LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 18, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinars 20 dinars Tél: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinara 20 dinara 35 dinars 20 dinara C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numero des annees anterieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions : 0,80 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information, p. 1194. Décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels, p. 1195. Décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes, p. 1196. Décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des décorateurs, p. 1197. Décret n° 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides-documentalistes, p. 1198. Décret n° 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés de presse, p. 1199. Décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels, p. 1200. Décret n° 69-193 du 6 décembre 1969 modifiant le aécret n° 68-543 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’information, p. 1201. Décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des inspecteurs de la cinématographie, p. 1201. Décret n° 69-195 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des photographes, p., 1.202. Décret n° 69-196 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique, p. 1203. Décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des contrôleurs de la cinématographie, p. 1204. Décret n° 69-198 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides-photographes, p. 1204. Décret n° 69-199 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des agents techniques de sonorisation, p. 1205. Décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des opérateurs-projectionnistes, p. 1206. Décret n° 69-201 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des laborantins, p. 1207. Décret n° 69-202 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des agents techniques d’exploitation, p. 1208. Décret n° 69-203 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides-opérateurs-projectionnistes, p. 1209. ACTES DES WALIS Arrêté du 13 mai 1969 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune de Guelma, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5616 m2 environ, sis à Guelma-ville et nécessaire à l’agrandissement de l’école des jardins de cette localité, p. 1210. Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation d’un immeuble domanial d’une superficie de 3 ha 71 a 20 ca, faisant partie du lot rural nº 4 du village d’Aïn Smara, affecté précédemment au service du génie militaire, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune d’Oued Athménia, p. 1210.
1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 16 juin 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un immeuble sis à Oum El Bouaghi, daïra d’Aïn Beïda, d’une superficie de 1 ha 79 a 86 ca, ayant formé l’ex-S.A.S. de Canrobert, au profit du ministère des anciens moudjahidine, pour servir de maison d’enfants de chouhada, p. 1210. Arrêté du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Annaba, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie d’environ 9000 m2, jouxtant le marché de gros, nécessaire à l’aménagement d’un parking gratuit p. 1210. Arrêté du 11 juillet 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Constantine, d’un local dépendant d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Constantinė, 21, Bd de l’Indépendance (ex-Bd Mercier), pour servir de garage aux véhicules du service du logement de la wilaya de Constantine, p. 1210. Arrêté du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un grand garage avec fosse pour voiture, douche et w.c., situés dans un immeuble sis 7, rue Hally, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale à Constantine), pour servir de garage à la S.D.P.R.F., p. 1210. Arrêté du 28 juillet 1969 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Tlemcen, de la caserne Gourmallah réintégrée dans le domaine de l’Etat, p. 1210. Arrêté du 31 juillet 1969 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Ouzera, du fonds de commerce, à usage de café-restaurant, bien de l’Etat, sis à El Hamdania, p. 1210. Arrêté du 1er septembre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Constantine, de deux appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Skikda, 4, rue Soudani, composés chacun de 4 pièces, à usage de bureaux, d’une grande salle d’archives et de w.c. p. 1211. Arrêté du 6 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’un terrain de 50 ares environ, dépendant du domaine autogéré n° 3 dit chouhada», situé sur le territoire de la commune de Sidi Daoud, daïra de Bordj Ménaïel, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, conservation des forêts et de la D.R.S. de Tizi Ouzou, pour servir d’assiette à une maison forestière, p. 1211. AVIS ET COMMUNICATIONS Emprunt algérien 3,50% 1950, p. 1211. Avis administratifs d’enquête, p. 1212. S.N.C.F.A. Homologation de proposition, p. 1212. Marchés Appels d’offres, p. 1212. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1ºг. Les conseillers à l’information sont chargés, sous l’autorité du directeur de l’information, de travaux de conception, d’étude et de contrôle en matière d’information. Ils suivent notamment les problèmes de l’actualité dans tous les domaines et veillent à l’expoitation et à la diffusion des informations à caractère national et international. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des conseillers à l’information. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de conseiller principal à l’information. Art. 4. Les conseillers principaux à l’information sont chargés de fonctions de coordination dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les conseillers à l’information sont recrutés: 1° Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, du diplôme de l’institut des études politiques ou d’un titre admis en équivalence. Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre de l’éducation nationale et un représentant du ministre chargé de l’information se prononcera sur le recrutement des candidats titulaires de diplômes universitaires autres que la licence en droit ou en sciences économiques, ou le diplôme de l’institut des études politiques. 2º Dans la limite de 20% des postes pourvus au titre du 1°, par voie d’examen professionnel ouvert aux attachés de presse titulaires, âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen, ayant accompli à la même date, 8 années de services effectifs en cette qualité. 3º Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix, parmi les attachés de presse titulaires âgés de 45 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique
16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 7. Les conseillers à l’information recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’information. Is peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le directeur de l’information ou son représentant; Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé; Un conseiller à l’information titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les conseillers principaux à l’information sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’information parmi les conseillers à l’information qui ont atteint au moins le 4° échelon de leur grade et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des conseillers à l’information sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 10. - Le corps des conseillers à l’information est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de conseiller principal à l’information est fixée à 50 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 12. La proportion maximum des conseillers à l’information susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 13. Jusqu’au 30 juin 1972, et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, des conseillers à l’information pourront, en tant que de besoin, être recrutés: 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur; 2° Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et d’un titre admis en équivalence et justifiant d’au moins 6 années d’ancienneté en cette qualité. Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d’un certificat de licence au moins. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 Art. 14. A titre transitoire, les nominations aux emplois de conseiller principal à l’information sont subordonnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs en qualité de conseiller à l’information, jusqu’au 31 décembre 1972; trois ans de services effectifs pour l’année 1973; quatre ans de services effectifs pour l’année 1974. Art. 15. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1°r. Les conseillers culturels sont chargés, sous l’autorité du directeur de la culture populaire et des loisirs, de travaux de conception et de contrôle en matière de culture. Ils étudient notamment les moyens les plus appropriés pour dégager les éléments d’une politique culturelle et pour assurer la promotion, l’épanouissement et la diffusion de la culture au sein des masses populaires. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des conseillers culturels. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de conseiller culturel principal. Art. 4. Les conseillers culturels principaux sont chargés de fonctions de coordination dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les conseillers culturels sont recrutés s 1º Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 2º Dans la limite de 20% des postes pourvus au titre du 1º par voie d’examen professionnel ouvert aux attachés culturels titulaires, âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année d’examen, ayant accompli à la même date 8 années de services effectifs en cette qualité. 