Décret n° 83-320 dù 7 mai 1983 modifiant et compiétant l'ordonnance a° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien
Article 1er
فتح المادةL'article 2 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, est complété comme suit : < Art. 2. - Pour accomplir sa mission, telle que définie à l'alinéa précédent, l'établissement réalise, en outre :
- des travaux d'impression pour les besoins de ses structures et de celles du ministère de la jeunesse et des sports ;
- les équipements et des matériels sportifs et socio-culturels destinés : * principalement, à être cédés, à titre gratuit, aux maisons de jeunes et aux communes, et accessoirement, en ce qui concerne, le surplus éventuel, à être cédés, à titre onéreux, aux établissements et organismes publics pour leurs activités sportives et de loisirs.
Pour la réalisation de ses objectifs, l'établissement dispose d'unités implantées sur le territoire national, et créées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports >.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 6, 9, 10, 16, 17, 19, 30 et 34 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6
فتح المادةLe montant des enjeux est débité :
- du coût de confection des grilles,
- d'une commission de 5% versée aux agents agréés, du montant de la taxe unique globale sur les prestations de services.
Le solde est réparti comme suit: 1°) 40% destinés aux gagnants, 2°) 40% versés au budget de l'Etat, 3°) 20% destinés au pari sportif algérien.
La quote-part de 20 % affectée au pari sportif algérien est destinée : 1° à couvrir les frals de fonctionnement de l'établissement, 2º à financer les investissements de l'établissement et les subventions accordées aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-dessus pour leurs activités sportives et de loisirs.
La répartition entre les frais de fonctionnement, le montant des investissements et celui des subventions à allouer, est fixée, annuellement, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du conseil d'administration».
« Art. 9. La gestion du pari sportif algérien est confiée à un directeur général qui exerce sa mission dans le cadre des délibérations prises par le conseil d'administration >. 890 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Art. 10. - Le conseil d'administration est composé comme suit: un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, un représentant de l'union nationale de la Jeunesse algérienne, un représentant de la fédération algérienne de foot-ball, un représentant des travailleurs de l'établissement, élu par ses collègues.
Le directeur général et le contrôleur financier de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.
En cas d'absence du représentant du ministre de la jeunesse et des sports, la présidence est assurée par le représentant du ministre des finances.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne qu'il estime susceptible d'éclairer ses travaux.
Les membres du conseil d'administration sont désignés, pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. En cas d'interruption du mandat d'un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lul succède jusqu'à expiration du mandat >. < Art. 16. - Le conseil d'administration délibère, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, sur : 1º les questions relatives à l'organisation interne de, l'établissement, 2º le projet de règlement intérieur de l'établissement, 3º les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses, 4° les projets de programmes d'investissement, d'aménagement et d'extension de l'établissement, 5° l'affectation des revenus, des produits et des subventions, 6° la conclusion d'emprunts et l'octroi de crédits dépassant un montant fixé par décision du ministre de la jeunesse et des sports, 7° l'acceptation des dons et legs faits à l'établissement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983 8º les projets d'acquisition et de location d'immeubles, 9º l'estimation financière des services rendus par l'établissement et le prix des biens mobiliers vendus, 10° les projets de programmes d'activité, notamment de production et d'approvisionnement, 11° les programmes d'action en matière de recrutement et de formation professionnelle du personnel, 12° le rapport d'exécution du plan annuel et le rapport de gestion présentés par le directeur général, 13° le compte des résultats, le bilan annuel et le rapport du contrôleur financier >.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration portant sur les matières définies aux alinéas 1 à 7 inclus de l'article 16 ci-dessus, sont soumises à l'approbation expresse du ministre de la jeunesse et des sports >.
Article 19
فتح المادةL'organisation interne et le règlement intérieur de l'établissement sont approuvés par arrêté du ministre de tutelle >. < Art. 30. - Le compte prévisionnel des dépenses et des recettes comprend toutes les recettes prévues à l'article 5 ci-dessus, toutes les dépenses prévues d'exploitation, d'investissement et de financement du pari sportif algérien ;
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration le transmet, pour approbation, au ministre de tutelle, accompagné d'un rapport du directeur général et des observations du contrôleur financier.
Lorsque l'approbation du ministre de tutelle n'est pas intervenue au début du nouvel exercice, l'établissement est autorisé à engager des dépenses dans la limite des crédits inscrits pour l'exercice précédent >.
Article 34
فتح المادةLa répartition des subventions et des aldes en nature,, accordées, aux bénéficiaires des contributions prévues à l'article 2 ci-dessus, est fixée, annuellement, par arrêté conjoint du ministre de la Jeunesse et des sports et du ministre des finances >.
Article 3
فتح المادةL'appellation directeur général se substitue à celle de directeur aux articles 13, 20, 21, 22 et 31 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée.
Article 4
فتح المادةLe 2ème alinéa de l'article 18 et les articles 23, 24, 25 et 26 de l'ordonnance nº 66-314 du 14 octobre 1966 susvisé sont abrogés.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1983.
Chadli BENDJEDID, 10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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Article 10
عُدِّل بموجب Décret n° 87-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1987)
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L'article 10, alinéa 10 du décret n° 83-320 du 7 mai 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
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عُدِّل بموجب Décret n° 87-80
« L'article 10, alinéa 10 du décret n° 83-320 du 7 mai 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Le directeur général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative »
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- يتمّم Ordonnance n° 66-314
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-314
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