ج.ر عدد 8 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à DIRECTION Lois et décreta l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Nationale Abonnements et publicité Trois mots Six mois Un an Algérie et France.. 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 30 NF C.C.P 3200-50 ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numéro 0,25 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés

  • renouvellements réclamations Changements d’adresse ajouter 0,20 NF Prière de joindre les dernieres bandes aux et SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 62-164 du 31 décembre 1962 portant création d’une direction nationale du chiffre, p. 179. Décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 portant institution d’un corps de contrôleurs de gestion attachés au bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants, p. 179. Arrêté du 1er janvier 1963 portant nomination du directeur du chiffre, p. 180. Arrêté du 12 février 1963 portant nomination de membres du cabinet du Président du Conseil, p. 180. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 62-163 du 31 décembre 1962 relatif à l’exécution des décisions des commissions de justice, p. 180. Décret n° 63-61 du 15 février 1963 relatif aux nominations dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère de la justice, p. 180. Décret du 15 février 1963 portant classement de magistrats dans la hiérarchie judiciaire, p. 181. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-58 du 13 février 1963 rétablissant la libre circulation en Algérie des aéronefs de tourisme et de travail aérien, p. 181.

Décrets des 1, 31 décembre 1962 et 4 janvier 1963 portant délégation dans les fonctions de préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture, p. 181. Arrêtés des 14 et 22 décembre 1962 portant mouvement de personnels de l’administration préfectorale, p. 182. Arrétés du 5. janvier 1963 portant nomination d’administrateurs civils, p. 182. MINISTERE DES FINANCES Décrets n° 63-55 et 63-54 du 11 février 1963 portant modification des décrets portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l’éducation nationale, p. 182. i Décret n° 63-60 du 15 février 1963 relatif aux conditions de délégation dans les emplois techniques du corps des mécanographes, p. 185. Décret du 15 février 1963 portant nomination du directeur du Trésor et du crédit, p. 185. Arrêté du 10 décembre 1962 portant nomination d’un agent comptable d’Algérie en qualité d’agent comptable du service des alcools, p. 185. Arrêtés du 4 décembre 1962 et 3 et 4 janvier 1963 portant nomination de contrôleurs des impôts, p. 186. Arrêté du 4 février 1963 portant intégration dans le cadre de contrôleurs principaux et contrôleurs fonciers et nomination d’un contrôleur foncier, p. 186.

178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 Arrêté du 4 février 1963 portant recrutement d’un secrétaire interprète des régles financières, p. 186. Arrêtés du 4 février 1963 portant recrutement d’ingénieurs topographes stagiaires, p. 187. Arrêté du 4 février 1933 portant intégration dans le corps des ingénieurs topographes du service de l’organisation foncière et du cadastre et délégation dans les fonctions d’inspecteur, p. 187. Arrêtés du 5 février 1963 portant intégration dans le corps des contrôleurs principaux et contrôleurs fonciers et délégation dans les fonctions d’inpecteurs, p. 187. Arrêté du 7 février 1963 portant nomination de l’agent-comptable de la caisse algérienne d’intervention économique, p. 187. Arrêté du 10 février 1963 instituant une surtaxe spéciale temporaire à l’occasion de l’importation de certaines marchandises, p. 187. Décision du 31 janvier 1963 portant fixation de la composition du parc automobile de la direction de l’artisanat du ministère de l’industrialisation et de l’énergie, p. 188. Décision du 1er février 1963 fixant la composition du parc automobile du bureau national des biens vacants, p. 188. Circulaire du 18 février 1963 relative aux nouveaux barên.es des traitements des fonctionnaires, p. 188. Avis nº 1 relatif aux relations financières avec la Yougoslavie. p. 189. MINISTERE DE LAGRICUL FURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-59 du 14 février 1963 relatif à la création d’une garde forestière supplétive, p. 189. Décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 190. Arrêté interministèriel du 18 février 1963 relatif à la comptabilité au service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 191. Arrêtés du 29. janvier 1963 fixant les modalités de l’examen professionnel prévu pour le recrutement d’ingénieur des eaux et forêts, d’ingénieur des travaux des eaux et forêts, de chef de district des eaux et forêts et d’agent technique des eaux et forêts, p. 191. Arrêté du 9 février 1963 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur divisionnaire des lois sociales, p. 193. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-56 du 11 février 1963 portant création d’un bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles ec minières, p. 193. Décret n° 63-57 du 11 février 1963 portant organisation administrative et financière du bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières, p. 194. Arrêté du 19 février 1962 fixant la composition du cabinet du ministre, p. 195. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 30 janvier 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’évitcinent de Duzerville et accès à la sidérurgie dans cette commune, p. 195. Arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, p. 196. Avis relatif aux transports routiers de marchandises et de voyageurs, p. 199. Circulaire n° 2723 du 7 février 1963 relative aux transports routiers de voyageurs et marchandises-contrôle de la coordination, p. 199. Circulaire n° 2727 du 7 février 1963 relative à l’immatriculation des véhicules automobiles, p. 202. Arrêtés du 12 février 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagements urbains relatifs au contournement de Constantine par le Sud, p. 196. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-62 du 15 février 1963 portant modification de la décision n° 49-62 instituant un régime particulier de retraites et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. p. 203. Arrêté interministériel du 15 février 1963 portant réorganisation de la sécurité sociale dans les mines en Algérie, p. 204. Arrêté du 20 décembre 1962 modifiant l’arrêté du 24 septembre 1962 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la région de Constantine, p. 204. Arrêté du 13 février 1963 portant conditions d’emploi et de rémunération des personnels des caisses d’assurances sociales et d’allocations familiales, p. 204. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 28 janvier 1963 portant mutation d’un manœuvre spécialisé du service antipaludique, p. 204. Arrêtés des 1er et 2 février 1963 portant délégation dans les fonctions de directeurs ou d’économes des hôpitaux, p. 204. Arrêté du 5 février 1963 annulant et remplaçant un arrêté du 22 janvier 1963 chargeant des fonctions d’économe des hôpitaux, p. 205. Arrêtés des 11 et 12 février 1963 chargeant des fonctions de directeur et annulant un arrêté chargeant des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie, p. 205. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 22 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, p. 205. Arrêté du 28 janvier 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 205. ACTES DES PREFETS Arrêté du 3 janvier 1963 relatif à la délégation spéciale de la commune d’Attatba, p. 205. Arrêtés du 8 janvier 1963 relatifs à des regroupements de communes, p. 206. Arrêtés des 16, 22 et 23 janvier 1963 portant institution de délégations spéciales, p. 206. ** AVIS ET COMMUNICATIONS Bons d’équipement de l’Algérie. Bons à 10 ans 1956 Liste récapitulative des bons amortis au tirage annuel du 5 février 1963 et des bons sortis aux tirages antérieurs et non encore remboursés, p. 207. SNCFA. Homologation de décisions, p. 207 Taxes communales indirectes et sur le chiffre d’affaires. Taxe à l’abatage (commune de Manonia), p. 207. Prix — Indices salaires utilisés pour la révision du prix des contrats portant sur des produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques, p. 207. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 208.

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 62-164 du 31 décembre 1962 portant création d’une direction nationale du chiffre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur rapport des ministres des finances, de l’intérieur et des affaires étrangères; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1°r. Il est créé une direction nationale du chiffre rattachée à la Présidence du Conseil. Art. 2. La direction du chiffre est chargée de la transformation des textes clairs en langage convenu assurant ainsi la préservation certaine et continue du secret des communications échangées aux différents échelons de l’autorité et le contrôle permanent de l’exploitation du chiffre. Elle est en outre chargée : b messages de la réception et de l’acheminement des des services de la Présidence du Conseil et des différents ministères, de la préparation des documents du chiffre, de leur diffusion et de leur mise en place, du contrôle et de la comptabilité des documents chiffrés attribués aux différents départements ministèriels, du contrôle de l’emploi des documents. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. i • Fait à Alger, le 31 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret n° 62-165 du 31 décembre 1962, portant création d’un corps de contrôleurs de gestion attachés au Bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 63-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants; < Vu le décret n° 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes; Vu le décret n° 62-03 du 23 octobre 1962 portant réglementation des transactions, ventes, locations affermages, amodiations de biens mobiliers et immobiliers; Vu le décret n° 62-38 du 22 novembre 1962 instituant des comités de gestions dans les entreprises industrielles, artisanales ou minieres vacantes; Sur la proposition du directeur du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants, Décrète : Article 1er. - Il est institué à la présidence du conseil un corps de contrôleurs de gestion cachés au bureau national à la protection et à la gestion des ciens vacants (B. N. B. V.). Art. 2. Ces contrôleurs auront pour mission de prendre contact avec les comités de gestion dans les domaines agricole et industriel, d’aider à leur mise en place et de contrôler leur bonne gestion. D’une façon plus générale ces contrôleurs devront, en collaboration avec les autorités administratives, veiller à l’application de la politique définie par le Gouvernement en matière de biens vacants, plus particulièrement dans le domaine agricole. Art. 3 Dans l’accomplissement de leur mission, les controleurs ne pourront se substituer aux autorités administratives locales. Toutefois, dans des cas graves et exceptionnels nécessitant des décisions urgentes, les contrôleurs pourront demander, des instructions télégraphiques, recevoir des ordres du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants et s’assurer de leur exécution. Ils devront, alors, rendre immédiatement compte de l’exécution de leur mission à la présidence du conseil. Art.. 4. Les contrôleurs seront recrutés et licenciés selon des contrats de droit commun par le directeur du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants. L’éventualité de leur intégration à la fonction publique sera examinée ultérieurement. Les contrôleurs seront rémunérés sur des bases que le bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants établira après accord de la présidence du conseil. Art. 5. Les contrats visés au précédent article astreindront les contrôleurs à une période de formation et d’essai d’une durée de trois mois durant laquelle ils pourront être licenciés sans préavis dès réception d’une lettre recommandée et sans que le directeur du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants ait à motiver le licenciement. La formation des contrôleurs sera assurée par le bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants conjointement avec le Commissariat à la formation professionnelle et le ministère de l’agriculture. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS.

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 Arrêté du 1er janvier 1963 portant nomination du directeur du chiffre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-164 du 31 décembre 1962 portant création d’une direction nationale du chiffre, Arrête : Article 1. M. Hellal Abdelhamid est nommé directeur du chiffre, à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 12 février 1963 portant nomination de membres du cabinet du Président du Conseil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, portant nomination des membres du Gouvernement, Arrête : Article 1eг. Sont nommés à compter de la date de leur installation dans leurs fonctions au cabinet du Président du Conseil : M.Guellal Chérif: Conseiller technique, chargé de mission auprès du Président, M. Mahroug Smaïl: Délégué du Gouvernement auprès de la caisse d’équipement; Conseiller technique chargé des affaires économiques, M. Sid Ali M’Barek Brahim: Conseiller technique, chargé des affaires agricoles, M. Bouzid Mohamed: Chargé de mission auprès du Président, M. Yousfi Abdelmalek: Secrétaire particulier du Président. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 62-163 du 31 décembre 1962 relatif à l’exécution des décisions des commissions de justice. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Considérant que les commissions de justice des organisations patriotiques ont comblé le vide souvent créé par la carence de l’administration judiciaire pendant les années de la lutte de libération nationale; Considérant que leurs décisions répondaient au besoin de justice ressenti par le peuple et qu’il convient d’en consacrer la validité; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Le conseil des ministres entendu Décrète : Article 1°r. Les décisions rendues en matière civile par les commissions de justice sont valables et exécutoires. Art. 2. Elles doivent, pour être exécutées, recevoir l’apposition de la formule exécutoire prévue par arrêté ministériel du 22 octobre 1962. A cet effet la partie la plus diligente adresse une demande au procureur de la République du ressort dans lequel a été rendue la décision, en joignant une copie de la décision. Le procureur lorsqu’il donne avis favorable fait suivre la décision au greffe de la juridiction normalement compétente où elle est enregistrée et revêtue de la formule exécutoire. Art. 3. Lorsqu’il estimera que la décision qui lui est soumise enfreint la loi ou met en danger l’ordre public, le procureur de la République peút interjeter appel. La décision ainsi attaquée est alors déférée par les soins du parquet et après signification aux parties en cause à la juridiction d’appel normalement compétente d’après les règles normales de procédure. Si dans le délai de deux mois de la notification du dit appel, aucune des parties en cause. n’a demandé la mise au rôle de l’affaire, elles seront présumées avoir renoncé à l’exécution de la décision entreprise et l’instance d’appel sera périmée. Art. 4. La partie qui reçoit signification de la décision dûment revêtue de la formule exécutoire en application de l’article 2 du présent décret, peut dans le mois de la signification interjeter appel dans les formes de procédure normale à condition que cet appel soit motivé par des raisons d’atteinte à A la loi ou à l’ordre public. L’appel pourra également être interjeté au motif de ce que la décision entreprise est, en raison de sa rédaction, impossible à exécuter. La décision attaquée est déférée à la juridiction d’appel normalement compétente. Art. 5. Les décisions rendues sur les appels visés aux articles 3 et 4 ne sont susceptibles d’aucun recours au 2º degré. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 31 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI. Décret n° 63-61 du 15 février 1963 relatif aux nominations dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère de la justice. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1er. Nonobstant toutes dispositions contraires, il pourra être procédé au recrutement direct dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère de la justice, sur titres ou en considération des fonctionsexe:cées dans les différents services judiciaires ou administratifs. Art. 2. Les nominations intervenues dans les conditions fixées à l’article précédent ont un carac ère essentiellement provisoire. Elles interviennent par arrêté du ministre de la justice l’un des grades, classes et échelons des corps susvisés.

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Un décret ultérieur fixera les modalités et les conditions de la titularisation des agents recrutés dans ces corps conformément aux dispositions ci-dessus. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 15 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret du 15 février 1963 portant classement de magistrats dans la hiérarchie judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 62-049 du 21 septembre 1962 relative aux nominations dans la hiérarchie judiciaire; Vu les décrets des 7, 10, 18, 20 et 21 septembre 1962 portant nomination à titre provisoire de certains magistrats ou délégation dans les fonctions judiciaires; Sur rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1er. M., Kassoul Hamid, conseiller à la cour d’appel d’Alger, est nommé dans le 1er grade, 1er groupe, 4ª échelon. M. Zertal Mahmoud, conseiller à a cour d’appel de Constantine, est rangé dans le 1er grade, 1er groupe, 1er échelon et affecté, en cette qualité, à la cour d’appel d’Alger. M. Hammad Abdelhamid, procureur près le tribunal de grande instance d’Alger, est rangé dans le 2º grade, 2 groupe, 5° échelon, M. Henni Ahmed, procureur près le tribunal de grande instance de Constantine, est rangé dans le 2 grade 2º groupe,

  1. échelon. M. Djender Mahiéddine, juge au tribunal de grande instance d’Alger, est rangé dans le 2º grade, 1er groupe, 6º échelon. Mme Belmiloud Az’z, née Zemirli, juge des enfants près le tribunal de grande instance d’Alger, est rangée dans le 2 grade 1er groupe, 3º échelon. MM. Habchi Ali, juge au tribunal d’instance de l’Arba. Benfechoul Miloud, juge au tribunal d’instance de Maison- Carrée. Fraoucène Ahmed, juge d’instruction près le tribunal de grande instance d’Alger. Sont rangés dans le 2º grade, 1er groupe, 1er échelon. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés chacun en qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice. garde des sceaux, A. BENTOUMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-58 du 13 février 1963 rétablissant la libre ctrculation en Algérie des aéronefs de tourisme et de travail aérien, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu l’arrêté n° 6-61 SNA/REG/1 du 27 avril 1961 interdisant sauf en cas de force majeure, l’envol ou l’atterrissage de tout aéronef de tourisme et de travail’ aérien; Vu l’arrêté du 24 juillet 1961 complétant l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 1961, Sur proposition du ministre de l’interieür et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, ! Décrète : Article 1°r. Sont abrogés les arrêtés du 27 avril 1961 et du 24 juillet 1961 susvisés, ainsi que toutes les mesures d’application desdits textes. Art. 2. Le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1983. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement Président du Conseil des Ministres : Le ministre de la défense nationale, Colonel BOUMEDIENE. Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL. Décrets des 1º, 31 décembre 1962 et 4 janvier 1963 portant délégation dans les fonctions de préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture. Par décret du 1er décembre 1962, M Chaibout Brahim est délégué dans les fonctions de sous-préfet de la Calle à compter du 16 septembre 1962. Par décret du 1er décembre 1962, M. Arafa Amar est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bône, à compter du 22 septembre 1962. Par décret du 1er décembre 1962, M. Tebboune Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn-Sefra à compter du 1er août 1962. Par décret du 1er décembre 1962, M. Ben Arafa Brahim est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Ouargla à compter du 16 août 1962. Par décret du 1er décembre 1962, M. Boulekroune Abdelaziz est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Philippeville à compter du 15 septembre 1962. Far décret du 1er décembre 1962, M. Stambouli Ahmed est délégué dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture de Bône à compter du 1er juillet 1962. Par décret du 1er décembre 1962, M. Bouzelifta Abdelhamid est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Alger à compter du 7 novembre 1962.