3º Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix, parmi les attachés culturels titulaires âgés de 45 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie, dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin, 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 7. Les conseillers culturels recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant; Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé; Un conseiller culturel titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-187 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les conseillers culturels principaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’information parmi les conseillers culturels qui ont atteint au moins le 4º échelon de leur grade et qui ont accompli au moins cing années de services effectifs dans leur corps. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des conseillers culturels sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 10. Le corps des conseillers culturels est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de conseiller culturel principal est fixée à 50 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 12. La proportion maximum des conseillers susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 13. Jusqu’au 30 juin 1972, et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, les conseillers culturels pourront en tant que de besoin, être recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur; 2º Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence et justifiant d’au moins 6 années d’ancienneté en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d’un certificat de licence au moins. Art. 14. A titre transitoire, les nominations aux emplois de conseiller culturel principal sont subordonnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs en qualité de conseiller culturel, jusqu’au 31 décembre 1972; trois ans de services effectifs pour l’année 1973; -quatre ans de services effectifs pour l’année 1974. Art. 15. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les documentalistes sont chargés, sous l’autorité du directeur de la documentation et des publications, de conserver, d’étudier, de classer et d’entretenir les collections de documents de toutes sortes (journaux, revues, études, photographies…) qui leur sont confiés. Ils veillent à la sécurité de ces documents, proposent les mesures relatives à leur accroissement et tiennent à jour les fichiers et les registres d’inventaire. Ils assurent la présentation de ces collections et en facilitent l’accès et la connaissance au public, aux organismes gouvernementaux et aux journalistes nationaux et étrangers par l’établissement de moyens d’investigation appropriés. Ils élaborent des catalogues officiels et contribuent par leur recherche à la connaissance de ces collections. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l’information. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des documentalistes. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de documentaliste principal. Art. 4. Les documentalistes principaux sont chargés de fonctions de coordination dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les documentalistes sont recrutés : 1º Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 2º Dans la limite de 20% des postes pourvus au titre du 1°, par voie d’examen professionnel réservé aux aides-documentalistes âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen, ayant accompli à la même date 8 ans au moins
16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l’information. 3º Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix, parmi les aides-documentalistes âgés de 45 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l’information et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 6. - Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 7. - Les documentalistes recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: -Le directeur de l’administration générale ou son. représentant; -Le directeur de la documentation et des publications ou son représentant;
- Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé;
- Un documentaliste titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-187 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les documentalistes principaux sont nommés, par arrêté du ministre chargé de l’information, parmi les documentalistes qui ont atteint au moins le 4º échelon de leur grade et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, dé promotion et de cessation de fonctions des documentalistes sont pubiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 10. Le corps des documentalistes est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de documentaliste principal est fixée à 50 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 12. La proportion maximum des documentalistes susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 13. Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation à Particle 5 ci-dessus, des documentalistes pourront, en tant REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 que de besoin, être recrutés sur titres parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur. Art. 14. A titre transitoire, les nominations aux emplois de documentaliste principal sont subordonnées aux conditions suivantes: Deux ans de services effectifs en qualité de documentaliste, jusqu’au 31 décembre 1972; Trois ans de services effectifs, pour l’année 1973; Quatre ans de services effectifs pour l’année 1974. Art. 15. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des décorateurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète:, CHAPITRE I Dispositions générales Article 1”. Les décorateurs sont chargés de la présentation sur les plans décoratif et esthétique des expositions organisées dans les centres d’information et de culture ou à l’occasion des manifestations culturelles. Ils peuvent, en outre, être chargés de la réalisation de maquettes d publications et revues du ministère chargé de l’information. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des décorateurs. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les décorateurs sont recrutés sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme national des beaux-arts, âgés de 20 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Art. 4. Les décorateurs recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le directeur de la documentation et des publications ou son représentant; Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé; Un décorateur titulaire; Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 6 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l’information.
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 5. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des décorateurs sont publiées par le ministre chargé de l’information, CHAPITRE III Traitement Art. 6. - Le corps des décorateurs est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 7. - La proportion maximum des décorateurs susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions diverses Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides-documentalistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1ºr. Les aides-documentalistes sont chargés d’assister les documentalistes notamment dans les tâches d’enregistrement, de modification et de classement des documents, de mise à jour des collections, des fichiers et des inventaires. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l’information. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des aides-documentalistes. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les aides-documentalistes sont recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme d’aides-documentalistes des écoles dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. 2º Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou pourvus d’un titre équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 3º Par voie d’examen professionnel réservé aux secrétaires d’administration âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen ayant accompli 5 ans de services effectifs au moins dans leur corps au ministère chargé de l’information. 4° Parmi les secrétaires d’administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l’information et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 5. La proportion des aides-documentalistes recrutés au titre des 3º et 4º de l’article 3 ci-dessus ne peut excèder respectivement 20% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º dudit article, Art. 6. Les aides-documentalistes recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information. Art. 7. Les aides-documentalistes stagiaires effectuent un stage d’un an s’ils ont été recrutés en application des 1º, 3º et 4º de l’article 3 ci-dessus, et deux ans s’ils ont été recrutés en application du 2º dudit article. Ils peuvent être titularisés après la période du stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le directeur de la documentation et des publications ou son représentant; Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé; Un aide-documentaliste titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aides-documentalistes sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des aides-documentalistes est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des aides-documentalistes susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 11. - Jusqu’au 30 juin 1972, et par dérogation à l’article 3 ci-dessus. des aides-documentalistes pourront être.
