Arrêté du 24 novembre 1982 fixant les modalités relatives à l'utilisation du chèque
Article 1er
فتح المادةLes dépenses de l'Etat, des collectivités locales, des offices et établissements publics à caractère administratif, des entreprises relevant du secteur public, quel que soit leur régime juridique, des sociétés mixtes, des domaines autogérés et des coopératives doivent être réglées au moyen de chèques, ordres d'e virement ou traites domiciliées, en cas de palément a terme.
Peuvent, toutefois être réglées en espèces, les dépenses de salaires n'excédant pas deux mille cing cents dinars (2.500 DA) et les autres dépenses de fonctionnement d'un montant n'excédant pas mille cinq cents dinars (1.500 DA).
Article 2
فتح المادةLes administrations centrales ou locales, les établissements et offices publics et, en général. tous les services publics, y compris les douanes, sont tenus d'accepter les chèques en palement de droits exigibles ou de créances détenues sur les entreprises et les particuliers lorsque leur montant dépasse 1.500 DA.
Article 3
فتح المادةLes entreprises relevant du secteur public et les sociétés mixtes sont tenues d'accepter de leur clientèle, en paiement de biens livrés ou de prestations fournies, tout chèque ou virement Lorsque le montant dépasse 1.500 DA.
Article 4
فتح المادةTout règlement excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA) fait par une entreprise privée de production, de réalisation, de transformation, de revente ou de services, en faveur d'une entreprise publique ou d'une administration, doit se faire obligatoirement par chèque ou virement.
Article 5
فتح المادةLes entreprises publiques sont tenues de remettre, exclusivement à leur banque pour encaissement ou escompte, tous moyens de palement établis en leur faveur.
Article 6
فتح المادةLes règlements par chèques visés ou certifiés ne sont exigés que si leur montant excède cent mille dinars (100.000 DA). Toutefois, les administrations centrales ou locales, les établissements et offices publics, les entreprises publiques, les sociétés mixtes, les domaines autogérés et les coopératives ne doivent pas utiliser, dans leurs relations réciproques, des règlements par chèques visés ou certifiés.
Article 7
فتح المادةL'émission d'un chèque sans provision u la falsification d'un chèque expose son auteur aux peines prévues aux articles 374 et 375 du code pénal.
Article 8
فتح المادةLes banques doivent communiquer aux entreprises publiques concernées tout incident de palement.
Les entreprises publiques, ainsi informées, sont tenues, après vérification, de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la non-exécution du contrat, notamment la suspension de toute livraison en faveur de l'émetteur privé de chèques sans provision.
Article 9
فتح المادةLes banques nationales sont tenues d'escompter les chèques qui leur seraient remis par les entreprises publiques domiciliées à leurs guichets.
S'agissant de relations des entreprises. publiques entre elles, l'escompte s'entend dans les limites du plan de trésorerie, approuvé de l'entreprise émettrice.
Article 10
فتح المادةLes comptables publics ainsi que les comptables et les gestionnaires concernés des entreprises publiques, des sociétés mixtes, des domaines autogérés et des coopératives, sont passibles des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de non application des dispositions du présent arrêté.
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance du ministère de tutelle, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances.
Article 11
فتح المادةL'arrêté du 9 mai 1982 relatif à certaines modalités de paiement par chèque est abrogé.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1982.
Boualem BENHAMOUDA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 70-75
- Arrêté
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