Décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée. le règlement intérieur de la Cour des comptes.
Chapitre I — dispositions générales
Article 2
فتح المادةLa Cour des comptes comprend : 1°. Les structures de contrôle suivantes : les départements de contrôle. les chambres régionales. 2°) le censorat général, 3º) les services techniques et administratifs.
Article 3
فتح المادةDans la limite de ses attributions fixées par l'article 33 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le président de la Cour des comptes nomme et affecte les membres et les autres personnels de la Cour des comptes pour lesquels un autre mode de rémunération ou d'affectation n'est pas prévu.
Il peut déléguer sa signature aux responsables de structures et organes placés sous son autorité.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la Cour des comptes est remplacé par le vice président ou, à défaut, par le chef de département le plus ancien.
Article 4
فتح المادةPour l'exercice de ses attributions, le président de la Cour des comptes est assisté de : deux (2) directeurs d'études. deux (2) chefs d'études.
Les directeurs d'études et les chefs d'études sont chargés notamment : d'assurer les liaisons avec les institutions nationales.
- d'assurer les relations avec les organes d'information. d'assurer et suivre les relations avec les institutions de contrôle étrangères et les organisations internationales ou régionales dont la Cour des comptes est membre, d'étudier en relation avec les autres organes ef structures concernés, les projets de textes transmis à la Cour des comptes pour examen et avis.
La définition des tâches des directeurs d'études et de chefs d'études est fixée par le président de la Cour des comptes.
Les fonctions supérieures de directeur d'études et de chefs d'études sont pourvues par décision du président de la Cour des comptes et sont classées par référence aux fonctions similaires exercées au niveau des institutions et administrations centrales de l'Etat.
Article 5
فتح المادةIl est institué un « Comité des programmes et des rapports >> chargé : de définir les objectifs et cycles de vérification, d'arrêter les thèmes de contrôle, de se prononcer sur les propositions de programme annuel d'activités présentées par les différentes structures de la Cour des comptes, d'arrêter le projet de programme annuel d'activité de l'institution à soumettre à l'approbation du président de la Cour des Comptes, de suivre et d'évaluer l'exécution du programme approuvé, sur la base des bilans d'activités établies périodiquement par les structures de la Cour des comptes et d'arrêter toutes mesures propres à améliorer les résultats et l'éfficacité des travaux.
Par ailleurs, le comité a pour mission d'arrêter et d'adopter : le rapport de la Cour des comptes destiné au président de la République, le rapport annuel à présenter à l'Assemblée populaire nationale. les rapports de la Cour des comptes sur les avant projets de loi portant règlement budgétaire.
Le comité de programmes et des rapports est présidé par le président de la Cour des comptes. Il est composé: du vice président, du censeur général, des chefs de départements de contrôle. des présidents de chambres régionales.
Le comité se réunit sur convocation du président de la Cour des comptes.
Il dispose d'un sécrétariat permanent placé sous l'autorité du vice président. Le secrétariat se compose exclusivement de membres de la Cour des comptes.
La composition, les missions et les règles de fonctionnement de ce secrétariat sont fixées par décision du président de la Cour des comptes.
Chapitre II — Les structures de contrôle
Section 1 — Les départements de contrôle et des chambres régionales
Article 6
فتح المادةPour l'accomplissement des opérations de contrôle qui lui sont dévolues par la loi, la Cour des comptes est organisée en départements de contrôle et en chambres régionales.
Article 7
فتح المادةLa Cour des comptes est organisée en six (6) départements de contrôle chargés respectivement du contrôle des domaines suivants : 1 ressources, finances, affaires économiques, 2 autorité publique et institutions nationales, 3 éducation, formation, 4 santé publique, affaires sociales, 5 équipement, 6 communication et activités productives et de services.
La répartition des tâches entre les départements de contrôle est arrêtée par décision du président de la Cour des Comptes.
Article 8
فتح المادةEn attendant la mise en place effective des chambres régionales, il est créé un département chargé du contrôle des finances des collectivités territoriales, des organismes et établissements publics à vocation régionale ou locale ainsi que des subventions accordées par les collectivités territoriales, soumises au contrôle de la Cour des comptes.
Article 9
فتح المادةLes départements de contrôle et les chambres régionales comportent des secteurs de contrôle dont le nombre ne peut être inférieur à deux
(2) et supérieur à cinq (5).
Le président de la Cour des comptes fixera par décision publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le nombre de. secteurs de contrôle composant chaque département ou chaque chambre régionale et précisera leur champ d'intervention respectif.
Article 10
فتح المادةChaque chambre régionale est dirigée par un président de chambre, ayant statut de chef de département de contrôle.
Outre le président, la chambre régionale se compose de chefs de secteurs, de conseillers et d'auditeurs.
Article 11
فتح المادةLes chefs de départements de contrôle et les présidents de chambres régionales planifient, animent, suivent, coordonnent et contrôlent les activités des structures placées sous leur autorité et des membres qui y sont affectés.
A ce titre, ils : soumettent au président de la Cour des comptes, des propositions en vue de l'établissement du programme annuel d'activité et mettent en œuvre le programme approuvé, répartissent les travaux entre les secteurs composant leur département ou chambre régionale, veillent à leur bonne exécution et en évaluent les résultats, veillent chacun au niveau de la structure placée sous son autorité, à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires régissant le fonctionnement de l'institution, s'assurent de la qualité des travaux effectués au sein de leurs structures et veillent au perfectionement constant des membres de la Cour des comptes qui y sont affectés. veillent à l'application des méthodologies, guides et normes de vérification édictées et formulent toutes proposition en vue de leur amélioration, veillent à l'utilisation rationnelle et efficiente des ressources mises à la disposition de leur structure, informent périodiquement le Président de la Cour des comptes, sur l'état d'exécution du programme d'activité approuvé ainsi que, sur les résultats dégagés et prennent toutes mesures pour améliorer les performances et la qualité des travaux de l'institution.
Le chef de département de contrôle ou le Président de chambre régionale est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par le chef de secteur le plus ancien ou à défaut par un conseiller principal.
Article 12
فتح المادةLes chefs de secteur de contrôle, organisent et veillent au bon déroulement des travaux attribués à leurs secteurs respectifs.
Ils suivent et contrôlent l'activité des membres de la Cour des comptes exerçant au niveau de leur secteur.
A ce titre, ils : s'assurent de la bonne préparation des missions de contrôle, et de leur exécution dans les délais impartis, s'assurent de l'application effective des méthodologies, guides et normes de vérification édictés, s'assurent de la qualité des travaux des membres de la Cour des 'comptes exerçant au niveau de leur secteur et participent à leur formation et perfectionnement permanents.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Chef de secteur est remplacé par le chef de département ou le président de la chambre régionale dont il relève ou par un autre chef de secteur ou à défaut par un conseiller principal désigné par le chef de département ou le président de chambre régionale.
Section 2 — Le censorat général
Article 13
فتح المادةDans le cadre des attributions légales que lui confère la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le censeur général : tient l'état des ordonnateurs et des comptables publics soumis à l'obligation de reddition des comptes devant la Cour des comptes, veille à la production des comptes et des pièces justificatives dans les formes et délais réglementaires, s'assure des suites réservées aux injonctions et recommandations adressées aux ordonnateurs, comptables ou gestionnaires concernés, assiste ou se fait représenter aux séances des départements ou chambres régionales siégeant en formation délibérante, auxquels, il soumet ses conclusions écrites et/ou ses observations orales, 4 saisit par requête, les juridictions pénales territorialement compétente en vue de la mise en œuvre des dispositions des articles 59 à 67 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, et assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions, assure le suivi de l'exécution des décisions de la Cour des comptes.
Article 14
فتح المادةPour l'exercice de ces attributions légales, le censeur général est assisté et peut se faire représenter par d'autres membres de la Cour des comptes.
Ceux-ci lui sont affectés, sur sa proposition ou après son accord, par décision du président de la Cour des comptes.
Les membres de la Cour des comptes désignés pour représenter le censeur général aux séances des départements, chambres régionales et secteurs de contrôle, prennent l'appellation de censeurs.
Article 15
فتح المادةL'organisation interne du censorat général est fixée par décision du président de la Cour des comptes, sur proposition du censeur général.
Chapitre III — Les structures techniques et administratives
Article 16
فتح المادةLe secrétariat général, auquel est directement rattaché le bureau d'ordre général est dirigé par un secrétaire général, chargé d'assurer sous l'autorité du président de la Cour des comptes, l'animation, le suivi et la coordination des services techniques et administratifs de la Cour des comptes.
Il est chargé, en outre, de la tenue des archives de la Cour des comptes et de veiller à leur bonne conservation.
Article 17
فتح المادةLe secrétaire général est chargé sous le contrôle du censeur général : de recevoir et d'enregistrer les comptes, pièces justificatives et documents déposés ou transmis à la cour des comptes en application des dispositions de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, de procéder à la notification des rapports, décisions et autres actes de la Cour des comptes, de délivrer des copies ou extraits des actes rendus par la Cour des comptes après certification.
Article 18
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par décret exécutif, sur proposition du Président de la Cour des comptes. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction supérieure de secrétaire général de la Cour des comptes est classée par référence aux fonctions de chef de division de l'administration centrale de ministère.
Article 19
فتح المادةLa Cour des comptes comprend les services techniques et administratifs suivants : la direction des techniques d'analyse et de contrôle, la direction des études et de la documentation, la direction de l'administration et des moyens.
Article 20
فتح المادةLa direction des techniques d'analyse et de contrôle est chargée : d'élaborer, en relation avec les autres structures concernées, les guides de vérification et les instruments méthodologiques indispensables à l'accomplissement des vérifications et adaptés aux particularités des différents secteurs et catégories d'organismes soumis au contrôle de l'institution, de définir les normes et paramètres nécessaires à la programmation rationnelle et à la conduite des opérations de vérification, d'assister les structures de contrôle dans la mise en application des méthodologies et normes arrêtées, d'assurer aux structures de contrôle des concours techniques nécessaires à l'accomplissement des vérifications exigeant des compétences particulières, notamment en mettant à leur disposition des cadres techniques spécialisés.
Article 21
فتح المادةLa direction des études et de la documentation est chargée : de procéder à toutes études dans les domaines financier, économique et juridique, en rapport avec les missions de la Cour des comptes, de tenir et de veiller à la mise à jour permanente, du fichier et d'une banque de données sur les administrations, institutions et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, d'élaborer et de mettre à jour des recueils spécialisés de textes à caractère législatif ou réglementaire régissant l'organisation et le fonctionnement des administrations, institutions et organismes et services soumis au contrôle de la Cour des comptes particulièrement des textes régissant la gestion de leurs finances, de constituer et de gérer un fonds documentaire répondant aux besoins de l'ensemble des structures de la Cour des comptes, et procéder à toute recherche documentaire demandée par les membres de la Cour pour les besoins des travaux qui leur sont confiés, d'élaborer et de suivre la mise en œuvre du plan directeur d'informatisation des activités et des travaux de la Cour des comptes et concevoir les systèmes informatiques permettant d'accroître la qualité et l'efficacité des interventions de l'institution.
Article 22
فتح المادةLes directions prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus sont dirigées par des directeurs assistés chacun de trois (3) sous-directeurs au plus.
Article 23
فتح المادةLa direction de l'administration et des moyens est chargée de gérer et de valoriser les moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de la Cour des comptes et d'assurer aux différentes structures de l'institution le soutien logistique.
Le directeur de l'administration et des moyens est chargé de la gestion financière de la Cour des comptes conformément à l'article 26 de la loi n° 90-12 du 15 juillet 1990 susvisée.
Article 24
فتح المادةLa direction de l'administration et des moyens comprend: la sous-direction des personnels, de la formation et du perfectionnement, la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des moyens et des affaires générales.
