Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des adjoints des services économiques des établissements d'enseignement secondaire et technique
Article 1er
فتح المادةLe secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique organise au titre de l'année 1983 un examen professionnel pour l'accès au corps des intendants.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir au titre de l'année 1983 est fixé à trente (30).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux sous-intendants titulaires et aux fonctionnaires de même niveau des services d'intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de 8 années de service et âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus au ler Janvier 1983.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excéde cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de 1'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une fiche de participation à l'examen, fournie par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique,
2) un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
3) une cople certifiée conforme de l'arrêté de titularisation,
4) une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation,
5) un état des services effectifs, établi par le service gestionnaire,
6) un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction postulée,
7) éventuellement, une cople certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de J'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend cinq (5) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1) épreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve de culture générale portant sur un texte à caractère économique, politique ou sociale; du : 3 heures coefficient: 2; toute note inféare à 5/20 est éliminatoire,
b) une composition portant sur l'organisation administrative, financière et comptable des établissements d'enseignement secondaire ou technique ; durée: 3 heures coefficient: 4 toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire,
c) une composition sur les moyens juridiques et comptables de réalisation des infrastructures et des REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 équipements scolaires, de leur gestion et de leur entretien; durée: 3 heures; coefficient: 43; toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire,
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue durée : 2 heures; toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire,
e) une épreuve de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale durée: 1 heure coefficient: 1. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
2) épreuve orale d'admission :
- une discussion d'une durée de 30 minutes avec le jury et portant sur le programme de l'examen joint en annexe: durée de la préparation : 20 mn. coefficient: 2.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés au secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique (direction de l'orientation des examens et concours). La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique. Elle est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront à Alger trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, sur proposition du jury.
Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l'orientation, des examens et des concours ou son représentant, président, un représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre, le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre, un Inspecteur général de gestion, membre, un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique, membre, un intendant titulaire, membre,
Article 14
فتح المادةLes candidats admis sont nommés en qualité d'intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. 898 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l'examen.
Article 16
فتح المادةLe présent arreté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1983.
Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme Mohamed Larbi administrative, OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB.
ΑΝΝΕΧΕ Programme de l'examen professionnel d'accès au corps des intendants I. Finances publiques : la loi de finances; son objet et son contenu, le budget, définition, élaboration le budget de l'Etat et le budget des établissements publics,
- l'exécution du budget procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l'ordonnateur de celles du comptable, les marchés publics.
II. Législation financière et comptabilité des établissements publics :
- la notion d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l'autonomie financière des établissements, le comptable public: sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, la responsabilité et les obligations des comptables publics, (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), le cautionnement des comptables, la mise en débet, le régime fiscal des établissements publics, la gestion et le fonctionnement des régies,
- les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses,
- les comptabilités des engagements, les situations financières,
- les traitements et salaires du personnel, procédures d'établissement et documents correspondants, les traitements et salaires du personnel, sa structure et son établissement, les comptes de fin d'exercice, les inventaires, le bilan, le contrôle financier et la tutelle financière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-09
- Arrêté interministériel
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