Décret n° 79-107 du 23 juin 1979 déterminant les conditions d'évaluation des prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales et fixant le taux de la marge d'intervention de la commune
Article 1er
فتح المادةLe prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales est obtenu en prenant en considération le prix d'acquisition du terrain auquel s'ajoutent les charges consécutives aux opérations d'aménagement réalisées et la marge d'intervention de la commune.
Toutefois, le prix de cession au profit de l'Etat des terrains acquis par la commune au dinar symbolique, est obtenu en prenant en considération les charges consécutives aux opérations d'aménagement et la marge d'intervention de la commune.
Article 2
فتح المادةLe prix d'acquisition du terrain par la cominune englobe suivant les cas:
- le prix d'acquisition sur la base de l'évaluation domaniale dans les conditions définies à l'article 21 du décret n° 76-29 du 7 février 1976 susvisé, le montant des coûts des différents investissements, infrastructures et équipements, les frais culturaux et charges diverses et des dettes de toute nature contractées par l'exploitation sur la base d'une évaluation domaniale.
Article 3
فتح المادةLes charges constitutives du coût des amenagements, à l'exception de celles financées sur concours définitifs, comprennent selon les cas : les frais d'études, les travaux de mise en état du sol, les travaux de voirie et réseaux divers, les travaux d'aménagement liés aux espaces verts et parkings.
Article 4
فتح المادةLe taux de la marge d'intervention prévue à l'article 2 du décret n° 76-27 du 7 février 1976 susvisé correspond aux frais d'administration consécutifs à l'intervention de la commune dont, notamment, les frais de publicité et de procédure.
Ce taux est fixé à 7% du prix de cession du terrain aménagé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 Toutefois, lorsque la cession est envisagée au profit de l'Etat, la marge d'intervention de la commune est fixée à 3%.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, le ministre des finances, le ministre du commerce, le ministre des travaux publics et le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1979.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 74-26
- Décret n° 76-27
- Décret n° 79-106
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 86-258
Décret n° 86-258 du 7 octobre 1986 fixant les modalités de cession des terrains à bâtir au profit des travailleurs du secteur agricole public en application de l'article 9 de la loi de finances complémentaire pour 1985
-
Décret n° 82-332
Décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant les modalités de détermination des prix d'acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
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Décret n° 81-183
Décret n° 81-183 du 8 août 1981 fixant les modalités de détermination des prix d'acquisition, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
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Décret n° 79-108
Décret n° 79-108 du 23 juin 1979 instituant un système d'avances du trésor public pour l'acquisition et l'aménagement des terrains devant être Intégrés dans les réserves foncières des communes
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