Arrêté du 4 Joumada Ethania 1420 correspondant au 14 septembre 1999 fixant les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes, relatif à l'admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes relatif à l'admission en franchise des droits et taxes de certaines marchandises.
La franchise est accordée par le chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
A) Marchandises d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour.
Article 2
فتح المادةLes marchandises exportées à titre définitif, d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour dans le territoire douanier, sont admises en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes :
a) elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire;
b) elles doivent pouvoir être identifiées comme étant celles-là mêmes qui ont été exportées;
c) elles ne doivent pas avoir reçu, hors du territoire douanier, d'autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation;
d) la réimportation doit être effectuée au profit exclusif de la personne ayant procédé à leur exportation ou pour son compte;
e) la réimportation des marchandises n'est admise que dans les cas de rupture du contrat d'exportation ou de refus de réception des marchandises par l'acheteur pour défection ou non conformité aux clauses contractuelles.
Article 3
فتح المادةL'admission en franchise des marchandises Algériennes en retour, est subordonnée, lorsque les marchandises ont donné lieu du fait de leur exportation, à l'octroi d'une prime ou d'un avantage fiscal quelconque, au remboursement préalable des sommes qui ont été allouées à ce titre ou à l'annulation des avantages concédés.
Article 4
فتح المادةLes conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont justifiées par la production de tous les documents exigés et reconnus probants par le service des douanes.
Lorsque le service des douanes conteste l'origine des marchandises déclarées, le déclarant a la possibilité de déférer le litige devant la commission nationale de recours.
B) Marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie conformément aux dispositions de conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré.
Article 5
فتح المادةIndépendamment des immunités résultant d'accords internationaux, la franchise des droits et taxes est accordée:
a) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les ambassadeurs et diplomates étrangers accrédités en Algérie;
b) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les membres étrangers ayant rang de chef de mission, des organismes internationaux officiels ayant leur siège en Algérie et dont la liste est fixée conformément à la législation en vigueur;
c) aux écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, livres, archives, documents officiels, fournitures, mobiliers de bureaux et appareils adressés par le Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires en Algérie;
d) aux revues, publications, films et marchandises destinés à être exportés à titre d'échantillon au siège des ambassades, consulats ou agences consulaires à l'occasion de manifestations culturelles et commerciales;
e) aux produits alimentaires nécessaires à la consommation personnelle et familiale des diplomates ainsi que ceux destinés aux réceptions officielles des services diplomatiques et consulaires.
Article 6
فتح المادةLes franchises prévues à l'article 5 ci-dessus, sont subordonnées à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et à la production d'une autorisation du ministère des affaires étrangères.
C) Marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes et associations de solidarité ou à caractère humanitaire agréés en Algérie.
Article 7
فتح المادةSont admises en franchise des droits et taxes, les marchandises destinées aux organismes de solidarité ou associations à caractère humanitaire dûment agréés dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur.
La franchise ne concerne que les envois adressés à ces organismes pour être répartis directement par leurs soins.
Article 8
فتح المادةLes envois destinés aux organismes de solidarité ou aux associations visés à l'article 7 ci-dessus, doivent être :
a) accompagnés d'un titre de transport établi au nom de l'un de ces organismes ou associations;
b) constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues; 17 novembre 1999
D) Envois à titre gratuit dans le cadre d'échanges culturels.
Article 9
فتح المادةLes objets reçus à titre gratuit dans le cadre d'échanges culturels sont admis en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes:
a) présentation d'une déclaration d'importation signée du responsable de l'organisme ou de l'association agréée, ou par son représentant qualifié certifiant que les objets seront acheminés vers la destination déclarée;
b) souscription d'un engagement de prise en charge dans la comptabilité matière de l'organisme ou de l'association considéré(e).
E) Envois exceptionnels, notamment les échantillons dépourvus de tout caractère commercial, les trousseaux et cadeaux de mariage et les cadeaux personnels dont la valeur et fixée par voie réglementaire.
Article 10
فتح المادةSont admis en franchise des droits et taxes, les objets, les livres, documents et publications destinés aux collections des musées, des bibliothèques et des services de l'Etat, des wilayas et des communes à l'exclusion des fournitures et articles d'usage courant.
Article 11
فتح المادةLa franchise est limitée aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires.
Il doit être joint, à la déclaration d'importation, une attestation signée par le responsable de l'organisme destinataire ou par son responsable qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées vers la destination déclarée et qu'elles seront prises en charge dans la comptabilité matière de l'organisme considéré.
Article 12
فتح المادةSont également admis en franchise des droits et taxes:
a) les échantillons dépourvus de tout caractère commercial;
b) les affiches ainsi que les supports publicitaires même illustrés, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions à l'étranger et présentant un caractère général, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et qu'ils ne contiennent pas une publicité commerciale;
c) les fleurs, couronnes et objets accompagnant les cercueils et urnes contenant des corps ou des cendres de défunts ou ceux habituellement apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Algérie;
d) les trousseaux des personnes venant s'établir en Algérie à l'occasion de leur mariage avec des personnes y résidant définitivement.
Toutefois, la franchise n'est accordée que pour le linge et les vêtements confectionnés, même lorsqu'il s'agit d'objet neufs, à condition que ces objets correspondent, par leur nombre et leur nature, aux besoins réels des intéressés et qu'ils soient destinés à leur usage.
Article 13
فتح المادةLa franchise prévue à l'alinéa d) de l'article 12 ci-dessus, est subordonnée à la production, au service des douanes, à l'appui de la déclaration d'importation:
a) d'un document officiel justifiant que l'un des deux conjoints est déjà définitivement installé en Algérie;
b) d'un acte de mariage dûment établi;
c) d'un inventaire du trousseau.
F) Effets et objets mobiliers ainsi que les objets personnels importés à l'occasion de changement de résidence par les étrangers autorisés à s'établir en Algérie.
Article 14
فتح المادةLes étrangers autorisés à s'établir sur le territoire national conformément à la législation en vigueur pendant une période égale ou supérieure à trois
(3) ans, peuvent dédouaner, avec dispense, des formalités du commerce extérieur et en franchise des droits et taxes, à l'expiration du délai précité:
a) les objets et effets composant leur mobilier domestique destiné à leur usage personnel ou à l'usage de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le leur toit;
b) un véhicule de tourisme de moins de cinq (5) ans d'âge à la date de son dédouanement pour la mise à la consommation.
Article 15
فتح المادةLors du dédouanement de leurs effets et objets personnels et du véhicule, les intéressées doivent produire à l'appui de la déclaration en douane :
a) un certificat de changement de résidence;
b) un inventaire des objets et effets visés ci-dessus;
c) un document portant autorisation d'installation en Algérie, délivré par l'autorité compétente;
d) un certificat d'immatriculation du véhicule;
e) une titre de transport.
Les documents cités aux alinéas (a et b) doivent être visés par les autorités diplomatiques et consulaires Algériennes du ressort.
Article 16
فتح المادةLes biens susvisés sont admis en dispense de caution sous le régime de l'admission temporaire pendant une durée d'un (1) an.
Ce délai est prorogé tous les ans par le chef de l'inspection divisionnaire des douanes sur présentation du titre de séjour en cours de validité.
Article 17
فتح المادةAprès un séjour consécutif de trois (3) ans, la mise à la consommation des effets et objets personnels ainsi que du véhicule est accordée en dispense des formalités du contrôle de commerce extérieur et des changes, et en franchise des droits et taxes sur production d'un certificat de résidense délivré par les services compétents faisant ressortir une durée de séjour égale ou supérieure à trois (3) ans.
G) Biens recueillis par voie de succession.
Article 18
فتح المادةLes biens acquis dans le cadre d'un héritage par la famille d'un non-résident décédé sont admis au dédouanement en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, et en franchise des droits et taxes, aux conditions suivantes :
a) les biens susvisés doivent avoir appartenu en toute propriété au "decujus" avant son décès;
b) les biens susvisés doivent figurer sur une liste d'inventaire dressée lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes.
Le rapatriement des biens acquis à titre d'héritage par la famille d'un non-résident décédé doit intervenir dans le délai d'une année à compter de la date d'envoi en possession.
Article 19
فتح المادةLors du dédouanement des biens, les ayants-droit doivent produire un dossier comprenant :
a) la déclaration en douane de mise à la consommation;
b) le certificat de décès;
c) l'acte de liquidation de la succession ou la frédha;
d) l'inventaire des objets reccueillis, dressé lors de la liquidation de la succession par les autorités compétentes, certifié par les autorités diplomatiques ou consulaires Algériennes du ressort.
H) Récompenses offertes à des résidents par des Gouvernements étrangers ou par des organismes non gouvernementaux, soit comme prix d'une compétition ou d'un concours, soit ou comme récompense d'un acte de courage ou de bravoure ou comme reconnaissance d'une œuvre intellectuelle, scientifique ou artistique.
Article 20
فتح المادةLes objets importés, attribués gratuitement dans un pays tiers à des personnes résidentes dans le territoire douanier, en hommage ou en récompense à l'activité déployée dans les domaines tels que le sport, les arts et les sciences, sont admis en franchise des droits et taxes, et en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur.
Article 21
فتح المادةLa franchise n'est accordée qu'à condition que les objets ne traduisent pas, de part leur nature, quantité ou valeur, une préoccupation ou destination d'ordre commercial. 9 Chanbane 1420:
Article 22
فتح المادةLes objets admis en franchise, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa d) de l'article 12 ci-dessus, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la cession, conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1988, susvisé, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal efficiel de la République Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1420 correspondant au 14 septembre 1999.
P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
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