182 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret en date du 31 décembre 1962, M. Ben Arafa Brahim précedemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Ouargla est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’In-Salah à compter du 11 décembre 1962. Par décret en date du 31 décembre 1962, M. Aliane Tahar est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Ouargla à compter du 11 décembre 1962, Par décret en date du 31 décembre 1962, M. Chaibout Brahim, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de La Calle, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bône à compter du 20 décembre 1962. Par décret en date du 31 décembre 1982, M, Arafa Amar, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bône, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de La Calle à compter du 20 décembre 1962, Par décret en date du 31 décembre 1962, M. Dlih Ahmed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Guelma à compter du 8 novembre 1962. Par décret en date du 31 décembre 1962, M. Bessaoud Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Marnia à compter du 22 décembre 1962. : Par décret en date du 31 décembre 1962, M. Abou-Bekr Abdeladim, précédemment délégué dans les fonctions de sous- : préfet de Marnia est délégué dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture de Tlemcen à compter du 22 décembre 1962. Par déeret du 4 janvier 1963, M. Belkherroubi Ahmed est délégué dans les fonctions de préfet de Tlemcen à compter du 27 novembre 1962. Par décret du 4 janvier 1963, M. Yacine Abdelhamid est délégué dans les fonctions de préfet de Tizi-Ouzou, à compter du 23 novembre 1962. Par décret du 4 janvier 1963, M. Benmahmoud Abdelkrim est délégué dans les fonctions de préfet de Bône à compter du 27 novembre 1962. Par décret du 4 janvier 1963, M. Djellouli Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Perregaux à compter du 27 novembre 1962. Par décret du 4 janvier 1963, M. Chami Boudekhil est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Mécheria à compter du 27 novembre 1962. Par décret du 4 janvier 1963, M. Benali Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Palikao à compter du 12 décembre 1962. Arrêtés des 14 et 22 décembre 1962 portant mouvement de personnels de l’administration préfectorale. Par arrêté en date du 14 décembre 1962, M. Henni Mohamed est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du préfet d’Orléansville à compter du 27 août 1962. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Par arrêté en date du 14 décembre 1962, M. Madoui Abdelaziz est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du préfet des Oasis à compter du 1er septembre 1962. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Par arrêté en date du 14 décembre 1962, M. Mohand Amer Kaci est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de Saïda à compter du 8 août 1962. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 Par arrêté en date du 14 décembre 1962, M. Bendjaballah Rachid est délégué dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de Bône à compter du 1er août 1962. Il sera procédé par un arrêté ultérieur à son classement. Par arrêté en date du 22 décembre 1962, il est mis fin à la délégation de M. Mahdi Mohamed dans les fonctions de souspréfet à compter du 11 décembre 1962. Par arrêté en date du 22 décembre 1962, il est mis fin à la délégation de M. Djabour Chérif dans les fonctions de sous-préfet à compter du 11 décembre 1962. Arrêtés du 5 janvier 1963 portant nomination d’administrateurs civils. Par arrêté du 5 janvier 1963, M. Kateb Abde’kader est nommé en qualité d’administrateur civil de 2 classe 3 échelon. Le présent arrêté prendra effet à la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1963, M. Baghdadi Mokhtar est nommé en qualité d’administrateur civil de 2º classe, 4ª échelon. Le présent arrêté prendra effet à la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 janvier 1963, M. Stambouli Youcef est nommé en qualité d’administrateur civil de 2º classe, 4 échelon. Le présent arrêté prendra effet à la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-55 et 63-54 du 11 février 1963 modifiant les décrets portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du conseil, au ministre de l’éducation nationale et au ministre du travail et des affaires sociales. Le chef du Gouvernement, Président du consell des ministres, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 9; Vu le décret n° 63-33 du 17 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre du travail et des affaires sociales ; sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Article 1er. Il est créé au budget du ministère du travail et des affaires sociales un chapitre 41-01 intitulé « Actions d’urgence >> doté pour mémoire et destiné à recevoir les crédits reportés de l’ancien chapitre 41-01 « Pacification et regroupement de population, dépenses exceptionnelles » de la section 3 du budget des services civils pour 1962. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre du travail et des affaires sociales, B. BOUMAZA,

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-28 du 14 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil ; Vu le décret n° 63-26 du 14 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’éducation nationale; Vu le décret n° 63-33 du 17 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre du travail et des affaires sociales. Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de deux millions quarante quatre mille six cent cinquante deux nouveaux francs (2.044.652 NF.) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de deux millions quarante - mille six cent cinquante deux nouveaux francs (2.044.652 NF.) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. r Fait à Alger, le 11 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances. A. FRANCIS. Le ministre de l’éducation nationale, A. BENHAMIDA. Le ministre du travail et des affaires sociales, B BOUMAZA. ETAT A CHAPITRES LIBELLE CREDITS ANNULES Présidence du TITRE Interventions en NF. Conseil IV publiques 4ª Partie Action économique 44-01 Participation de l’Algérie à l’organisme technique saharien 299.000 Ministère de l’éducation nationale TITRE Moyens des III services 1ere Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-43 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire Rémunérations principales 571.652 3º Partie Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-92 Prestations facultatives 80.000 4° Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Etablissements d’enseignement supérieur. Remboursement de frais 15.000 34-22 Etablissements d’enseignement supérieur. Matériel 4.000 34-31 Etablissements d’enseignement du second degré. Remboursement de frais 40.000 31-32 Etablissements d’enseignement du second degré. Matériel 17.500 34-41 Ecoles Normales et Centres de formation pédagogique. Remboursement de frais 2.500 34-42 Ecoles Normales et Centre de formation pédagogique. - Matériel …… 7.500

184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CHAPITRES LIBELLE 34-45 Etablissements d’enseignement technique du 1er degré. de frais 34-46 Etablissements d’enseignement technique du 1er degré 22 février 1963 CREDITS ANNULÉS en N.F. Remboursement 2.500 . Matériel…… 5.000 Total pour le Ministère de l’Education Nationale 745.652 …… Ministère du Travail et des Affaires Sociales TITRE III Moyens des services 7ª Partie Dépenses diverses 37-01 Dépenses diverses Total des crédits annulés ETAT B Chapitres LIBELLES Présidence du Conseil TITRE III Moyens des services lere Partie 1.000.000 2.044.652 Crédits cuverts en NF. Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration Centrale Cabinet Rémunérations principales 39.000 4° Partie Matériel et fonctionnement des services 34-32 Direction de l’Administration Générale. Fonctionnement des services et salaires du personnel des services 260.000 Total pour la Présidence du Conseil 299.000 Ministère de l’éducation nationale TITRE III Moyens des services 4° Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration Centrale. Remboursement de frais. 34-02 Administration Centrale. Matériel 60.000 30.000 34-11 Inspection et administration académique. Remboursement de frais. 453.756 34-12 Inspection et administration académique. Matériel 117.896 34-66 Beaux-Arts Service des Antiquités Classiques et Matériel musulmanes. 80.000

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 Chapitres LIBELLE Crédits ouverts 6° Partie en N.F. Subventions de fonctionnement et de matériel 36-21 Etablissements d’enseignement supérieur. Subventions de fonctionnement et de matériel 4.000 Total pour le Ministère de l’Education Nationale…….. 745.652 Ministère du Travail et des Affaires Sociales TITRE III Moyens des services 4° Partie Matériel et fonctionnement des services 34-45 F.P.A. et Sélection professionnelle. Fonctionnement des cantines 900.000 34-51 Ο.Ν.Α.Μ.Ο. Fonctionnement des centres d’hébergement 25.000 34-91 Achat et entretien de véhicules automobiles 75.000 Total pour le Ministère du Travail et des Affaires Sociales…. 1.000.000 Total des crédits ouverts 2.044.652 Décret n° 63-60 du 15 février 1963 relatif aux conditions de délégations dans les emplois techniques du corps des mécanographes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel et transitoire, par dérogation aux dispositions statutaires en vigueur, tout fonctionnaire ou agent public, tout citoyen apte à la fonction publique peut, s’il justifie d’une qualification professionnelle certaine, être délégué dans les emplois techniques du corps des mécanographes sur machines à cartes perforées Chef d’atelier, chef opérateur, opérateur, aide-opérateur, moniteur de perforation, perforeur-vérifieur. Art. 2. La délégation est conférée ou révoquée par le ministre des finances. 1 Art. 3. Les délégués exercent toutes les prérogatives et assument toutes les charges attachées à la fonction qu’ils occupent. Art. 4. La rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonctions énumérées à l’article 1er ci-dessus percevront la rémunération de début attachée à l’emploi qu’ils occupent. Cependant ils sont affectés d’un indice immédiatement supérieur s’ils justifient de certains diplômes ou titres ou de la qualité d’ancien combattant de l’A.L.N. prisonnier, interné, orphelin ou veuve de guerre. La rémunération comprendra outre le traitement principal et les indemnités y afférentes les indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées au poste occupé. Les délégués qui auraient déjà la qualité de fonctionnaires, percevront une rémunération globale nette au moins égale ou immédiatement supérieure à celle qu’ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indemnités comprises. Art. 5. La situation des fonctionnaires délégués dans l’un des emplois énumérés à l’article 1er ci-dessus sera réglée par rapport à leur corps d’origine conformément au statut qui leur est appliqué. Lorsqu’il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l’objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d’origine avec la situation qu’ils auraient eue s’ils n’avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci. Art. 6. Le ministre des finances est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances. A. FRANCIS. Décret du 15 février 1963 portant nomination du directeur da Trésor et du crédit. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur la proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1er. M. Hadj Hamou Youcef est nommé directeur du Trésor et du crédit. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS.

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 décembre 1962 portant nomination d’un agent comptable d’Algérie. Par arrêté en date du 10 décembre 1962, M. Bendaoud Salah, agent comptable d’A’gérie, est détaché auprès du service des alcools pour exercer les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, en remplacement de M. Kerramane Khellil, non installé. La rémunération de l’intéressé est établie sur la base de l’indice net de référence 330. Arrêtés du 4 décembre 1962 et 3 et 4 janvier 1963 portant nomination de contrôleurs des impôts. Par arrêté du 4 décembre 1962, M Benchouala Mohamed Larbi, agent de constatation des impôts (contributions diverses) de 4 échelon, est nommé en qualité de contrôleur des impôts (contributions diverses) de 4º échelon, indice brut 270, à compter du 1er octobre 1962. Par arrêté du 4 décembre 1932, M. Benazzouz Mohammed Mekki est nommé en qualité de contrôleur des impôts de 6º échelon, à compter du 1er novembre 1962, date de son installa. tion, à l’indice brut 310. Par arrêté du 4 décembre 1962, M. Fendri Abdelkader, comınıs de 3º échelon (indice brut 225), à la circonscription des ponts et chaussées de Constantine, est nommé en qualité de contrôleur des impôts (contributions diverses), 2º échelon (indice brut 230), à compter de la date de son installa ion. Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Soualili Nouar est recruté en qualité de contrôleur des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires), à compter du 14 novembre 1962, date de son installation à l’indice net: 185 (indice brut 210), Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Berkane Abdesselem est recruté en qualité de contrôleur de l’enregistrement 1er échelon, à compter du 7 décembre 1962, date de son installation, à l’indice brut: 210. Par arrêté du 3 janvier 1963 M. Berchi Abdelaziz st recruté en qualité de contrôleur de l’enregistrement de 1er échelon, à compter du 1er décembre 1962, date de son installation, a l’indice brut 210. Par arrêté du 3 janvier 1933, M. Benkelaya Abdelhamid est recruté en qualité de contrôleur de l’enregistrement de 1er échelon, à compter du 7 décembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210.. Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Benachour Salim est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut 210), à compter du 7 décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 4 janvier 1963, Mme Berrah née Belkhalfa Hafiza est recrutée en qualité de contrôleur 2º échelon (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires), à compter du ler novembre 1962, date de son installation à l’indice net 200 (brut 230). Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Kaci Abdelkrim est recruté en qualité de contrôleur 4° échelon (impôts indirects et taxes. sur le chiffre d’affaires), à compter du 1er novembre 1932, date de son installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Saïd Mohamed Tayeb est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210) à compter du 21 novembre 1962, date de son installation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Madani Bouzid est recruté en qualité de contrôleur 3ª échelon (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires), à compter du 1er novembre 1962, date de son installation à l’indice net: 215 (brut 250). Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Benfredj Rabah est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210) à compter du 21 novembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Hamamda Mahmoud est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut 210) à compter du 24 novembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Slimani Ali est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut

  1. à compter du 21 novembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Boukerma Mohamed est recruté en qualité de contrôleur 4ª échelon (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires), à compter du 1er novembre 1962, date de son installation à l’indice net 220 (brut 270). Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Benabbès Abdelkrim est recruté en qualité de contrôleur, à compter du 8 octobre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Guerfi Slimane est recruté en qualité de contrôleur 1er échelon (impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires), à compter du 1er novembre 1962, date de son installation à l’indice net: 185 (brut 210). Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Aït Belkacem Abderrahamane, agent d’assiette, 3º échelon, est nommé contrôleur des impôts directs 4 échelon, indice brut 270, indice net 230, à compter du 20 juillet 1962, avec effet du 1er août 1962. Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Aït Belkacem Mahmoud, agent d’assiette, 2 échelon, est nommé contrôleur des impôts directs, 3º échelon, indice brut 250, indice net 215, à compter du 20 juillet 1962, avec effet du 1er août 1962. Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Delmi Bouras Naamar, agent d’assiette, 4º échelon, est nommé contrôleur des impôts directs, 4° échelon, indice brut: 270, indice net 230, à compter du 20 juillet 1962, avec effet du 1er août 1962. Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Berchiche Mohamed, agent d’assiette, 4 échelon, est nommé, contrôleur des impôts directs,4° échelon, indice brut: 270, indice net: 230, à compter du 20 juillet 1962, avec effet du 1er août 1962. Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Bouchebaba Ali, agent de bureau, 2º échelon, est nommé contrôleur des impôts directs, ler échelon, indice brut: 210, indice net 185, à compter du 2 juillet 1962, avec effet du 1er août 1962. Arrêté du 4 février 1963 portant intégration dans le cadre des contrôleurs principaux et contrôleurs fonciers. Par arrêté du 4 février 1963, M. Benabdallah Mohamed, commis d’interprétariat est intégré dans le cadre des contrôleurs principaux et contrôleurs fonciers du service de l’organisation foncière et du cadastre et nommé et titularisé au 3º échelon de la classe normale (indice brut 250) à compter du 1er novembre 1962, avec ancienneté dans la classe du 1er janvier 1960. Arrêté du 4 février 1963 portant recrutement d’un secrétaire interprète des régies financières. Par arrêté du 4 février 1963, M. Bakiri Tayeb est recruté en qualité de secrétaire interprète des régies financières stagiaire de 1er échelon (indice brut 210), à compter du 27 décembre 1962, date de son installation.