16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA en tant que de besoin, recrutés sur titres parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence. Art. 12. Les attachés d’administration du ministère chargé de l’information en fonctions au service de la documentation et des publications peuvent, après reclassement dans leur corps d’origine, être intégrés dans le corps des aidesdocumentalistes. Art. 13. Les aides-documentalistes recrutés en vertu des articles 10 et 11 ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus, après un stage de deux ans. Art. 14. A titre transitoire, jusqu’au 30 juin 1975 et à défaut de documentalistes, les aides-documentalistes ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l’information, de fonctions normalement dévolues aux documentalistes principaux dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l’article 11 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes. Art. 15. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés de presse. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1*r Les attachés de presse participent à la mise en œuvre des directives générales en matière d’information. A ce titre, ils sont chargés notamment de rassembler les informations, de les mettre en forme en vue de leur exploitation, de travaux d’études et de traduction. Ils peuvent, en outre, être chargés des relations extérieures, des, contacts avec les organes d’information et, d’une façon générale, de toutes les activités dirigées vers l’opinion publique. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l’information. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des attachés de presse. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les attachés de presse sont recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme des écoles ou instituts de journalisme dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 pourvus d’un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 3º Dans la limite de 20% des emplois pourvus au titre des 1º et 2°, par voie de concours sur épreuves ouvert aux secrétaires d’administration âgés de 35 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours ayant accompli 5 ans au moins de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l’information. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 5. Les attachés de presse recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’information. Art. 6. Les attachés de presse stagiaires effectuent un stage d’un an s’ils ont été recrutés en application des 1º et 3º de l’article 3 ci-dessus, et deux ans s’ils ont été recrutés en application du 2º du même article. Ils peuvent être titularisés après la période du stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le directeur de l’information ou son représentant, Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé; Un attaché de presse titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des attachés de presse sont publiées par le ministre chargé de l’information, CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des attachés de presse est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des attachés de presse susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 10. Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les attachés de presse pourront être, en tant que de besoin, recrutés : 1° Sur titres parmi: a) Les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence;
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire; 2º Par voie de concours sur épreuves ouvert aux journalistes professionnels; Art. 11, Les attachés de presse recrutés au titre de l’article précédent peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus après un stage de deux ans. Art. 12. A titre transitoire, jusqu’au 30 juin 1975 et à défaut de conseillers culturels, les attachés de presse ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l’information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux à l’information dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l’article 11 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information. Art. 13. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal offigiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969, Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1066 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1. Les attachés culturels sont chargés de travaux d’études et de recherches en matière de culture ainsi que des contacts avec los organismes & caractère culturel placés sous la tutelle du ministère chargé de l’information. Ils veillent notamment à la réussite des festivals, des expositions, des semaines et de toutes les manifestations culturelles organisées par le ministère chargé de l’information sur le territoire national ou à l’étranger. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l’information. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des attachés culturels. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. - Les attachés culturels sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de la date du concours. Une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre de l’éducation nationale et un représentant du ministre chargé de l’information se prononcera sur le recrutement des candidats pourvus de diplômes qu titres autres que le boccalauréat de l’enseignement secondaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 2º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouvert aux secrétaires d’administration agés de 40 ans au maximum au 1 janvier de l’année de l’examen et justifiant à cette date de 5 ans de services effectifs en qualité de titulaires, Art, 4. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage, Art, 5. Les attachés culturels recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’information, Art. 6. Les attachés culturels stagiaires effectuent un stage d’un an s’ils ont été recrutés en application du 2º de l’article 3 ci-dessus et deux ans s’ils ont été recrutés en application du 1º du même article. Ils peuvent être titularisés après la période du stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant; Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé; Un attaché culturel titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des attachés culturels sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des attachés culturels est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1066 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires, CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des attachés culturels susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 10. Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, des attachés culturels pourront être, en tant que de besoin, recrutés sur titres parmi les journalistes professionnels spécialisés dans les rubriques culturelles et les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence justifiant de connaissances spécialisées dans les domaines de la culture populaire, des moyens audio-visuels ou de l’édition. Art. 11. Les attachés culturels recrutés en vertu de l’article précédent sont titularisés dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, après un stage de deux ans. Art. 12. A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1975 et à défaut de conseillers culturels, les attachés culturels ayant
16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l’information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers culturels dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciatre prévue & l’article 11 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels. Art. 13. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées - . Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-193 du 6 décembre 1969 modifiant le décret n° 68-543 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps Cattachés d’administration au ministère de Pinformation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 00-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-543 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’information; Décrète : Article 1. Le décret n° 68-543 du 9 octobre 1968, susvisé est complété comme suit: Art. 2. bis. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère de l’information peuvent occuper l’emploi spécifique d’attaché principal. << Art. 2. ter. - Les attachés principaux sont chargés, dans les services extérieurs et les établissements et organismes publics visés à l’article 1 ci-dessus, d’assurer la bonne marche des services qui leur sont confiés et de coordonner les activités des agents placés sous leur autorité. Le nombre d’emplois d’attachés principaux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l’information et du ministre chargé des finances.
