Décret n° 69-195 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des photographes, p., 1.202
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'information assure la gestion du corps des photographes.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef des services photographiques.
CHAPITRE II'' Recrutement
Article 4
فتح المادةLes photographes sont recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme des écoles de photographie, pourvus du probatoire avant leur entrée à l'une de ces écoles dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du recrutement. 2º Par voie d'examen professionnel réservé aux aides-photographes âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date 5 années de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l'information. 3° Parmi les aides-photographes, les laborantins et les secrétaires d'administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ayant accompli, à la mème date, 15 années de services effectifs dans leur corps au ministère de l'information et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels, sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.
Article 6
فتح المادةLa proportion des photographes recrutés au titre des 2º et 3º de l'article 4 ci-dessus, ne peut excéder respectivement 20% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1° dudit article.
Article 7
فتح المادةLes photographes recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur de la documentation et des publications ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé, un photographe titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre. chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder 16 décembre 1969. JOURNAL OFFICIEL DE LA à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes chefs des services photographiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'information parmi les photographes ayant accompli aux moins 5 années de services effectifs dans leur corps.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des photographes sont publiées par le ministre chargé de l'information.
CHAPITRE III — Traitement
Article 10
فتح المادةLe corps des photographes est classé dans l'échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de chef de services photographiques, est fixée à 30 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLa proportion maximum des photographes susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةA titre transitoire, jusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, des photographes pourront être, en tant que de besoin, recrutés parmi les secrétaires d'administration du ministère chargé de l'information, en fonction au 1er janvier 1967, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information.
Article 14
فتح المادةLes photographes recrutés au titre de l'article précédent, sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةPendant la période transitoire prévue à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté fixée à l'article 8 ci-dessus, pour l'accès à l'emploi de chef des services photographiques, est ramenée à 3 ans.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont ab ogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-391
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du : décret n° 69-194 du 6 décembre 1969; décret n° 69-195 du 6 décembre 1969; décret n° 69-196 du 6 décembre 1969; décret n° »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 97-391
Décret exécutif n° 97-391 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.