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 4 février 1963 portant recrutement d’ingénieurs topographes stagiaires. Par arrêté du 4 février 1963, M. Benamrane Djilali est. recruté en qualité d’ingénieur topographe stagiaire à compter du 26 octobre 1962, date de son installation (à l’indice brut 265). Par arrêté du 4 février 1963, M. Boukessessa Abdelkader est recruté en qualité d’ingénieur topographe stagiaire (indice brut 265), à compter du 21 novembre 1962, date de son installation Par arrêté du 4 février 1963, M. Brahiti Ali est recruté en qualité d’ingénieur topographe stagiaire (indice bout 265), à compter du 6 octobre 1962 date de son installation. Arrêté du 4 février 1963 portant intégration dans le corps des ingénieurs topographes du service de l’organisation foncière et du cadastre et délégation dans les fonctions d’inspecteur Par arrêté du 4 février 1963, M. Benaroussi Abdelkader, adjoint du cadastre de 2º échelon au Maroc est intégré dans le cadre des ingénieurs topographes du service de l’organisation foncière et du cadastre et nommé et titularisé à la 4º classe (indice brut 301) à compter du 1er décembre 1962 avec ancienneté dans la classe du 1er novembre 1961. Par arrêté du 4 février 1963, M. Benaroussi Abdelkader Ingénieur topographe de 4º classe, est délégué dans les fonctions d’inspecteur de 3º classe (indice brut 335 avec effet du 24 décembre 1962). Arrêté du 5 février 1963 portant intégration dans le corps des contrôleurs principaux et contrôleurs fonciers et délégation dans les fonctions d’inspecteur. Par arrêté en date du 5 février 1963, M. Bourega Aïssa agent algérien contractuel des cadres marocains, est intégré dans le corps des contrôleurs principaux et contrôleurs fonciers du service de l’organisation foncière et du cadastre et nommé et titularisé au 2º échelon de la classe normale du grade de contrôleur foncier (indice brut 230), à compter du Π décembre 1962. M. Bourega Aïssa bénéficie d’un rappel d’ancienneté correspondant au temps qu’il a effectué en qualité de contractuel dans une administration marocaine de 2 ans 5 mois 21 jours. Compte-tenu de la bonification d’ancienneté déterminée à l’article 2’ci-dessus, M. Bourega est élevé au 3ª échelon de la classe normale (indice brut 250) avec rang du 1er juillet 1962 et effet pécuniaire du 7 décembre 1962. Par arrêté en date du 5 février 1963, M. Bourega Aïssa, contrôleur foncier du service de l’organisation foncière et du cadastre de 3º échelon de la classe normale est délégué dans les fonctions d’inspecteur de 3º classe (indice brut 335), avec effet du 8 décembre 1962. Arrêté du 7 février 1963 portant nomination de l’agent-comptable de la caisse algérienne d’intervention économique. Par arrêté du 7 février 1933, M. Sabahi Mahamed, agent comptable d’Algérie, est nommé en qualité d’agent comptable de la caisse algérienne d’intervention économique à l’indice net de référence 330, en remplacement de M. Miquel Emile remis. sur sa demande, à la disposition du Gouvernement français. REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 M. Sabahi Mohamed est détaché dans son nouvel emploi auprès de la caisse algérienne d’intervention économique pour une période de 5 ans à compter de la date de son installation. Arrêté du 10 février 1963 instituant une surtaxe spéciale temporaire à l’occasion de l’importation de certaines marchandises. Le ministre des finances, Vu la loi de finances pour l’année 1963 notamment en ce qui concerne les prévisions de recettes douanières; Considérant que le retard dans la mise en application du nouveau tarif douanier risque de provoquer un déficit budgétaire, Arrête : Article 1er. Il est institué à compter du 20 février 1963 une surtaxe spéciale temporaire au taux uniforme de 3% à l’occasion de l’importation de marchandises de toutes origines ou provenances à l’exclusion de celles reprises à l’article 2 du présent arrêté. Art. 2. Sont exonérés de la surtaxe spéciale temporaire prévue à l’article 1er les produits suivants : Animaux reproducteurs de race pure du chapitre 01. Viandes et abats comestibles: chapitre 02. Lait frais non concentré, ni sucré 04-01. Céréales chapitre 10. Farines de céréales: 11-01. Gruaux et semoules: 11-02. Graines et fruits oléagineux chapitre 12. Houblon 12-06. Suifs bruts ou fondus: 15-02. Huiles végétales: 15-07. Dégras: 15-09. Acides gras industriels: 15-10. Sucre de betterave ou de canne à l’état solide: 17-01. Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao: 18-02. Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux: 23-06. Minerais métallurgiques, scories et cendres: chapitre 26. Combustibles minéraux: chapitre 27 en totalité. Antibiotiques: 29-44. Livres, brochures et imprimés similaires: 49-01. Journaux et publications périodiques: 49-02. Ouvrages cartographiques: 49-05. Timbres postes, timbres fiscaux: 49-07. Laines en masse: 53-01. Coton en masse: 55-01. Garnitures de friction 68-14. Argent et alliages d’argent bruts ou mi-ouvrés: 71-05. Fonte, fer et acier sous forme de lingots ou de produits mi-ouvrés (ensemble des positions 73-01 à 73-17 incluse du tarif). Aluminium brut: 76-01. Plomb brut, déchets et débris de plomb: 78-01. Zinc brut: 79-01. Etain brut: 8C-01. Toutes les parties et pièces détachées de machines, appareils et engins du chapitre 84 y compris les positions 84-63, 84-64 et 84-65, Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs 85-08. Voitures automobiles à usages spéciaux: 87-03. Châssis de véhicules automobiles: 87-05.

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA Parties, pièces détachées et accessoires des motocycles et vélocipèdes: 87-12. Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules autonobiles: 87-06. Instruments appareils et modèles conçus pour la démonsration: 90-21. Parties, pièces détachées et accessoires pour instruments et ppareils de mesure et de vérification: 90-29. Ardoises et tableaux pour l’écriture et le dessin 98-06. Art. 3. La surtaxe spéciale temporaire est assise. liquidée t perçue comme en matière de droits de douane. Art. 4. Les marchandises passibles de la surtaxe spéciale emporaire que l’on justifie avoir été expédiées directement destination de l’Algérie avant le 20 février 1963 sont exemptes de ladite taxe lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de cansports créés, avant le 20 février 1963, à destination directe et exclusive d’une localité algérienne. Art. 5. - Il sera mis fin à la perception de la surtaxe spéciale emporaire à dater de la mise en vigueur du nouveau tarif touanier algérien. Art. 6. L’administration des douanes est chargée de ‘application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A. FRANCIS. Décision du 31 janvier 1963 portant fixation de la composition du parc automobile de la direction de l’artisanat du ministère de l’industrialisation et de l’énergie. Le ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62.155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63.18 du 11 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963, au ministère de l’industrialisation et de l’énergie ; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu la note de service n° 3348 F/DO du 26 avril 1950; Décide : Article 1er. Le parc automobile de la direction de l’artisanat du ministère de l’industrialisation et de l’énergie, est fixé à deux camionnettes. Art. 2. Les deux véhicules visés à l’article 1er seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (service des domaines) en exécution des prescriptions de l’art. 6 de l’arrêté du 5 mai 1949. Fait à Alger, le 31 janvier 1963. A. FRANCIS. Décision du 1er février 1963 fixant la composition du parc automobile du Bureau national des biens vacants- Le ministre des finances, Vu la loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961 et le décret n° 61- 1484 du 29 décembre 1961 portant répartition des crédits ouverts au budget des services civils en Algérie pour 1962; Vu les décrets des 21 novembre et 12 décembre 1962 portant modification du budget des services civils pour 1962; Vu la note de service n° 3738 F/DO du 5 mai 1949 (§ II); REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 Décide : Article 1°r. La composition du parc automobile du Bureau national des biens vacants est fixée à 9 voitures de tourisme. Art. 2. Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 1”, constitueront le parc automobile du Bureau national des biens vacants, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances(service des domaines) en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par les instructions des 26 août 1950 et 31 mai 1955. Fait à Alger, le 1er février 1963. A. FRANCIS. Circulaire du 18 février 1963 relative aux nouveaux barêmes relatifs aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Retenues 6% pour pension et cotisation de sécurité sociale de 3,25% concernant les agents titulaires. L’antépénultième alinéa de la circulaire n° 52 F/Ctp.2 du 17 janvier 1963 publié au Journal officiel du 18 janvier 1963 a précisé que les diverses retenues seront calculées provisoirement sur le traitement tel qu’il résulte du barême annexé du décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 ». L’application de cette disposition a, tant en ce qui concerne la retenue de 6 % pour pension que la cotisation de 3,25% de sécurité sociale, entraîné une majoration particulièrement sensible aux indices inférieurs, du montant des précomptes tel qu’il était fixé par le barême n° 2-62 applicable pour le calcul des traitements des fonctionnaires à compter du 1er juillet 1962 jusqu’au 31 décembre 1962. Ces précomptes ne s’exerçaient en effet que sur certains éléments de la rémunération. C’est ainsi qu’à l’indice brut 200, les retenues de 3% et de 3,25% s’élèvent respectivement à 35,68 et 19,32 d’après le nouveau barême applicable à compter du 1er janvier 1963 alors qu’elles se chiffraient à 27,78 et 15,05 d’après le barême précédent, soit une augmentation de 7,90 d’une part et de 4,27 d’autre part. J’ai l’honneur de faire connaître à Messieurs les ministres qu’afin de pallier les anomalies qui découlent de sa rédaction actuelle l’alinéa susvisé de la circulaire n° 52 F/Ctp.2 du 17 janvier 1963 est ainsi complété : << Toutefois, le montant des précomptes sera maintenu aux chiffres fixés par le barême n° 2-62 applicable pour le calcul des traitements des fonctionnaires à compter du 1er juillet 1962 jusqu’au 31 déceinbre 1962 en ce qui concerne : la retenue de 6% pour pension afférente aux traitements attachés aux indices brut allant de 100 à 830 inclus; la cotisation de sécurité sociale de 3,25% (titulaires) afférente aux traitements attachés aux indices bruts allant de 100 à 351 inclus ». Les redressements consécutifs à ces nouvelles dispositions qui prennent effet du 1er janvier 1963 devront être opérés au moment de l’ordonnancement des traitements du mois de mars 1963. A cet effet, il conviendra pour un indice donné de déterminer les différences du montant des retenues entre les chiffres du barême n° 2-62 du 1er juillet 1962 (ancien barême) et les chiffres du barême annexé au décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 (nouveau barême) Ces différences viendront en déduction des retenues à précompter au titre du mois de mars 1963 sur les bases tracées par la présente circulaire. Ainsi à l’indice brut 200 les différences mensuelles en janvier et février s’étant respectivement élevées à 7,90 pour la retenue de 6% et à 4,27 pour la cotisation de 3,25% les précomptes à exercer sur les traitements de mars 1963 seront les suivants : a) 6% pour pension: 27,78 15,80 (7,90 x 2) = 11,98 b) 3,25% de sécurité sociale: 15,05 8,54 (4,27 x 2) = 6,51

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aucun changemeent n’est apporté au montant des retenues pour pensions à précompter, en application du nouveau barème, lorsque l’indice brut de traitement est égal ou supérieur à 835. d’une part, ni au montant des cotisations de sécurité sociale de 4,50% dont sont redevables les auxiliaires, d’autre part. L’attention de MM. les ministres est particulièrement appelée sur l’importance que revêtent pour les ordonnateurs du budget de l’Algérie les dispositions de la présente circulaire qui doivent recevoir une stricte application dans les opérations d’ordonnancement des traitements du mois de mars 1963. Fait à Alger, le 18 février 1963. Ahmed FRANCIS. Avis nº 1 relatif aux relations financières avec la Yougoslavie. Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les modalités pratiques d’application de l’accord de payement signé le 7 novembre 1962 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire Fédérative de Yougoslavie. Réglements devant s’effectuer dans le cadre de l’accord : Les réglements ci-après doivent dorénavant etre exécutés exclusivement dans le cadre de l’accord : 1 a) Réglement des marchandises yougoslaves importées en Algérie et des frais accessoires y afférents, ainsi que des marchandises algériennes importées en Yougoslavie et des frais accessoires y afférents; le reglement des importations et exportations dont la conclusion est antérieure a l’accord, est cependant exclu de celui-ci et reste soumis aux dispositions précédemment en vigueur; b) Reglement des frais des transports maritimes des marchandises échangées entre la Yougoslavie et l’Algérie ; c) Reglement des frais d’entretien des représentations diplomatiques, consulaires et autres ; d) Réglement des frais de voyage de caractère commercial, scientifique, touristique et autre; e) Réglement des représentations commerciales d’expéditions, de foires et de publicite; f) Reglenient de tout autre paiement sur lequel se mettront d’accord la banque nationale de la République populaire fédérative de Yougoslavie et les autorités algériennes. Monnaie de réglement : Tous les réglements s’effectuent en dollars E.U. « monnaie de compte >; l’attention est attirée de façon toute particulière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et services payables dans le cadre de l’accord doivent être libellés en dollars des Etats-Unis comme monnaie de compte. Mode de réglement : Les transferts entre l’Algérie et la Yougoslavie devront obligatoirement être réalisés désormais par l’intermédiaire d’un compte ouvert, au nom de la banque nationale de la République populaire fédérative de Yougoslavie, chez la banque centrale d’Algérie. Cependant les personnes ayant des payements à effectuer ou à recevcir doivent continuer à passer par leur banquier-intermédiaire agréé habituel, qui assurera l’acheminement des opérations par la banque centrale d’Algérie. Cours du change : Le cours du change appliqué pour le $ E.U., sera le cours moyen du $ résultant des cotations sur le marché des changes de Paris du jour de bourse qui précède le jour d’exécution de l’opération par la banque centrale d’Algérie. Procédure d’autorisation : 1° Toutes les importations et exportations avec la Yougoslavie sont déscrmais soumises à licences; celles-ci sont délivrées selon la procédure en vigueur et visées par la banque centrale d’Algérie pour payement dans le cadre de l’accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 2° - Les autres opérations sont autorisées par la banque centrale d’Algérie. Les délégations données aux intermédiaires agréés par la réglementation des changes pour certaines opérations sont maintenues, mais leur exercice est soumis à un visa préalable des opérations par la banque centrale d’Algérie. Fait à Alger, le 7 février 1963. A. FRANCIS. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-59 du 15 février 1963 relatif à la création d’une garde forestière supplétive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs aux Forêts, a la chasse, à la défense et à la restauration des sols; Sur le rapport aes ministres de l’agriculture et de la réforme agraire, de la défense nationale, de la justice et des finances; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Afin de pourvoir à la conservation des patrimolnes naturels, il est adjoint à l’Administration des eaux et forêts, une force auxiliaire de surveillance appelée garde forestière supplétive. Art. 2. La garde forestière supplétive a pour rôle principal de prêter son concours à la police des forêts et des pâturages forestiers, des peuplements et des pâturages steppiques, de la chasse, de la pêche er eaux continentales, de la défense et de la restauration des sols. Elie a pour rôle secondaire d’assister les ingénieurs et les préposés domaniaux des eaux et forêts dans leurs travaux de toute nature. Art 3. Les effectifs de la garde forestière supplétive sont fixés par le premier ministre. Ils sont recrutés par voie d’engagements individuels et articulés en trois grades hiérarchiques: officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs. Les engagements sont proposés par les ingénieurs en chef des eaux et forêts en liaison avec le commandement de l’Armée nationale populaire et approuvés par les préfets. Ils peuvent être signés pour un an au moins et trois ans au plus et renouvelés au gré des parties par periodes supplémentaires d’un an. Leur resiliation peut intervenir à tout moment au gré de l’une quelconque des parties contractantes et moyennant préavis d’un mois. Art. 4. Les éléments de la garde forestière supplétive sont des agents permanents. Comme les agents des eaux et forêts, ils doivent le service de jour et de nuit. Sous ces réserves, ils ont le statut de la main-d’œuvre agricole et sont rétribués dans les conditions suivantes : Les gardes perçoivent le salaire minimum garanti des ouvriers agricoles non spécialisés. Les brigadiers perçoivent le salaire des gardes majoré de 30%. Les officiers sont classés en deux échelons dans lesquels iis perçoivent respectivement le salaire des gardes majoré de 60% et le salaire des gardes majoré de 100 %. Ils sont obligatoirement recrutés au premier échelon. Ils ne peuvent être proposés pour le second échelon qu’après une année au moins de service effectif. Ces salaires sont majorés de 25% pour la surveillance de nuit.

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le personnel de la garde forestière supplétive est pourvu gratuitement d’uniformes portant les insignes distinctifs de l’administration des eaux et forêts. Le port de l’uniforme est obligatoire en service. Ce personnel n’est pas logé par l’administration et ne perçoit pas d’avantages en nature. Il lui est interdit de posséder des troupeaux Il peut être pourvu de montures dans les mêmes conditions que le personnel organique des eaux et forêts. Les agents de la garde forestière supplétive ne peuvent exercer leurs fonctions ni dans les communes dont ils sont originaires, ni dans celles où eux-mêmes et leurs familles possèdent des intérêts. Art. 6. Sous la réserve prévue à l’article 14 ci-après, la garde forestière supplétive est recrutée en priorité parmi les anciens militaires ayant accompli leur service dans l’armée nationale populaire, titulaires d’un certificat de bonne conduite et demeurés aptes à un service pénible. Art. 7. Les candidats gardes ne sont tenus à aucune condition d’instruction, Les candidats brigadiers doivent pouvoir lire et écrire soit en arabe, soit en français. Les candidats officiers doivent pouvoir lire et écrire en arabe et en français. Les candidats des trois grades seront présentés à un jury qui examinera leurs titres, procédera à leur classement et le cas échéant départagera par des épreuves les candidatures trop nombreuses. Ce jury sera désigné par le préfet et comprendra obligatoirement son représentant, qui présidera les débats, le représentant de l’armée nationale populaire et deux représentants de l’administration des eaux et forêts dont un ingenieur. La voix du président sera prépondérante. L’avancement éventuel dans la hiérarchie sera subordonné à la satisfaction des conditions ci-dessus. Art. &- Les officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs sont assermentés et commissionnés. Ils détiennent en matière de police judiciaire les mêmes droits et prérogatives que les agents techniques des eaux et forêts sous les réserves, suivantes : Toute constatation de délit par du personnel supplétif doit être effectuée par deux agents au moins, agissant ensemble. Les agents illettrés doivent dieter et affirmer leurs procès-verbaux devant un agent domanial ayant au moins le grade de chef de district des eaux et forêts. Cet agent atteste par écrit l’authenticité de l’acte au pied de celui-ci et clôt lui-même ce procès-verbal. Art. L’administration forestière conserve son pouvoir de transiger sur les contraventions constatées par la garde forestière supplétive, mais ne peut déléguer ce pouvoir aux agents verbalisateurs. Art. 10. Le personnel forestier supplétif effectue son service en armes, les armes sont individuelles et fournies par l’Etat. Art. 11. En dehors de leurs fonctions de police judiciaire, les agents des cadres forestiers supplétifs, peuvent servir d’agents de liaison entre les agents forestiers domaniaux ainsi qu’entre ces agents et les représentants d’autres administrations. Ils peuvent jouer le rôle de chefs de chantiers et d’animateurs dans les travaux de toute nature exécutés par le service forestier ou à sa diligence. Art. 12. Les gardes forestiers supplétifs reçoivent leurs ordres des agents techniques ou des chefs de districts des eaux et forêts. Ils peuvent être réunis en brigades et sont alors dirigés par un brigadier forestier supplétif. Les brigades forestières supplétives sont placées sous les ordres soit d’un chef de district, soit d’un ingénieur des travaux, soit d’un ingénieur des eaux et forêts. Eventuellement, plusieurs brigades forestières supplétives peuvent être réunies et constituées en une ou plusieurs sections dépendant d’un même commandement. Chaque section est alors dirigée par un officier forestier supplétif. Les officiers forestiers supplétifs sont placés sous les ordres d’un ingénieur des travaux des eaux et forêts ou d’un ingénieur des eaux et forêts. A leur rôle propre de commandement, peuvent être substitués un rôle d’inspection ou des fonctions d’adjoint aux ingénieurs des travaux et ingénieurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 Art. 13. Les éléments des trois échelons de la garde forestière suppletive ont un droit de priorité pour l’accession aux fonctions régulières de l’administration des eaux et forêts, sous réserve de pouvoir exciper des connaissances requises. Une formation spéciale peut être organisée à l’effet de leur permettre de subir les examens d’admission. Art. 14. Las personnes recrutées antérieurement à la publication du présent décret par les chefs de services locaux pour servir de garde actif permanent et dont le maintien aura été homologué par les préfets seront intégrées dans la garde forestières supplétive, à la condition d’être âgées de moins de 40 ans et de satisfaire aux dispositions de l’article 7 ci-dessus. Art. 15. A dater de la publication du présent décret, il ne sera plus recruté d’agents de surveillance des eaux et forêts. Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, les ministres de la défense nationale, de la justice et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 13 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la défense nationale, Colonel BOUMEDIENE. Le ministre de la justice, A. BENTOUMI. :: Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. A. OUZEGANE. Décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de l’agriculture et de la reforme agraire un service du génie rural et de l’hydraulique agricole chargé des questions intéressant l’hydraulique rurale et agricole et l’aménagement de l’espace rural, l’équipement et les travaux. Art. 2. Les attributions de ce service comprennent: A- Les attributions ci-après qui relevaient antérieurement du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports: 1°) l’aménagement et l’utilisation agricoles des eaux ainsi que les travaux d’hydraulique agricole y compris l’assainissement des terres à vocation agricole; 2°) l’étude, la construction et l’exploitation d’ouvrages en rivière autres que : les ouvrages de retenues en vue de la régularisation au moins annuelle des eaux,