- « Art. 2. quarto. Peuvent être nommés à l’emploi d’attaché principal, les attachés d’administration ayant accompli 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leurs corps et inscrits sur une liste d’aptitude. << Art. 2. quinquiès. La majoration indiciaire attachée à l’emploi d’attaché principal est fixée à 30 points. Art, 3. bis. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, la condition d’ancienneté prévue à l’article 2 quarto ci-dessus est ramenée à 2 années. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des inspecteturs de la cinématographie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de Pintérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE Dispositions générales Article 1er. Les inspecteurs de la cinématographie sont chargés de veiller à la stricte application de la législation et de la réglementation en matière cinématographique à tous les niveaux: production, distribution, exploitation. Ils dressent des procès-verbaux des infractions constatées et instruisent tous cas litigieux relevant de la profession cinématographique. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des inspecteurs de la cinématographie. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les inspecteurs de la cinématographie sont recrutés: 1º par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou pourvus d’un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 2º Par voie d’examen professionnel réservé aux secrétaires d’administration et aux contrôleurs de la cinématographie âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen ayant accompli à la même date au moins 5 années de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l’information.
- Parmi les secrétaires d’administration et les contrôleurs de la cinematographie âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs dans leurs corps au ministère chargé de l’information et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 4. Les/modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professioń- nels sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par vole d’affichage. Art. 5. - La proportion des inspecteurs de la cinématographie recrutés au titre des 2º et 3º de l’article 3 ci-dessus ne peut excèder respectivement 20% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1º dudit article. Art. 6. Les inspecteurs de la cinématographie recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus sont nommés 1 en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information. Art. 7. Les inspecteurs de la cinématographie stagiaires effectuent un stage d’un an s’ils ont été recrutés en application des 2º et 3º de l’article 3 ci-dessus et deux ans s’ils ont été recrutés en application du 1º du même article. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant; Le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant; Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé; Un inspecteur de la cinématographie titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137
1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion, de cessation de fonctions des inspecteurs de la cinématographie sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des inspecteurs de la cinématographie est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonclonnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des inspecteurs de la cinématographie susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 11. Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, des inspecteurs de la cinématographie pourront être, en tant que de besoin, recrutés sur titres, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent. Art. 12. Les inspecteurs de la cinématographie recrutés au titre de l’article précédent peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus après une période de stage de deux ans. CHAPITRE VI Dispositions diverses Art. 13. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-195 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des photographes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er Les photographes sont chargés de la réalisation de reportages photographiques devant servir, notamment, à l’illustration des publications de l’administration centrale du ministère chargé de l’information, de l’organisation des expositions photographiques dans les centres d’information et de culture et à l’occasion de manifestations culturelles sur le territoire national et à l’étranger. Ils sont, en outre, chargés de rechercher toute documentation photographique, en vue d’enrichir le photothèque du ministère chargé de l’information et de l’utilisation et de l’entretien du matériel de photographie ou de tous autres matériels techniques mis à leur disposition. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des photographes. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef des services photographiques. CHAPITRE II’’ Recrutement Art. 4. Les photographes sont recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme des écoles de photographie, pourvus du probatoire avant leur entrée à l’une de ces écoles dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du recrutement. 2º Par voie d’examen professionnel réservé aux aides-photographes âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à la même date 5 années de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l’information. 3° Parmi les aides-photographes, les laborantins et les secrétaires d’administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours ayant accompli, à la mème date, 15 années de services effectifs dans leur corps au ministère de l’information et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels, sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 6. La proportion des photographes recrutés au titre des 2º et 3º de l’article 4 ci-dessus, ne peut excéder respectivement 20% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1° dudit article. Art. 7. Les photographes recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de la documentation et des publications ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, un photographe titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre. chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder
16 décembre 1969. JOURNAL OFFICIEL DE LA à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les chefs des services photographiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’information parmi les photographes ayant accompli aux moins 5 années de services effectifs dans leur corps. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des photographes sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 10. Le corps des photographes est classé dans l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de chef de services photographiques, est fixée à 30 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 12. La proportion maximum des photographes susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 13. A titre transitoire, jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, des photographes pourront être, en tant que de besoin, recrutés parmi les secrétaires d’administration du ministère chargé de l’information, en fonction au 1er janvier 1967, inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et ayant subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information. Art. 14. Les photographes recrutés au titre de l’article précédent, sont titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus. Art. 15. - Pendant la période transitoire prévue à l’article 13 ci-dessus, l’ancienneté fixée à l’article 8 ci-dessus, pour l’accès à l’emploi de chef des services photographiques, est ramenée à 3 ans. Art. 16. Toutes dispositions contraires au présent décret sont ab ogées. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-196 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ; Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: CHAPITRE I Dispositions générales Article 1°r. Les chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique, sont chargés de l’organisation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 des séances de projections cinématographiques itinérantes, En tournée, les chefs de bord assurent le rôle de speakersinterprètes (présentation au public des objectifs de la mission, de ses thèmes essentiels, de son programme et de tous autres commentaires nécessaires à la compréhension par le plus grand nombre possible, des films projetés) et l’ensemble des personnels et des matériels constituant l’unité mobile, sont piacés sous leur autorité. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique, sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours sont fixées, conformément - aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 5. Les chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique, recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur du centre de diffusion cinématographique ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, un chef de bord titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation du stage à l’intéressé pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique, sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 7. Le corps des chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique, est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 8. - La proportion maximum des chefs de bord de unités mobiles de diffusion cinématographique susceptibles
