer avec détermination à ‘expression de ses valeurs culturelles, f) de constituer une banque de données sur l’Afrique pour le développement des possibilités de collecte, de traitement et de diffusion de la documentation adéquate, g) de contribuer au développement des agences nationales déjà établies et d’encourager en Afrique la création d’agences nationales et d’instituts multinationaux de formation dans le domaine de l’information et si nécessaire, en coopération avec les organisations internationales ayant compétence dans ce domaine, h) de veiller à la préservation et à la promotion de la communication traditionnelle, orale, écrite et visuelle,
- de coopérer avec les organismes africains d’information pour une plus grande impulsion en matière de presse, de radio, de télévision et de cinéma. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT A.-ORGANISATION DE L’AGENCE Le siège central Art. 3. - a) Le siège central de l’Agence pana africaine d’information est fixé par la conférence des ministres de l’information à la majorité des deux-tiers des Etats membres, Si la majorité requise n’est pas obtenue après le scrutin éliminatoire et après trois scrutins, la décision finale appartient à la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, b) Le pays qui abrite le siège central devra s’abstenir, en tout état de cause, d’exercer sur elle toute forme d’influence ou d’ingérence. Il en est de même pour l’Agence dans ses relations avec le pays hôte, c) Un accord de siège déterminera les relations entre l’Etat qui abrite le siège et l’Agence et précisera les facilités nécessaires à son bon fonctionnement. d) Le transfert du siège de l’Agence panafricaine d’information peut être décidé par la conférence des ministres de l’information dans les mêmes conditions que celles de la fixation du siège dans les cas suivants :
- si le pays hôte ne se conformalt pas aux dispositions de la présente convention et aux principes qu’elle contient, si l’Agence se trouve dans l’impossibilité de fonctionner normalement du fait de circonstances exceptionnelles que connaîtrait le pays hôte, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Les sièges des pools régionaux. Art. 4. a) Les sièges des pools régionaux sont déterminés par la conférence, par consultation, et en cas de non accord, par la conférence votant à la majorité simple, b) Chaque région dispose d’un pool, c) Tout pays africain qui en a la possibilité, peut transmettre directement des informations a l’Agence panafricaine d’information, d) Le transfert du siège d’un pool peut être prononcé par la conférence à la majorité simple : -dans le cas où le pays hôte ne se conformeralt pas aux dispositions de la présente convention et aux principes qu’elle contient, -si les pays membres du pool le demandent à la majorité des deux-tiers,
- si le pays hôte en fait la demande à la conférence,
- si le pays se trouve dans l’impossibilité de fonctionner normalement, du fait de circonstances exceptionnelles que connaîtrait le pays hôte. B. - SOURCES D’INFORMATIONS Art. 5. Les sources d’informations de l’Agence panafricaine d’information sont : a) les agences nationales d’information des Etats membres, b) les autres organes officiels d’information des Etats membres, c) les moyens de l’Agence pour :
- la couverture d’évènements à caractère continental de nature à favoriser l’intégration sous-régionale et régionale et à caractère international,
- la couverture d’évènements de nature à accélérer le processus de libération des pays africains encore sous domination, la couverture d’évènements en rapport avec ses objectifs. Art. 6. - L’Agence panafricaine d’information peut assurer la collecte de nouvelles pour et dans les pays qui ne disposent pas encore d’agences nationales de presse avec l’accord de l’Etat concerné. C. CIRCULATION DE L’INFORMATION Art. 7. - L’Agence panafricaine d’information s’engagera à respecter l’équilibre dans la collecte et la diffusion des nouvelles en provenance des pays membres sur la base du principe de l’égalité des Etats membres, du respect mutuel et de l’intérêt commun. Art. 8. - L’Agence panafricaine doit retransmettre, telle quelle, l’information reçue d’une source nationale d’information, aux agences nationales d’information des Etats membres,
2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. L’Agence peut retransmettre également l’information reçue à d’autres utilisateurs sur une pase contractuelle. ETATS MEMBRES - INSTITUTIONS - ORGANES Etats membres Art. 10. - Les Etats membres de l’OUA sont membres de plein droit de l’Agence panafricatne d’information sous réserve des dispositions de l’article 24 de la présente convention. Institutions - Organes Art. 11. - a) Les différentes institutions dont dépend l’Agence panafricaine d’information sont : la conférence des ministres de l’information, le conseil inter-gouvernemental. b) Les organes de l’Agence sont la direction générale, les comités techniques ad hoc. Conférence des ministres de l’information a) Composition: Art. 12. - La conférence des ministres de l’information ci-après dénommée « La conférence », se compose des ministres de l’information ou de leurs représentants dûment mandatés par les Gouvernements de l’Etat membre. b) Fonctions : La conférence :
- détermine la politique générale que doit suivre [‘Agence panafricaine d’information pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er de la présente convention,
- examine et approuve le programme d’activité ainsi que le budget de l’Agence panafricaine d’information,
- élit les membres du conseil inter-gouvernemental, nomme le directeur général, met fin à ses fonctions ou accepte sa démission, sur proposition du conseil inter-gouvernemental. c) Quorum et vote : le quorum est constitué par la majorité des deux-tiers des Etats membres de l’agence panafricaine d’information,
- chaque Etat membre dispose d’une voix à la conférence. Les décisions sont prises à la majorite simple, sauf dans les cas où des dispositions specifiques de la présente convention ou du règlement intérieur de la conférence exigent une majorité des deux-tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité des membres présents et votants. d) Procédure :
- ia conférence se réunit tous les deux ans en session ordinaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 Elle peut se réunir en session extraordinaire su) décision de la conférence elle-même ou sur convo cation du conseil inter-gouvernemental ou sur demande d’un Etat membre sous réserve, dans ce dernier cas, que cette demande ait obtenu l’accor des deux-tiers des Etats membres de l’Agence panafricaine d’information,
- les sessions de la conférence se tiennent nor malement au siège de l’Agence panafricaine d’infor mation; un Gouvernement membre peut inviter le conseil à siéger dans son pays; dans ce cas, les trais supplémentaires engagés par le secrétariat er raison des déplacements seront assurés par le pays hôte,
- la conférence est précédée d’une réunion d’ex perts africains chargés d’étudier les questions tecn niques se rapportant à l’ordre du jour de la conférence,
- la conférence adopte son règlement intérieur. Elle élit à chaque session son président et sor cureau sur la base du principe de la rotation,
- la conférence peut nommer, dans l’exécution de ses diverses responsabilités, des commissions spe ciales, techniques ou tout autre organisme spécifique en tant que de besoin. Observateurs - Membres associés - Invités Art. 13. - La conférence peut accorder à la majorité des deux-tiers la qualité d’observateur, de membre associé ou d’invité à tout organisme, sur recommandation du conseil inter-gouvernemental et sous réserve des dispositions du règlement intérieur. Conseil inter-gouvernemental a) Composition : Art. 14. - Le conseil inter-gouvernemental ci-après dénommé < le conseil > se compose de 14 Etats membres élus pour deux ans par la conférence. Le président de la conférence siège ès-qualité au conseil inter-gouvernemental avec voix consulative. Les Etats qui abritent le siège central et les pools régionaux assistent ès-qualité au conseil avec voix consultative lorsqu’ils ne font pas partie des 14 Etats membres élus. Le secrétaire général de l’OUA assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. La désignation des ‘14 Etats membres du consell Intergouvernemental tient compte d’une répartition équitable entre les cinq régions de l’Afrique telles que définies par l’OUA: -Afrique du Nord 2 sièges
- Afrique de l’Ouest : 4 sièges Afrique du Centre : 3 sièges Afrique de l’Est : 3 sièges Afrique Australe : 2 sièges La durée du mandat des membres du consell intergouvernemental est de deux ans,
