Décret n° 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés de presse
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'information assure la gestion du corps des attachés de presse.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes attachés de presse sont recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme des écoles ou instituts de journalisme dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 pourvus d'un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 3º Dans la limite de 20% des emplois pourvus au titre des 1º et 2°, par voie de concours sur épreuves ouvert aux secrétaires d'administration âgés de 35 ans au maximum au 1er janvier de l'année du concours ayant accompli 5 ans au moins de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l'information.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.
Article 5
فتح المادةLes attachés de presse recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'information.
Article 6
فتح المادةLes attachés de presse stagiaires effectuent un stage d'un an s'ils ont été recrutés en application des 1º et 3º de l'article 3 ci-dessus, et deux ans s'ils ont été recrutés en application du 2º du même article.
Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant;
Le directeur de l'information ou son représentant, Le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé;
Un attaché de presse titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des attachés de presse sont publiées par le ministre chargé de l'information,
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des attachés de presse est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des attachés de presse susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, les attachés de presse pourront être, en tant que de besoin, recrutés : 1° Sur titres parmi:
a) Les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence; 1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire; 2º Par voie de concours sur épreuves ouvert aux journalistes professionnels;
Art. 11, Les attachés de presse recrutés au titre de l'article précédent peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus après un stage de deux ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-145 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
Art. 10.- Jusqu'au 31 décembre 1973 et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, les attachés de presse pourront, en tant que de besoin, être recrutés : 1º, Sur titres parmi:
a) les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence,
b) les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire. 2°) Par voie de concours sur épreuves, ouverts aux journalistes professionr.els ».
Article 12
فتح المادةA titre transitoire, jusqu'au 30 juin 1975 et à défaut de conseillers culturels, les attachés de presse ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux à l'information dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l'information.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-145 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1976, et à défaut de conseillers à l'information, les attachés de presse ayant accompli deux années de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux à l'information dans les services extérieurs ec les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret no 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers a l'information ».
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal offigiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969, Houari BOUMEDIENE
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Article 11
عُدِّل بموجب Décret n° 73-145 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. Les attachés de presse recrutés au titre de l'article précédent, peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, après un stage de deux ans ».
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عُدِّل بموجب Décret n° 73-145
« L'article 10 du décret no 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés de presse, est modifié comme suit : Art. 10.- Jusqu'au 31 décembre 1973 et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, les attachés »
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Décret n° 73-145
Décret n° 73-145 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés : de presse
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