1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires, Art. 9. Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique, pourront être, en tant que de besoin, recrutés sur titres parmi les candidats titulaires de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-197 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des contrôleurs de la cinématographie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: CHAPITRE I Dispositions générales Article 14 Les contrôleurs de la cinématographie sont chargés, sous l’autorité des inspecteurs de la cinématographie, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière cinématographique à tous les niveaux: production, distribution, exploitation etc… Ils dressent des procès-verbaux des infractions constatées. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des contrôleurs de la cinématographie. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les contrôleurs de la cinématographie sont recrutés: 1º par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours; 2º par vole d’examen professionnel ouvert aux agents d’administration du ministère chargé de l’information, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant au moins 5 années de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l’information; 3º au choix, parmi les agents d’administration du ministère chargé de l’information âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, ayant accompli à la même date 15 années de services effectifs Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels, sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 5. La proportion des contrôleurs de la cinématographie recrutés, au titre des 2º et 3º de l’article 3 ci-dessus, ne peut excéder, dans chaque cas, 20% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1º dudit article. Art. 6. - Les contrôleurs de la cinématographie recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, un contrôleur de la cinématographie titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs de la cinématographie, sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE II Traitement Art. 8. Le corps des contrôleurs de la cinématographie est classé à l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des contrôleurs de la cinématographie susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 10. Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, des contrôleurs de la cinématographie peuvent être, en tant que de besoin, recrutés sur titres parmi les candidats titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence. Art. 11. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel dans leur de la République algérienne démocratique et populaire, corps au ministère chargé de l’information et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées conformément aux dispo- Fait à Alger, le 6 déceinbre 1969. Houari BOUMEDIENE sitions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, Décret n° 69-198 du 6 décembre 1969 portant statut particulier par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. des aides-photographes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1. Les aides-photographes sont chargés d’assister les photographes, notamment dans les tâches de prise de vue, de développement, d’archivage des photographies, d’organisation des expositions photographiques. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif, sous tutelle du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des aides-photographes. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les aides-photographes sont recrutés par vole de concours sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme d’aide-photographe délivré par l’une des écoles dont la liste sera arrêtée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, pourvus, avant leur entrée à l’école, du brevet d’enseignement général et âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1 janvier de l’année du recrutement. Art, 4, Les modalités d’organisation des concours sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances, Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 5. - Les aides-photographes recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de la documentation et des publications ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, un aide-photographe titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aides-photographes, sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 7. Le corps des aides-photographes est classé dans l’échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires, CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximum des aides-photographes susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-199 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des agents techniques de sonorisation, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les agents techniques de sonorisation sont chargés de la diffusion amplifiée des manifestations organisées en salle ou en plein air. Ils assurent l’exploitation, l’utilisation, l’entretien et les dépannages des matériels de sonorisation mis à leur disposition. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère chargé de l’information, Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des agents techniques de sonorisation. Par application de l’article 10 de l’ordonnance Art. 3. susvisée, il est créé un emploi n° 66-133 du 2 juin 1966 spécifique d’agent technique principal de sonorisation. L’agent technique principal de sonorisation est Art, 4. l’exploitation de l’ensemble des matériels techniques chargé de parfaitement l’utilisation . mis à sa disposition dont il connait placés dirige l’activité des agents techniques de sonorisation Il sous son autorité. être nommés à l’emploi spécifique d’agent technique Peuvent techniques de sonorisation principal de sonorisation, les agents dans ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs leur corps. CHAPITRE II Recrutement
- Les agents techniques de sonorisation sont recrutés Art. 5. épreuves, parmi les candidats titulaires par voie de concours sur spécialité électricité d’un C.A.P. de l’enseignement technique ( âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus générale), au 1er janvier de l’année du concours. Ils effectuent, avant leur entrée en fonctions, un stage d’une durée minimum de 6 mois à l’école nationale d’études télécommunications, sanctionné par un examen de sortie . des Les modalités d’organisation des concours, sont Art. 6. dispositions de l’article 2 du décret fixées conformément aux conjoint du ministre n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles
1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 7. Les agents techniques de sonorisation recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit :
- le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur du centre de diffusion cinématographique ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, un agent technique de sonorisation titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de sonorisation, sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des agents techniques de sonorisation est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Art. 10. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’agent technique principal de sonorisation, est fixée à 20 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des agents techniques de sonorisation susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 12. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de sonorisation, il est procédé à l’intégration des techniciens de sonorisation du centre algérien de la cinématographie, en fonction au 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : a) les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, titulaires du brevet d’enseignement général ou pourvus d’un titre équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été recrutés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de sonorisation et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs ; b) les agents non pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, devront avoir préalablement à toute intégration, satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information. Les agents visés au paragraphe b ci-dessus, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été recrutés après le 1er janvier 1965, ils peuvent être intégrés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et sont titularisés, dès qu’ils ont accompli 2 années de services effectifs. Art. 13. La commission paritaire du corps des agents techniques de sonorisation, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article précédent qui ne sont pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, des agents techniques de sonorisation pourront être, en tant que de besoin, recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle de l’enseignement technique. Ils sont, cependant, astreints à l’accomplissement du stage prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 15. A titre transitoire, jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation à l’article 4 ci-dessus, l’ancienneté exigée pour l’accès à l’emploi spécifique d’agent technique principal, est ramenée à 3 ans. Art. 16. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des opérateurs-projectionnistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er Les opérateurs-projectionnistes sont chargés de l’exploitation, de l’utilisation, de l’entretien et des dépannages des matériels de projections cinématographiques constituant une cabine fixe ou mobile équipée en appareils de 35 mm ou de 16 mm. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif, sous tutelle du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des opérateurs-projectionnistes. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef opérateur-projectionniste. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les opérateurs-projectionnistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du C.A.P. d’opérateur-projectionniste, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Les modalités d’organisation des concours sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 6. Les opérateurs-projectionnistes recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information, Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, un opérateur-projectionniste titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. - Les chefs opérateurs-projectionnistes sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’information, parmi les opérateurs-projectionnistes ayant accompli au moins 5 années de services effectifs dans leur corps. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des opérateursprojectionnistes, sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des opérateurs-projectionnistes est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Art. 10. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de chef opérateur-projectionniste, est de 20 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des opérateurs-projectionnistes susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 12. Pour la constitution initiale du corps des opérateursprojectionnistes, il est procédé à l’intégration des opérateursprojectionnistes du centre algérien de la cinématographie, en fonctions à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes: a) les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus du C.A.P. ou du brevet d’opérateur-projectionniste, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils on accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été recrutés après le REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des opérateursprojectionnistes et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs; b) les agents titulaires de la carte professionnelle d’opérateurprojectionniste délivrée par les wilayas, devront avoir préalablement à toute intégration, satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information. Les agents visés au paragraphe précédent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. Sils ont été recrutés après le 1er janvier 1965, ils peuvent être intégrés dans le corps des opérateursprojectionnistes dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et sont titularisés dès qu’ils ont accompli 2 années de services effectifs. Art. 13. - La commission paritaire du corps des opérateursprojectionnistes, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article précédent qui ne sont pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. A titre transitoire jusqu’au 30 juin 1972, l’ancienneté fixée à l’article 7 ci-dessus, pour l’accès à l’emploi de chef opérateur-projectionniste, est ramenée à 3 ans. Art. 15. - Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-201 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des laborantins. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE 1 Dispositions générales Article 1er Les laborantins sont chargés du développement et du tirage des documents photographiques. Ils assurent l’exploitation, l’utilisation et l’entretien du laboratoire de la photographie. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des laborantins. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les laborantins sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un certificat d’aptitude professionnelle des collèges de l’enseignement technique ou d’un titre admis er. équivalence, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir et celles des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 5. Les laborantins recrutés dans les conditions prévues & l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après + une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: -le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de la documentation et des publications ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, -un laborantin titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du’aécret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des laborantins, sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 7. Le corps des laborantins est classé à l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art, 8, La proportion maximum des laborantins susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent décret, Bont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-202 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des agents techniques d’exploitation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1 Les agents techniques d’exploitation sont chargés du fonctionnement des moyens radio-électriques ou des télétypes mis à leur disposition. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 Art. 2. Le corps des agents techniques d’exploitation comporte les fonctions suivantes : opérateur télétypiste, agent d’écoute radio. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif, relevant du ministère chargé de l’information, Art. 3. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des agents techniques d’exploitation. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les agents techniques d’exploitation sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, ayant subi avec succès les épreuves d’un examen organisé au terme d’une formation de six mois au centre de formation des transmissions, Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et examens sont fixées, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du. 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens, sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage. Art. 6. Les agents techniques d’exploitation recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 20 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de l’information ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, un agent technique d’exploitation titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder. à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques d’exploitation, sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 8. - Le corps des agents techniques d’exploitation est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art, 9, - La proportion maximum des agents techniques d’exploitation susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps.