518 JOURNAL OFFICIEL DE LA En application des dispositions de la présente convention, il est procédé consécutivement au remplacement des membres sortants par la désignation des nouveaux membres du conseil intergouvernemental. Toutefois, le mandat d’un membre par sous-région pourrait être renouvelé à la convenance par voix de consultation. b) Fonctions : Le conseil intergouvernemental prépare l’ordre du jour des réunions de la conférence. Il étudie le plan de travail de l’Agence panafricaine d’inforformation, sa situation budgétaire, et ses états financiers. Le budget préparé par le directeur général, soumis pour examen au conseil, est approuvé car la conférence. Dans l’intervalle des sessions de la conférence, te conseil intergouvernemental est l’organe d’orientation de l’Agence panafricaine d’information dans les limites des pouviors qui lui sont délégués par la conférence. Le conseil intergouvernemental, agissant sous l’autorité de la conférence, est responsable devant elle de l’exécution du programme adopté par la conférence. Conformément aux décisions de la conférence et en prévision des circonstances qui pourraient survenir entre deux sessions ordinaires, le consell intergouvernemental est investi du pouvoir de prendre toutes dispositions utiles à l’effet d’assurer le bon fonctionnement de l’Agence panafricaine d’information. Le conseil inter-gouvernemental établit son rèlement intérieur; il élit son bureau. Le conseil intergouvernemental se réunit en session ordinaire, une fois par an; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de soמ président, à l’initiative de celui-ci ou à la demande du tiers des membres du conseil. Le président du conseil inter-gouvernemental soumet à chaque session ordinaire de la conférence, un rapport sur les activités du conseil. Direction générale Art. 15. - a) La direction générale de l’Agence panafricaine d’information se compose d’un directeur général et du personnel nécessaire. Le directeur général est nommé par la conférence, sur proposition du conseil inter-gouvernemental. La durée du mandat du directeur général est de quatre ans. Le mandat ne peut être renouvelé plus d’une fois, b) Le directeur général et le personnel ne sollicitent et n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Agence. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux es ne sont responsables qu’envers l’Agence, c) Chaque Etat membre de l’Agence s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 d) Les Etats membres doivent s’abstenir, en dehors de la conférence des ministres, de donner des directives ou d’influencer l’Agence panafricaine d’information et doivent également s’abstenir de toute action contraire aux buts et objectifs de l’Agence, notamment dans les domaines de la collecte et de la diffusion des nouvelles, e) Le directeur général gère le budget de l’Agence. SOURCES DE FINANCEMENT Ressources Art. 16. - a) Les ressources de l’Agence se composent :
- des revenus de l’Agence, de la contribution financière des Etats membres,
- des concours des organisations internationales approuvés par la conférence ou, entre-temps, par le conseil. b) L’Agence panafricaine d’information peut, sous réserve de l’approbation de la conférence ou entre-temps par le conseil, bénéficier de toute forme d’assistance que peuvent lui accorder les Gouver nements étrangers, les institutions publiques ou privées, les associations ou les particuliers. AUTRES DISPOSITIONS Relations avec l’Organisation de l’unité africaine Art. 17. - L’Agence panafricaine d’information est l’institution spécialisée de l’Organisation de l’unité africaine compétente en matière d’agences de presse. Elle jouit de l’autonomie juridique et financière. Les rapports de l’Agence panafricaine d’information avec l’OUA seront définis par un protocole d’accora. Coopération avec les institutions spécialisées et les organisations Internationalės Art. 18. - L’Agerice panafricaine d’information peut coopérer avec d’autres institutions spécialisées ou organisations internationales poursuivant des objectifs analogues pour l’accomplissement de sa mission. A cet effet, l’Agence peut, en cas de nécessité, lier des relations de travall, formalisées ou non, avec de telles institutions. Amendement Art. 19. - La présente convention peut être amendée après que notification écrite ait été adressée par le directeur général à tous les Etats membres, six mois au mois avant la réunion de la conférence des ministres appelée à statuer sur le projet damendement. L’amendement ne prend effet que lorsqu’il est approuvé par les deux-tiers au moins des Etats membres.
2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 Interprétation Art. 20. Toute décision relative à l’interprétation de la présente convention devra être acquise à la majorité des deux-tiers des Etats membres de l’Agence panafricaine d’information. Adhésion Art. 21. Tout nouvel Etat membre de l’OUA peut notifier au directeur général de l’Agence panafricaine d’information, son intention d’adhérer à la présente convention. L’acte d’adhésion est porté à la connaissance de a conférence des ministres. Suspension d’un membre Art. 22. - a) La conférence des ministres peut prononcer, à la majorité des deux-tiers, la suspension d’un Etat membre dans les conditions ci-après :
- en cas de violation systématique des principes des objectifs de l’Agence panafricaine d’inormation,
- pour non-palement pendant deux années consécutives des obligations financières nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence panafricaine d’lacrmation, sauf circonstances exceptionnelles aporéciées comme telles par la conférence, b) La même majorité est requise pour toute décision de la conférence portant mainlevée de adite suspension. Dénonciation - retrait Art. 23. - a) Tout Etat membre de l’Agence panafricaine d’information peut dénoncer la présente convention par une notification adressée au directeur général qui en avise les autres Etats membres. b) Cette dénonciation produit son effet à l’expiration d’une période d’un an, à partir du jour de réception de la notification par le directeur générai, c) Tout Etat qui s’est retiré de l’Agence peut notifier au directeur général son intention d’adhérer à nouveau à l’Agente. L’acte de réadhésion est porté à la connaissance de la conférence des ministres. Dispositions transitoires Art. 24. Jusqu’au recouvrement de l’indépendance nationale de leurs pays : les mouvements de libération reconnus par l’OUA jouissent, chacun, de la qualité de membre associé.
- les représentants dûment accrédités de ces mouvements de libération participent à la conference. Langues de travail Art. 25 Les langues de travail de l’Agence panafricaine d’information sont celles de l’OUA. Signature de la convention Art. 26. La présente convention est signée par les plénipotentiaires des Etats membres. Un exemplaire est déposé auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l’Agence panafricaine d’information. Deux autres exemplaires sont déposés, l’un au secrétariat général de l’Agence panafricaine d’information, l’autre au secrétariat général de l’OUA. Une copie certifiée conforme est envoyée aux membres signataires de la présente convention. Dispositions provisoires et entrée en vigueur Art. 27. - La présente convention entrera provisoirement en vigueur 6 mois après sa signature par les plénipotentiaires des Etats membres. Son entrée en vigueur définitive interviendra après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion à la présente convention par un tiers des Etats membres. Fait à Addis-Abéba, le 9 avril 1979. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE Décret n° 81-103 du 26 mai 1981 abrogeant le décret n° 80-252 du 13 octobre 1980 portant organisation exceptionnelle dans les zones déclarées sinistrées. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-12° et 152; LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séïsme survenu dans la région d’El Asnam ; Vu le décret n° 80-252 du 13 octobre 1980 portant organisation exceptionnelle dans les zones déclarées sinistrées;
5.20 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-252 du 13 octobre 1980 portant organisation exceptionnelle dans les zones déclarées sinistrées. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mal 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-104 du 26 mai 1981 abrogeant le décret n° 80-254 du 13 octobre 1980 portant création d’une commission nationale de coordination des mesures en faveur des zones déclarées sinistrées. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-09 au 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séïsme survenu dans la région d’El Asnam; Vu le décret n° 80-254 du 13 octobre 1980 portant création d’une commission nationale de coordination des mesures en faveur des zones déclarées sinistrées; Décrète : Article 1er. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-254 du 13 octobre 1980 portant création d’une commission nationale de coordination des mesures en faveur des zones déclarées sinistrées. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-105 du 26 mai 1981 modifiant le décret n° 81-78 du 25 avril 1981 portant organisation et exécution d’un recensement de la population et de l’habitat dans les communes déclarées sinistrées à la suite du séïsme survenu dans la région d’El Asnam. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980, approuvée par la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séïsme survenu dans la région d’El Asnam; REPUBLIQUE ALGERIENNE, 2 juin 1981 Vu le décret n° 81-78 du 25 avril 1981 portant organisation et exécution d’un recensement de la population et de l’habitat dans les communes déclarées sinistrées à la suite du séïsme survenu dans la région d’El Asnam; Vu le décret n° 81-103 du 26 mai 1981 abrogeant le décret n° 80-252 du 13 octobre 1980 portant organisation exceptionnelle dans les zones déclarées sinistrées ; Décrète : Article 1er. - L’article 4 du décret n° 81-78 du 25 avril 1981 susvisé est modifié comme suit: < Art. 4. Le comité susvisé, présidé par le wali de la wilaya d’Ech Cheliff, comprend :
- le représentant de la Mouhafadah d’Ech Cheliff, et le cas échéant, ceux des mouhafadahs des wilayas concernées ;
- les walls des autres wilayas concernées selon les nécessités ;
- les chefs des secteurs militaires concernés;
- le président de l’assembléee populaire de la wilaya d’Ech Cheliff et les représentants des communes déclarées sinistrées, Le représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire assiste aux séances et assure le secrétariat technique du comité ». Art. 2. - L’article 6 du décret n° 81-78 du 25 avril 1981 est modifié comme suit : < Art. 6. - Les walis concernés par l’exécution de l’opération de recensement de la population et de l’habitat dans les communes déclarées sinistrées prendront, chacun en ce qui le concerne, et en relation avec le comité opérationnel, les mesures nécessaires à la mobilisation des moyens humains et matériels pour la réalisation des différentes phases de l’opération. Les autres membres du comité prendront, chacun dans son domaine de compétence, les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des décisions arrêtées par le comité et d’apporter leur concours au bon déroulement de l’opération ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 26 mai 1981 mettant fin à la désignation du commandant en chef des zones déclarées sinistrées. Par décret du 26 mai 1981, il est mis fin à la désignation du Colonel Benabbès Gheziel en qualité de commandant en chef des zones déclarées sinistrées.
2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 mai 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 31 mai 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Mohamed Tazir, appelé à d’autres fonctions. Arrêtés du 28 avril 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed Hammouda est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 janvier 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed Salah Bouimout est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle, XIII, à compter du 10 janvier 1979. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed Djelal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au sème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Abed Khelidj est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 26 juillet 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 13 jours. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Abdelkrim Azizi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 28 avril 1980, M. Mébrouk Tour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 14 juillet 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 18 jours. Par arrêté du 28 avril 1981, Melle Fatiha Taleb est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 17. octobre 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 24 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Par arrêté du 28 avril 1981, M. Hassane Haddouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 janvier 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Arezki Ouarezki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère des postes et télécommunications. L’intéressé percevra la rémunération afférente l’indice détenu dans son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN - OCFLN épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed Salah Abtroun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère des postes et télécommunications. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Nacer Mohammed Messaoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au chimiques ministère de l’énergie et des industries pétro- , à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Ahmed Kias est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 juin 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Missoum Henni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 17 avril 1979. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Ahmed Taleb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans 388 fonctions. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Abdellouaheb Benzeroug est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté ay, ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 28 avril 1981, Mme Djani, née Ouahiba Dekhli est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 19 janvier 1980,
522 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed Belmokhtar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 15 juillet 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Ahmed Nouari est titularisé dans le corps des administrateurs et range au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, à compter du 29 août 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Ahmed Guerfi est citularisé dans le corps des administrateurs et range au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 octobre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Abdelmalek El Hassani El-Djazairi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’information et de la culture, à compter du 16 février 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, Melle Saliha Taleb Hocine est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 avril 1979. Par arrêté du 28 avril 1981, il est mis fin au détachement, auprès de l’entreprise nationale SONA- TRACH, de M. Abdelkader Belhadj, administrateur de 10ème échelon; l’intéressé est réintégré dans son corps d’origine, à compter du 1er juin 1981, au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Abdelaziz Boudioudja est nommé en qualité d’administrateur stagraire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Madani Hamadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Sadek Bakouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’instaliation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Par arrêté du 28 avril 1981, M. Nour-Eddine Layadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Nadjib Hammadache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mourad Medelci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Djamel Bessath est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 septembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Nourredine Kheralfia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 5 octobre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Abderrahmane Benlazhar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du ler novembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed Kirat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du 27 septembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, Melle Salma El-Hassanı El-Djazaiın est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’information et de la culture, a compter du 16 février 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Abdelkrim Abib est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du 31 décembre 1979.
2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohammed Fouad Nacir est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1980 et conserve acette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohammed Aouad est titularisé dans le corps des administrateurs et angé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, → compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, Melle Amina Essafia Lehtihet est titularisée dans le corps des admi- Ustrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed El-Hadj Messaoud est titularisé dans le corps des adminis- Grateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de ‘échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Abdelkrim Sahki est titularisé dans le corps des administrateurs et cangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Ameur Sab est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, Melle Salima Boumghar est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, Melle Houria Belkacem est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed Abdellah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 octobre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Lakhdar Dorbane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XΙΙΙ, compter du 18 octobre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, Melle Tassadit Belkacem est nommée en qualité d’administrateur’ stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 28 avril 1981, la démission présentée par M. Saïd Rouabhi, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 28 février 1981. Par arrête du 28 avril 1981, M. Mohamed Ouyahla Boutouchent est titularisé dans le corps des admioistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1981. Par arrete au 28 avril 1981, Mme Bouri, née Dahbla Oussedik, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 octobre 1980. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mostéfa Mostefal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 janvier 1981. Arrêtés du 28 avril 1981 portant nomination d’interprètes. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed Medjek ast nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter du 2 janvier 1979. Par arrêté du 28 avril 1981, M. Mohamed-Chadly Ouled Es-Cheik est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-106 du 26 mai 1981 portant changement de dénomination de la wilaya, de la daira et de la commune d’El Asnam. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu ta Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ;
524 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et notamment son article 6; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-125 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’El Asnam ; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Décréte Article 1er. - La wilaya, la daïra et la commune dénommées : « El Asnam > porteront désormais le nom de : « Ech Cheliff >. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-108 du 30 mai 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Dréan, daira de Dréan, wilaya de Annaba. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-146 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Annaba; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Dréan, daïra de Dréan, wilaya de Annaba, portera désormais le nom de Aïn Aalem >. Art. 2. - Le présent décret sera publié au ournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1981. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler juin 1981 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Agadès (Niger). Par décret du 1er juin 1981, M. Mohamed Tazir est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Agadès (Niger). MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-109 du 30 mai 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-291 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’intérieur; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de six millions sept cent soixante-dix mille dinars (6.770.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles >. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de six millións sept cent soixante-dix mille dinars (6.770.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état
annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1981. Chadli BENDJEDID. 2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 N° DES CHAPITRES ETAT «A» CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA MINISTERE DE L'INTERIEUR TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL - REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-31 Sûreté nationale - Rémunération principales ...... 5.200.000 3ème Partie. Total de la lère partie............ 5.200.000 - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-33 Sûreté nationale Sécurité sociale ................ 170.000 Total de la 3ème partie .......... 170.000 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 34-36 Sûreté nationale DES SERVICES - Alimentation .. 1.400.000 Total de la 4ème partie .......... 1.400.000 Total général des crédits ouverts .......... 6.770.000 Décret n° 81-110 du 30 mai 1981 portant virement Décrète : de crédit au budget du ministère du commerce. Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 of de finances pour 1981; sing millions trois cent mille dinars (5.300.000 Da) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 Crédits provisionnels pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat ». 111-10° Art. 2. Il. est ouvert sur 1981, un crédit de cinq millions trois cent mille dinars (5.300.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce portant et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Vu le décret n° 80-311 du 31 décembre 1980 Art. 3. Le ministre des finances et le ministre portant répartition des crédits ouverts au titre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le lu budget de fonctionnement par la loi de finances concerne, de l'exécution du présent décret qui sera pour 1981, au ministre du commerce ; publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des communes ; NO DES CHAPITRES charges Fait à Alger, le 30 mai 1981. Chadli BENDJEDID. ETAT «Α» CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA. MINISTERE DU COMMERCE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 900.000 31 11 Directions de wilayas Rémunérations principales 4.400.000 Total des crédits ouverts ....... 5.300.000 526 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 mai 1981 mettant fin'aux fonctions d'un magistrat. Par décret du 31 mai 1981, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Saïda, exercées par M. Mohamed Rached. MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME Décret du ler juin 1981 portant nomination du directeur général de l'habitat. Par décret du 1er juin 1981, M. Brahim Hamidi est nommé directeur général de l'habitat au ministère de l'habitat et de l'urbanisme. Décret du 1er juin 1981 portant nomination du directeur général de l'urbanisme. Par décret du 1er juin 1981, M. Malik Hacène est nommé en qualité de directeur général de l'urbanisme au ministère de l'habitat et de l'urbanisme. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination du directeur de l'institut de la littérature et des langues de l'université d'Annaba. Par arrêté du 2 mars 1981, Mme Zebeida Hanoune est nommée en qualité de directeur de l'institut de langues et littératures de l'universite d'Annaba. Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination du directeur de l'institut des sciences exactes et de la technologie de l'université d'Annaba. Par arrêté du 2 mars 1981, M. Kamel Berrezag est nommé en qualité de directeur de l'institut des sciences exactes et de la technologie de l'université d'Annaba. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination du directeur de l'institut des sciences médicales de l'université d'Annaba. Par arrêté du 2 mars 1981, Mlle Zahia Mentouri est nommée en qualité de directeur de l'institut des sciences médicales de l'université d'Annaba. Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination da directeur de l'institut des sciences sociales de l'université d'Annaba. Par arrêté du 2 mars 1981, M. Omar Benia est nommé en qualité de directeur de l'institut des sciences sociales de l'université d'Annaba. Arrêté du 2 mars 1981 portant nomination du directeur de l'institut des sciences de la nature de l'université d'Annaba. Par arrêté du 2 mars 1981, M. Lahlou Hadji est nommé en qualité de directeur de l'institut des sciences de la nature de l'université d'Annaba. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Zambie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l'ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Arrête: Article 1er. - Dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et la Zambie, la quote-part terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit : 1.- CONVERSATION DE POSTE A POSTE - Première période indivisible de 3 minutes: 10,155 francs-or (pour une taxe totale de : 27 francs-or soit : .....43,74 dinars) - Par minute supplémentaire : 3,385 francs-or (pour une taxe totale de .. : 9 francs-or soit 14,58 dinars), 2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2.- CONVERSATION PERSONNELLE -Première période indivisible de 3 minutes: 13,54 francs-or (pour une taxe totale de 36 francs-or soit........... 58,32 dinars) - Par minute supplémentaire:.. 3,385 francs-or (pour une taxe totale de 9 francs-or soit 14,58 dinars) Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du ler juin 1981. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1981. Abdennour BEKKA, Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Bostwana. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l'ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Arrête: Article 1er. - Dans les, relations téléphoniques entre l'Algérie et le Botswana, la quote-part terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit 1. CONVERSATION DE POSTE A POSTE - Première période indivisible de 3 minutes:.... 6,81 francs-or (pour une taxe totale de 27 francs-or soit 43,74 dinars) - Par minute supplémentaire.. 2,27 francs-or (pour une taxe totale de 9 francs-or soit :............... 14,58 dinars) 2. CONVERSATION PERSONNELLE: Première période indivisible de 3 minutes : 9,08 francs-or (pour une taxe totale de : 36 francs-or soit : 58,32 dinars) - Par minute supplémentaire :.. 2,27 francs-or (pour une taxe totale de: 9 francs-or soit 14,58 dinars) REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 1981. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Suède. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l'ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l'arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l'arrivée dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et les Pays européens ; Vu l'arrêté du 20 octobre 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Suède; Arrête: Article 1er. - Dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et la Suède, la quote-part terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit : 1. CONVERSATION DE POSTE A POSTE - Première période indivisible de 3 minutes:... 5,55 francs-or (pour une taxe totale de 10,80 francs-or soit 17,49 dinars) - Par minute supplémentaire 1,85 franc-or (pour une taxe totale de 3,60 francs-or soit: 5,83 dinars)). 2. - CONVERSATION PERSONNELLE Première période indivisible de 3 minutes: 9,25 francs-br (pour une taxe totale de 18,00 francs-or soit 29,15 dinars)' - Par minute supplémentaire 1,85 franc-Or (pour une taxe totale de 3,60 francs-or soit 5,83 dinars) 528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du ler juin 1981. Art. 3. Sont abrogées les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec la Suède, prévues par l'arrêté du 20 octobre 1979 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Roumanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l'ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l'arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l'arrivée dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et les Pays européens ; Vu l'arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Pays européens; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et la Roumanie, la quote-part terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit : 1. CONVERSATION DE POSTE A POSTE: - Première période indivisible de 3 minutes : 3,33 francs-or (pour une taxe totale de : 6,21 francs-or soit : 10,05 dinars) ... - Par minute supplémentaire :.. 1,11 franc-or (pour une taxe totale de : 2,07 francs-or soit : 3,35 dinars) .... 2. CONVERSATION PERSONNELLE: - Première période indivisible de 3 minutes: 5,55 francs-or (pour une taxe totale de 10,35 francs-or soit 16,75 dinars). Par minute supplémentaire : .. 1,11 franc-or .. (pour une taxe totale de : 2,07 francs-or soit : 3,35 dinars) Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du ler juin 1981. Art. 3. Sont abrogées, les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec la Roumanie, prévues par l'arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Islande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l'ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga - Torrémolinos le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l'arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l'arrivée dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et les Pays européens ; Vu l'arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l'administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et l'Islande, la quote-part terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit: 1 - Conversation de poste à poste: Première période indivisible de 3 minutes 5,82 francs-or ... (pour une taxe totale de 18,744 francs-or soit ....... 30,36 dinars) ........ Par minute supplémentaire 1,94 franc-or .... (pour une taxe totale de 6,248 francs-or soit ................10,12 dinars) 2 Conversation personnelle : Première période indivisible de 3 minutes .......... 9,70 francs-or 2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA (pour une taxe totale de 31,24 francs-or soit ...............50,60 dinars) Par minute supplémentaire ... 1,94 franc-or (pour une taxe totale de 6,248 francsor soit ................10,12 dinars) Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 1981. Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec l'Islande, prévues par l'arrêté du 6 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1981, Abdennour BEKKA. Arrêté du 13 mai 1981 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Bulgarie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l'ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga - Torrémolinos le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Vu l'arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conventions personnelles et aux conversations payables à l'arrivée dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et les Pays européens ; Vu l'arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et de la quote-part revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Bulgarie; Arrête : Article 1er. - Dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et la Bulgarie, la quote-part terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit : 1 Conversation de poste à poste: - Première période indivisible de 3 minutes .. 4,50 francs-or ... (pour une taxe totale de 8,46 francs-or soit .................13,71 dinars) Par minute supplémentaire 1,50 franc-or .... (pour une taxe totale de 2,82 francs-or soit ................ 4,57 dinars), REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 2 Conversation personnelle: - Première période indivisible de 3 minutes ............... 7,50 francs-or (pour une taxe totale de 14,10 francs-or soit ........22,85 dinars) ..... Par minute supplémentaire ..... 