Décret n° 83-48 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de récupération-Ouest (RECUP-Ouest), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la récupération
Article 1er
فتح المادةSont transférés, à l'entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la récupération, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), à l'intérieur du territoire de compétence de l'entreprise de récupération-Ouest (RECUP- OUEST); 2°) l'unité qui correspond aux activités visées à l'alinéa 1º ci-dessus, à savoir :
- l'unité de récupération de la région Ouest (Oran); 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST), assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l'entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de récupération, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), à l'inté- REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 rieur du champ d'intervention de l'entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST), en vertu de l'ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'industrie lourde et par le ministre chargé des finances ; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de récupération, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST). Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de récupération-Ouest (RECUP-OUEST).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-4° du présent décret sont transférés à l'entreprise de récupération-Ouest (RECUP- QUEST), conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise de récupération Ouest (RECUP-OUEST).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler janvier 1983.
Chadli BENDJEDID, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 13 décembre 1982 postales. portant création d'agences Par arrêté du 13 décembre 1982, est autorisée, à compter du 12 janvier 1983, la création des cinq (5) établissements définis au Dénomination Nature Bureau de l'établissement de l'établissement d'attache Kanoua Agence postale Zitouna Aïn Aghbal > Collo Aïn Allem > Aïn Tolba Tient > Ghazaouet Sidi Bendiaf > Remchi Arrêté du 13 décembre 1982 guichet annexe. tableau ci-dessous :
Commune Daïra Wilaya Zitouna Collo Skikda Zitouna Collo Skikda Aïn Tolba Aïn Témouchent Sidi Bel Abbès Souahlia Ghazaouet Tlemcen Béni Ouarsous Remchi Tlemcen portant suppression d'un Par arrêté du 13 décembre 1982, est autorisée, à compter du 12 janvier 1983, la suppression de l'établissement défini au tableau ci-dessous :
Dénomination Nature Bureau de l'établissement de l'établissement d'attache Skikda Place des Martyrs Guichet annexe Skikda-R.P.
Commune Daïra Wilaya Skikda Skikda Skikda Arrêté du 27 décembre 1982 portant création d'agences postales.
Par arrêté du 27 décembre 1982, est autorisée, à compter du 27 janvier 1983, la création des sept (7) établissements définis au tableau ci-dessous :
Dénomination Nature Bureau de l'établissement de l'établissement d'attache Boudhar Agence postale Zemmouri Zellaga > Mascara Sahouria > Mohammadia Grara < Bou Hanifia El Hammamet Graïa Bou Hanifia El Hammamet Makda Ghriss Ain Frass Ain Fekan Commune Daïra Wilaya Zemmouri Boudouaou Alger Matemore Ghriss Mascara Mohammadia Mohammadia > Bou Hanifia El Hammamet Mascara > Bou Hanifia Bou Hanifia El Hammamet El Hammamet > Ghriss Ghriss > Aïn Fekan Ghriss > MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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- Constitution
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 64-276
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 83-39
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