16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques d’exploitation, il est procédé à l’intégration des agents de bureau recrutés avant le 1er janvier 1967, en vertu des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, qui auront subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Art. 11. - Les agents visés à l’article précédent, en fonction à la date du 1er janvier 1967 et placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des agents techniques d’exploitation, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Ils sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1965, diminuée de deux ans, Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été recrutés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 12. La commission paritaire du corps des agents techniques d’exploitation, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article 10 ci-dessus qui ne sont pas l’objet d’une titularisation. Art. 13. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-203 đu 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides-opérateurs-projectionnistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les aides-opérateurs-projectionnistes sont chargés d’assister les opérateurs-projectionnistes, notamment dans les opérations de vérification, de découpage, de recollage et d’enroulement sur bobines des bandes filmées et de l’entretien des matériels techniques de projection. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif, relevant du ministère chargé de l’information. Art. 2. Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des aides-opérateurs-projectionnistes. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les aides-opérateurs- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 projectionnistes sont recrutés parmi les candidats âgés dé 17 ans au moins et de 20 ans au plus, ayant satisfait aux épreuves d’un concours dont le programme et les modalités d’organisation seront fixés, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information, après avis du ministre chargé des finances. Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l’information et publiées par voie d’affichage, Art. 4. Les aides-opérateurs-projectionnistes recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l’information, Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans. les conditions prévues à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé, un aide-opérateur-projectionniste titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l’échelle prévue à l’article 6 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 5. - Les décisions de nomination, de títularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aides-opérateursprojectionnistes, sont publiées par le ministre chargé de l’information. CHAPITRE III Traitement Art. 6. Le corps des aides-opérateurs-projectionnistes est classé dans l’échelle II prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de cea fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 7. - La proportion maximum des aides-opérateursprojectionnistes susceptibles d’être détachés ou mís en dispo nibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps, CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 8. Pour la constitution initiale du corps des aides opérateurs-projectionnistes, les aides-opérateurs-projectionnistes du centre algérien de la cinématographie, en fonctions à la date du 1er janvier 1967 et recrutés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le corps des aides-opérateurs-projectionnistes et peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils satisfont à un examen d’aptitude professionnelle dont le programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’information. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an, Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 6 ci-dessus, selon la durée moyenne,
1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents en fonctions à la date du 1er janvier 1967, recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils satisfont aux épreuves de l’examen prévu à l’alinéa précédent, dès qu’ils auront accompli une année de services effectifs. Art. 9. - La commission paritaire du corps des aidesopérateurs-projectionnistes, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. CHAPITRE VI Dispositions diverses A. 10 Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 11.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 6 décembre 1969, Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 13 mai 1969 du préiet du département d’Annaba portant concession gratuite au profit de la commune de Guelma, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5616 m2 environ sis à Guelma - ville et nécessaire à l’agrandissement de l’école des jardins de cette localité. Par arrêté du 13 mai 1969 du préfet du département d’Annaba, est concédé à la commune de Guelma, à la suite de la délibération du 20 janvier 1968 n° 94, avec la destination d’agrandissement de l’école des jardins, un terrain bien de l’Etat, sis à Guelma centre et couvrant une superficie d’environ 5616 m2. - L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation d’un immeuble domanial d’une superficie de 3 ha 71 a 20 ca, faisant partie du lot rural nº 4 du village d’Aïn Smara, affecté précédemment au service du génie militaire, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune d’Oued Athménia. Par arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, est désaffecté, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune d’oued Athménia, l’immeuble domanial servant de << gite d’étape » d’une superficie de 3 ha 71 a 20 ca et dépendant du lot rural nº 4 du village d’Aïn Smara, affecté précédemment au service du génie militaire par décision du commissaire extraordinaire de la République en date du 28 février 1871 (P.V. de remise du 22 mars 1871). Arrêté du 16 juin 1969 du wali de Constantine portant affectatation d’un immeuble sis à Oum El Bouaghi, daïra de Aïn ! Beida, d’une superficie de 1 ha 79 a 86 ca, ayant formé l’ex-S.A.S. de Canrobert, au profit du ministère des anciens moudjahidine, pour servir de maison d’enfants de Chouhada. Par arrêté du 16 juin 1969 du wali de Constantine, est affecté au ministère des anciens moudjahidine, un immeuble sis à Oum El Bouaghi (daïra de Aïn Beida), d’une superficie de 1 ha 79 a 86 ca, ayant formé l’ex-S.A.S. de Canrobert, pour servir de maison d’enfants de Chouhada. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 Arrêté du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba portant concession gratuite au profit de la commune d’Annaba, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie d’environ 9000 m2 jouxtant le marché de gros, nécessaire à l’aménagement d’un parking gratuit. Par arrêté du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, est concédé à la commune d’Annaba, à la suite de la délibération du 4 mars 1969, nº 31, avec la destination de parking gratuit, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie d’environ 9000 m2. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 11 juillet 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Constantine, d’un local dépendant d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Constantine, 21, Bd de l’Indépendance (ex-Bd Mercier) pour servir de garage aux véhicules du service du logement de la wilaya de Constantine. Par arrêté du 11 juillet 1969 du wali de Constantine, est concédé à la wilaya de Constantine, un local dépendant d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis 21, Bd de l’Indépendance à Constantine, pour servir de garage au service du logement de la wilaya de Constantine. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un grand garage avec fosse pour voiture, douche et w.c. situés dans un immeuble sis 7, rue Hally, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale à Constantine) pour servir de garage à la S.D.P.R.F. Par arrêté du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, est affecté au ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale à Constantine), un sous-sol comprenant un grand garage avec fosse pour voitures, douche et w.c., situés. dans un immeuble sis 7, rue Hally pour servir de garage à la S.D.P.R.F. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 28 juillet 1969 du wali de Tlemcen portant concession gratuite au profit de la commune de Tlemcen, de la caserne Gourmallah, réintégré dans le domaine de l’Etat. Par arrêté du 28 juillet 1969 du wali de Tlemcen, est concédée gratuitement à la commune de Tlemcen, en vue de l’embellissement de la ville, la caserne Gourmallah, d’une superficie totale de 6814 m2, réintégrée dans le domaine de l’Etat, en vertu de la décision du ministre de la défense nationale, n° 68/2582-61-69 en date du 2 décembre 1968 et suivant procès-verbal de remise en date du 24 avril 1969. Arrêté du 31 juillet 1969 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Ouzera, du fonds de commerce, à usage de café-restaurant, bien de l’Etat, sis à El Hamdania. Par arrêté du 31 juillet 1969 du wali de Médéa, est concédé à la commune d’Ouzera, le fonds de commerce à usage de café-restaurant, bien de l’Etat, sis à El Hamdania, L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 16 décembre 1969 JOURNAL Arrêté du 6 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou portant Arrêté du 1 septembre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Constantine, de deux appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Skikda 4, rue Soudani, composés chacun de 4 pièces à usage de bureaux, d’une grande salle d’archives et de w.c. Par arrêté du 1 septembre 1969 du wali de Constantine, sont concédés à la wilaya de Constantine, deux appartements affectation d’un terrain de 50 ares environ dépendant du domaine autogéré n° 3 dit «Chouhada», situé sur le territoire de la commune de Sidi Daoud, daïra de Bordj Ménaïel au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, conservation des forêts et de la D.R.S. de Tizi Ouzou, pour servir d’assiette à une maison forestière. Par arrêté du 6 septembre 1969 du wali de Tizi Ouzou, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme Tizi Ouzou, situés respectivement au rez-de-chaussée et au 1er étage de agraire, conservation des forêts et de la D.R.S. de l’Etat, sis à Skikda rue Soudani, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 50 a, sis à l’immeuble bâti, bien de dépendant d’une propriété comprenant chacun 4 pièces à usage de bureaux, une salle proximité de la R.D. n° 18 et d’archives et des w.c., occupés par le service départemental du logement à Skikda. exploitée en comité de gestion, dénommée domaine n° 3 Chouhada » et située sur le territoire de la commune < Ménaïel), pour servir d’assiette de Sidi Daoud (daïra de Bordj Les immeubles concédés seront réintégrés de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. à une maison forestière. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS EMPRUNT ALGERIEN 3,50 % 1950 Liste récapitulative des obligations amorties au tirage annuel du 30 octobre 1969 et des obligations sorties aux tirages antérieurs et non remboursées. Années Années Années Numéros d’amortis- Numéros d’amortis- Numéros des obligations daill des obligations sement sement des obligations sement Obligations de 100 dinars 3.005 à 6.244 59 85.501 à 85.970 39.001 à 40.000 68 88.807 à 89.500 40.701 à 40.775 68 89.501 à 89.557 55.386 à 59.290 66 89.562 à 89.604 62.001 à 64.000 68 89.608 à 89.626 66.916 à 67.102 65 89.660 à 91.613 67.106 à 68.001 64 95.001 à 96.000 68.002 à 69.163 65 98.501 à 99.456 69.164 à 71.653 58 99.457 à 102.430 71.654 à 73.677 65 114.786 à 114.924 75.906 à 78.768 60 115.268 à 115.276 78.769 à 81.461 57 115.422 à 115.500 81.462 à 81.971 60 115.508 à 115.794 53 115.911 à 116.134 51 64 117.001 à 118.390 51 53 119,267 à 121.227 54 53 121.228 à 125,775 62 53 125.776 à 130.562 67 64 131.501 à 136.504 69 68 143.173 à 144.149 56 53 144.164 à 144.180 56 61 144.189 à 144.488 56 51 144.501 à 145.330 56 51 147.396 à 150.229 63
Obligations de 50 dinars 170.002 à 170.011 52 171.215 à 171.290 170.012 à 170.053 56 171.301 à 171.486 170.054 à 170.197 58 171.901 à 172.063 170.198 à 170.199 61 172.064 à 172.074 170.200 à 170.201 62 172.123 à 172.127 170.218 à 170.230 58 172.242 à 172.246 170.231 à 170.403 67 172.251 à 172.291 170.404 à 170.412 58 172.292 à 172.339 170,413 à 170.419 67 172.378 à 172.418 170.504 à 170.511 58 172.428 à 172.438 170.704 à 170.711 58 172.444 à 170.804 à 170.811 58 172.459 à 172.466 170.812 à 170.847 60 172.469 à 172.471 170.904 à 170.906 60 172.500 à 172.665 171.104 à 171.113 60 172.667 à 172.750 171.201 à 171.214 53 172.751 à 173 000 172.842 à 173,000 60 173.001 à 173.100 59 68 173.101 à 173.200 63 57 173,201 à 173.211 59 60 173.212 à 173.250 61 173.251 à 173.284 63 60 173.285 à 173.295 61 που 173.296 à 173.435 63 61 173.436 à 173.544 65 62 173.545 à 173.550 61 62 173.551 à 173.736 65 62 173.737 à 173.752 66 62 173.753 à 173.860 69 62 176.003 à 176.015 54 62 176.017 à 176.038 55 69 176.039 à 176.047 56 59 176,247 à 176.250 61 66 176.251 à 176.412 64 Obligations de 20 dinars 180.001 à 180.508 64 188.305 à 188.313 180.509 à 181.657 60 188.317 à 188.339 181.658 à 184.616 63 188.342 à 188.389 184.617 à 184.641 51 188.431 à 188.438 184.642 à 184.645 63 188.442 à 188.474 184.646 à 184.716 51 188.478 à 188.610 53 193.349 à 194.155 62 53 194.404 à 194.765 62 53 194.777 à 196.383 59 53 196.387 à 196.480 62 53 196.481 à 197.456 67 53 197.457 à 198.501 69 188.612 à 188.651 53 201.186 à 201,405 57 184.717 à 184.855 63
1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 TABLEAU (Suite) Années Années Années Numéros d’amortis- Numéros des obligations d’amortis- Numéros d’amortisues obligations sement sement des obligations sement 184.856 à 185.175 51 188.667 à 188.796 53 201,406 à 202.079 185.176 à 186.033 63 188.797 à 189.162 55 186.087 & 187.591 64 202.080 à 202.979 57 65 189.301 à 189.363 68 203,418 à 203.569 66 187.592 à 187.798 52 189.367 à 189.500 68 205.501 à 205.900 187.800 à 187.925 52 189.701 à 189.800 68 187.927 à 187.940 68 206.106 à 206.369 68 52 190.851 à 190.900 68 209.420 à 210.010 54 187.942 à 187.994 52 191.001 à 191.792 66 210.674 à 211.953 187.995 à 188.266 65 191.801 à 193.348 58 AVIS ADMINISTRATIFS D’ENQUETE EAUX SUPERFICIELLES Autorisations de prise d’eau En exécution du décret du 28 juillet 1938 sur l’utilisation de certaines eaux superficielles en Algérie, il est donné avis que l’administration poursuit l’instruction d’une demande par laquelle les héritiers Zenasli Hadj Mohamed, propriétaires à Oum Dhebab, commune d’Ouled Khaled, demandent l’autorisation de pratiquer une prise d’eau par dérivation pour l’irrigation d’un terrain leur appartenant d’une superficie de 6 hectares environ. Conformément aux dispositions du décret précité, les parties intéressées seront admises, pendant quinze jours, du 8 décembre 1969 au 22 décembre 1969 inclus, à consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune d’Ouled Khaled, En exécution du décret du 28 juillet 1938 sur l’utilisation de certaines eaux superficielles, il est donné avis que l’administration poursuit l’instruction d’une demande par laquelle M. Kerfouf Aïssa, propriétaire à Saïda, demande l’autorisation de pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Saïda, pour l’irrigation d’un terrain, lui appartenant, d’une superficie de 6 ha environ, qui serait complanté en cultures maraîchères. Conformément aux dispositions du décret précité, les parties intéressées seront admises, pendant quinze jours du 24 novembre 1969, au 8 décembre 1969 inclus, à consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune de Saïda, SNCFA. - Homologation de proposition. Le ministre d’Etat chargé des transports a homologué par décision n° 1804 DTT/SDCF/BET.C du 28 novembre 1969 la proposition de la S.N.C.F.A., publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 96 du 14 novembre 1969, ayant pour objet le relèvement des droits de stationnement en gare et de séjour sur embranchement particulier, des wagons chargés et des indemnités pour retards. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 65 212,815 à 213.619 56 216.069 à 216.866 61 MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une école normale à Sétif. Lot: Etanchéité Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Ernest Lanoy, architecte D.P.L.G. immeuble Bel Horizon, rue Boumeddous Kaddour à Constantine. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de l’architecte à partir du 28 novembre 1969. La date limite de la présentation des offres est fixée au 18 décembre 1969 à 18 heures et les plis doivent être adressés au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Méryem Bouattoura à Sétif. DIRECTION DE WILAYA DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA SAOURA Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un hôpital civil à Adrar. Cet appel d’offres portera sur : Lot n° 1 Gros-œuvre V.R.D. menuiseries ferronneries, peinture-vitrerie Lot n° 2 Plomberie-sanitaire chauffage-climatisations-gaz. Lot n° 3 Electricité. Le montant approximatif des travaux est de 4.000.000 DA. Les dossiers peuvent être retirés à la direction départementale des travaux publics de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar, Les offres devront parvenir avant le 25 décembre 1969 à 18 heures, au directeur de wilaya des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek