Décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-210 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, p
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Article 5
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
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“Art. 5. bis 1 — Les représentations diplomatiques et consulaires algériennes délivrent les visas selon les conditions ci-dessous :
1 - Le visa diplomatique, le visa de service et le visa de courtoisie sont délivrés respectivement au titulaire d’un passeport diplomatique, d’un passeport de service et d’un passeport ordinaire en cours de validité.
2 - Le visa de presse est délivré à l’étranger justifiant de la qualité de journaliste et titulaire d’une lettre de l’organe ou de l’employeur sollicitant l’octroi du visa au profit du journaliste concerné.
3 - Le visa de tourisme est délivré à l’étranger titulaire d’une réservation d’hôtel ou d’un certificat d’hébergement authentifié par le président de l’Assemblée populaire communale du lieu de résidence de la personne invitante, de justificatifs de ressources pour la durée du séjour et d’un titre ou d’un moyen de transport aller et retour.
4 - Le visa d’affaires est délivré à l’étranger titulaire soit d’une lettre d’invitation du partenaire algérien, soit d’une lettre d’engagement ou ordre de mission de l’organisme employeur du demandeur de visa et d’une réservation d’hôtel ou attestation de prise en charge par l’organisme invitant.
5 - Le visa d’études est délivré à l’étranger titulaire d’une attestation d’inscription à un établissement d’enseignement public ou privé agréé par l’Etat algérien ; il doit en outre présenter une attestation de bourse délivrée par les autorités algériennes ou les autorités de son pays, ou des justificatifs de moyens de prise en charge de ses études et de son séjour.
6 - Le visa de travail est délivré à l’étranger titulaire d’un contrat de travail et d’une autorisation provisoire de travail, préalable au permis de travail, délivrée par les services compétents chargés de l’emploi et d’une attestation, visée par ces mêmes services, par laquelle l’organisme employeur s’engage à assurer la prise en charge du rapatriement du travailleur étranger dès la rupture de la relation de travail.
7 - Le visa de travail temporaire est délivré à l’étranger titulaire d’un contrat de travail dont la durée ne peut excéder trois (3) mois et d’une autorisation provisoire de travail temporaire, délivrée par les services compétents chargés de l’emploi et d’une attestation, visée par ces mêmes services, par laquelle l’organisme employeur s’engage à assurer la prise en charge du rapatriement du travailleur étranger dès la rupture de la relation de travail.
Le visa de travail temporaire est également délivré à l’étranger titulaire d’un contrat d’assistance ou de prestation de service conclu par lui-même ou son organisme employeur avec une société ou un organisme exerçant une activité en Algérie.
8 - Le visa familial est délivré à l’étranger titulaire d’un certificat d’hébergement établi par un membre de sa famille algérienne qui s’engage à l’héberger et authentifié par le président de l’Assemblée populaire communale du lieu de résidence de la personne invitante.
9 - Le visa médical est délivré à l’étranger titulaire d’un certificat médical, d’une prise en charge des frais médicaux, de l’accord de l’établissement de soins d’accueil ; il doit en outre présenter une réservation d’hôtel ou un certificat d’hébergement et des justificatifs de ressources pour la durée des soins.
10 - Le visa culturel est délivré à l’étranger titulaire d’une invitation à un séminaire ou manifestation à caractère culturel, scientifique ou sportif et de justificatifs de ressources pour la durée du séjour.
11 - Le visa collectif est délivré aux étrangers voyageant sous couvert d’un passeport collectif en cours de validité, et titulaires d’une réservation d’hôtel, de justificatifs de ressources pour la durée du séjour et d’un titre de transport”.
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
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“Art. 6 bis. — Pour les visas cités aux articles 5 bis et 5 bis 1 tirets 2 à 10 et à l’article 6 ci-dessus, l’étranger doit présenter un passeport ayant une validité d’au moins six (6) mois”.
“Art. 6 bis 1 — Un texte particulier définira, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret”.
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Article 6
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)
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“Art. 6. — Un visa de transit d’une durée maximum de sept (7) jours est délivré à l’étranger transitant par le territoire national et titulaire du visa du pays de destination et de justificatifs de ressources pour la durée de son transit.
