Arrêté du 25 janvier 1983 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions de règlements administratifs, prévues par l'article 265 du code des douanes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 265, § 3 - du code des douanes, il est créé : 1º au siège de la direction générale des douanes, une commission nationale, 2º au siège de chacune des sous-directions de wilayas, une commission de wilaya, chargées d'examiner et de donner un avis sur les demandes de règlements administratifs, introduites par les personnes poursuivies pour infractions à la législation douanière, autres que celles visées à l'article 265, § 3 du code des douanes.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale visée à l'artidu -- présent arrêté comprend: cle ler
- le directeur général des douanes ou le directeur général adjoint, président, le directeur des études et de la planification, membre,
- le directeur des régimes douaniers et de la fiscalité, membre,
- le directeur du personnel et de la formation, membre,
- le directeur de la gestion, des crédits et des moyens, membre, le directeur de la réglementation et du contentieux, membre, le sous-directeur du contentieux ou son repré- - sentant, rapporteur.
La commission nationale est appelée à donner un avis sur les demandes de règlements administratifs portant sur : les délits prévus par l'article 326 du code des douanes, lorsque le montant des droits compromis ou éludés est supérieur à 30.000 DA et n'excède pas 500.000 DA, toutes autres infractions, lorsque le montant des droits compromis ou éludés est supérieur à 100.000 DA et n'excède pas 500.000 DA.
Article 3
فتح المادةLa commission de wilaya comprend :
- le sous-directeur des douanes de wilaya, président, le receveur des douanes, chargé du recouvrement des amendes et confiscations, membre,
- les chefs de bureaux de la sous-direction de wilaya, un inspecteur principal de visite ou, à défaut, un inspecteur désigné par le sous-directeur des douanes de wilaya,
- le chef du bureau du contentieux de la sous-direction, rapporteur.
La commission de wilaya est appelée à donner un avis sur les demandes de règlements administratifs portant sur les infractions autres que celles prévues par l'article 326 du code des douanes, lorsque le montant des droits compromis ou éludés est supérieur à 30.000 DA et n'excède pas 100.000 DA.
Article 4
فتح المادةLes personnes poursuivies pour infractions douanières qui optent pour un règlement administratif soumis à l'avis de l'une des commissions visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, du litige les opposant à l'administration des douanes, doivent souscrire une demande de règlement administratif et verser une consignation qui ne peut être inférieure à 25% des pénalités encourues.
Article 5
فتح المادةLe service des douanes qui a constaté l'infraction établit un dossier contentieux, dans la forme et les conditions fixées par le directeur général des douanes et le transmet avec la demande au responsable des douanes habilité à accorder des règlements administratifs.
Article 6
فتح المادةLa commission nationale et les commissions de wilayas se réunissent, sur convocation de leurs présidents, au moins une fois par mois.
Article 7
فتح المادةLes commissions sont valablement réunies, lorsque les deux-tiers de leurs membres sont présents.
Article 8
فتح المادةLes membres des commissions sont informés, au moins trois (3) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner.
Les rapporteurs des commissions adressent, à cet effet à l'appui des demandes, une fiche de synthèse pour chaque affaire soumise à l'examen des commissions. Les dossiers contentieux correspondants sont tenus à la disposition des membres de la commission qui peuvent les consulter au bureau du rapporteur.
Article 9
فتح المادةA la fin des délibérations, les membres de la commission se prononcent sur les suites à réserver à chacun des dossiers examinés.
La décision est prise à la majorité des membres présents.
Elle est obligatoirement motivée.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes travaux des commissions font l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par chacun des membres présents.
Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier concerné.
Article 11
فتح المادةLe règlement administratif, accordé par le responsable des douanes habilité, à cet effet, doit être conforme à la décision arrêtée par la commission.
Article 12
فتح المادةLes responsables habilités à accorder des règlements administratifs notifient à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations, la décision arrêtée pour le règlement du dossier contentieux.
La personne poursuivie dispose de trente (30) jours, à compter de la date de l'accusé de réception, pour régler le montant des pénalités fixées par le responsable habilité à consentir des règlements administratifs.
Passé ce délai et en cas de non-règlement, le sous-directeur des douanes ou le receveur des douanes, selon le cas, défère l'affaire en justice ou décerne contrainte par application des dispositions des articles 262 à 264 du code des douanes, pour le recouvrement des pénalités retenues par la commission compétente.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 janvier 1983.
Boualem BENHAMOUDA
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