Decret n° 83-313 du 7 mai 1983 fixant les conditions de détachement des travailleurs des services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics et entreprises socialistes auprès du Parti, des organisations de masse, des unions culturelles et professionnelles et des assemblées élues
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, dans le cadre de l'article 42 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, les conditions de détachement des travailleurs des services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics et entreprises socialistes, auprès du Parti, des organisations de masse, des unions culturelles et professionnelles et des assemblées élues.
Chapitre I — Des fonctions concernées et de la procédure de détachement
Article 2
فتح المادةTout travailleur est détaché pour exercer
- une fonction politique au sein du Parti et de ses organisations de masse et unions culturelles et professionnelles,
- des fonctions de responsabilité ou d'encadrement auprès de l'une des institutions énumérées à l'alinéa, ler ci-dessus,
- un mandat syndical,
- ou une fonction publique élective.
Article 3
فتح المادةLes fonctions prévues à l'article 2 ci-dessus, sont exercées au niveau national, de la wilaya ou de la commune.
Article 4
فتح المادةLes fonctions visées aux alinéas ler, 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus sont :
a) Au sein du Parti :
- les membres du Comité central appelés exercer des fonctions permanentes,
- les secrétaires des mouhafadas,
- les membres des bureaux des mouhafadas,
- les secrétaires de kasmas et 1 à 5 membres du bureau de kasma;
b) Au sein des organisations de masse:
- les secrétaires généraux,
- - les secrétaires nationaux,
- de 2 à 7 membres du bureau des secteurs d'activités du secrétariat national de l'union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), -de 3 à 5 membres des bureau des étudiants et des kechafs,
- de là 5 secrétaires des syndicats d'entreprises ou syndicats nationaux, -de 3 à 9 membres des bureaux ou des secrétariats de wilayas, de 1 à 5 membres au niveau de la daïra, -delà 3 secrétaires des unions ou organisations communales:
c) Au sein des unions culturelles et professionnelles : les secrétaires généraux;
d) Au sein des assemblées populaires :
- les membres du bureau de l'Assemblée populaire nationale et des commissions permanentes, -de 4 à 8 membres du bureau et vice-président de l'assemblée populaire de wilaya,
- de 2 à 9 membres du bureau exécutif de l'assemblée populaire communale et des conseils populaires.
Article 5
فتح المادةLes fonctions de responsabilité ou d'encadrement visées à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, autres que celles pourvues sur la base de la qualité d'élu ne peuvent être occupées que par des travailleurs appartenant à un corps classé, au moins à l'échelle XII, institué par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, ou justifiant d'un niveau de qualification ou d'expérience équivalant à cette échelle dans le secteur d'activité dont il relève
Article 6
فتح المادةLes demandes de détachement formulées par des travailleurs appelés à exercer l'une des fonctions visées aux alinéas ler, 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, sont introduites auprès de l'organisme employeur par, selon le cas, l'instance centrale compétente du Parti ou le secrétariat général de chaque organisation de masse concernée.
Les demandes concernant les travailleurs appelés à exercer la fonction élective visée à l'alinéa 4 de l'article 2 du présent décret, sont introduites auprès des organismes employeurs par le président de l'Assemblée populaire nationale, pour les députés et par le ministre de l'intérieur pour les élus aux assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 7
فتح المادةLes organismes employeurs doivent veiller à la satisfaction de toute demande de détachement, formulée en application des dispositions du présent décret. Il leur appartient, le cas échéant, de soumettre à l'instance qui en exprime la demande, un avis motivé, s'ils invoquent la nécessité impérieuse de service pour maintenir le travailleur à son poste de travail.
La décision de détachement est appréciée en dernier ressort et après étude du dossier des travailleurs concernés par l'instance centrale compétente du Parti.
Article 8
فتح المادةLa durée du détachement pour l'exercice d'une fonction élective correspond à celle du mandat.
