Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des sous-intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique
Article 1er
فتح المادةLe secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique organise, au titre de l'année 1983, un concours, sur épreuves, pour le recrutement des sous-intendants.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir au titre de l'année 1983 est fixé à cent (100)
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire de la capacité en droit ou d'un titre équivalent, âgés de 35 ans, au plus à la date du concours
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée : soit d'un an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède 5 ans, soit de 10 ans, en faveur des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLes candidats ayant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. bénéficient, pour l'ensemble des épreuves, du vingtième (1/20ème) du maximum des points conformément aux dispositons prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1. une demande de participation au concours, datée et signée par le candidat,
2. un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
3. 'une copie conforme du titre ou diplôme,
4. une fiche de participation au concours, fournie par la direction de l'éducation, 10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
5. un certificat de nationalité,
6. un extrait du casier judiciaire,
7. un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction postulée,
8. éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature, prévus à l'article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l'orientation des examens et des concours du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mols, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 9
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront à Alger, trois (3) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLe concours comprend cinq (5) épreuves d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
a) étude d'un texte à caractère économique, politique ou social; durée: 3 heures coefficient: 2;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ;
b) une épreuve de droit public se rapportant à l'organisation politique et administrative de l'Algérie; durée: 3 heures coefficient 2;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ;
c) une interrogation portant sur des notions de finances publiques; durée 3 heures coefficient:2;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire;
d) une épreuve de la langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère; durée : 2 heures.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire;
e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale.
Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération durée 1 heure coefficient 1.
2. Epreuve orale d'admission : \ Un entretien avec le jury, à partir d'un sujet se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement public; durée de la préparation : 30 minutes; interrogation: 20 minutes; coef.: 2.
Article 11
فتح المادةLe programme du concours est annexé -au présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGEMIENNE 901
Article 12
فتح المادةSeuls sont admis à subir les épreuves orales d'admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité une note moyenne fixée par le jury.
Article 13
فتح المادةDans la limite des postes à pourvoir, sont déclarés définitivement admis et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu, pour l'ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury.
La liste des candidats admis est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury.
Ladite liste est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 14
فتح المادةLe jury désigné à l'article 12 c1- dessus est composé comme suit :
- le directeur de l'orientation des examens et des concours ou son représentant, président,
- un représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre,
- le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
- un inspecteur général de gestion, membre,
- un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique, membre,
- un sous-intendant titulaire, membre.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1983.
Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB.
ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES SOUS-INTENDANTS A. Notions générales sur les finances publiques. 1º Le problème des finances publiques: ses aspects politiques et économiques, dans le cadre des différentes collectivités publiques; 2º Le budget de l'Etat 902 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les aspects politiques et économiques du budget de l'Etat;
Les principes traditionnels du droit budgétaire et leurs adaptations;
Le contenu du budget: les dépenses publiques, les recettes publiques;
La préparation du budget;
La loi de finances de l'année et lois des finances rectificatives;
L'exécution du budget;
Les principes généraux de la comptabilité publique; les agents d'exécution du budget: ordonnateurs et comptables; la période d'exécution du budget, la procédure d'exécution des dépenses; engagement; constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, paiement, le contrôle des dépenses engagées, la responsabilité des ordonnateurs et des comptables;
Le trésor public; organisation actuelle, attributions;
Le contrôle de l'exécution du budget: les caractères généraux du contrôle, les controles administratifs, les contrôles juridictionnels, les contrôles parlementaires.
B. Notions sur la comptabilité générale. 1° Principes généraux :
- Objet de la comptabilité, Comptabilité en partie double, Formation du bilan et formation du compte de pertes et profits, classification des comptes de situations et des comptes de gestions, prescriptions Juridiques et fiscales en matière de tenue de livres. 2° Enregistrement des opérations courantes. 3° Exécution du travail comptable :
Journalisation, report aux comptes, établissement des balances, Analyse de certains comptes de grand-livre, périodicité des balances, situations périodiques, livres de balance et de situations. 4° Système de comptabilité :
Système du journal unique, Système du journal grand-livre. Système des livres auxiliaires. Système centralisateur; livre centralisateur. 5° Inventaire comptable :
Redressement des comptes par ajustement des soldes, amortissements, dépréciations, provisions et risques: balance d'inventaire établissement des comptes de résultats balance de clôture; bilan; clôture et réouverture des comptes. 6° Analyse et critique des comptes de résultats et du bilan.
C. Notions générales de droit public. 1º Institutions politiques et administratives générales la commune. la daïra. la wilaya. 2° Principes généraux de l'activité administrative : hiérarchisation des autorités administratives, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983
- les contrats administratifs, différents types, régime juridique ;
Rapports de l'administration avec les particuliers;
- l'égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques; la responsabilité de l'administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre. 3° Principes généraux de gestion du personnel:
a) Les agents publics, le fonctionnaire et l'agent contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire.
b) L'entrée au service public différents modes de recrutement (règles générales des concours).
c) Droits et obligations du fonctionnaire: liberté du fonctionnaire, avantages de sa carrière, le traltement, l'avancement, régimes disciplinaires, cessation de fonctions et pensinos.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Décret n° 82-10
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.