1,50 franc-or (pour une taxe totale de 2,82 francs-or soit 4,57 dinars) Art. 2. -- Le présent arrêté prendra effet compter du 1er juin 1981. Art. 3. Sont abrogées, les dispositions relatives aux relations téléphoniques avec la Bulgarie, prévues par l'arrêté du 1er juin 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1981. Abdennour BEKKA. SECRETARIAT D'ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 21 mars 1981 relatif à la création et la composition du jury de titularisation des Ingénieurs de l'Etat. Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l'Etat ; Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d'un corps d'ingénieurs de l'Etat de l'agriculture, modifié et complété par le décret n° 79-242 du ler décembre 1979; Arrête : Article 1er. - Il est créé au secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un jury de titularisation des ingénieurs de l'Etat dont la composition est la suivante : - le secrétaire général du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou 30 délégué, président, le directeur de l'administration générale, le sous-directeur de la formation, 530 JOURNAL OFFICIEL DE LA un ingénieur d'Etat titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Art. 2. Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1981. Mohamed ROUIGHIІ. COUR DES COMPTES Décret n° 81-111 du 30 mai 1981 fixant les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes et bilans à la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10°, 152, 183, 184 et 190; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, et notamment ses articles 26, 27 et 28;. Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, et notamment son article 24; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 modifiée et complétée par la loi n° 81-02 du 14 février 1981, portant code de la wilaya et notamment son article 136 (11); Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Les comptes administratifs de la Présidence de - la République, des ministères, des wilayas, des communes, des institutions et établissements visés à l'article 24 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 susvisée sont déposés par les ordonnateurs au greffe de la Cour des comptes ou transmis à l'organe compétent chargé de l'apurement administratif avant le ler juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos. Art. 2. Les comptes de gestion des collectivités, établissements et institutions visés à l'article 1er ci-dessus sont déposés par les comptables publics. au greffe de la Cour des comptes ou transmis à REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 l'organe compétent chargé de l'apurement administratif au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos. Toutefois, l'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications dépose au greffe de la Cour des comptes, avant le ler septembre de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente. Art. 3. Les bilans et les comptes de résultats des entreprises socialistes sont déposés par leurs comptables au greffe de la Cour des comptes ou transmis à l'organe compétent chargé de l'apurement administratif, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice écoulé. Art. 4. A titre transitoire, les comptes administratifs, les comptes de gestion, les bilans, les comptes de résultats et les pièces justificatives y afférentes sont présentés à la Cour des comptes suivant la forme prévue par la législation en vigueur. Art. 5. Les comptes et bilans relatifs aux exercices 1979 et 1980 doivent être déposés au greffe de la Cour des comptes ou transmis à l'organe compétent, chargé de l'apurement administratif, deux mois au plus tard après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 152, 183, 184 et 190; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes et notamment ses articles 12, alinéa 2, 14 alinéa 3, 20, alinéa 2, 38, alinéa 7 et 57; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment en son article 24; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances et notamment son article 3; Vu le décret n° 80-185 du 1er juillet 1980 fixant le nombre de chambres de la Cour des comptes et | déterminant leurs secteurs de compétence; 2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le règlement intérieur de la Cour des comptes. CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. - La Cour des comptes comprend : - des chambres et, éventuellement, des sections, le censorat, le greffe, - des. départements techniques. - des services administratifs. Art. 3. - Le président de la Cour des comptes assure la coordination des travaux des chambres et la direction générale des départements techniques et des services administratifs. Il assure la présidence de l'assemblée générale de la Cour des comptes et des séances plénières de ses formations siégeant toutes chambres réunies. In informe les autorités compétentes des constatations et conclusions de la Cour des comptes. Il exerce ses prérogatives par voie d'arrêté dans les cas prévus par la loi et par voie d'ordonnance, de décision et d'instruction. Art. 4. - Le président de la Cour des comptes affecte les présidents de chambre et les autres magistrats par ordonnance; les autres personnels de la Cour des comptes sont affectés par décision. Art. 5. Le président de la Cour des comptes, veille à la - coordination entre les formations, le censorat et les départements techniques, et prend les mesures propres à assurer l'efficacité de leur collaboration. - : Art. 6. Le vice-président assiste le président de la Cour des - comptes dans sa charge. En son absence ou à sa demande et sous son autorité, il assure la coordination d'une partie ou de l'ensemble des activités des différentes structures de la Cour des comptes. Art. 7. L'assemblée générale comprend les magistrats de la Cour des comptes, le secrétaire général, les directeurs des départements techniques, les directeurs d'études, les chargés d'études et le directeur des services administratifs. Elle se réunit deux fois par an, au moins, sur convocation du président de la Cour des comptes, pour entendre toute communication importante et de portée générale, à titre d'information ou de consultation. Art. 8. - Au début de chaque année, le président de la Cour des comptes désigne un magistrat chargé de préparer le projet de rapport annuel destiné au REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Président de la République. Il est assisté d'un magistrat par chambre. Le texte définitif du rapport annuel est arrêté par l'assemblée plénière, toutes chambres réunies. Art. 9. - La Cour des comptes se réunit en audience solennelle à l'occasion de la rentrée ou lors de l'installation d'un magistrat. Art. 10. - Il est institué un comité de documentation et de jurisprudence présidé par un magistrat. Sa composition et ses attributions sont déterminées par décision du Président de la Cour des comptes. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES Art. 11.- La Cour des comptes comprend dix (10) chambres; chacune des chambres est compétente pour le contrôle d'un des secteurs énumérés ci-dessous : 1 - secteur des finances; 2- secteur des institutions élues; 3 secteur de l'autorité publique ; 4 secteur des collectivités locales; 5 secteur du socio-culturel et de l'éducation; 6- secteur de l'agriculture; 7- secteur de l'industrie; 8 9 secteur de l'énergie; 9 secteur de la construction; 10-secteur du commerce et des transports. Art. 12. Toute 'chambre nouvelle est créée par décret, en tant que de besoin. Art. 13. La chambre se compose, outre son président, - d'un ou des présidents de section, de conseillers, d'auditeurs et d'un greffier. Art. 14. - Chaque chambre peut comprendre quatre sections au maximum, composées chacune de quatre magistratss au moins. Art. 15. - La chambre exerce les attributions juridictionnelles et administratives de la Cour des comptes. Dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, elle procède à l'examen des comptes et des pièces justificatives aux fins d'apurement ou d'approbation et d'appréciation de l'efficience des gestions contrôlées. En matière d'apurement ou d'approbation, elle s'assure que les comptes ne présentent pas d'erreurs ou d'irrégularités ou qu'il n'y a pas de faute de gestion telles que définies aux articles 48 et 49 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. Au terme du contrôle, elle rend des arrêts motivés conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi précitée. Dans l'exercice de ses attributions administratives, la chambre apprécie les gestions sur la base de ses investigations et analyses, et au plan de l'efficience, par référence aux objectifs du plan ou par comparaison avec d'autres normes de gestion arrêtées à l'échelon national ou international 532 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au terme de ses travaux, elle adopte une note d'appréciation sur la gestion du service ou de l'organisme contrôlé conformément à l'article 35 de la loi susvisée. Art. 16. La chambre reçoit et exploite les documents et rapports établis par les institutions et services financiers dont elle suit et oriente les activités de contrôle interne ou externe. Elle examine les dossiers dans lesquels les organes externes de, contrôle ou d'inspection ont relevé les irrégularités préjudiciables au trésor public ou au patrimoine des entreprises socialistes et statue sur la responsabilité pécuniaire des agents mis en cause. Elle statue également sur les dossiers de même nature établis par les organes de contrôle interne et transmis à la Cour des comptes en lui indiquant les mesures prises par l'autorité compétente à la suite des constatations faites. Elle apprécie l'efficacité des activités de contrôle visées ci-dessus et soumet au Président de la Cour des comptes, des propositions susceptibles d'orienter les travaux des institutions et services concernés. Art. 17. - La chambre prescrit tous redressements et prononce, à l'encontre des justiciables fautifs, les amendes et débets prévus par la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. Lorsque l'instruction d'un dossier révèle l'existence de faits delictueux préjudiciables au trésor public ou au patrimoine national, le président de la chambre concernée informe immédiatement le président de la Cour des comptes, des constatations faltes en vue de faire prendre par les autorités compétentes, les mesures conservatoires nécessaires. La chambre prend également toutes dispositions appropriées pour håter l'exercice de ses prérogatives Juridictionnelles et permettre la transmission du dossier au ministre de la justice conformément à l'article 53 de la loi précitée. Art. 18. - Le président de chambre répartit les travaux entre les magistrats affectés à sa chambre. Il suit et coordonne leurs activités. Il organise les vérifications à entreprendre hors de l'institution. Il formule des propositions en matière de programme de travail, apprécie les méthodes de vérification et définit les concours techniques nécessaires aux contrôles exercés par la chambre qu'il préside. Art. 19. Auprès de chaque chambre, est affecté un greffier-adjoint dont le rôle est notamment de préparer l'ordre du jour des séances, noter les déclsións prises et assurer la tenue des rôles, registres et dossiers. Le greffier de la chambre assure le service du greffe des sections. Art. 20. Le conseiller assiste le président de chambre comme - rapporteur ou comme rapporteur chargé de l'étude d'un rapport. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 En tant que rapporteur, il anime une équipe de contrôle composée de plusieurs magistrats chargés des opérations de vérification ou d'enquête. En sa qualité de chargé de l'étude d'un rapport, il procède à l'analyse critique dudit rapport. Il a, en outre, pour mission de parfaire la formation des jeunes magistrats dont il dirige et contrôle les travaux. Art. 21. Tout magistrat rapporteur désigné à cet effet, est chargé de rédiger le rapport. Il prépare la rédaction du projet d'arrêt et du projet d'intervention devant la chambre ou devant la Cour des comptes. Art. 22. La formation de la Cour des comptes, toutes chambres réunies, est constituée par décision du président de la Cour des comptes, au début de chaque année. Elle formule son avis sur les questions de jurisprudence et sur les questions de procédure. Elle délibère et arrête le rapport annuel. Art. 23. En cas d'absence ou d'empêchement: - le président de la Cour des comptes est remplacé par le vice-président, le censeur général est remplacé par un censeur adjoint, le président de chambre est remplacé par le vice-président ou le président de section le plus ancien de la chambre, ou si la chambre ne comprend pas de section, par le premier conseiller le plus ancien, - le président de section est remplacé par son président de chambre, un autre président de section de la même chambre ou le conseiller le plus ancien de la section, désignés par le président de chambre. DU CENSORAT Art. 24. - Le censeur général tient un état des justiciables qui doivent présenter leurs comptes à la Cour. Il veille à la production des comptes et des pièces justificatives dans les délais règlementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. Il requiert, en tant que de besoin, la déclaration de gestion de fait. Il reçoit, avec pièces à l'appui, communication de tout rapport de contrôle déposé au greffe et des réponses des justiciables. Il exerce son ministère par voie de réquisitions ou de conclusions. Il assiste ou se fait représenter par un censeur adjoint aux séances des chambres et des sections et y présente des observations orales. Il suit l'exécution des arrêts de la Cour des comptes et s'assure des suites réservées aux injonetions et recommandations adressées aux justiciables concernés. 2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il assure les relations de la Cour des comptes avec les juridictions. Le censeur général a pour mission générale de surveiller les conditions d'application des lois et règlements en vigueur au sein de la Cour des comptes. Art. 25. Les autorités administratives et judiciaires informent la Cour des comptes de toute poursuite engagée dans le cadre des dispositions de l'article 53 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, contre les comptables, ordonnateurs et gestionnaires. DU GREFFE Art. 26. - Le greffe de la Cour des comptes est tenu par un premier-greffier, assisté de greffiersadjoints. Le greffe reçoit les comptes, bilans et pièces justificatives que les ordonnateurs et les comptables y déposent en vertu des articles 27 et 28 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée. Il reçoit également les documents et rapports adressés à la Cour des comptes en application des dispositions de l'article 36 de la loi susvisée et afférentes au suivi et à la coordination des actions de contrôle ainsi que les recours en réformation, les demandes de révision et les pourvois en cassation conformément aux articles 45, 50 et 51 de la loi précitée. Art. 27. - La Cour des comptes reçoit une fois l'an ou périodiquement, selon le cas, tout document dont la transmission est légalement requise. Ces documents sont déposés au greffe de la Cour des comptes. Art. 28. - La Cour des comptes reçoit, chaque année, les rapports d'ensemble dans lesquels les organes administratifs exposent leurs observations sur la gestion financière et comptable des collectivités et organismes dont ils approuvent ou apurent les comptes. Ces rapports traitent notamment des questions sur lesquelles la Cour des comptes leur a demandé de porter spécialement leurs vérifications. Ils sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues. Art. 29. Le premier-greffier prépare les ordres du jour de la séance plénière, toutes chambres réunies, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, des registres et des dossiers. Art. 30.- Le greffier-adjoint détaché au niveau du département Information, reçoit, enregistre et 'accuse réception des informations reçues par des moyens de l'informatique. Art. 31. Le greffe assure la conservation des archives. Celles-ci comprennent notamment les comptes vérifiés, les injonctions signifiées, les dispenses accordées, les rapports et l'ensemble des suites juridictionnelles et administratives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Les conditions de conservation et de communication des archives de la Cour des comptes sont fixées par instruction du président de la Cour des comptes. DES DEPARTEMENTS TECHNIQUES Art. 32. La Cour des comptes comprend cinq départements techniques spécialisés dans les domaines suivants : 1) traitement de l'information, 2) analyses et systèmes, 3) études économiques, 4) programmes et contrats, 5) ressources humaines. Dans leurs domaines respectifs, les départements techniques ont pour rôle essentiel d'assurer à l'institution les concours nécessaires à l'exercice de la fonction de contrôle. Ils doivent, à cet effet, concevoir les supports techniques indispensables et fournir une assistance en personnels spécialisés aux formations et au censorat général. A ce titre, les personnels de ces départements peuvent: - participer, à la demande des formations, aux vérifications et enquêtes sur place et sur pièces, sous la direction des magistrats; être consultés par les formations et le censorat général sur des points d'ordre technique, économique, comptable, financier et juridique; - procéder à des évaluations, sur demande des formations. Ils peuvent être commis en tant qu'experts par les présidents de chambre, pour éclairer de leur avis technique, les travaux des formations. Art. 33. L'organisation interne des départements techniques est précisée par décision du président de la Cour des comptes. Art. 34. Les personnels des départements tech-. niques comprennent : lés directeurs et chargés d'études spécialisés dans les domaines économique, financier, juridique et technique, - les ingénieurs et les techniciens, - les réviseurs et les vérificateurs financiers, - les bibliothécaires, archivistes, documentalistes, traducteurs, et de façon générale, les agents nécessaires à l'exécution des tâches confiées aux départements techniques. Art. 35. - Le département Traitement de l'information est chargé de mettre à la disposition des formations de la Cour des comptes, après traitement informatique, les données économiques, financières, budgétaires et de gestion nécessaires à l'exercice de la mission de la Cour des comptes. Il est organisé pour les besoins de l'institution en banque de de données, 534 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il tient le fichier descriptif des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et enregistre leur évolution dans leurs éléments les plus caractéristiques. A la demande des formations de la Cour des comptes, il établit les synthèses des tableaux statistiques ou de consolidation et fournit des indicateurs objectifs susceptibles : d'éclairer les formations sur les ordres de priorité dans l'établissement des programmes de contrôle ; de servir de critères d'appréciation de l'efficience; d'étayer le rapport annuel ainsi que le rapport sur l'avant-projet de loi de règlement budgétaire; d'appuyer les avis que la Cour des comptes formule sur les différents comptes nationaux. Art. 36. Le département Traitement de l'information > suit l'évolution des techniques en matière d'équipement et d'applications informatiques en vue de promouvoir progressivement, au sein de la Cour des comptes, les techniques ayant trait à l'informatique de gestion. Dans le cadre de ses attributions, il réalise en liaison avec le département Analyses et systèmes > les études portant sur l'amélioration et le perfectionnement des instruments d'analyses et de contrôle. Il a également pour rôle de réaliser le traitement automatisé de la gestion administrative et comptable de l'institution. Art. 37. Le département Traitement de l'information > contribue au contrôle par les formations de la Cour des comptes, de la gestion et de l'évaluation de la rentabilité des équipements et des systèmes informatiques existant sur le territoire national. Il rassemble les renseignements et les informations universelles économiques et financières et procède, à la demande des formations de la Cour des comptes, à des analyses portant sur la détermination de la valeur en relation avec les normes de production dans tous les domaines et l'évolution des prix. Art. 38. En application de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, le système informatique de la Cour des comptes peut être interconnecté avec les systèmes existant sur le territoire national par des liaisons directes entre les ordinateurs, par mouvement des supports informatiques, et par mouvements d'états imprimés. Art. 39. Le département Analyses et systèmes > est chargé d'assurer aux formations, l'appui technique nécessaire aux vérifications programmées. principalement par la mise à leur disposition, de réviseurs et vérificateurs financiers. Il procède à des analyses financières et comptables sur les dossiers qui lui sont soumis par les formations, notamment dans le cadre des projets de restructuration