Circulaire du 18 février 1963 relative aux nouveaux barên.es des traitements des fonctionnaires
Circulaire du 18 février 1963 relative aux nouveaux barêmes relatifs aux traitements des fonctionnaires de l'Etat. Retenues 6% pour pension et cotisation de sécurité sociale de 3,25% concernant les agents titulaires.
L'antépénultième alinéa de la circulaire n° 52 F/Ctp.2 du 17 janvier 1963 publié au Journal officiel du 18 janvier 1963 a précisé que les diverses retenues seront calculées provisoirement sur le traitement tel qu'il résulte du barême annexé du décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 ».
L'application de cette disposition a, tant en ce qui concerne la retenue de 6 % pour pension que la cotisation de 3,25% de sécurité sociale, entraîné une majoration particulièrement sensible aux indices inférieurs, du montant des précomptes tel qu'il était fixé par le barême n° 2-62 applicable pour le calcul des traitements des fonctionnaires à compter du 1er juillet 1962 jusqu'au 31 décembre 1962. Ces précomptes ne s'exerçaient en effet que sur certains éléments de la rémunération.
C'est ainsi qu'à l'indice brut 200, les retenues de 3% et de 3,25% s'élèvent respectivement à 35,68 et 19,32 d'après le nouveau barême applicable à compter du 1er janvier 1963 alors qu'elles se chiffraient à 27,78 et 15,05 d'après le barême précédent, soit une augmentation de 7,90 d'une part et de 4,27 d'autre part.
J'ai l'honneur de faire connaître à Messieurs les ministres qu'afin de pallier les anomalies qui découlent de sa rédaction actuelle l'alinéa susvisé de la circulaire n° 52 F/Ctp.2 du 17 janvier 1963 est ainsi complété : << Toutefois, le montant des précomptes sera maintenu aux chiffres fixés par le barême n° 2-62 applicable pour le calcul des traitements des fonctionnaires à compter du 1er juillet 1962 jusqu'au 31 déceinbre 1962 en ce qui concerne : la retenue de 6% pour pension afférente aux traitements attachés aux indices brut allant de 100 à 830 inclus; la cotisation de sécurité sociale de 3,25% (titulaires) afférente aux traitements attachés aux indices bruts allant de 100 à 351 inclus ».
Les redressements consécutifs à ces nouvelles dispositions qui prennent effet du 1er janvier 1963 devront être opérés au moment de l'ordonnancement des traitements du mois de mars 1963. A cet effet, il conviendra pour un indice donné de déterminer les différences du montant des retenues entre les chiffres du barême n° 2-62 du 1er juillet 1962 (ancien barême) et les chiffres du barême annexé au décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 (nouveau barême) Ces différences viendront en déduction des retenues à précompter au titre du mois de mars 1963 sur les bases tracées par la présente circulaire.
Ainsi à l'indice brut 200 les différences mensuelles en janvier et février s'étant respectivement élevées à 7,90 pour la retenue de 6% et à 4,27 pour la cotisation de 3,25% les précomptes à exercer sur les traitements de mars 1963 seront les suivants :
a) 6% pour pension: 27,78 15,80 (7,90 x 2) = 11,98
b) 3,25% de sécurité sociale: 15,05 8,54 (4,27 x 2) = 6,51 Aucun changemeent n'est apporté au montant des retenues pour pensions à précompter, en application du nouveau barème, lorsque l'indice brut de traitement est égal ou supérieur à 835. d'une part, ni au montant des cotisations de sécurité sociale de 4,50% dont sont redevables les auxiliaires, d'autre part.
L'attention de MM. les ministres est particulièrement appelée sur l'importance que revêtent pour les ordonnateurs du budget de l'Algérie les dispositions de la présente circulaire qui doivent recevoir une stricte application dans les opérations d'ordonnancement des traitements du mois de mars 1963.
Fait à Alger, le 18 février 1963.
Ahmed FRANCIS.
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