Arrêté interministériel du 15 décembre 1982 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs principaux des transports
Article 1er
فتح المادةIl est organisé, au titre de l'année 1982, pour le ministère des transports et de la pêche et conformément aux dispositions du présent arrêté. un concours interne pour l'accès au corps des inspecteurs principaux des transports.
Article 2
فتح المادةLe concours sera organisé dans un seul centre à Alger, et dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1983
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions du décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 susvisé et dans la proportion de 20% des emplois à pourvoir, le concours interne est ouvert :
1) aux inspecteurs des transports terrestres, titulaires, âgés de 40 ans au plus, à la date du concours et ayant accompli huit années de services effectifs dans leurs corps;
2) aux inspecteurs des transports terrestres, justifiant, à la date du concours, de 5 ans, au moins, de services effectifs en cette qualité, dans le cadre des dispositions de l'article 11 du décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 susvisé et ayant pour objet l'organisation de l'un des deux examens en la matière prévu par ledit article.
Article 4
فتح المادةL'ancienneté durant laquelle les intéressés ont exercé en qualité d'inspecteurs, diminuée de 5 ans, peut être prise en compte pour le recul de la limite d'âge fixée à l'article 4, alinéa 2 du décret mentionné ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLa limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas. excéder un total de cinq (5) années; ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 6
فتح المادةLes demandes de participation au concours interne doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé, à la direction générale de l'administration et de la formation du ministère des transports et de la pêche, 56, avenue Ahmed Ghermoul, Alger et doivent comporter : une demande de participation au concours interne, signée par le candidat,
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, datant de moins d'un an, un arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs des transports terrestres, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 29.
Article 8
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions au concours aura lieu deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLe présent concours interne comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Le programme des épreuves écrites et orale est joint en annexe au présent arrêté.
A) Epreuves écrites d'admissibilité : 1 une composition de culture générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction durée: 3 heures, coefficient: 3,
2- une composition en économie politique : durée: 3 heures, coefficient: 2, 18 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3- une composition en législation et réglementation des transports: durée: 3 heures, coefficient : 2,
4- une composition en droit pénal: durée : 3 heures, coefficient : 1,
5- une épreuve en langue nationale : durée : 1 heure.
B) Epreuve orale d'admission:
- un entretien d'une durée de 15 minutes (coefficient: 1) portant, après tirage au sort, sur la géographie économique de l'Algérie, le droit administratif, l'entreprise socialiste ou le droit aérien.
Article 10
فتح المادةPeuvent être admis à participer l'épreuve orale - , les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément - par deux membres du jury, désignés à cet effet par la direction générale de l'administration et de la formation.
Article 12
فتح المادةLes compositions sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. i Pour l'épreuve de la langue nationale, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 13
فتح المادةLe jury chargé de choisir les questions et d'interroger les candidats est composé comme suit :
- le directeur général de l'administration et de la formation, ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur général des transports terrestres ou son représentant,
- un inspecteur principal des transports, titulaire.
Le jury peut s'ajoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 14
فتح المادةLes questions orales choisies par le
- sort par les candidats. jury sont tirées au
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis, établie --- par le jury prévu à l'article 14 ci-dessus, est arrêtée par le ministre des transports et de la pêche et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours interne sont nommés en qualité d'inspecteurs principaux des transports stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1982.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique des transports et à la réforme et de la pêche, administrative, Salah GOUDJIL. Djelloul KHATIB.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ANNEXE Programme de l'examen professionnel pour l'inté gration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des transports.
A. EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE I. - Culture générale
- dissertation sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction: durée: 3 heures, coefficient: 3.
II. Economie politique : les secteurs et systèmes de production,
- les prix,
- les échanges internationaux,
- la planification, l'économie des transports: Notions de base.
Modes et moyens de transports. Les infrastructures de transports, durée: 3 heures, coefficient : 2.
III. - Législation et réglementation des trans- - ports législation et réglementation des transports terrestres de marchandises et de voyageurs en Algérie,
- législation et réglementation maritime,
- législation et réglementation portuaire durée 3 heures, coefficient: 2.
IV. Droit pénal: sources et fondements du droit pénal,
- l'infraction en matière de droit pénal # durée: 3 heures, coefficient: 1.
V. Langue nationale B. EPREUVE ORALE D'ADMISSION I. - Géographie économique de l'Algérie les données physiques et humaines, l'agriculture,
- l'industrie, les transports, les échanges commerciaux, durée: 15 minutes, coefficient: 1.
II. Droit administratif:
- l'Etat et les collectivités locales, durée 15 minutes, coefficient : 1.
III. L'entreprise socialiste :
Durée: 15 minutes, coefficient: 1.
IV. Droit aérien :
1) Textes de portée générale :
Ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs (J.O. n° 80 du 29 octobre 1963), Loi n° 64-166 du 10 juin 1965 relative aux services aériens (J.O. nº 49 du 16 juin 1964).
2) Texte relatif aux aéronefs:
Vu l'arrêté interministériel du 17 avril 1982 portant
- Ordonnance nº 62-50 du 18 septembre 1962 création d'une commission paritaire nationale relative à l'immatriculation, la définition et la propriété des aéronefs (J.O. nº 19 du 24 septembre 1962).
3) Texte relatif au personnel navigant Arrêté du 22 février 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile (J.O. nº 21 du 10 mars 1964).
4) Textes relatifs aux aérodromes: -Loi nº 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique (J.O. n° 69 du 25 août 1964), Décret n° 65-159 du 1er juin 1965 relatif à la création, la mise en service, l'exploitation et le contrôle des aérodromes (J.O. nº 50 du 15 juin 1965), Décret n° 65-161 du 1er juin 1965 fixant l'affectation des aérodromes d'Etat (J.O. nº 51 du 16 juillet 1965).
5) Textes relatifs aux transports aériens
- Décision du 27 juillet 1964 relative aux conditions de transports publics des passagers par voie aérienne (J.O. nº 63 du 4 août 1964), -Arrêté du 7 octobre 1964 relatif au transport des matières dangereuses par air (J.O. nº 63 du 13 octobre 1964), Décret n° 72-45 du ler mars 1972 relatif aux conditions de survol, d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire national.
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
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