financière des entreprises socialistes et de l'appréciation de l'efficience de leur gestion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Il effectue, dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 32 du présent décret, toutes expertises de nature financière et comptabie décidées par les formations dans le cadre de l'exercice des prérogatives juridictionnelles de la Cour des comptes. Il developpe les différents concepts de l'audit et en liaison avec le département Traitement de l'information», il contribue à l'élaboration des methodes devant permettre à la Cour des comptes une meilleure utilisation des données fourntes par les systèmes informatisés, pour sa mission de contrôle. Il conçoit les instruments de contrôle et d'analyse nécessaires aux travaux de révision et de vérification des comptes, et il procède à leur évaluation en vue de les adapter ou de les perfectionner. Dans le cadre de ses attributions, il effectue à la demande des formations de la Cour des comptes, toutes études et recherches utiles portant sur les systèmes, méthodes et procédures financières et comptables. Art. 40. Le département Etudes économiques > contribue aux travaux des formations en effectuant, à leur demande, des analyses micro-économiques sur les performances et la rentabilité des entreprises et organismes publics soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il procède à l'étude des normes pour faciliter les comparaisons aux plans national et international. Dans ce cadre, il effectue des analyses de la valeur sur les facteurs de production. Il procède à l'analyse et à l'examen de toute étude technique ou d'organisation réalisée par des organismes nationaux ou internationaux, en vue de permettre aux formations de la Cour des comptes, de tirer des conclusions quant à leur coût et à leur opportunité. En liaison avec le département < Traitement de l'information, il élabore pour le compte des formations toutes statistiques utiles pour suivre l'évolution des différents secteurs de l'économie nationale en exploitant les informations économiques et | financières transmises à la Cour des comptes par les différents organismes publics et entreprises socialistes. Art. 41. - Le département < Programmes et contrats > assure aux formations les concours nécessaires à leur activité de contrôle et d'évaluation dans les domaines techniques en matière d'investissement, d'approvisionnement, de production et de distribution. Il élabore des notes de vulgarisation sur les techniques d'organisation et de gestion appliquées par les opérateurs économiques dans les domaines évoqués précédemment. Il suit l'évolution des méthodes portant sur la conduite des projets d'investissements et leur rentabilisation et procède à la demande des formations, à des analyses portant sur les programmes d'investissements nationaux. Dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 32 du présent décret, il peut être chargé de l'évaluation du montant des préjudices subis par 2 juin 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA les finances publiques ou le patrimoine national l'occasion de la passation ou de l'exécution des marchés publics ou des contrats inter-entreprises. Art. 42. - Le département Ressources humaines > collabore aux travaux des formations daus les domaines relatifs aux moyens humains, notamment aux plans de leur utilisation et de leur valorisation. Dans le cadre des dispositions de l'article 32, dernier alinéa du présent décret : il apporte sa contribution sous forme d'études, pour apprécier l'efficience des structures de gestion et de formation du personnel des entités soumises. au contrôle de la Cour des comptes. - u procède à toute étude ayant pour objet la détermination des taux optimaux et réels d'utilisation des ressources humaines et du coût de la sous-utilisation éventuelle de ces dernières. Il élabore et met en œuvre la politique de formation de l'institution. Il organise des séminaires ou engage des actions visant au perfectionnement ou au recyclage des personnels de la Cour des comptes. Il propose les programmes des concours et examens professionnels pour les recrutements externes et les promotions internes et participe à l'organisation de ces concours et examens ainsi qu'à la correction des épreuves ou tests prévus à cet effet. Art. 43. - La coordination des départements techniques et des services administratifs est assurée par un secrétaire général. DES SERVICES ADMINISTRATIFS Art. 44. La direction des services administratifs est chargée de la gestion des personnels, des finances et des movens de la Cour des comptes. Elle comprend : - une sous-direction des personnels, une sous-direction de la comptabilité, - une sous-direction des affaires et moyens généraux. Art. 45. La sous-direction des personnels est chargée de la gestion des carrières des magistrats, et du personnel administratif et technique de la Cour des comptes et des œuvres sociales de l'institution. La sous-direction de la comptabilité est chargée de la préparation des prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement de la Cour des comptes, et de l'exécution du budget. Elle tient la comptabilité et les registres d'inventaire de la Cour des comptes. La sous-direction des affaires et moyens généraux est chargée de la mise en place des moyens matér'els de service. Elle assure la protection et l'entretien des locaux, équipements, matériels, et mobiliers, REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 et mobiliers de la Cour des comptes, en suit l'affectation, gere les stocks de fournitures et en assure la distribution. Elle veille à l'hygiène et à la sécurité à l'intérieur des locaux de la Cour des comptes. Elle assure la préparation matérielle des séances des formations, des réunions plénières et des assemblées générales de la Cour des comptes. CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES Art. 46. La Cour des comptes se réunit : - en assemblée plénière, toutes chambres réunies, - par chambre, - par section, en formation ad hoc en cas de cassation. Art. 47. - En application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, la formation de la Cour des comptes délibère et adopte les arrêts à caractère juridictionnel à la majorité des membres la composant. Lorsque les formations ont à établir dans le cadre de la compétence administrative de la Cour des comptes, des notes d'appréciations ou de principe, visées aux articles 14 et 35 de la loi précitée, l'adoption de ces notes se fait à la majorité des membres composant la formation compétente. Art. 48. - La formation de la Cour des comptes, toutes chambres réunies, comprend : - le président de la Cour des comptes le vice-président les présidents de chambre - un président de section ou un conseiller par chambre, proposé par le président de chambre au début de chaque année. Elle est constituée conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret. Le magistrat rapporteur est désigné parmi les conseillers ou les présidents de section. Art. 49. La formation de la Cour des comptes, siègeant toutes chambres réunies, dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, après cassation de l'arrêt objet de pourvoi, renvoie l'affaire pour jugement devant une formation ad hoc. La formation ad hoc est constituée parmi les magistrats de la Cour des comptes, à l'exclusion des magistrats de la chambre ayant rendu l'arrêt cassé. Art. 50. - Les personnes directement justiciables de la Cour des comptes déposent leurs comptes au greffe dans les délais et suivant les formes règle mentaires, 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les comptes, documents et pièces comptables, rapports et recours sont enregistrés au greffe à la date de leur dépôt et revêtus d'un numéro d'ordre. DE L'INSTRUCTION Art. 51. Le président de la chambre ou de la section compétente désigne par ordonnance pour chaque compte ou affaire, parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur chargé d'effectuer les vérifications ou enquêtes. Le magistrat rapporteur peut se transporter sur place, s'il en est besoin. Le magistrat rapporteur peut être assisté par d'autres magistrats ou collaborateurs de la Cour des comptes désignés par ordonnance du président de chambre. Ceux-ci agissent sous la direction et la responsabilité du magistrat rapporteur. Art. 52. A l'issue des opérations de vérifications et d'enquêtes, les projets de rapports relatifs à l'appréciation des gestions sont, préalablement a leur communication aux justiciables concernés présentés par les magistrats rapporteurs devant la chambre ou la section compétente. Art. 53. - Les rapports sont signés et déposés au greffe par les magistrats rapporteurs. Le premier greffier en assure la communication aux justiciables concernés. Ceux-ci sont tenus de répondre, par écrit, dans le délai légal prévu à l'article 32 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée; ce délai court à compter de la date de notification. Le délai de réponse peut être prorogé, à la demande motivée du justiciable, de deux mois au maximum, sur proposition du rapporteur, par ordonnance du président de la Cour des comptes ou du président de chambre par délégation. Le premier-greffier veille au respect des délais de réponse accordés. Art. 54. - Une fois les réponses instruites ou les délais prévus à l'article 53 ci-dessus expirés, te rapporteur arrête définitivement son rapport avec ses propositions. Il informe le président de la formation et transmet, par ordonnance de soit communiqué, l'ensemble du dossier au censeur général. DU JUGEMENT Art. 55. - Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, le président de chambre ou de section fixe au terme de l'instruction, la date d'audience et falt convoquer les justiciables mis en cause. En application de la loi, le justiciable mis an cause peut se faire assister par un défenseur de son choix parmi les agents du secteur public, en dehors des personnels de la Cour des comptes er des organes de contrôle qui ont eu à connaître de l'affaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Au cas où le justiciable mis en cause n'a pu désigner son défenseur, le président de chambre lui en désigne un d'office, choisi parmi les personnels des corps de contrôle ou d'inspection, à l'exception des catégories visées à la fin de l'alinéa précédent. Le défenseur jouit des garanties prévues par la loi et prête serment dans les mêmes termes que les avocats. Art. 56. Le jour de l'audience, les affaires sont appelées suivant leur inscription au rôle. En cas de nécessité, le président de séance peut donner ta priorité à l'une