Décret n° 83-47 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de récupération-Centre (RECUP-Centre), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (SNS), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la récupération
Article 1er
فتح المادةSont transférés, à l'entreprise de récupération-Centre (RECUP-CENTRE) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la récupération, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) au niveau du territoire de compétence de l'entreprise de récupération-Centre (RECUP- CENTRE); 2°) l'unité qui correspond aux activités visées à l'alinéa 1º ci-dessus, à savoir :
- l'unité de récupération région Centre (Alger); 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise de récupération-Centre (RECUP-CENTRE) assumées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l'entreprise de récupération-Centre (RECUP- CENTRE) à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de récupération, exercées par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), à l'intérieur du champ d'intervention de l'entreprise ae récupération-Centre (RECUP-CENTRE), en vertu de l'ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), au titre de ses activités liées à la récupération, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un | représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'industrie lourde et par le ministre chargé des finances ; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de récupération, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de récupération-Centre. Ce délai de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de récupération-Centre.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-4° du présent décret sont transférés à l'entreprise de récupération-Centre, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise de récupération Centre (RECUP-CENTRE).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler janvier 1983.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 64-276
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 83-38
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