Toutefois, il sera délivré par les autorités compétentes un permis d’escale d’une durée de deux (2) à sept (7) jours aux équipages des navires et des aéronefs”.
Article 12
عُدِّل بموجب Décret n° 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
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< Art. 12. La demande de carte de résident formulée par l'intéressé doit préciser les motifs du prolongement de séjour envisagé en Algérie et être accompagnée de toutes les indications relatives à son état civil, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui, d'un certificat médical ainsi que des photographies d'identité.
Lorsque l'étranger sollicite la délivrance de la carte de resident, en vue d'exercer une activité salariée en Algérie, il est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, un permis de travail en cours de validité ».
(Le reste sans changement).
Article 13
عُدِّل بموجب Décret n° 67-127 (ج.ر عدد 63 لسنة 1967)
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L'alinéa 2 de l'article 13 du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 susvisé, est modifié comme suit
Article 18
عُدِّل بموجب Décret n° 71-204 (ج.ر عدد 66 لسنة 1971)
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« Art. 18. Pour exercer une activité salariée en Algérie, l'étranger doit, au préalable, obtenir un permis de travail ».
Décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-251
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-251
« Les dispositions du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, susvisé sont complétées par deux (2) articles 5 bis et 5 bis 1, rédigés comme suit : “Art. 5. bis — Un visa consulaire à plusieurs entrées peut être délivré par le »
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عُدِّل بموجب Décret n° 67-127
« L'alinéa 2 de l'article 13 du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 susvisé, est modifié comme suit : < Cette formalité donne lieu au versement d'une taxe de 40 DA perçue sous forme de timbre fiscal »
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عُدِّل بموجب Décret n° 71-204
« L'article 12 du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, est modifié et complété comme suit : < Art. 12. La demande de carte de résident formulée par l'intéressé doit préciser les motifs du prolongement de séjour envisagé en »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 14-152
Décret exécutif n° 14-152 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014 fixant les modalités d'accréditation des journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organe de droit étranger
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Décret exécutif n° 07-123
Décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux organismes privés de placement des travailleurs relatif à l'exercice du service public de placement des travailleurs. et fixant le cahier des charges-type
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Décret exécutif n° 06-454
Décret exécutif n° 06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale
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Décret exécutif n° 04-211
Décret exécutif n° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger
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Décret présidentiel n° 03-251
Décret présidentiel n° 03-251 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 modifiant et complétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1423 correspondant au 10 décembre 2002 instituant un auto-adhésif, support du visa d’entrée en Algérie
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Arrêté
Arrêté du 4 Joumada Ethania 1420 correspondant au 14 septembre 1999 fixant les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes, relatif à l'admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes
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Décret exécutif n° 97-38
Décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant modalités d'attribution de la carte de commerçant aux représentants étrangers des sociétés commerciales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 dispensant du paiement du droit de timbre, les visas consulaires délivrés aux ressortissants français
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Décret n° 86-237
Décret n° 86-237 du 16 septembre 1986 relatif à la déclaration d'hébergement d'étrangers
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Décret n° 81-293
Décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant réglementation des activités des centres culturels et/ ou d'information étrangers
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Décret n° 81-158
Décret n° 81-158 du 18 juillet 1981 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants tunisiens
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Décret n° 76-56
Décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants français
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Décret n° 75-111
Décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale exercées par les étrangers sur le territoire national
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Décret n° 71-204
Décret n° 71-204 du 5 août 1971 modifiant et complétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l'ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie
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Ordonnance n° 71-60
Ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d'emploi des étrangers
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Arrêté
Arrêté du 25 avril 1967 portant codification de diverses dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits de timbre
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Décret n° 67-201
Décret n° 67-201 du 27 septembre 1967 relatif à la protection de la main-d'œuvre nationale
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Décret n° 67-127
Décret n° 87-127 du 21 juillet 1967 modifiant le décret n° 66-212 du 21 juillet "1966 portant application de l'ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie
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