d'entre elles, le censeur général entendu. La formation délibère conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 33 de la loi a 80-05 du ler mars 1980 susvisée; la délibératior porte sur chaque proposition. La décision, adoptée selon la procédure définie par 'article 34 de la loi précitée, est prononcée publiquement. Mention de l'adoption de la décision et du prononcé public est portée en marge du rapport par le président de la chambre ou de section. L'arrêt de la formation rendu dans le cadre des dispositions prévues par l'article 39 de la loi est "édigé et signé par le magistrat rapporteur qui se remet au président de la chambre ou de la 'section selon le cas. Le président, après vérification, le signe à son tour, le fait revêtir de la formule exécutoire et le dépose au greffe aux fins de notification au justiciable, à l'autorité de tutelle et av ministre des finances. Art. 57. - Dans le cadre de ses attributions, le censeur général notifie au ministère des finances, pour les faire exécuter par toutes les voles de droit, es arrêts de la Cour des comptes prononçant des amendes ou des mises en débets, prononcées à l'encontre des justiciables. Art. 58. Les convocations et les notifications des inionctions, ordonnances, arrêts et de tous autres actes de la Cour des comptes sont effectuées par le greffier conformément aux dispositions des articles 22 et 24 du code de procédure civile. DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF Art. 59. - Le président de la Cour des comptes détermine, par décision, la liste annuelle des comptes dont l'approbation ou l'apurement est confié, dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d'inspection. Les comptes soumis à la procédure de l'apurer ent administratif concernent notamment : - les établissements publics à caractère administratif ou services publics dont les trésoriers ne sont pas eux-mêmes comptables; ies entreprises sous tutelle des collectivités locales; 2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA - les services ou postes comptables dont les comptes ou bilans sont centralisés ou consolidés par un comptable public ou un comptable d'entreprise pour ses unités et établissements. La délégation de la Cour des comptes aux organes chargés de l'apurement administratif, les habilite à arrêter les comptes après vérification. La délégation est prise sous forme de décision du président de la Cour des comptes et notifiée directement à l'agent chargé de l'apurement administratif. Ampliation en est faite à son autorité hiérarchique. Art. 60. L'apurement administratif est exercé par les agents des corps de contrôle ou d'inspection, dans le cadre de la délégation de la Cour des comptes et sous sa surveillance. Les opérations de vérification ou de contrôle des comptes soumis à l'apurement sont organisées et menées conformément aux instructions générales de la Cour des comptes. Art. 61. Les comptes soumis à la procédure de l'apurement administratif sont présentés en la forme dans les délais et appuyés des pièces justificatives prévues par la règlementation applicable en matière de production de comptes devant la Cour des comptes. Les organes chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre par lettre recommandée, avec avis de réception, aux justiciables soumis à leur contrôle, de produire dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut. Les justiciables qui ne présentent pas leurs comptes et les pièces justificatives réclamées dans les délais règlementaires sont passibles de l'amende prévue à l'article 42 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. Cette amende est prononcée par la Cour des comptes, sur réquisition du censeur général, à la demande de l'organe d'apurement administratif compétent. Art. 62. Les organes d'apurement administratif prennent sur les comptes qui leur sont soumis, des décisions d'arrêt des comptes établissant que les comptables sont quittes ou mis en débet. Dans le premier cas, les décisions d'arrêt des comptes emportent décharge du comptable, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes dans un délai de trois ans. A l'expiration de ce délai, la décharge du comptable est définitive. Dans le cas de mise en débet, les décisions d'arrêt des comptes fixent, à titre conservatoire, le montant du débet. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis par l'organe de l'apurement administratif dans les quinze jours de la décision d'arrêt du pompte au greffe da la Cour des comptes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Le justiciable mis en cause peut introduire devant la Cour des comptes un recours contre la décision. d'arrêt de comptes apurés par des organes administratifs dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision. La Cour des comptes statue définitivement conformément aux dispositions des articles 39, 43 à 45 de la loi nº 80-05 du 1er mars 1980 susvisée. Art. 63. Les organes d'apurement administratif notifient, dans un délai de quinze jours, leurs décisions aux justiciables, aux représentants légaux des collectivités et organismes concernés et à leurs autorités de tutelle. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 64. L'état prévisionnel des dépenses de fonctionnement et d'équipement est approuvé, chaque année, par le président de la Cour des comptes avant d'être soumis au Président de la République. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour des comptes sont inscrits sous forme de subvention au budget de la Présidence de la République. Art. 65: Les opérations de dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le président de la Cour des comptes qui peut déléguer sa signature par décision. Art. 66. Les engagements de dépenses imputées sur le budget de la Cour des comptes sont soumis au visa préalable d'un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Le contrôle préalable des dépenses engagées est exercé conformément aux règles en vigueur, en matière de contrôle des dépenses effectuées par les ordonnateurs du budget de l'Etat. Art. 67. La comptabilité de la Cour des comptes est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 68. Une régie de dépenses peut être créé en tant que de besoin, conformément à la règie mentation en vigueur. Art. 69. Le budget de la Cour des comptes est. réglé dans les mêmes formes et dans le même cadre que le budget de la Présidence de la République, Art. 70. Le contrôle de la passation des marchés par la Cour des comptes est assuré par un comité de marchés publics dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont régis par les jos et règlements en rigueur, 538 JOURNAL OFFICIEL DE LA La création dudit comité interviendra dans les formes et selon la procédure prévues par la législation en vigueur. Art. 71. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles prévues par le décret n° 80-185 du 1er juillet 1980 susvisé sont abrogées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Art. 72. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. F'ait à Alger, le 30 mai 1981. Chadli BENDJEDID, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Construction d'un mur de clôture pour l'unité d'agglomérés de Sidi M'Hamed Benaouda Appel d'offres ouvert Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construction d'un mur de clôture pour l'unité d'agglomérés de Sidi M'Hamed Benaouda (dalra de Ghilizane). L'opération est à lot unique. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à 1a direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (service - bureau des marchés). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall de Mostaganem (bureau des marchés), sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : $ Appel d'offres ouvert Construction d'un mur de clôture pour Bunité d'agglomérés, Sidi M'Hamed Benaouda ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines, à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D'EQUIPEMENT Appel d'offres ouvert international n° 513-E Un appel d'offres ouvert international en trois (3) lots, est lancé pour la fourniture de : Lot 1: vingt (20) caméras sonores 16 mm, vingt (20) caméras muettes 16 mm; Lot 2: Quinze (15) magnétophones, Lot 3: Douze (12) tourne-disques. Les offres pourront être faites pour l'ensemble des trois (3) lots ou pour l'un des lots seulement. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pil cachetés, à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L'enveloppe extérieure, anonyme. sans indication de la firme, devra porter la mention : « Appel d'offres n° 513/E - Ne pas ouvrir >. La date limite de remise des offres est fixée au ler Juillet 1981, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l'équipement, 21. Bd des Martyrs, Alger, au bureau nº 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA) représentant les frais d'établissement du cahier des charges. 2. juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Construction d'un lycée 1000/300 à Ain Sefra Un appel d'offres ouvert est lancé pour la construction d'un lycée 1000/300 à Aïn Sefra (Saïda). Cet appel d'offres porte sur le lot: Chauffage central. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, à jour de leur situation fiscale et de la sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d'offres. Les entreprises intéressées, répondant à la condition ci-dessus, peuvent retirer le dossier, contre palement des frais de reproduction, au bureau d'études de la wilaya de Saïda, Cité de wilaya. Les offres seront adressées sous pli recommandé au wall de Saïda, bureau des marchés. Les plis porteront la mention : « Appel d'offres - Ne pas ouvrir ». Le délai accordé pour la remise des offres est fixé à trente (30) jours après la publication du premier avis dans les quotidiens nationaux. Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. : REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Bureau des marchés Avis d'appel d'offres ouvert n° 3/81 D.U.C.H./S.D.C. Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue du montage et de la mise en route de matériels scientifiques dans divers établissements de la wilaya d'Alger. Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter pour le retrait du dossier, à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (secrétariat), 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la même adresse (bureau des marchés) dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid, sous double enveloppe са- chetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention apparente A.O. n. 3/81 D.U.C.H./S.D.C. à ne pas ouvrir >. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek