Décret n° 63-59 du 14 février 1963 relatif à la création d'une garde forestière supplétive
Article 2
فتح المادةLa garde forestière supplétive a pour rôle principal de prêter son concours à la police des forêts et des pâturages forestiers, des peuplements et des pâturages steppiques, de la chasse, de la pêche er eaux continentales, de la défense et de la restauration des sols.
Elie a pour rôle secondaire d'assister les ingénieurs et les préposés domaniaux des eaux et forêts dans leurs travaux de toute nature.
Article 3
فتح المادةLes effectifs de la garde forestière supplétive sont fixés par le premier ministre. Ils sont recrutés par voie d'engagements individuels et articulés en trois grades hiérarchiques: officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs.
Les engagements sont proposés par les ingénieurs en chef des eaux et forêts en liaison avec le commandement de l'Armée nationale populaire et approuvés par les préfets. Ils peuvent être signés pour un an au moins et trois ans au plus et renouvelés au gré des parties par periodes supplémentaires d'un an. Leur resiliation peut intervenir à tout moment au gré de l'une quelconque des parties contractantes et moyennant préavis d'un mois.
Article 4
فتح المادةLes éléments de la garde forestière supplétive sont des agents permanents. Comme les agents des eaux et forêts, ils doivent le service de jour et de nuit. Sous ces réserves, ils ont le statut de la main-d'œuvre agricole et sont rétribués dans les conditions suivantes :
Les gardes perçoivent le salaire minimum garanti des ouvriers agricoles non spécialisés.
Les brigadiers perçoivent le salaire des gardes majoré de 30%.
Les officiers sont classés en deux échelons dans lesquels iis perçoivent respectivement le salaire des gardes majoré de 60% et le salaire des gardes majoré de 100 %. Ils sont obligatoirement recrutés au premier échelon. Ils ne peuvent être proposés pour le second échelon qu'après une année au moins de service effectif.
Ces salaires sont majorés de 25% pour la surveillance de nuit. 190 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLe personnel de la garde forestière supplétive est pourvu gratuitement d'uniformes portant les insignes distinctifs de l'administration des eaux et forêts. Le port de l'uniforme est obligatoire en service.
Ce personnel n'est pas logé par l'administration et ne perçoit pas d'avantages en nature. Il lui est interdit de posséder des troupeaux Il peut être pourvu de montures dans les mêmes conditions que le personnel organique des eaux et forêts.
Les agents de la garde forestière supplétive ne peuvent exercer leurs fonctions ni dans les communes dont ils sont originaires, ni dans celles où eux-mêmes et leurs familles possèdent des intérêts.
Article 6
فتح المادةSous la réserve prévue à l'article 14 ci-après, la garde forestière supplétive est recrutée en priorité parmi les anciens militaires ayant accompli leur service dans l'armée nationale populaire, titulaires d'un certificat de bonne conduite et demeurés aptes à un service pénible.
Article 7
فتح المادةLes candidats gardes ne sont tenus à aucune condition d'instruction, Les candidats brigadiers doivent pouvoir lire et écrire soit en arabe, soit en français. Les candidats officiers doivent pouvoir lire et écrire en arabe et en français.
Les candidats des trois grades seront présentés à un jury qui examinera leurs titres, procédera à leur classement et le cas échéant départagera par des épreuves les candidatures trop nombreuses.
Ce jury sera désigné par le préfet et comprendra obligatoirement son représentant, qui présidera les débats, le représentant de l'armée nationale populaire et deux représentants de l'administration des eaux et forêts dont un ingenieur. La voix du président sera prépondérante.
L'avancement éventuel dans la hiérarchie sera subordonné à la satisfaction des conditions ci-dessus.
Art. &- Les officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs sont assermentés et commissionnés. Ils détiennent en matière de police judiciaire les mêmes droits et prérogatives que les agents techniques des eaux et forêts sous les réserves, suivantes :
Toute constatation de délit par du personnel supplétif doit être effectuée par deux agents au moins, agissant ensemble. Les agents illettrés doivent dieter et affirmer leurs procès-verbaux devant un agent domanial ayant au moins le grade de chef de district des eaux et forêts. Cet agent atteste par écrit l'authenticité de l'acte au pied de celui-ci et clôt lui-même ce procès-verbal.
Art. L'administration forestière conserve son pouvoir de transiger sur les contraventions constatées par la garde forestière supplétive, mais ne peut déléguer ce pouvoir aux agents verbalisateurs.
Article 10
فتح المادةLe personnel forestier supplétif effectue son service en armes, les armes sont individuelles et fournies par l'Etat.
Article 11
فتح المادةEn dehors de leurs fonctions de police judiciaire, les agents des cadres forestiers supplétifs, peuvent servir d'agents de liaison entre les agents forestiers domaniaux ainsi qu'entre ces agents et les représentants d'autres administrations.
Ils peuvent jouer le rôle de chefs de chantiers et d'animateurs dans les travaux de toute nature exécutés par le service forestier ou à sa diligence.
Article 12
فتح المادةLes gardes forestiers supplétifs reçoivent leurs ordres des agents techniques ou des chefs de districts des eaux et forêts. Ils peuvent être réunis en brigades et sont alors dirigés par un brigadier forestier supplétif.
Les brigades forestières supplétives sont placées sous les ordres soit d'un chef de district, soit d'un ingénieur des travaux, soit d'un ingénieur des eaux et forêts. Eventuellement, plusieurs brigades forestières supplétives peuvent être réunies et constituées en une ou plusieurs sections dépendant d'un même commandement. Chaque section est alors dirigée par un officier forestier supplétif.
Les officiers forestiers supplétifs sont placés sous les ordres d'un ingénieur des travaux des eaux et forêts ou d'un ingénieur des eaux et forêts. A leur rôle propre de commandement, peuvent être substitués un rôle d'inspection ou des fonctions d'adjoint aux ingénieurs des travaux et ingénieurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963
Article 13
فتح المادةLes éléments des trois échelons de la garde forestière suppletive ont un droit de priorité pour l'accession aux fonctions régulières de l'administration des eaux et forêts, sous réserve de pouvoir exciper des connaissances requises. Une formation spéciale peut être organisée à l'effet de leur permettre de subir les examens d'admission.
Article 14
فتح المادةLas personnes recrutées antérieurement à la publication du présent décret par les chefs de services locaux pour servir de garde actif permanent et dont le maintien aura été homologué par les préfets seront intégrées dans la garde forestières supplétive, à la condition d'être âgées de moins de 40 ans et de satisfaire aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةA dater de la publication du présent décret, il ne sera plus recruté d'agents de surveillance des eaux et forêts.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, les ministres de la défense nationale, de la justice et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 13 février 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la défense nationale, Colonel BOUMEDIENE.
Le ministre de la justice, A. BENTOUMI. ::
Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
A. OUZEGANE.
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يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 68-280
Décret n° 68-280 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes forestiers
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Décret n° 64-59
Décret n° 64-59 du 10 février 1964 modifiant les effectifs de la garde forestière supplétive et les conditions dans lesquelles pourra intervenir l'intégration des agents de la garde forestière supplétive dans le corps des agents de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols
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