Décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l'information
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'information assure la gestion du corps des conseillers à l'information.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de conseiller principal à l'information.
Article 4
فتح المادةLes conseillers principaux à l'information sont chargés de fonctions de coordination dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes conseillers à l'information sont recrutés: 1° Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, du diplôme de l'institut des études politiques ou d'un titre admis en équivalence.
Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de l'information se prononcera sur le recrutement des candidats titulaires de diplômes universitaires autres que la licence en droit ou en sciences économiques, ou le diplôme de l'institut des études politiques. 2º Dans la limite de 20% des postes pourvus au titre du 1°, par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés de presse titulaires, âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli à la même date, 8 années de services effectifs en cette qualité. 3º Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix, parmi les attachés de presse titulaires âgés de 45 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique 16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes conseillers à l'information recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'information.
Is peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant;
Le directeur de l'information ou son représentant;
Le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé;
Un conseiller à l'information titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes conseillers principaux à l'information sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'information parmi les conseillers à l'information qui ont atteint au moins le 4° échelon de leur grade et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des conseillers à l'information sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — Traitement
Article 10
فتح المادةLe corps des conseillers à l'information est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de conseiller principal à l'information est fixée à 50 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLa proportion maximum des conseillers à l'information susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972, et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, des conseillers à l'information pourront, en tant que de besoin, être recrutés: 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur; 2° Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins 6 années d'ancienneté en cette qualité.
Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d'un certificat de licence au moins.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195
عُدِّل بموجب Décret n° 73-142 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب Décret n° 75-42 (ج.ر عدد 21 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Décret n° 80-70 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
Art. 13. - Jusqu'au 31 décembre 1983 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les conseillers à l'information pourront, en tant que de besoin, être recrutes :
1) Sur titre parmi les titulaires d'une licence dé l'enseignement supérieur,
2) Parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins 6 années d'ancienneté en cette qualité, cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d'un certificat de licence au moins.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus >.
Article 14
فتح المادةA titre transitoire, les nominations aux emplois de conseiller principal à l'information sont subordonnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs en qualité de conseiller à l'information, jusqu'au 31 décembre 1972; trois ans de services effectifs pour l'année 1973; quatre ans de services effectifs pour l'année 1974.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-142 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
L'article 14 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 1er
تُمِّم بموجب Décret n° 80-70 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 4 de l'article 1er du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret n° 80-70
« L'alinéa 4 de l'article 1er du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit : 302 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d'autres départements minist »
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عُدِّل بموجب Décret n° 80-70
« L'article 13 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : Art. 13. - Jusqu'au 31 décembre 1983 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les conseillers à l'information pourront, en tant que »
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عُدِّل بموجب Décret n° 75-42
« L'article 13 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 13. Jusqu'au 31 décembre 1977 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les conseillers à l'information pourront, en tant que »
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عُدِّل بموجب Décret n° 73-142
« L'article 13 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l'information est modifié comme suit : < Article 13 - Jusqu'au 31 décembre 1973 et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Décret n° 80-70
Décret n° 80-70 du 15 mars 1980 modifiant et complétant le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l'information
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Décret n° 75-42
Décret n° 75-42 du 27 février 1975 modifiant le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l'information
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Décret n° 73-142
Décret n° 73-142 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l'information
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Arrêté
Arrêté du 21 Janvier 1972 portant création d'un jury de titularisation des conseillers culturels
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