Le nombre de bureaux par sous-direction est fixé de deux (2) à quatre (4) au plus.
Article 25
فتح المادةLa sous-direction du personnel de la formation et du perfectionnement est chargée : d'élaborer en relation avec l'ensemble des structures et organes de la cour, une politique et un plan de recrutement des membres et autres personnels de la Cour des comptes, de déterminer les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnels et d'en arrêter les profils, de participer au recrutement et à la gestion des carrières des membres de la Cour des comptes et de l'ensemble des autres personnels, d'étudier et de traiter les affaires contentieuses en matière de gestion des personnels, de développer et gérer les œuvres sociales de l'institution, d'élaborer et de mettre en œuvre une politique de formation et de perfectionnement des membres et personnels de la Cour des comptes, d'organiser des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage des membres et autres personnels de la Cour des comptes, d'initier les actions nécessaires en vue de la généralisation de l'utilisation de la langue nationale par les membres et les personnels de l'institution et uniformiser les terminologies employées.
Article 26
فتح المادةLa sous-direction du budget et de la comptabilité est chargée de la préparation des prévisions de dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'équipement de la Cour des comptes et de l'exécution du budget approuvé.
Elle tient la comptabilité administrative de la Cour des comptes.
Article 27
فتح المادةLa sous-direction des moyens et des affaires générales est chargée de la gestion des moyens matériels de la Cour des comptes et de la tenue des inventaires et de leur mise à jour.
Elle assure la protection et l'entretien des locaux, équipements, matériels et mobiliers de la Cour des comptes et en suit l'affectation.
Elle veille à l'hygiène et à la sécurité à l'intérieur des locaux de la Cour des comptes.
Article 28
فتح المادةLes directeurs et les sous-directeurs sont nommés par décret exécutif pris sur proposition du président de la Cour des comptes. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 29
فتح المادةLes effectifs des personnels, autres que ceux prévus ci-dessus nécessaires au fonctionnement des services de la Cour des comptes, sont fixés par décision conjointe du Président de la Cour des comptes, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 30
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses missions, la Cour des comptes peut recourir aux compétences nationales en matière d'expertise en fonction des programmes arrêtés. Les prestations de services des experts sont rémunérées sur la base de contrats établis dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 31
فتح المادةPour chaque opération de vérification ou enquête, le chef de département ou le président de la chambre régionale désigne, sur proposition du chef de secteur concerné, parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur et, le cas échéant, les membres chargés de l'assister. La décision portant désignation du rapporteur précisera la nature des opérations de vérifications à effectuer, leur étendue, les exercices concernés ainsi que les délais impartis pour la remise du rapport de vérification.
Article 32
فتح المادةLe rapporteur est responsable de la conduite des opérations de vérification et d'enquête. A ce titre, il est chargé : de préparer la mission de contrôle et en planifier le déroulement dans le cadre des délais impartis, de déterminer les tâches devant être prises en charge par chacun des assistants éventuels, et en fixer les délais d'exécution,
- de suivre et contrôler l'exécution des opérations de vérification, de s'assurer qu'elles sont réalisées dans la limite des délais impartis.
A l'issue des opérations de vérification ou d'enquête, le rapporteur consigne par écrit dans un rapport préliminaire ses constatations, observations et conclusions. Chacun de ses assistants éventuels lui remet à cet effet, un rapport partiel consignant les résultats des travaux de vérification dont il a été chargé.
Le rapporteur conclut son rapport par des propositions provisoires de suites à réserver, en application de la loi, aux constatations et observations qui y sont consignées.
Article 33
فتح المادةDans les conditions fixées aux articles 54 et 55 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le rapport préliminaire est, préalablement à sa notification aux responsables concernés des services contrôlés, présenté par le rapporteur à un collège composé du chef de département ou président de chambre régionale et du chef de secteur concerné.
Ce collège procède à l'examen critique dudit rapport.
Le chef de département de contrôle ou le président de chambre régionale peut ordonner, s'il le juge nécessaire, des compléments de vérification.
Article 34
فتح المادةLe rapport de vérification, après compléments éventuels, est remis au chef de département ou au président de chambre en vue de sa notification aux responsables et agents concernés du service contrôlé.
Chaque responsable ou agent n'est rendu destinataire que des éléments du rapport le concernant et sur lesquels, il est tenu de faire parvenir à la Cour des comptes sa réponse accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives requises.
Article 35
فتح المادةAprès réception des réponses, ou à défaut de réponses, à l'issue du délai imparti, le chef de département ou le président de la chambre régionale, désigne parmi les chefs de secteur autre que le chef de secteur concerné, ou le cas échéant, parmi les conseillers, un contre-rapporteur.
Le contre-rapporteur procède à l'analyse de l'ensemble du dossier et formule des propositions écrites motivées de suites à réserver au contrôle effectué.
Article 36
فتح المادةL'ensemble du dossier est ensuite transmis au censeur général en vue de présenter des conclusions écrites.
Article 37
فتح المادةDès réception des conclusions écrites du censeur général, le chef de département ou le président de la chambre régionale soumet l'ensemble du dossier à un collège chargé d'arrêter les suites à réserver au contrôle.
Ce collège se compose : du chef de département ou du président de chambre régionale concerné, de chef de secteur concerné, du contre-rapporteur.
Si la nature et/ou l'importance du dossier examiné le justifient, le chef de département de contrôle ou le président de chambre régionale peut décider d'élargir le collège à un (1) ou deux (2) autres chefs de secteurs désignés parmi les chefs de secteur du département et de la chambre régionale concernée. Il peut être au besoin fait appel à d'autres membres du département de contrôle ou de la chambre régionale concerné pour élargir la composition du collège, à l'exception de ceux qui ont participé aux investigations. Le président de la Cour des comptes peut décider d'élargir le collège en faisant appel à un (1) ou deux (2) autres chefs de secteurs pris dans un autre département ou chambre ❘ régionale de contrôle.
Le rapporteur participe à la séance du collège sans voix délibérative.
Article 38
فتح المادةLe président de la cour des comptes, ou à sa demande le vice président peut assister aux séances des départements ou des chambres régionales de contrôle. Dans te cas, il en assure la présidence.
Article 39
فتح المادةAprès avoir pris connaissance du rapport du rapporteur, des réponses reçues, des propositions du contre-rapporteur et des conclusions du censeur général, le président de séance met l'affaire en délibéré.
Le collège se prononce à la majorité des voix de ses membres. En cas d'égalité de voix, celle du président de séance est prépondérante.
Article 40
فتح المادةLorsque le collège se prononce en application des dispositions des lois n° 90-12 du 15 juillet 1990 et n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisées, sur la responsabilité pécuniaire des comptables publics ou des agents chargés d'effectuer pour leur compte, des opérations d'encaissement ou de paiement, ou placés sous leur autorité, il rend des décisions motivées de décharge, de quitus ou de débet.
Les décisions du collège sont rédigées par le contre rapporteur. Elles sont signées par le contre rapporteur, ❘ le chef de secteur concerné et le chef de département ou de la chambre régionale concerné.
Le président de la cour des comptes ou le vice président signe les décisions rendues par le collège statuant sous sa présidence.
Article 41
فتح المادةLorsque le dossier soumis à l'examen du collège comporte des faits ou des situations qui doivent, en application de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, être portés à la connaissance des autorités compétentes, le collège arrête ses constatations, avis et observations et les consigne dans une note d'appréciation. La note d'appréciation adoptée par le collège est soumise au président de la Cour des comptes, en vue de sa communication aux autorités compétentes.
Lorsque le dossier comporte des faits susceptibles de qualification pénale au sens des lois en vigueur, devant, en application de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, être portée par le censeur général, à la connaissance des autorités concernées et des juridictions pénales territorialement compétentes le collège, après avoir arrêté les résultats définitifs du contrôle, consigne les faits relevés dans un rapport circonstancié.
Ce rapport, après adoption, est adressé au censeur général. Celui-ci, informe les autorités concernées et saisit par requête le procureur général territorialement compétent et lui transmet le dossier.
S'il estime que les faits rapportés ne sont pas susceptibles de qualifications pénales, il fait rapport de ses observations au président de la cour des comptes.
Celui-ci dans ce cadre renvoie le dossier de l'affaire devant le département de contrôle ou la chambre régionale concerné, siègeant en collège élargi, pour complément de vérification éventuel et second examen.
Article 42
فتح المادةLorsqu'un contrôle soulève des questions relevant du domaine d'intervention de deux ou plusieurs structures de contrôle, le président de la Cour des comptes peut constituer un groupe ad hoc placé sous l'autorité d'un chef de département de contrôle ou d'un président de chambre régionale et en fixe, par décision, la composition.
Le rapport établi par le groupe ad hoc à l'issue de sa mission est ensuite soumis à l'examen critique d'un collège dont la compositions est arrêtée par le président de la Cour des comptes, parmi les chefs de département de contrôle, les présidents de chambre régionale et les chefs de secteur. Ce collège dispose des mêmes prérogatives que le collège prévu à l'article 37 ci-dessus.
Article 43
فتح المادةLorsque les renseignements, informations ou documents qui sont demandés ou communiqués à la Cour des comptes pour les besoins de ses vérifications ou lorsque les résultats des investigations sont s'ils venaient à être divulgués, de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, le président de la Cour des comptes qui en est tenu informé prend en application de l'article 53 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, toutes dispositions nécessaires pour garantir le caractère secret attaché à ces renseignements, informations, documents ou résultats. Il désigne, en tant que de besoin, les membres de la Cour des comptes chargés de prendre en charge les dossiers comportant de telles informations.
Article 44
فتح المادةSi au cours des opérations de vérification, le rapporteur ou, le cas échéant, un de ses assistants éventuels constate des faits ou se fait communiquer des documents ou informations de nature, s'ils venaient à être divulgués, à porter atteinte à la sécurité nationale, il surseoit aux vérifications et saisit immédiatement le chef de département ou le président de la chambre régionale dont il relève. Celui-ci, en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée prend les dispositions nécessaires pour garantir strictement le caractère secret attaché à ces faits, documents ou informations, et en informe sans délai le président de la Cour des comptes.
Article 45
فتح المادةles membres de la Cour des comptes sont munis d'une carte professionnelle attestant leur qualité et les habilitant à exercer, sous leur responsabilité, les pouvoirs d'investigation et les droits d'accès et de communication, prévus par la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée.
Ils doivent la présenter au début de leurs investigations sur place au responsable du service ou de l'organisme à contrôler ou, à défaut, à l'agent des services financiers le plus élevé en grade présent.
La remise de cette carte vaut habilitation de son titulaire, dans le cas où il est désigné comme rapporteur, à constater les refus de présentation et les entraves prévues par l'article 62 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée.
La carte de membre de la Cour des comptes est obligatoirement restituée en cas de cessation définitive de fonction du titulaire, ou déposée entre les mains du censeur général en cas de cessation temporaire d'activité au sein de l'institution, notamment dans les cas de mise en disponibilité ou de détachement.
Article 46
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront en tant que de besoin, précisées par instructions du président de la Cour des comptes.
Article 47
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 susvisé.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mars 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 95-377
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 90-12
- Loi n° 90-32
- Décret n° 81-112
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret présidentiel n° 95-377
Décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes
-
Décision
Décision du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant création d'une commission paritaire compétente à l'égard des corps des administrateurs, des interprètes et des ingénieurs de la Cour des comptes
-
Décret exécutif n° 93-100
Décret exécutif n° 93-100 du 12 avril 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes
-
Décision
Décision du 14 octobre 1992 portant création de deux commissions des oeuvres sociales auprès de la cour des comptes
-
Décret exécutif n° 91-73
Décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 81-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.