  • les ouvrages nécessitant une technique spéciale;

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) l’étude, la construction et l’exploitation des « lacs collinaires » ; 4º) l’alimentation en eau et l’assainissement des agglomérations rurales; 5°) l’équipement rural et agricole. B- Toutes autres attributions qui lui seront conférées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dans le cadre de sa compétence. Art. 3. Toutes les attributions concernant l’hydraulique, les études générales et les actes de puissance publique s’y rattachant, autres que les attributions énumérées à l’article 2, paragraphe A ci-dessus, demeurant de la compétence du ministère de la renconstruction, des travaux publics et des transports sous réserve des extensions d’attributions et des transferts de compétence prévus aux paragraphes 2 a et 2 b de l’article 5 ci-après. Art. 4. - Le service des études scientifiques demeure rattaché au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Il prête directement son concours au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 5. Des arrêtés interministériels détermineront notamment: 1°) Dans le délai d’un mois a les procédures de consultation et de coordination entre les deux ministères, bles effectifs budgétaires par catégories qui seront transférés du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, C - la liste des biens, constructions et ouvrages relevant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui seront transférés au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. 2°) Dans le délai d’un an a - la liste des agglomérations actuellement soumises à la législation - sur les plans d’urbanisme dont le caractère rural prédominant permet de les englober dans les attributions prévues à l’article 2, paragraphe A, 4° ci-dessus, bla liste des bassins versants ou des sections de cours d’eau pour lesquels la police des eaux sera transférée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 6. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL. Arrêté interministériel du 18 février 1963 relatif à la comptabilité du service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1953 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Arrêtent : Article 1er, Les ordonnateurs secondaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports connueront à assurer jusqu’au 31 mars 1963 au plus tard l’ordonnancement des dépenses correspondant aux compétences transférées au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire par le décret n° 63-63 du 18 février 1963 afin d’assurer la continuité des paiements jusqu’à ce que leurs successeürs solent régulièrement désignés comme ordonnateurs secondaires des dites dépenses. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal offiotel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 18 février 1963. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Arrêtés du 29 janvier 1963 fixant les modalités de l’examen professionnel prévu pour le recrutement d’ingénieurs des eaux et forêts, d’ingénieurs des travaux des eaux et forêts, de chefs de district des eaux et forêts et d’agents techniques des eaux et forêts. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 62-508 du 19 juillet 1962 édictant des mesurés destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu l’avis du directeur général de la fonction publique : Sur la proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S.; Arrête : Article 1er, En ce qui concerne l’emploi d’ingénieur des eaux et forêts, les modalités de l’examen professionnel prévu par l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 sont fixées ainsi qu’il suit. Art. 2. L’examen professionnel visé à l’article précédent comporte 2 épreuves écrites et une épreuve orale. Art. 3. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. fixe la date des épreuves. Art. 4. - Il désigne les membres du jury appelés à corriger les épreuves écrites et a faire subir l’épreuve orale. Ce jury est compose d’un ingénieur général des eaux et forêts, président, d’un ingénieur en chef des eaux et forêts et de deux ingénieurs principaux ou ingénieurs des eaux et forêts. Art. 5 - Les épreuves écrites comportent:

  1. une épreuve de français consistant à résumer un texte choisi en raison de son intérêt administratif, technique, économique ou social (durée: 3 heures, cœfficient 2). 2°) une épreuve de mathématiques consistant en la résolution d’un ou de plusieurs problèmes du niveau de la classe de mathématiques supérieures (durée: 3 heures, cefficient 8). Art. 6. Les compositions écrites sont affectées d’une note comprise dans l’échelle de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 pour l’une quelconque des épreuves écrites entraîne l’élimination du candidat. Est également éliminé de l’examen tout candidat qui obtient moins de 50 points pour l’ensemble des épreuves écrites après application des cæfficients. Tous les candidats non éliminés sont déclarés admissibles à l’épreuve orale par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 Art. 7. L’épreuve orale comporte une épreuve d’observation et de jugement qui consiste en un exposé de 10 minutes au maximum par le candidat de ses impressions à la suite d’une visite de chantier de travaux de rénovation rurale ou de reboisement, suivi d’une conversation de 10 minutes avec le jury (coefficient 5). Art. 8. L’épreuve orale est affectée d’une note comprise dans l’échelle de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu plus de 100 points pour l’ensemble des épreuves écrites et orale après application des cæfficients sont déclarés reçus à l’examen par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 9. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1963. A. OUZEGANE, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, notamment son article 5; Vu l’avis du directeur général de la fonction publique ; Sur proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S., Arrête : Article 1. En ce qui concerne l’emploi d’ingénieur des travaux des eaux et forêts, les modalités de l’examen professionnel prévu par l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 sont fixées ainsi qu’il suit: Art. 2. L’examen professionnel visé à l’article précédent comporte 2 épreuve écrites et 2 épreuves orales. Art. 3. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. fixe la date des épreuves et le ou les centres d’examens. Art. 4. - Il désigne les membres du jury appelés à corriger les épreuves écrites et à faire subir les épreuves orales. Ce jury est composé d’un ingénieur général des eaux et forêts, président, d’un ingénieur en chef des eaux et forêts, d’un ingénieur principal ou ingénieur des eaux et forêts et d’un ingénieur des, travaux des eaux et forêts. Art. 5. - Les épreuves écrites comportent: 1°) Une épreuve de composition française consistant en une rédaction sur un sujet d’ordre général (durée trois heures, cœfficient 3). 2°) Une épreuve de mathématiques consistant en la résolution d’un ou de plusieurs problèmes du niveau de la classe de 1º des lycées et collèges (durée: trois heures, cœfficient 2). Art. 6. Les compositions écrites sont affectées d’une note comprise dans l’échelle de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 pour l’une quelconque des épreuves entraîne l’élimination du candidat. Est également éliminé de l’examen tout candidat qui obtient moins de 50 points pour l’ensemble des épreuves écrites après l’application des cæfficients. Tous les candidats non éliminés sont déclarés admissibles aux épreuves orales par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 7. - Les épreuves orales comportent : 1°) une interrogation sur la géographie et la climatologie de l’Algérie (coefficient 1). 2°) une interrogation sur la sylviculture, le reboisement, les pépinières, les travaux de restauration des sols (coefficient 4). Art. 8. Les épreuves orales sont affectées d’une note comprise dans l’échelle de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu plus de 100 points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales après application des cæfficient sont déclarés reçus à l’examen par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 9. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1963. A. OUZEGANE. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, notamment son article 5; Vu l’avis du directeur général de la fonction publique ; Sur proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S., Arrête : Article 1er. En ce qui concerne l’emploi de chef de district des eaux et forêts, les modalités de l’examen professionnel prévu par l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 sont fixées ainsi qu’il suit. Art. 2. L’examen professionnel visé à l’article précédent comporte 2 épreuves écrites, et 2 épreuves orales. Art. 3. - Le chef du service des forêts et de la D.R.S. fixe la date des épreuves. Art. 4. Il désigne les membres du jury appelés à corriger les épreuves écrites et à faire subir les épreuves orales. Ce jury est composé d’un ingénieur en chef des eaux et forêts, président, d’un ingénieur des eaux et forêts, d’un ingénieur des travaux des eaux et forêts, et d’un chef de district spécialisé ou chef de district des eaux et forêts. Art. 5. Les épreuves écrites comportent : 1°) une composition de rédaction d’une note de service (durée: 2 heures, coefficient 3). 2°) une composition de mathématiques du niveau de 5º des lycées et collèges portant sur des applications professionnelles de géométrie, de système métrique et d’arithmétique (durée 3 heures, cœfficient 2). Art. 6. Les compositions écrites sont affectées d’une note comprise dans l’échelle de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 pour l’une quelconque des épreuves entraîne l’élimination du candidat. Est également éliminé de l’examen tout candidat qui obtient moins de 50 points pour l’ensemble des épreuves écrites après l’application des cœfficients. Tous les candidats non éliminés sont déclarés admissibles aux épreuves orales par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 7. Les épreuves orales comportent : 1°) une intérrogation sur le sylviculture et les travaux de restauration des sols (cœfficient 3). 2°) une interrogation sur la règlementation forestière (cœfficient 2). Art. 8. Les épreuves orales sont affectées d’une note comprise dans l’échelle de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu plus de 100 points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales après application des coefficients sont déclarés reçus à l’exа- men par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 9. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1963. A. OUZEGANE. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à. favoriser l’accès à la fonction publique, notamment son article 5;

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’avis du directeur général de la fonction publique Sur proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S., Arrête : Article 1er. En ce qui concerne l’emploi d’agent technique des eaux et forêts, les modalités de l’examen professionnel prévu par l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 sont fixées ainsi qu’il suit. Art. 2. L’examen professionnel visé à l’article précédent comporte 3 épreuves écrites. Art. 3. Il est organisé à la diligence des conservateurs des eaux et forêts. Art. 4. Le jury appelé à corriger les épreuves est désigné par le conservateur des eaux et forêts et est composé d’un ingénieur des eaux et forêts président, d’un ingénieur des travaux des eaux et forêts, d’un chef de district spécialisé ou chef de district des eaux et forêts, d’un sous-chef de district ou agent technique breveté ou agent technique des eaux et forêts. Art. 5. Les épreuves comportent : 1°) une épreuve d’orthographe consistant en la dictée d’un texte de 20 lignes (coefficient 2). 2°) une épreuve de mathématiques consistant en la résolution de 2 problèmes dont l’un d’arithmétique, l’autre de géométrie élémentaire (durée: 1 h. 30 coefficient 3). 3°) Une épreuve de formation professionnelle consistant en une rédaction sur un sujet choisi par le candidat parmi 2 sujets ayant trait l’un aux activités techniques agricoles agriculture, arboriculture, machinisme agricole, l’autre aux activités forestières (attribution et rôle du service des forêts et de la D.R.S., connaissances générales en matière d’exploitation des produits forestiers en Algérie, de pépinières, de travaux de restauration des sols ou de reboisement (durée de l’épreuve : 1 heure 30 cœfficient 5). Art. 6. Les compositions sont affectées d’une note comprise dans l’échelle de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 pour l’une quelconque des épreuves entraîne l’élimination du candidat. Est également éliminé de l’examen tout candidat qui obtient moins de 100 points pour l’ensemble des épreuves après l’application des cæfficients. Tous les candidats non éliminés sont déclarés reçus à l’examen par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 7. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1963 A. OUZEGANE. Arrêté du 9 février 1963 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur divisionnaire des lois sociales. Par arrêté du 9 février 1963, M. Benamara, inspecteur des lois sociales est délégué dans les fonctions d’inspecteur divisonnaire des lois sociales. M. Benamara percevra une rémunération globa’e nette au moins égale à celle qu’il avait dans son précédent emploi, toutes indemnités comprises. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-56 du 11 février 1963 portant création d’un bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Sur le rapport du ministre du l’industrialisation et de l’énergie, Le Conseil des ministres enterdu. Décrète : Article 1er. - Il est institué sous la dénomination de bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières un établissement public doté de la personnalité civile, de l’autonomie financière, placé sous la tutelle administrative du ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Art. 2. - Le bureau d’études, de réalisation et d’interventions industrielles et minières a pour objet d’étudier et d’exécuter dans le cadre des plans et programmes les projets industriels et d’exploitation minière qui lui sont confiés. Il peut à cet effet: 1°) Procéder aux études techniques et économiques préalables de réalisation des projets industriels. 2°) Entreprendre par ses propres équipes de techniciens ou avec la collaboration de sociétés et de bureaux étrangers la réalisation de projets d’investissement industriel, la recherche et l’exploitation de gisements miniers. 3°) S’associer et prendre des participations dans les sociétés industrielles et minières nouvelles ou dans des sociétés installées en Algérie. 4°) Assurer la tutelle des entreprises publiques industrielles et minières. Art. 3. Le bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières peut disposer des ressources suivantes : 1°) Des subventions qui lui sont accordées. 2°) Des emprunts qu’il contracte. 3°) Des crédits et avances qui lui sont accordés. 4°) Des produits de ses biens. 5°) Des dons, legs et toutes autres ressources pouvant lui être attribuées. Les obligations émises par le bureau sont considérées comme fonds publics, acceptées en dépôt en garantie et acquises par des organismes pouvant réaliser des opérations, d’assurances pour investir leurs disponibilités. Les emprunts du bureau bénéficient de la garantie de l’Etat pour le paiement du principal et des intérêts.. Art. 4. Le B.E.R.I.M. est administré par un conseil d’administration présidé par le ministre de l’industrialisation et de l’énergie ou son représentant. Le bureau est géré par un directeur nommé sur proposition du ministre de l’industrialisation et de l’énergie; un secrétaire général assiste le directeur. Art. 5. La composition et les attributions du conseil d’administration et le régime financier du Bureau seront fixés ultérieurement par décret. Art. 6. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie Laroussi KHELIFA.

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-57 du 11 février 1963 portant organisation administrative et financière du Bureau d’études de réalisation et d’interventions industrielles et minières. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-56 du 11 février 1963 portant création d’un Bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières. Sur le rapport du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Décrète: TITRE I Organisation administrative : l’énergie Article 1er. Le ministre de l’industrialisation et de est président du conseil d’administration. Art. 2. Le conseil d’administration outre le président est composé de représentants:

  • de la Présidence du conseil (plan) du ministère des finances du ministère des travaux publics et de la reconstruction du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire du ministère du travail et des affaires sociales
  • du ministère du commerce
  • du ministère de l’industrialisation et de l’énergie. Le directeur, le secrétaire général et le contrôleur de l’établissement assistent aux séances. Pourront être adjointes à ce conseil toutes personnes qualifiées en raison du sujet débattu. Art. 3. Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois l’an, mais de toute façon chaque fois que son approbation et sa consultation seront jugées nécessaires par son président ou le directeur. Le directeur assure le secrétariat des réunions. Art. 4. Le conseil d’administration fixe le programme des opérations techniques et financières de l’établissement. Le conseil délibère notamment sur : 1°) Les opérations et créations du BERIM. 2°) La passation de conventions avec les sociétés d’études, de marchés de travaux de génie civil, et de contrats de fourniture de matériel d’équipement industriel et minier. 3°) L’approbation du budget et des comptes financiers. 4°) Les autorisations de recettes et dépenses extraordinaires et de mutations mobilières et immobilières. 5°) Les autorisations de toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant tous traités, transactions, compromis, acquiéscements, désistement, saisies, oppositions, cautions. 6°) Les clauses et conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel. 7°) L’organisation administrative du Bureau. Art. 5. Le directeur assure l’exécution des décisions du conseil d’administration à ce titre : 1° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel du Bureau et prend toutes mesures utiles au fonctionnement du Bureau. 2° - Il nomme et révoque les agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers qui régiront le personnel. 3° Il est ordonnateur du budget et engage les dépenses dans la limite des pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration et des crédits régulièrement ouverts au budget. 4° Il négocie les conventions et passe les marchés et contrats de fournitures et d’installation d’équipements industriels et miniers et procède aux adjudications après délibération du conseil d’administration. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 22 février 1963 Art. 8. Le secrétaire général du Bureau est chargé, sous l’autorité du directeur du fonctionnement des services adminis– tratifs. Il peut remplacer le directeur en cas d’absence ou d’empêchement. Art. 7. Tous les actes engageant le Bureau devront porter la signature soit du président, soit du directeur, soit du secrétaire général à moins de délégations spéciales a d’autres mandataires. Art. 8. L’administration du Bureau est composée de divisions: 1° Division économique chargée des études de marché des problèmes de localisation des industries des relations extérieures, de la publicité et de la propagande; 2° Division technique chargée de l’étude technique des projets, de leur réalisation et du contrôle technique des participations. Cette division comporterait 4 sections : section des industries lourdes section des industries légères section des industries diverses section des mines ; 3° - Division financière chargée des investissements à entreprendre, du contrôle et de la gestion des entreprises:
  • Division administrative chargét -de la gestion du personnel et du matériel du Bureau : elle prépare le budget du bureau et tient la comptabilité des crèdits; elle enregistre et dirige la circulation du courrier. TÍTRE II Organisation financière Art. 9. Les opérations financières du Bureau sont exécutées par les soins d’un agent comptable nommé par le président sur la proposition du ministre des finances. L’agent comptable exécute les ordres et instructions qui lui sont données par le président, le directeur ou par les autres personnes régulièrement habilitées à cet effet. Les chèques virements et tous moyens de réglement bancaire émis par le Bureau devront porter outre la signature de l’une des personnes visées au premier alinéa ci-dessus, celle de l’agent comptable, le non respect de cette clause impliquerait la nullité de l’opération en cause. Art. 10. L’année comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Art. 11. Les opérations sont décrites en comptabilité selon les prescriptions du plan comptable général (références 1957) compte tenu des instructions données à cet effet par le contrôleur d’Etat. Les frais d’administration sont portés à un compte spécial dis compte de fonctionnement. Art. 12. En fin d’exercice, après déduction des frais généraux, et charges sociales, des amortissements et des constitutions de provisions, les excédents du compte de fonctionnement sont répartis comme suit: 10% pour la constitutior. d’un fonds de réserve spéciale. Le surplus est versé à un compte de réserve générale dans. les comptes du trésor. Art. 13. Les opérations financières qui découleront de l’intervention du Bureau dans la création et la gestion de sociétés feront l’objet d’une comptabilisation distincte.

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III Contrôle Art. 14. Auprès du Bureau est nommé par le ministre des finances un contrôleur d’Etat exerçant le contrôle économique et financier et disposant des pouvoirs d’investigations sur pièces et sur place les plus étendus. Le contrôleur d’Etat peut opposer un véto à l’exécution des décisions à prendre qui lui sont notifiées par le bureau et ce dans un délai maximum de 7 jours. Il ne peut être passé outre à cette opposition tant qu’elle n’a pas été levée par le consell d’administration. Art. 15. Les règles de fonctionnement financier et comptable sont fixées par arrêté du ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Art. 16. Les opérations financières qui découleront de l’intervention du Bureau dans la création et la gestion de sociétés feront l’objet d’un plan comptable indépendant du budget du Bureau. Art. 17. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, le ministre de finances, le ministre du commerce, le ministre de l’agriculture, le ministre des travaux publics, et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de rindustrialication et de l’énergie Laroussi KHELIFA. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE. Le ministre du commerce, M. KHOBΖΙ. Le ministre du travail et des affaires sociales, B. BOUMAZA. Arrêté du 19 février 1962 fixant la composition du cabinet du ministre. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Art. 1. Le cabinet du ministre de l’industrialisation et de l’énergie est composé comme suit; MM. Lakhdari Abdelmalek, directeur de cabinet ; Bennams Hadj Miloud, chef de cabinet; Maarfia Mohamed, conseiller technique, Boudjedra Amar, chargé de mission; Bendriss Brahim, attaché de cabinet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 Art. 2. Le présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date d’installation. des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1963. Laroussi KHELIFA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 30 janvier 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’évitement de Duzerville et accès sidérurgie dans cette commune, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 1er octobre 1844 relative au droit de propriété en Algérie ; Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie; Vu le décret n° 53-1172 du 27 novembre 1953 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement de celles-ci; Vu l’ordonnance n° 58-997 du 25 octobre 1958 portant réformes des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 60-958 du 16 septembre 1960 étendant aux départements Algériens l’ordonnance précitée ; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant à l’Algérie le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique sur les procédures d’enquête; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre sur le territoire Algérien la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté n° 739/GF/JA du 19 juillet 1962 de M. le préfet du département de Bone prescrivant l’ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé en vue de la déclaration d’utilité publique des travaux d’évitement de Duzerville et accès à la sidérurgie, sur le territoire de la commune de Duzerville (département de Bône). Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’évitement de Duzerville et accès à la sidérurgie, sur le territoire de la commune de Duzerville conformément au plan au 1/1000 annéxé au présent arrêté. Art. 2. L’acquisition, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux devra être réalisée dans un délai de 5 ans à partir de la publication du présent arrêté. Art. 3. - Le préfet de Bône est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1963. A. BOUMENDJEL

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret n° 61-957 du 11 août 1961 relatif à la mise en vigueur en Algérie des textes d’application du code de la route; Vu l’arrêté du 11 août 1961 relatif à la mise en vigueur dans les départements Algériens des textes d’application du code de la route; Vu l’ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 (code de la route) et notamment les articles 99, 100 et 102 de ce code; Sur proposition du directeur général des travaux publics, de I’hydraulique et de la construction, Arrête : Article 1°r. Tout véhicule automobile est affecté d’un numéro d’ordre dit numéro d’immatriculation » délivré par le préfet du département où le véhicule est mis en circulation. Ce numéro est porté sur le récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) qui est remis au propriétaire du véhicule, en exécution de l’article 3 de l’arrêté portant réglement sur la police de la circulation routière (code de la route). Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une manière très apparente à l’avant et à l’arrière du véhicule sur une surface dite plaque d’immatriculation ». Chacune de ces plaques est constituée soit par une surface faisant partie intégrante du chassis ou de la carosserie, soit par une pièce rapportée fixée au véhicule d’une manière inamovible, la face portant les numéros d’immatriculation étant tournée vers l’extérieur. Tout véhicule remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes doit également porter, dans les conditions indiquées ci-dessus un numéro d’immatriculation placé à l’arrière du véhicule. Art. 2. Le numéro d’immatriculation est constitué par un groupement de symboles. Selon la catégorie à laquelle appartient le véhicule le numéro d’immatriculation peut recevoir l’une des formes suivantes : A. Séries normales. Véhicule dont le propriétaire est domicilié en Algérie. Le numéro d’immatriculation est composé : a) D’une lettre caractérisant le département où le véhicule est immatriculé suivant la correspondance ci-dessous : Caractéristique Chef-lieu Département A Alger Alger B Batna Aurès : C Bône Bône D Constantine Constantine E Médéa Titteri F Mostaganem Mostaganem G Oasis Oasis H Oran Oran J Orléansville Chéliff K Saïda Saïda L Saoura Saoura M Sétif Sétif R Tiaret Tiaret S Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou T Tlemcen Tlemcen REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 b) D’un groupe de trois chiffres au plus: c) - D’un groupe de deux lettres caractérisant la série du véhicule, les séries se succédant dans l’ordre suivant : AA. AB. AC. BA. BB. СА. СВ. …….. etc. De l’écriture en caractère arabes du mot El-Djezair Ex.: A 392 CD الجزائر Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères blancs sur fond noir. B. Séries Tet TT. - Véhicules circulant en franchise temporaire des droits de douane. 1re Série T. - Véhicules appartenant à des personnes qui, ayant leur principale résidence hors de l’Algérie ne font en Algérie qu’un séjour temporaire. Le numéro d’immatriculation est composé : a) D’une lettre caractérisant le département où le véhicule est immatriculé. b) Du symbole T. c) De l’écriture en caractères arabes du mot El-Djezair Ex. F 5380 Τ. الجزائ Ce numéro est reproduit sur chaque planque d’immatriculation en caractères blancs sur fond rouge. De plus, le véhicule doit porter d’une manière apparente l’indication de l’année d’immatriculation sous la forme de quatre chiffres blancs de dimensions réduites sur fond ovale de couleur rouge. 2 Série IT. véhicules appartenant à des agents diplomatiques consulaires ou assimilés, résidant en Algérie.. Le numéro d’immatriculation est composé: a) d’un symbole forme d’une lettre caractérisant le departement où le véhicule est immatriculé ; b) d’un groupe de quatre chiffres au plus ; c) du symbole IT Exemple: В 5380 IT. Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères noirs sur fond vert clair. Les plaques d’immatriculation appartenant à des membres du corps diplomatique pouvant, de ce fait, circuler sous le couvert de l’insigne CD, sont complétées à l’avant et à l’arriere par un écusson elliptique y attenant et comportant les lettres CD. La couleur des lettres et de l’écusson sont les mêmes que celles de la plaque d’immatriculation, caractère blancs sur fond noir pour les séries normales et noir sur fond vert clair pour les séries IT. Les véhicules des chefs de missions diplomatiques portent dans les mêmes conditions un ecusson comportant les lettres CMD. Les dimensions de ces écussons sont indiquées à l’article 4 ci-dessous. Les dimensions des lettres sont celles des lettres entrant dans la composition du numéro d’immatriculation de la plaque arrière et qui sont définies à l’article 4 ci-dessous du présent arrêté. C. Séries W. Véhicules destinés à la vente et véhicules en essais ou à l’étude. Le numéro d’immatriculation provisoire est composé : a) d’une lettre caractérisant le département dans lequel a lieu l’immatriculation ; b) d’un groupe de quatre chiffres au plus:

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 c) de la lettre W; d) de l’écriture en caractères arabes du mot El-Djezaïr Ex: A 4392 W. الجزائر Ce numéro est reproduit sur une , plaque d’immatriculation amovible en caractères blancs sur fond noir. D. Séries Z. Véhicules sortant de l’usine ou du magasin de vente et conduits par l’acheteur à la frontière ou au lieu de sa résidence. Le numéro d’immatriculation est composé : a) d’une lettre caractérisant le département dans lequel a lieu l’immatriculation. b) d’un groupe de quatre chiffres au plus. c) du symbole Z. d) de l’écriture en caractères arabes du mot El-Djezaïr Ex.: E 4392 Z. الجزائر Ce numéro est reproduit sur une plaque d’immatriculation amovible en caractères blancs sur fond noir. Art. 3. Les symboles qui constituent le numéro d’immatriculation peuvent être disposés sur la même ligne ou sur deux lignes: 1º Disposition sur une ligne. Les symboles sont disposés sur une ligne horizontale de gauche à droite dans l’ordre où ils sont énumérés à l’article 2 sans interposition de tiret. Un trait vertical sans épaisseur séparera El-Djezaïr » du numéro minéralogique. Si les trois premiers groupes de symboles du numéro d’immatriculation comprennent six chiffres ou lettres, ceux-ci sont de dimensions réduites 2° Disposition sur deux lignes : Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales placées l’une au-dessous de l’autre. Plaques et écussons Hauteur de la plaque Largeur de la plaque Rayon de raccordement des côtés Plaque ovale CD ou millesime pour T.T: Grand axe Petit axe Plaque ovale CMD : Grand axe.. Petit axe Caractères normaux Hauteur des chiffres ou lettres.. Largeur des chiffres autres que le I et des lettres autres que le Largeur du chiffre I Largeur de la lettre W La répartition des symboles sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret de la manière suivante : Dans la série normale. L’ensemble formé par la lettre caractéristique du département et le groupe de chiffres est placé sur la ligne supérieure, dans l’ordre indiqué à l’article 2. Les caractères arabes formant le mot El-Djezaïr et le groupe de 2 lettres de la série sont placés sur la ligne inférieure. Les caractères formant le mot El-Djezaïr sont placés à gauche, le groupe de deux lettres à droite; ces deux lettres sont de dimensions réduites. Lorsque le numéro d’immatriculation comporte les symboles T,W ou Z, les chiffres sont placés sur la ligne supérieure: les lettres et le mot El-Djezaïr en caractères arabes sont placés sur la ligne inférieure dans l’ordre suivant : Lettre caractéristique du département. Ecriture en caractères arabes du mot El-Djezaïr. Symbole T, Wou Z. Les 2 lettres sont de dimensions réduites, Un rectangle constitué par deux traits verticaux et par 2 traits horizontaux sans épaisseur encadre le mot El-Djezaïr. 4783 Ex. : C الجزائ Z Lorsque le numéro d’immatriculation comporte le symbole IT, les chiffres sont placés sur la ligne supérieure, les lettres sont placées sur la ligne inférieure dans l’ordre indiqué à l’article 2, l’espace qui sépare la lettre caractéristique du département, du symbole IT est doublé. 5380 Ex.: B الجزائر IT Art. 4. Les plaques d’identité des véhicules automobiles ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal. Les indications supplémentaires prévues par l’article 2, paragraphe B, sont portées par des plaques de forme etme dont le grand axe est horizontal. Les dimensions des plaques et signes d’immatricuialon sont données en millimètres par le tableau suivant : ARRIERE AVANT Une ligne deux lignes 100 110 200 455 520 275 9 10 10

70 80 80 W 40. 45 45 20 22 22 48 55

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espaces REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 ARRIERE AVANT Une ligne deux lignes Espace entre les dizaines et les centaines dans les groupes de quatre chiffres 23. 26 26 Espace entre une lettre et un chiffre qui se suivent Dans le cas où la deuxième ligne est constituée d’un groupe de précédé d’un groupe de deux lettres contenant un W, la valeur est réduite à … 30 35 35 deux chiffres de cet espace

Espace entre un symbole réduit et la lettre ou le chiffre qui le précéde ou qui le suit 20 23 23 Espace entre la base des caractères et le bord inférieur de la plaque 15 15 12,5 Autres espaces Caractères réduits Hauteurs des chiffres et lettres Largeur des chiffres autres que le I et des lettres autres que le W Largeur du chiffre I 15 17 17 50 50 50 33 38 38 16 16 16 Espace entre les lettres ou les chiffres qui constituent un symbole réduit 12 12 12 L’espace entre les groupes de chiffres et de lettres sera de Disposition générale Les caractères sont disposés sur une même horizontale, l’espace entre un bord vertical de la plaque et le caractère correspondant étant le même aux deux extrémités. Art. 5. - Les plaques sont placées dans des plans sensiblement verticaux perpendiculaires au plan longitudinal de symétrie du véhicule, de manière à être entièrement visibles dans tous les cas de chargement du véhicule. La plaque arrière est placée entre les deux positions extrêmes définies comme suit : a) le centre de la plaque arrière placé dans le plan longitudinal de symétrie du véhicule ; b) le bord latéral gauche de la plaque arrière placé dans le plan vertical tangent au contour apparent transversal du véhicule du côté gauche de ce dernier. Lorsqu’elle n’est pas constituée par une surface faisant partie Intégrante du chassis ou de la carosserie, une plaque d’immatriculation est une plaque rigide en métal ou en substance non fragile invariablement fixée au châssis ou à la carosserie. La surface de la plaque d’immatriculation peut ne pas ètre rigoureusement plane à la condition expresse que la courbure tolérée n’entraine aucune déformation des chiffres et lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d’immatriculation. Dans tous les ca’s la hauteur au-dessus du sol du bord inférieur de la plaque ne peut être inférieure à 30 cm. Si cette hauteur est inférieure ou égale à 1,50 mètres, la plaque arrière peut être légèrement inclinée sous réserve que la face portant le numéro d’immatriculation soit tournée vers le haut avec un angle d’inclinaison inférieur ou au plus égal à 30% par rapport au plan vertical passant par le boru inférieur de la plaque. Par exception aux règles générales ci-dessus énumérées, les numéros d’immatriculation contenant le symbole Wou WW peuvent être reproduits sur des plaques amovibles. Art. 6. Dès la chute du jour la plaque arrière est éclairée conformément aux prescriptions de l’article 87 du code de la route et dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 93 de ce règlement. Art. 7. Les motocycles doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er, 2, 3 et 6 25 28 28 Les dimensions en millimètres des plaques et signes d’immatriculation des motocycles sont données par le tableau suivant : Plaques Arrière Hauteur de la plaque 120 Largeur de la plaque 140 Rayon de raccordement des côtés 6 Caractères normaux Hauteur des chiffres ou lettres. 45 Largeur des chiffres autres que le I et des lettres autres que le W 26 Largeur du chiffre I 13 Largeur de la lettre W 31 Largeur uniforme du trait 6,5 Espaces Espace entre les dizaines et les centaines dans les groupes de quatre chiffres 10 Espace entre la base des caractères et le bord inférieur de la plaque 10 Espace entre le sommet des caractères et le bord supérieur de la plaque 10 Autres espaces 6 Caractères réduits Hauteur des chiffres et lettres 30 Largeur des chiffres autres que le I et des lettres autres que W 16 Largeur des chiffres I 10 Largeur de la lettre W 22 Largeur uniforme du trait 5 Espace entre les lettres ou les chiffres qui constituent symbole réduit 5

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Disposition générale Plaque arrière. Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales en suivant les règles énoncées à l’article 3 (§ 2). Dans tous les cas, l’espace entre le caractère extrême et le bord vertical de la plaque est le même aux deux extrémités d’une même ligne. Dans les cas où l’immatriculation doit être complétée par des symboles auxiliaires (véhicules visés à l’article 2, paragraphe b), ces symboles sont portés d’une manière apparente sur le motocycle. Art. 8. - La plaque arrière doit être verticale et perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du motocycle. Le véhicule étant en charge, aucun point du bord inférieur de la plaque ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 30 cm ou au rayon de la roue. Par exception aux règles générales ci-dessus énoncées, les numéros d’immatr.culation des séries Wet WW peuvent être reproduits sur des plaques amovibles. Art. 9. Les prescriptions du présent arrêté, à l’exception de l’article 2, sont applicables aux automobiles et motocycles appartenant à l’Etat y compris les véhicules militaires. La nature et la disposition des numéros d’immatriculation de ces véhicules sont fixées par des textes particuliers. Art. 10. Véhicules étrangers admis à circuler en Algérie. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les véhicules étrangers admis a circuler en Algérie sous le régime des conventions internationales conservent le numéro d’immatriculation qui leur a été attribué dans le pays où ils ont été immatriculés. Ils doivent en outre porter d’une manière apparente à l’arrière le signe distinctif du pays d’origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique. La plaque et le signe distinctif de nationalité doivent être conformes aux dispositions des conventions internationales. Art. 11. L’arrêté du 5 février 1955 est abrogé. Art. 12. Le directeur général des travaux publics est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A. BOUMENDJEL. Avis Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports communique: Dans le cadre de la relance économique du pays, il est indispensable de remettre de l’ordre dans un des secteurs les plus importants de l’économie nationale, celui des transports publics de marchandises et de voyageurs. L’attention des entrepreneurs de transports publics de marchandises et de voyageurs et des propriétaires de taxis est particulièrement attirée sur les dispositions nouvelles qui sont prises dans le but de mettre un terme à l’anarchie dont sont responsables les fraudeurs de ces professions et les clandestins. Un contrôle organisé et systématique va être installé sur tout le territoire afin de permettre la vérification de tous les véhicules routiers de transport public. Ce contrôle sera exercé par un corps d’agents du contrôle appuyés par les éléments de la police, de la Gendarmerie, ou de l’A.N.P. Toutes instructions ont été données et toutes dispositions prises afin que les sanctions administratives et pénales prévues par la loi soient appliquées avec la plus grande sévérité et le maximum de célérité. En particulier, des sanctions immédiates seront infligées aux contrevenants qui verront ainsi leurs véhicules mis en fourrière dès la constatation de l’infraction, pour une durée de 5 jours en ce qui concerne les transports de marchandises et de voyageurs et de 8 jours en ce qui concerne les taxis. Des sanctions administratives, temporaires cu définitives, allant de l’immobilisation au garage pour 1 mo’s ou du retrait des autorisations pour 3 mois, à un retrait définitif des autorisations, viendront s’ajouter aux mises en fourrière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Quant aux sanctions pénales pouvant aller jusqu’à des amendes de plus de 10.000 NF., des peines d’emprisonnement ou la confiscation du véhicule les pouvoirs publics les appliqueront avec toute la rigueur qu’exige l’assainissement recherché de la situation. A cette occasion il est rappelé ;

  • que les commerçants et industriels, employant des transporteurs clandestins ou en situation irrégulière, s’exposent d’une part à subir des sanctions analogues à celles qui frapperaient le contrevenant, et d’autre part à voir, dans le cas de mise en fourrière immédiate des véhicules, leurs marchandises gravement endommagées; que les voyageurs qui se feraient les complices de taxis jugés irréguliers ou clandestins s’exposent également à des sanctions sévères. Je fais appel à toutes les organisations professionnelles de transporteurs publics ou de taxis, pour que, dans un premier temps, elles mettent en garde les irréguliers et les clandestins de leurs professions, notoirement connus d’elles, contre les rigueurs de la loi auxquelles ils s’exposent, et leur conseillent de cesser leurs activités illégales, je leur demande dans un deuxième temps, de collaborer pleinement avec les autorités responsables. Je fais également appel aux commerçants, industriels, voyageurs, utilisateurs de transports publics routiers pour que, dans leur intérêt bièn compris, ils se refusent à toute complicité et participent ainsi à une campagne d’assainissement dont tout le pays sera finalement bénéficiaire. Je fais enfin appel à tous les transporteurs publics de mar chandises ou de voyageurs, et aux taxis, pour qu’ils se gardent, eux-mêmes, d’agissements illégaux, et je leur demande instamment de se mettre en règle avec la loi. Ils pourront toujours trouver, soit auprès des organisations professionnelles, soit et surtout auprès des services automobiles des préfectures, ou des ingénieurs en chef des ponts et chaussées directeurs regionaux des transports ou des secrétariats des comités techniques des transports d’Alger, d’Oran et de Constantine, tous les renseignements qui leur seraient nécessaires en vue de le régularisation de leur situation. Circulaire nº 2723 du 7 février 1963 relative aux transports routiers de voyageurs et marchandises contrôle de la coordination. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, à Messieurs les Préfets Les renseignements qui parviennent à ma connaissance indiquent une recrudescence du trafic clandestin en matière de transports publics de voyageurs et de marchandises sur l’ensemble du territoire Algérien. Cette fraude cause un préjudice incontestable aux transporteurs publics qui observent les prescriptions de la règlementation des transports et porte ainsi atteinte à l’organisation générale de cette branche de l’économie. En vue de redresser la situation, il me paraît nécessaire de renforcer d’urgence le contrôle routier sur l’ensemble du territoire et d’instaurer un nouveau régime de sanctions dont la sévérité doit être en mesure de décourager les fraudeurs. L’établissement de ce contrôle renforcé va poser des questions de personnel ainsi que de mise en place et d’application des sanctions. A- Personnel du contrôle et mise en place 1°) Agents du contrôle. Les moyens actuels en personnel de contrôle sont très insuffisants pour la mise en place d’un contrôle efficace. Il importe donc d’accroitre très rapidement les effectifs. A cet effet, je vous demande de vouloir bien prescrire à M. l’ingénieur en chef directeur régional des transports, d’avoir à procéder au recrutement de nouveaux agents de contrôle de sorte qu’il soit possible d’en avoir au moins une dizaine par région.

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce recrutement pourra être effectué, soit par détachement auprès du comité technique des transports de commis des ponts et chaussées ou fonctionnaires des cadres similaires, qui conserveront alors leur classement et leur statut, soit parmi les nouvelles candidatures qui se seront présentées. Pour ces nouveaux agents, compte tenu de la création prochaine d’un corps de fonctionnaires « Contrôleurs routiers > auxquels ils pourront alors accéder en priorité, il seront recrutés sur contrat et classés conformément aux dispositions en vigueur, en catégorie C, pour bénéficier d’un traitement identique à celui des commis. Ils seront appelés dans l’immédiat « Assistant technique » et devront satisfaire aux conditions suivantes : Etre de nationalité algérienne ;

  • Posséder le B.E.P.C. ou un diplôme équivalent ou une instruction certifiée équivalente;
  • Avoir 21 ans au moins et 35 ans au plus; Avoir des aptitudes physiques suffisantes pour exercer leurs fonctions. Ces aptitudes devront faire l’objet de certificats médicaux comme il est prescrit pour les fonctionnaires d’un grade équivalent; Etre de bonne moralité, celle-ci étant reconnue par un certificat du préfet établi après enquête ;
  • Ne posséder aucune attache directe ou indirecte avec une entreprise de transports. Je précise que le recrutement de ces nouveaux agents devant se faire sur titres, les conditions imposées devront être strictement respectées, d’autant que ces agents sont destinés à former en priorité le cadre des futurs contrôleurs routiers, done à devenir fonctionnaires dans la mesure où ils auront donne satisfaction. Ces agents du contrôle, qu’ils soient détachés de leur cadre d’origine ou nouvellement recrutés sur contrat, seront pris en charge et payés sur le budget des comités techniques des transports. Il sera prévu à l’échelon central les crédits nécessaires à chaque comité technique des transports pour faire face aux dépenses de traitements correspondants. Vous voudrez donc bien soumettre à mon approbation, pour les fonctionnaires faisant l’objet d’un détachement, les propositions de l’ingénieur en chef accompagnées de vos observations; pour les agents nouveaux, les dossiers avec vos propositions. Afin que le recrutement de ces agents et leur formation ne souffrent aucun délai, l’ingénieur en chef directeur régional des transports recrutera lui-même, au titre de stagiaires, les nouveaux assistants techniques qu’il aura jugés aptes, sur leurs titres, à suivre le stage. Il vous transmettra immédiatement les dossiers correspondants pendant qu’ils poursuivent leur formation, ce qui vous permettra de vous livrer à l’engquête administrative et de moralité nécessaire afin d’être en mesure, à la fin du stage, de me soumettre les dossiers complets des candidats, assortis alors de la note d’appréciation et des propositions de l’ingénieur en chef ainsi que des vôtres. Les candidats, dont vous n’aurez pas jugé la candidature opportune ou valable seront alors licenciés, ou affectés à un autre poste, dans la limite des besoins administratifs. Les traitements correspondants à la durée du stage, ainsi que les frais engagés par les stagiaires seront pris en compte directement par l’ingénieur en chef directeur général régional des transports sur les crédits sont dispose le comité technique des transports, au même taux que pour les titulaires. Il va de soi que la nomination des candidats retenus se fera à compter de la date de leur recrutement par l’ingénieur en chef directeur régional des transports au titre de stagiaire. Ces agents devront être assermentés et n’exerceront leurs fonctions qu’après avoir été commissionnés. Je vous demande en conséquence, pour toute les candidatures que vous proposerez à mon acceptation, de bien vouloir joindre 2 photos d’identité de J’intéressé, qui serviront à établir la commission officielle. Les stagiaires seront soumis à un stage de formation accélérée qui devra leur permettre de connaître : a) auprès des services automobiles du département tou’es les formalités légales afférentes à l’immatriculation des véhicules et les conditions dans lesquelles e’les seront satisfaites. b) auprès des services de police ou de gendarmerie les questions de circulation routière et de code de la rcute et la répression de ces infractions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 c) auprès du secrétariat du comité technique des transports la réglementation sur la coordination et l’harmonisation des transports assortie des directives concernant la répression des infractions. d) auprès du service des mines les conditions dans lesquelles sont opérées les visites techniques des véhicules. e) toute autre question intéressant l’exercice de leurs fonctions. Cette formation spéciale leur sera donnée sous l’autorité de l’ingénieur en chef directeur régional des transports. Pourront être invités à suivre le stage de formation accélérée les assistants techniques qui seraient encore en place, ainsi que le personnel du comité technique des transports dont vous jugerez utile qu’il puisse en bénéficier, dans la mesure où les nécessités du service le permettront, J’insiste sur l’urgence du recrutement et de la formation de ces assistants techniques. A cet effet je vous suggère d’annoncer ce recrutement par voie de communiqués dans la presse. Je provoquerai moi-même des communiqués à la radio. Quant au stage de formation, il devra être organisé de façon que sa durée n’excède pas un mois. 2°. Mise en place du contrôle Je vous demande de vouloir bien réunir en séance de travail l’ingénieur en chef directeur régional des transports et éventuellement certains membres du comité technique des transports, les représentants de la police ainsi que ceux de l’armée nationale populaire en vue de préparer d’une part le plan d’instruction accélérée des assistants techniques et, d’autre part, le plan de contrôle régional afin de prévoir ses modalités d’application. Le plan de contrôle qui sera préparé devra, en tout premier lieu, tenir compte de la consistance du réseau routier et des courants de transports afin de préciser les points de contrôle fixes et mobiles. Je rappelle à cet effet, que le nombre des agents de contrôle sera malgré une notable augmentation des effectifs, encore très insuffisant pour permettre un quadrillage complet et permanent du territoire. D’ailleurs de telles dispositions s’avèreraient trop onéreuses. En conséquence, le plan de contrôle prévoira des postes fixes permanents, ainsi qu’un contrôle mobile. L’implantation des postes fixes et éventuellement la durée respective du contrôle pour chacun d’eux, feront l’objet essentiel du plan. Les postes fixes seront utilement prévus en des points qui sont des passages obligés d’un itinéraire important, non susceptibles d’être contournés par un itinéraire parallèle secondaire. Les postes de Djelfa, Biskra et Aïn-Sefra ont permis d’effectuer dans ce domaine des expériences instructives qui devront être multipliées et systématisées. Sur les sections d’itinéraires susceptibles d’être doublées par un plusieurs itinéraires parallèles, il conviendra de procéder par contrôle mobile. Enfin les taxis clandestins et les taxis effectuant de la location par place seront également contrôlés systématiquement dans les agglomérations. Le plan de contrôle prévoira la liste des itinéraires soumis à un contrôle mobile et également la protection du contrôleur par des éléments de la gendarmerie ou de la police, avec les représentans desquelles vous devrez décider des effectifs nécessaires pour chaque poste, ainsi que pour chaque équipe de contrôle mobile. Dans l’immédiat pour compléter les moyens des forces de police ou de gendarmerie, vous pourrez également faire appel à des éléments de l’A.N P. Je rappelle enfin que la préparation du plan devra tenir compte de tous renseignements en possession des associations professionnelles routières et groupements pr fessionnels routiers concernant les fraudeurs, numéros minéralogiques des véhicules, itinéraires, points de chargement et de déchargement habituels, complicités, etc… Afin de mettre au point un plan aussi complet que possible il sera bon de ne pas perdre de vue que le rôle des agents du contrôle ne se limite pas à relever des infractions. Ceux-ci seront également affectés à des enquêtes et missions confiées par l’ingénieur en chef ou par le comité technique des trans-

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA ports. A cette mission de répression s’ajoute également une mission préventive par les possibilités offertes à ces agents de conseiller utilement les transporteurs. B. Sanctions Les sanctions auxquelles se réfèrent toutes les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination des transports sont fixées par l’article 25 de la loi du 14 avril 1952, dont je joins une copie à la présente circulaire. Une loi modificative viendra prochainement les renforcer. Pour l’immédiat, vous devrez donner toutes instructions utiles afin que les sanctions prévues soient très strictement appliquées, ainsi que les instructions qui suivent. Tout d’abord en ce qui concerne les sanctions pénales 1 , qui feront l’objet prochainement d’une aggravation, il y aura lieu de les provoquer en saisissant le parquet dans des délais très courts, et au plus tard huit jours après le constat du délit. Ces sanctions pénales ne sont efficaces que dans la mesure où elles sont décidées et appliquées très rapidement. A cet effet, les tribunaux recevront toutes instructions utiles de leur côté, pour que les jugements interviennent dans les plus brefs délais. Quant aux sanctions administratives, il faut distinguer: Les sanctions immédiates Celles-ci ont été prévues, pour les transports publics, par les circulaires n° 138 TP/FR.3 du 16 janvier 1962 et n° 139 TP/FR.3 du 16 janvier 1962 qui prescrivent une mise en fourrière immédiate pour trois jours pour les taxis par arrêté n° 760 TP/FR.3 du 22 mars 1962 qui prévoit la possibilité d’une mise en four- ! rière immédiate pour huit jours. Je décide de porter à cinq jours la durée maximum de mise en fourrière immédiate prévue par les circulaires précitées en ce qui concerne les transports publics. Pour les taxis, la durée prévue par l’arrêté précité reste inchangée. Ces sanctions s’inscrivent, dans l’ordre des moyens de coercition mis en œuvre à l’encontre des fraudeurs, comme les plus efficaces, ainsi que l’ont montré les applications restreintes qui en ont été faites. Vous les appliquerez donc avec la plus grande sévérité, en tenant compte des considérations suivantes : a) Pour les transporteurs de marchandises Le véhicule ne pourra être, en principe, libéré de son chargement et les transporteurs clandestins devront être sanctionnés en tout premier lieu et sans faiblesse. Dans certains cas très particuliers, les véhicules transportant des marchandises périssables destinées au ravitaillement urgent des populations, pourront être autorisés à continuer vers leur destination, mais le véhicule en fraude sera immédiatement mis en fourrière, après déchargement des marchandises au lieu de destination. b) Pour les transporteurs de voyageurs Il conviendra de veiller à ne pas porter préjudice aux voyageurs transportés. Cependant les transports effectués sans autorisations règulières devront être sanctionnés sévèrement. c) Pour les taxis La mise en fourrière immédiate pour huit jours sera appliquée avec la plus grande sévérité pour les véhicules ayant servi à commettre l’une des infractions suivantes :

  1. Exploitation sans autorisation régulière
  2. Location divisible
  3. Transport de voyageurs en nombre supérieur au chiffre régulièrement autorisé.
  4. Transport effectué sans assurance ou avec une assurance insuffisante. Les assistants techniques devront connaître parfaitement les lieux de mise en fourrière dont ils pourront disposer dans un rayon aussi res reint que possible autour de chaque poste de contrôle. Ces lieux de dépôt seront avec avantage prévus dans les gendarmeries, ou les casernes. Le plan de contrôle devra les prévoir avec précision et les instructions utiles seront données à votre diligence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 Les sanctions temporaires Elles sont prévues au titre III de l’article 25 de la loi du 14 avril 1952. Elles devront être appliquées avec la plus grande sévérité. Je rappelle que ces sanctions sont de deux sortes : 1° La mise au garage ou immobilisation du véhicule pour une durée maximum de 1 mois; 2° Le retrait des inscriptions ou autorisations pour une durée de trois mois. Pour les transporteurs publics de voyageurs et de marchandises les sanctions sont décidées par le préfet, après avis du comité technique des transports. Pour les taxis elles sont prises par le préfet, après avis de la commission des taxis, sauf dans l’infraction 2 ci-dessus << Location divisible » dans ce dernier cas les sanctions sont décidées après avis du comité technique des transports. Ces sanctions sont indépendantes des sanctions pénales et sont appliquées sans attendre les décisions de l’autorité de justice. Elles viennent également s’ajouter à la mise en fourrière pour cinq ou huit jours prévue comme sanction immédiate. En vue d’obtenir le maximum d’efficacité de ces sanctions administratives temporaires, vous devrez tout mettre en œuvre pour réduire les délais de décision afin que la sanction intervienne très rapidement après l’infraction. A cet effet, en attendant la reconstitution des comités techniques des transports, vous constituerez une commission des sanctions, investie des pouvoirs du comité technique des transports et qui sera appelée à siéger 2 fois par semaine, à dates fixes. Elle sera composée au maximum de cinq membres encore présents du comité technique des transports et comportera obligatoirement : Le préfet ou son représentant; l’ingénieur en chef directeur régional des transports ou son représentant; un représentant des transporteurs publics (marchandises ou voyageurs selon le cas). Pour les taxis, il est prévu à l’article 2 de l’arrêté n° 760 TP/FR.3 du 22 mars 1962, une commission des taxis devant fonctionner dans chaque département et sièger au moins une fois par mois. Dans les départements où cette commission fonctionne déjà, il y aura lieu de désigner parmi ses membres ceux qui devront faire partie d’une commission des sanctions. Dans les autres départements il y aura lieu, dans les mêmes conditions que pour la commission des sanctions qui fonctionnera à l’échelon régional, de la créer immédiatement. Cette commision des sanctions des taxis se réunira, au chef lieu du département 2 fois par semaine. Ces commissions des sanctions des taxis comporteront obligatoirement : Le préfet du département ou son représentant; l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de ce département ou son représentant; un représentant des propriétaires de taxis. Les assistants techniques convoqueront les contrevenants, au moment même de la constatation de l’infraction pour la plus prochaine réunion de la commission des sanctions, en vue d’y exposer leur défense et leurs observations. A cet effet; ils leur remettront un bulletin de convocation ronéotypé, dont ils conserveront le double et sur lequel ils indiqueront la date, le lieu et l’heure de cette réunion. Le double de ce bulletin de convocation sera joint au procès-verbal d’infraction dont vous devrez préciser les modalités et les délais du dépôt devant la commission des sanctions. Ces délais seront extrêmement courts et, en tout état de cause, inférieurs à cinq jours. Dans le cas où le contrevenant ne se présenterait pas à la commission des sanctions, vous pourrez prendre votre décision après un seul renvoi à 8 jours. J’ai fait diffuser par voie de presse et de radio, un avis à la population, dont copie ci-dessus, afin d’attirer l’attention des transporteurs sur les responsabilités qui leur incombent et les peines auxquelles ils s’exposent en se prêtant à des agissement illégaux.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les termes de ce communiqué seront sans cesse rappelés à toutes occasions, par les agents du contrôle et par tous les moyens possibles. Les sanctions définitives. Je rappelle qu’elles sont prononcées par le ministre sur proposition du préfet et après avis du conseil supérieur des transports, le contrevenant ayant été entendu. Dispositions générales. Les crédits nécessaires aux comités techniques des transports pour les traitements des « Assistants Techniques seront prévus à l’échelon central. Cependant, vous devrez me proposer un modificatif au projet de budget que vous m’avez soumis pour 1963, afin de tenir compte des frais suscités par la mise en place de ce contrôle renforcé, en tenant compte notamment de la possibilité de fournir à chaque agent du contrôle un uniforme qui me paraît nécessaire pour affirmer sa fonction officielle et l’imposer auprès des usagers. Vous voudrez bien me faire connaître toutes difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’exécution de ces instructions, notamment pour la mise en place des éléments de protection des postes de contrôle ou des contrôles mobiles, et l’établissement de la liste des lieux de mise en fourrière. Enfin vous voudrez bien me faire connaître avant un mois, le détail du plan de contrôle que vous aurez arrêté et mis en place avec M. l’ingénieur en chef directeur régional des transports, la Gendarmerie, et éventuellement l’A.Ν.Ρ. A. BOUMENDJEL. Circulaire n° 02727 TP/FR.4 du 7 février 1963 Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports à Messieurs les préfets. 1 Objet: Immatriculation des véhicules automobiles. Mon arrêté n° 02726 TP/FR.4 du 7 février 1963 édicte les nouvelles dispositions auxquelles vous devrez vous conformer pour l’immatriculation des véhicules en Algérie. Cette nouvelle immatricu’ation est destinée à donner aux véhicules Algériens une immatriculation nationale et a été conçue en fonction de l’état actuel et futur du parc Algérien. Elle vous permettra en outre de contrôler les titres de propriété des possesseurs de véhicules et de mettre en ordre les registres d’inscription comme les dossiers constituant vos fichiers de contrôle qui auraient, dans certains cas, été détruits au cours des mois qui précédèrent la proclamation de l’indépendance. A l’occasion de ces opérations vous devrez également prescrire à vos services automobiles de tenter de dépister, systématiquement, les véhicules volés qui auraient pu faire l’objet, depuis le 1er juillet 1962, de nouvelles immatriculations ou de mutations. Dans ce but il serait utile de faire vérifier, en priorité, si les listes de déclaration de vols de véhicules, détenues par les services de police, ont bien donné lieu à une annotation en • Observations » sur les registres des cartes grises; dans le cas contraire il conviendra de le faire avant d’entreprendre toute opération de réimmatriculation. Ensuite, ces immatriculations ou mutations ont dû donner lieu, par application des articles R 110 à R 117 du code de la route et conformément aux prescriptions de la circulaire du 20 juillet 1954 relative à l’immatriculation des véhicules automobiles, à la constitution de dossiers que vous devez retrouver aux archives du service automobile. Ces dossiers doivent obligatoirement comporter les pièces suivantes: Pour l’immatriculation d’un véhicule neuf ou remis à neuf. 1°- Une déclaration de mise en circulation établie par le propriétaire du véhicule. 2° 3° Une notice descriptive. 3° Un PV de réception établi par le service des mines en conformité d’un type ou à titre isolé, selon le cas. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 4º Un certificat du vendeur pour les véhicules remis à neuf. 5° Un certificat pour servir à l’immatriculation en Algérie dans le cas d’un véhicule importé de l’étranger. Pour un changement de propriétaire (mutation). 1° - Une demande de transfert de la carte grise, adressée par l’acquéreur au préfet du département de son domicile, immédiatement après l’acquisition. 2° Une déclaration du vendeur l’informant de la vente du véhicule et indiquant l’identité et le domicile déclaré par l’acquéreur. 3º La carte grise portant la mention réglementaire « vendu le > et la signature du vendeur 4° Une attestation d’inscription ou de non inscription de gage, émanant de la préfecture ayant délivré la précédente carte grise, dans le cas de mutation d’un département à un autre. Dans tous les cas, un reçu délivré, soit par la régie de recettes de la préfecture (quand il y en a une), soit par le service des contributions, doit être conservé au dossier. En règle générale toutes les opérations faites depuis le 1er juillet 1962 donneront lieu à vérification des dossiers correspondants. Le défaut d’une seule des pièces obligatoires aux dossiers permettra de connaître immédiatement un cas douteux.. De plus, la confrontation des pièces contenues au dossier avec les renseignements portés au registre des cartes grises devra permettre de relever les anomalies pouvant constituer une fraude. Il se pourrait cependant que certains cas, supposés douteux, présentent des dossiers apparemment en règle et correspondant aux indications des registres des cartes grises. Vous pourriez alors, soit demander au service de la statistique générale de l’Algérie un duplicata des fiches concernant les véhicules en cause, soit provoquer une enquête sur l’identité du vendeur, soit demander, dans le cas de mutation d’un autre département un duplicata des précédentes inscriptions. Il reste le cas des dossiers qui pourraient manquer dans vos archives, soit qu’ils aient été égarés pendant les opérations d’immatriculation ou de mutation, soit qu’ils aient disparu après coup. Pour tout dossier égaré en cours d’instruction le demandeur reçoit du service intéressé une attestation qui doit être jointe au nouveau dossier à constituer, afin de lui permettre la prorogation de son récépissé de dépôt de carte grise jusqu’au dépôt du nouveau dossier. Ainsi tout dossier contenant une attestation de perte devra faire l’objet d’une attention particulière. Quant aux dossiers disparus après immatriculation ou mutation, les demandeurs devront être priés de les reconstituer, et ils feront l’objet d’une vérification plus approfondie encore avec les registres des cartes grises et les duplicata obtenus du service de la statistique générale J’attire particulièrement votre attention sur la nécessité de contrôler les opérations de vérification auxquelles vos services automobiles devront se livrer. Pour rendre toute l’opération de contrôle immédiatement efficace et contrairement aux errements habituels vous effectuerez le changement d’immatriculation dans l’ordre inverse de l’ordre chronologique, les dernières séries immatriculées à ce jour devenant les premières séries dé la future immatriculation. Vous exigerez en outre que les demandes de réimmatriculation indiquent le numéro d’identification nationale du demandeur. Les opérations d’immatriculation seront annoncées au moins quinze jours à l’avance, par voie d’affiche placardée au lieu habituel dans chaque commune, puis par voie de communiqués à la presse et à la radio à partir du cinquième jour précédant le début des opérations de réimmatriculation. Elles devront être achevées dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l’arrêté susvisé. A. BOUMENDJEL.

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 12 février 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement urbains relatifs au contournement de Constantine par le sud. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 53-1172 du 27 novembre 1953 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement de celles-ci; Vu l’ordonnance n° 58-997 du 25 octobre 1958 portant réformes des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 60-958 du 16 septembre 1960 étendant aux départements Algériens l’ordonnance précitée ; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant à l’Algérie le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant réglement d’administration publique pour les procédures d’enquête ; Vu la décision n° 04372 TP/TV/6 du 27 octobre 1961, approuvant l’avant-projet des travaux relatifs au contournement de Constantine par le sud ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre sur le territoire Algérien la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu l’arrêté n° 3214 du 24 octobre 1962 de M. le préfet du département de Constantine prescrivant l’ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, Vu le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé en vue de la déclaration d’utilité publique des travaux de contournement de la ville de Constantine par le sud, Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagements urbains relatifs au contournement de Constantine par le sud, conformément aux plans annéxés au présent arrêté. Art. 2. - L’acquisition, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux devra être réalisée dans un délai de 5 ans à partir de la publication du présent arrêté. Art. 3. Le préfet de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1963. A. BOUMENDJEL. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 53-1172 du 27 novembre 1953 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement de celles-ci; Vu l’ordonnance n° 58-997 du 25 octobre 1958 portant réformes des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 étendant à l’Algérie le décret n° 59-701 du 7 juin 1959, portant réglement d’administration publique sur les procédures d’enquête ; Vu la décision n° 1521 TP/TV.6 du 29 mai 1961 approuvant le projet des travaux d’aménagements urbains de la < Pénétrante Sud de Constantine ; Vu l’arrêté n° 3297 du 5 novembre 1962 de M. le préfet du département de Constantine prescrivant l’ouverture d’enquête préalable à la délaration d’utilité publique ; Vu la loi n°62-157 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre sur le territoire Algérien la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le dossier de l’enquête ouverte du 19 novembre au 5 décembre 1962 inclus au siège de la commune de Constantine et comprenant notamment :

  • Une notice explicative; Un plan de situation; Une estimation des dépenses ; Un plan des travaux à réaliser. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement urbains de la « Pénétrante par le Sud, conformément aux plans du 1/1000° annexés au présent arrêté. Art. 2. L’acquisition, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, des terrains nécessaires à la réalisation des travaux devra être réalisée dans un délai de 5 ans à partir de la publication du présent arrêté. Art, 3. Le préfet de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 12 février 1963. A. BOUMENDJEL. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-62 du 15 février 1963 portant modification de la décision 49-062 instituant un régime particulier de retraites et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la décision 49-062 de l’Assemblée Algérienne homologuée partiellement par le décret du 2 août 1949; Vu l’arrêté interministériel du 15 février 1963 portant réorganisation du contrôle administratif de la sécurité sociale dans les mines en Algérie. Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales. Décrète : Article 1er. Le paragraphe 2 de l’article 7 de la décision n° 49-062 susvisée est annulé et remplacé par les dispositions suivantes: << Le président est désigné par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. << L’Assemblée nationale et le gouvernement sont représentés au sein du conseil d’administration de la caisse autonome de retraites et de prévoyance du personnel des mines par: le ministre des finances ou son représentant, le ministre de l’industrialisation et de l’énergie ou son représentant, le ministre du travail et des affaires sociales ou son représentant, 2 députés désignés par l’Assemblée nationale. <<< La désignation des membres représentant le personnel aura lieu par voie d’élection à la représentation proportionnelle dans les conditions précisées par la règlementation applicable en la matière. << Si les entreprises ou le personnel affilié renoncent à faire usage de leur droit d’élire des représentants, les membres du conseil non désignés par eux le seront par le ministre du travail et des affaires sociales après avis du ministre de l’industrialisation et de l’énergie ». Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’industrialisation et de l’énergie et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ahmed BEN BELLA Fait à Alger, le 15 février 1963. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie Laroussi KHELIFA. Le ministre du travail et des affaires sociales, B. BOUMAZA.

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 février 1963 portant réorganisation du contrôle administratif de la sécurité sociale dans les mines en Algérie. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie et le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 62.1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 5 janvier 1955 portant organisa’on de la sécurité sociale dans les mines en Algérie ; Arrêtent : Article 1. L’article 94 de l’arrêté du 5 janvier 1955 susvisé est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : << L’application de la législation concernant la sécurité sociale dans les mines est assurée par le ministre du travail et des affaires sociales. >>> Art. 2. L’article 95 du dit arrêté est modifié ainsi qu’il suit: << Dans le délai de 20 jours à partir de la communication prévue à l’art. 28 du présent arrêté, le ministre du travail et des affaires sociales peut, par une notification adressée à l’organisme intéressé, suspendre l’exécution de la décision du conseil d’administration de la société de secours lorsqu’elle lui paraît contraire à la loi ou de nature à compromettre l’équilibre financier de la caisse. << Si dans un délai de huitaine, la société de secours intéressée a expressément ou implicitement maintenu sa décision, la caisse autonome de retraite et de prévoyance est immédiatement saisie par le ministre du travail et des affaires sociales et se prononce sur les mesures à prendre. Le ministre du travail et des affaires sociales peut, dans le mois qui suit la date de réception du procès-verbal de la caisse autonome de retraites et de prévoyance, passer outre les mesures prises par celle-ci en ce qui concerne la société de secours et lui demander une nouvelle délibération. >>> Art. 3. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1963. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du travail et des affaires sociales, B. BOUMAZA. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Arrêté du 20 décembre 1962 modifiant l’arrêté du 21 septembre 1962 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la région de Constantine. Par arrêté du 20 décembre 1962, M. Monvoisin Robert est désigné comme membre du comité provisoire de gestion de la région de Constantine. Arrêté du 13 février 1963 portant conditions d’emploi et de rémunération des personnels des caisses d’assurances sociales et d’allocations familiales. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 62-01 du 27 septembre 1962, portant nomination des membres du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 Vu la loi du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 17 décembre 1962 retirant l’agrément de l’autorité de tutelle à la convention collective algérienne de travail du personnel des caisses d’assurances sociales et d’allocations familiales; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. En application de l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 1962 sus-visé et en attendant la conclusion d’une nouvelle convention collective, les caisses d’assurances sociales peuvent décider, dans un réglement intérieur, d’appliquer provisoirement à la gestion de leurs personnels, les dispositions de la convention collective précédemment en vigueur, à l’exclusion, toutefois, de celles relatives à la titularisation consécutive à un intérim. Art. 2. Le taux des salaires des personnels des caisses d’assurances sociales est à titre provisoire et en application de l’arrêté sus-visé, obtenu en appliquant au salaire servi au 31 décembre 1962, les abattements figurant aux tableaux ci-annexés. Art. 3. Ces taux d’abattement s’appliquent à compter du 1er janvier 1963, à l’ensemble des salaires, toutes primes et indemnités comprises, à l’exclusion des primes d’ancienneté et de transport. Art. 4. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1963. B. BOUMAZA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 28 janvier 1963 portant mutation d’un manœuvre spécialisé du service antipaludique. Par arrêté en date du 23 janvier 1963, M. Boutemen Boumediène, manœuvre spécialisé du service antipaludique à Tlemcen, est muté, sur sa demande et sous réserve de l’avis ultérieur de la commission paritaire centrale, en la même qualité dans la région d’Alger. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Arrêtés des 1er et 2 février 1963 portant délégation dans les fonctions de directeurs ou d’économes des hôpitaux. Par arrêté en date du 1er février 1963. M. Meghout Abdellah est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 3º catégorie. M. Meghout Abdellah est affecté en qualité de directeur adjoint au centre hospitalier régional de Constantine (2* catégorie) et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 470. Ledit arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté en date du 1er février 1963, M. Seridi Abdelkrim est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie. M. Seridi Abdelkrim est affecté, en cette qualité, à l’hopital de Guelma et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 360. Ledit arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté en date du 1er février 1963, M. Boudiba Abdellah est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie.

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Boudiba est affecté, en cette qualité, à l’hôpital de Tébessa et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 225. Ledit arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté en date du 1er février 1963. M. Zaidi Abdelmadjid est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie. M. Zaidi Abdelmadjid est affecté, en cette に qualité, à l’hôpital de Khenchela et percévra les émoluments correspondant à l’indice net 300. Ledit arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté en date du 2 février 1963, M. Bechikhi Berken est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie. M. Bechikhi Berken est affecté, en cette qualité, à l’hôpital de la Calle et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 360. Ledit arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 5 février 1963 annulant et remplaçant un arrêté du 22 janvier 1963 chargeant des fonctions d’économe des hôpitaux. Par arrêté du 5 février 1963, M. Sansal Mohamed est chargé des fonctions d’économe, des hôpitaux d’Algérie de 4 catégorie. M. Sansal Mohamed est affecté, en cette qualité à l’hôpital de Mascara et percevra les émoluments correspondants à l’indice 270 net. ו Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 11 et 12 février 1963 chargeant des fonctions de directeur et annulant un arrêté chargeant des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie. Par arrêté en date du 11 février 1963, M. Benachenhou Mohamed est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 4º catégorie. M. Benachenhou Mohamed est affecté, en cette qualité, à l’hôpital d’Orléansville et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 420. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté en date du 11 février 1963, M. Boutayeb Kaddour est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 4º catégorie. M. Boutayeb Kaddour est affecté, en cette qualité, à l’hôpital d’El-Arrouch et percevra les émoluments correspondants à l’indice net 420. REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. } Par arrêté en date du 12 février 1963, l’arrêté du 21 novembre 1962, chargeant M. Birouk Abdellah des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie, et l’affectant, en cette qualité, à l’hôpital civil de Djidjelli, est abrogé à compter du 21 novembre 1962. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 22 janvier 1963, fixant la composition du cabinet du ministre. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 nommant les membres du Gouvernement; Arrête : Artcile 1er. - Le cabinet du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme est composé comme suit: MM. Gherbi Omar, directeur de cabinet; Ferrah Mohamed, chef de cabinet ; Nimour Tayeb, conseiller technique; Bouarfa Mustapha, chargé de mission; Temmar Hamid, chargé de mission; Muller Mustapha, attaché de cabinet. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1963. A. BOUTEFLIKA. Arrêté du 28 janvier 1963 portant délégation de signature directeur de cabinet du ministre. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature; Vu l’arrêté du 22 janvier 1963 du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme fixant la composition du cabinet du ministre. Arrête : Article 1er - Délégation générale et permanente est donnée à M. Gherbi Omar, directeur de cabinet du ministre, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire… Fait à Alger. le 28 janvier 1963. A. BOUTEFLIKA. ACTES DES PREFETS Arrêté du 3 Janvier 1963 relatif à la dé’égation spéciale de la commune d’Attatha.. Par arrêté en date du 3 janvier 1963, du préfet d’Alger, la délégation spéciale de la commune d’Attatba est dissoute et l’arrêté n° 19/CAB du 26 juillet 1962 rapporté. Il est institué dans la commune d’Attaba une nouvelle dele gation spéciale. Cette délégation spéciale est composée comme suit : ! Président: M. Lefrani Djilali

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Membres : MM. Oudani Brahim Farès Abdelkader Masquir M’Hamed Latreche Ahmed Mokadem Laid Albrazi Ahmed. Arrêtés du 8 janvier 1963, du préfet de Saïda, relatifs à des regroupements de communes. Par arrêté du 8 janvier 1963, l’article 4 de l’arêté du 18 décembre 1962 portant création de la commune nouvelle de Bouktoub, est modifié ainsi qu’il suit: <<< Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,… » (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 6 de l’arrêté n° 1737 du 18 décembre 1962 portant création de la commune nouvelle de Boussemghoum modifié par arrêté nº 1785 du 29 décembre 1962, est modifié ainsi qu’il suit : <<< Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,… » (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 4 de l’arrêté n° 1717 du 17 décembre 1962 portant création de la commune de Sidi-Khaled, est modifié ainsi qu’ll suit: << Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963…. » (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963 l’article 3 de l’arrêté n° 1718 du 17 décembre 1962 portant création de la commune de Sidi-Brahim, est modifié ainsi qu’il suit: << Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,… » (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 3 de l’arrêté 1715 du 17 décembre 1962 portant création de la commune d’Aïn-Beida, est modifié ainsi qu’il suit : << Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,… » (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 4 de l’arrêté 1720 du 17 décembre 1962 portant création de la commune de Sidi-Ahmed, est modifié ainsi qu’il suit : « Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963…. » (le reste sans changement). Par arrêté du 8 janvier 1963, l’article 4 de l’arrêté n° 1719 du 17 décembre 1962 portant création de la commune nouvelle d’Aïn-El-Hadjar, est modifié ainsi qu’il suit : << Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,… » (le reste sans changement) Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 5 de l’arrêté n° 1736 du 18 décembre 1962 portant création de la commune nouvelle d’Aïn-Sefra, est modifié ainsi qu’il suit : << Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,… » (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 4 de l’arrêté nº 1716 du 14 décembre 1962 portant création de la commune de Meftah Sidi Boubekeur, est modiflé ainsi qu’il suit : << Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,…» (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 5 de l’arrêté nº 1743 du 18 décembre 1962 portant création de la commune nouvelle de Naâma, est modifié ainsi qu’il suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 « Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet la date du 1er janvier 1963,… (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 5 de l’arrêté n° 1742 du 18 décembre 1962 portant création de la commune de Mekmène Ben Amar, est modifié ainsi qu’il suit : << Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,… (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article5 de l’arrêté n° 1738 du 18 décembre 1962 portant création de la commune nouvelle de Géryville, est modifié ainsi qu’il suit: <<< Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,… » (le reste sans changement). ‘Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 4 de l’arrêté n° 1740 du 18 décembre 1962 portant création de la commune de Ksour, est modifié ainsi qu’il suit : <<< Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du ler janvier 1963,… » (le reste sans changement). Par arrêté en date du 8 janvier 1963, l’article 5 de l’arrêté n° 1741 du 18 décembre 1962 portant création de la commune nouvelle de Mecheria, est modifié ainsi qu’il suit : <<< Les dispositions qui précèdent, qui prendront effet à la date du 1er janvier 1963,… » (le reste sans changement). Arrêtés des 16, 22 et 23 janvier 1963 portant institution de délégations spéciales. Par arrêté du 16 janvier 1963, du préfet de Tlemcen, l’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 1962 est modifé comme suit: Il est institué dans la commune de Nedroma une délégation spéciale composée comme suit: Président : M. Kedjar Lakhdar dit Boumediène Vice-président : M. Nourine Abdelkader Membres: MM. Khatou Rabah Rahal Mohamed… Abdelli Ahmed Djebari Mohamed Benamar Azzi Mohamed. Le présent arrêté aura effet à compter de la notification. Par arrêté du 22 janvier 1963, du préfet de Tlemcen, l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1962 est modifié comme suit: Il est institué dans la commune de Tient une délégation spéciale composée comme suit : Président: M. Aichi Benamar Vice-président : M. Matili Ménouar Membres: MM. Sebiane Ahmed Kerouchi Messaoud Hamzaoui Mokhtar. Le présent arrêté aura effet à compter de la notification. Par arrêté du 22 janvier 1963, du préfet de Tlemcen, l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1962 est modifié comme suit : Il est institué dans la commune de Nemours une délégation spéciale composée comme suit : Présidnte: M. Benkritli Tahar

22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vice-président : M. Merabet M’Hamed Membres: MM. Salah Mohamed dit Bénémar Besse René Haddouchi All Berri Cmar Benni Okbi. Le présent arrêté prendra effet à compter de sa notification. Par arrêté du 23 janvier 1963, du préfet de Tlemcen, l’article 2 de l’arrêté du 23 août 1962 est modifié comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Il est institué dans la commune de Turenne une délégation spéciale composée comme suit : Président: M. Benhamel Mohamed Vice-président : M. Benhalilem Dahmane Membres: MM. Moreille Maurice Bouzidi Belabbès Bensabeur Mohamed Benmansour Mohamed. Le présent arrêté prendra effet à compter de sa notification. AVIS ET COMMUNICATIONS

Bons d’équipement de l’Algérie – Bons à 10 ans 6 % 1956 Liste récapitulative des bons amortis au tirage annuel du 5 février 1963 et des bons sortis aux tirages antérieurs et non encore remboursés. Numéros des Années Numéros des Années obligations d’amortisobligations d’amortissements sements Bons de 10.000 Nouveaux Francs 269 à 298 63 61 652 à 680 62 305 63 61 681 à 814 60 433 à 536 63 815 à 919 62 Bons de 1.000 Nouveaux Francs 100.001 à 100.380 57 106.401 à 106.636 61 100.801 à 101.084 57 108.081 à 108.224 61 101.085 à 101.200 62 108.301 à 109.039 58 101.201 à 101.300 63 109.497 à 110.000 61 101.501 à 101.758 62 110.501 à 110.790 61 101.759 à 102.847 63 113.401 à 113.500 62 103.669 à 104.800 60 114.001 à 114.600 62 104.901 à 104.942 60 Bons de 100 Nouveaux Francs 200.001 à 200.140 62 203.451 à 203.750 61 200.141 à 200.712 60 203.751 à 203.804 62 201.001 à 201.160 60 203.805 à 204.671 59 202.328 à 202.462 60 204.672 à 204.756 62 202.463 à 202.700 61 204.781 à 205.165 62 203.049 61 205.166 à 206.140 63 203.201 à 203.251 61 208.931 à 209.797 58 203.271 à 203.428 61 209.798 à 210.000 62 N.B. Parmi les bons de 10.000 nouveaux francs sortis au tirage, certains ont pu être monnayés contre des coupures de 1.000 nouveaux francs portant le même numéro que les dits bons avec juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K; il est précisé que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 avril 1963 aux caisses des établissements ci-après : Banque de l’Algérie et de la Tunisie ; Comptoir national d’escompte de Paris; Banque industrielle de l’Afrique du Nord ; Banque nationale pour le commerce et l’industrie; Banque nationale pour le commerce et l’industrie Afrique ; Banque de Paris et des Pays-Bas; Barclay’s Bank ; Société nouvelle de la compagnie algérienne de crédit et de banque;

  • Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ; Crédit Lyonnais; Crédit industriel et commercial; Société générale; Société Marseillaise de crédit; Worms et Cie; Caisse algérienne de crédit agricole mutuel : Crédit Algérien ; Caisse centrale algérienne de crédit populaire ; Trésorerie générale de l’Algérie. S.N.C.F.A. Homologation de décisions - Par décision n° 2569 TP/FR. du 24 janvier 1963, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué la proposition de M. le directeur de la S.N.C.F.A. insérée au J.O.R.A. ayant pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 1963, les dispositions contenues dans la dépêche n° 435/TP/FR du 19 février 1962 en tenant compte de l’augmentation de 2,50 % des tarifs ferroviaires intervenue le 1er Janvier 1962. Par décision n° 2607 TP/FR du 28 janvier 1963, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué la proposition de M. le directeur de la S.N.C.F.A. insérée au J.O.R.A. ayant pour objet de supprimer le paragraphe II chapitre II du tarif spécial nº 1 - Transports des voyageurs FINANCES LOCALES Extraits de délibérations municipales fixant ou modifiant les tarifs applicables en matière de taxes communales indirectes et sur le chiffre d’affaires. Désignation des communes: Manonia. Désignation de l’arrondissement: Kerratu. Désignation des taxes: Abatage. Date des délibérations: 21 décembre 1962. Date d’approbation des délibérations: 28 décembre 1962. Tarif fixé 3, Prix - Indices salaires utilisés pour la révision du prix des contrats portant sur des produits et services sur devis et des produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques. Les indices salaires devant servir à l’application des formules de révision dans les conditions prévues par l’arrêté n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires n° 114 SEM et 120 SEM du 1er septembre 1958 et 14 octobre 1959 sont fixés comme suit après avis de la commission instituée par l’article 2 de l’arrêté n° 107 SEM précité.

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA I. - Indices salaires année 1962 Base 1.000 en janvier 1958 Construction Construction Construction mécanique métallique électrique Juillet 1352 1295 1350 Août 1369 1297 1375 Septembre 1386 1300 1400 Octobre 1404 1302 1420 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 II. Cœfficient des charges sociales Juillet ……. 0,430 Août 0,430 Septembre 0,430 Octobre 0,430

ANNONCES ASSOCIATIONS 19 novembre 1962. Déclaration faite à la préfecture d’Alger. Titre: Association d’entr’aide Djellalienne ». Siège social: Ecole Djellalia, cité Chevalier Climat-de-France (Alger). 10 décembre 1962. Déclaration faite à la préfecture d’Alger. Titre: <<< Association sportive des études Scientifiques. ». Elle a pour but de faciliter la pratique des sports, athlétisme, culture physique, foot-ball et volley ball. Organisation de l’entraînement général ; Formation des équipes représentatives; Faire des causeries, conférences par les ingénieurs du S.E.S. sur les différents problèmes concernant le service ; Création d’une bibliothèque ayant trait à l’instruction générale, au perfectionnement technique et de détente ; Projection de films documentaires sportifs et scientifiques (agriculture et hydraulique en Algérie); Organisation de challenges interclubs; Organisation de toutes manifestations artistiques, récréatives, concerts, banquets, sorties collectives instructives et éducatives. Siège social: Clairbois Birmandreis. 10 décembre 1962. Déclaration faite à la préfecture d’Alger. Titre: << En-Nasr ». Siège social: 16 et 18 chemin Pouyanne Alger. 4 janvier 1963. Déclaration faite à la sous-préfecture d’El-Oued. Titre: « Cantine scolaire de l’école de filles de la gare ». But assurer gratuitement ou pour un prix modeste le repas de midi aux enfants de l’école appartenant à des familles nécessiteuses ou éloignées de l’école. Siège social: Ecole d’El-Oued. 18 janvier 1963. Déclaration faite à la préfecture de Tizi-Ouzou. Titre: « Association culturelle et sociale de la jeunesse de grande Kabylie ». But organisation de loisirs éducatifs pour la jeunesse, de camps et centres de vacances; d’échanges internationaux, de la culture populaire, formation 1 des cadres d’éducation populaire et de la jeunesse. Siège social: « les Genêts » B. 29 à Tizi-Ouzou. 18 janvier 1963. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre : COBT: Club Omnisport Bou-Tlélissien ». But : « Développement d’une jeunesse vigoureuse et sportive et préparation à tous les sports masculins et féminins ». Siège social: ancienne poste (route nationale). 24 janvier 1963. Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre: << Syndicat des garçons bouchers de Sétif ». Siège social: bourse du travail, à Sétif. 24 janvier 1963. - Déclaration à la préfecture de Bône. Titre: Etoile sportive Randonnoise . But Par la pratique de tous les sports, préparer au pays des hommes robustes, créer des liens de bonne camaraderie entre tous ses membres ». Siège social foyer communal à Randon. 26 janvier 1963. - Déclaration à la sous-préfecture de Touggourt. Titre: « Société musicale et théâtrale El-Ikkdam de Touggourt ». But : « Diffusion populaire de la musique et du théâtre, par l’enseignement de l’art théorique et pratique ». Siège social à Touggourt. 28 janvier 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Alger. Titre: << Union sportive de Baraki » Siège social Foyer civique à Baraki. 30 janvier 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Alger. Titre: << Fédération algérienne de Hand-Ball ». Siège social : Stade Leclerc à Alger. 31 janvier 1963. - Déclaration faite à la préfecture de Sétif. Titre: << Comité régional du département de Sétif de la fédération algérienne de boxe (F.A.B.) ». Siège social: 2, rue de Belgique, à Sétif. 5 février 1963. Déclaration à la sous-préfecture de M’Sila. Titre: Daira de l’association des anciennes et anciens détenus et internés politiques de M’Sila ». Siège social à M’Sila. 5 février 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Géryville. Titre: Comité local du croissant rouge algérien ». But : << Venir en aide aux nécessiteux et sinistrés ». Siège social à Géryville. 30 janvier 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Souk- Ahras. Titre : « Association des anciens moukafihines et mutilés de guerre section de Souk-Ahras ». But : 1°) organiser à travers tout le territoire, les anciens moukafihines et mutilés de guerre en vue de prendre leur défense sur le plan matériel et moral. 2°) Entretenir entre ses membres des relations de fraternité durable. 3°) Développer leur formation civique en leur faisant prendre conscience du rôle qu’ils doivent jouer dans la construction du pays et la sauvegarde des institutions légales. 4°) Distribution des secours pécuniaires, éventuels et permanents aux membres actifs dont la situation serait reconnue absolument nécessiteuse. 5°) Pallier le chômage involontaire de ceux, parmi les anciens moukafihines, dont la constitution physique leur permet encore de travailler. 6°) Veiller à la création de centres spécialisés pour la prise en charge des grands mutilés de guerre et leur réadaptation. 7°) Leur prévoir des réductions sur le prix des places des transports (chemins de fer) en commun. 8°) Résoudre le problème du recasement (habitation) Siège social à Souk-Ahras. imprimer e Officielle de Algerie, 9, rue Trollher, alger.