Article 9
فتح المادةLa durée du détachement pour l'exercice de fonctions de responsabilité ou d'encadrement ne peut être inférieure à cinq (5) ans ni inférieure à douze (12) mois.
Il peut toutefois, être procédé à son renouvellement, par période de durée égale, lorsque l'instance auprès de laquelle le travailleur est détaché, le demande expressément ou sur demande de l'instance centrale compétente du Parti.
Article 10
فتح المادةLes décisions portant détachement sont prononcées par l'organisme employeur d'origine, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983
Article 11
فتح المادةLes décisions mettant fin au détachement sont prononcées par l'organisme employeur d'origine, soit à l'issue de la durée pour laquelle il a été prononcé, soit en cours de période, à la demande du travailleur, de l'instance auprès de laquelle il a été détaché ou de l'instance compétente du Parti.
Article 12
فتح المادةLes détachements pour l'exercice des fonctions visées par le présent décret étant, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, de droit, ils n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des taux fixés par la réglementation en vigueur régissant les personnels de l'organisme employeur d'origine.
Chapitre II — De certains droits et obligations
Article 13
فتح المادةLe travailleur détaché est tenu de se conformer aux statuts et règlements du Parti et à ceux de l'instance auprès de laquelle il est détaché.
Article 14
فتح المادةLe travailleur détaché continue à bénéficier de l'ensemble des éléments composant sa rémunération et des avantages de toute nature attachés à son emploi d'origine, à l'exclusion toutefois : des indemnités de nuisance, de travail posté, et/ou de service permanent,
- de l'indemnité de zone lorsque ledit travailleur est appelé à changer de résidence pour laquelle elle n'est pas prévue, de maintien dans le lieu du logement d'astreinte lié au fonctionnement du service, de la prime de rendement individuel et collectif ainsi que de la participation aux résultats.
Article 15
فتح المادةLa rémunération et les avantages de toute nature tels que prévus à l'article 14 ci-dessus, sont servis par l'organisme d'origine qui prend en outre, en charge, les contributions aux caisses de sécurité sociale, de congé payé et de retraite, conformément à la législation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe travailleur détaché bénéficie, le cas échéant, à la charge de l'instance auprès de laquelle il est détaché, de toute indemnité prévue par la réglementation en vigueur au titre de la fonction assurée.
Article 17
فتح المادةLa période de détachement est prise en compte comme temps de service effectif au seln de l'organisme d'origine. Elle ouvre droit, dans les conditions de durée fixée à l'article 18 ci-dessous, au bénéfice de l'indemnité d'expérience ou d'avancement d'échelon à la durée minimale.
Article 18
فتح المادةLorsqu'un travailleur détaché depuis au moins trois (3) ans réunit la condition d'ancienneté pour accéder à l'emploi immédiatement supérieur au sein dans sa filière professionnelle, il bénéficie, à titre préférentiel, du droit à l'inscription sur la liste d'aptitude pour la promotion au choix.
Article 19
فتح المادةA l'issue de la période de détachement, te travailleur qui en fait l'objet, est réintégré, de plein droit, dans son organisme d'origine, dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée.
Article 20
فتح المادةLe décret n° 79-104 du 23 juin 1979 susvisé est abrogé.
Article 21
فتح المادةLes dispositions du décret n° 82-146 du 17 avril 1982 susvisée, cessent de produire leurs effets et sont abrogées, à compter de la fin des mandats en cours des élus aux assemblées populaires de wilayas, aux assemblées populaires communales et aux conseils populaires en fonctions, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1983.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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« Le décret n° 83-313 du 7 mai 1983 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Décision
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 78-12
- Loi n° 82-06
- Ordonnance n° 82-02
- Décret n° 66-137
- Décret n° 79-104
- Décret n° 82-116
- Décret n° 82-146
- Décret n° 82-147
- Décret n° 82-302
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 84-354
Décret n° 84-354 du 24 novembre 1984 portant application de l'article 42 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 79-104
- يلغي Décret n° 82-146
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