Décret n° 69-199 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des agents techniques de sonorisation
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes agents techniques de sonorisation sont chargés de la diffusion amplifiée des manifestations organisées en salle ou en plein air. Ils assurent l'exploitation, l'utilisation, l'entretien et les dépannages des matériels de sonorisation mis à leur disposition.
Ils sont placés en position d'activité dans l'administration centrale et les services extérieurs du ministère chargé de l'information,
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'information assure la gestion du corps des agents techniques de sonorisation.
Par application de l'article 10 de l'ordonnance
Article 3
فتح المادةsusvisée, il est créé un emploi n° 66-133 du 2 juin 1966 spécifique d'agent technique principal de sonorisation.
L'agent technique principal de sonorisation est Art, 4. l'exploitation de l'ensemble des matériels techniques chargé de parfaitement l'utilisation . mis à sa disposition dont il connait placés dirige l'activité des agents techniques de sonorisation Il sous son autorité. être nommés à l'emploi spécifique d'agent technique Peuvent techniques de sonorisation principal de sonorisation, les agents dans ayant accompli au moins 5 ans de services effectifs leur corps.
CHAPITRE II — Recrutement - Les agents techniques de sonorisation sont recrutés
Article 5
فتح المادةépreuves, parmi les candidats titulaires par voie de concours sur spécialité électricité d'un C.A.P. de l'enseignement technique ( âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus générale), au 1er janvier de l'année du concours.
Ils effectuent, avant leur entrée en fonctions, un stage d'une durée minimum de 6 mois à l'école nationale d'études télécommunications, sanctionné par un examen de sortie . des Les modalités d'organisation des concours, sont
Article 6
فتح المادةdispositions de l'article 2 du décret fixées conformément aux conjoint du ministre n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes agents techniques de sonorisation recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur du centre de diffusion cinématographique ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé, un agent technique de sonorisation titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de sonorisation, sont publiées par le ministre chargé de l'information.
CHAPITRE III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des agents techniques de sonorisation est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'agent technique principal de sonorisation, est fixée à 20 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des agents techniques de sonorisation susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des agents techniques de sonorisation, il est procédé à l'intégration des techniciens de sonorisation du centre algérien de la cinématographie, en fonction au 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, titulaires du brevet d'enseignement général ou pourvus d'un titre équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. S'ils ont été recrutés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de sonorisation et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs ;
b) les agents non pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, devront avoir préalablement à toute intégration, satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information.
Les agents visés au paragraphe b ci-dessus, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. S'ils ont été recrutés après le 1er janvier 1965, ils peuvent être intégrés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, et sont titularisés, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs.
Article 13
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques de sonorisation, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne sont pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, des agents techniques de sonorisation pourront être, en tant que de besoin, recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique.
Ils sont, cependant, astreints à l'accomplissement du stage prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةA titre transitoire, jusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation à l'article 4 ci-dessus, l'ancienneté exigée pour l'accès à l'emploi spécifique d'agent technique principal, est ramenée à 3 ans.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-391
« 69-195 du 6 décembre 1969; décret n° 69-196 du 6 décembre 1969; décret n° 69-197 du 6 décembre 1969; décret n° 69-198 du 6 décembre 1969; décret n° 69-199 du 6 décembre 1969; décret n° 69-200 du 6 décembre 1969; décret n »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 97-391
Décret exécutif n° 97-391 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l'examen professionnel en vue de l'intégration des agents techniques de sonorisation
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