Décret n° 83-75 du 8 janvier 1983 portant création d'un centre cynégétique à Réghaïa
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination << Centre cynégétique », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe centre cynégétique est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Reghaïa.
Article 4
فتح المادةLe centre a pour objet :
- la production des espèces cynégétiques ou eхо- tiques, en vue d'enrichir le patrimoine cynégétique national, la promotion et le développement de la cynégétique par la sélection des espèces cynégétiques locales et par l'introduction de nouvelles espèces et leur acclimatation, l'organisation de recherches en matière cynégétique et notamment en matière alimentaire et sanitaire, la participation à l'organisation des lachers et le suivi de ces opérations, en vue de tirer les conséquences sur l'acclimatation et la reproduction du gibier introduit.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMEN I
Article 5
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de l'information, le sous-directeur des forêts de la wilaya d'Alger,
- le président de la fédération de chasse de la wilaya d'Alger, un représentant de la fédération nationale de la chasse.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux réunions, à titre consultatif.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur :
- l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée, les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres transactions engageant le centre,
- les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.
Chapitre II — Le directeur
Article 10
فتح المادةLe directeur du centre est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d'orientation. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel du centre.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation.
Il transmet les délibérations du conseil d'orientation, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 97 Il assure la préparation du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat.
Le directeur du centre est ordonnateur du budget général du centre, conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du centre, 11 passe tous les marchés, accords et conventions.
Article 11
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 12
فتح المادةLes opérations des recettes et des dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d'un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique.
Article 13
فتح المادةLa tenue des écritures comptables du centre et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 14
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Article 15
فتح المادةLes ressources du centre comprennent : les subvenitions de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics, les dons et legs, les emprunts, les revenus des biens meubles et immeubles.
Article 16
فتح المادةLes dépenses du centre comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 17
فتح المادةLe budget du centre est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d'orientation.
Article 18
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du centre au conseil d'orientation, accompagnés d'un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l'établissement.
Article 19
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 janvier 1983 Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 82-10
- Décret n° 81-49
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 12 Rabie Ethani 1427 correspondant au 10 mai 2006 portant création d’une commission des œuvres sociales au sein du centre cynégétique de Réghaïa
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