Décret n° 69-202 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des agents techniques d'exploitation
Article 2
فتح المادةLe corps des agents techniques d'exploitation comporte les fonctions suivantes : opérateur télétypiste, agent d'écoute radio.
Ils sont placés en position d'activité dans l'administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif, relevant du ministère chargé de l'information,
Article 3
فتح المادةLe ministre chargé de l'information assure la gestion du corps des agents techniques d'exploitation.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes agents techniques d'exploitation sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, ayant subi avec succès les épreuves d'un examen organisé au terme d'une formation de six mois au centre de formation des transmissions,
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du. 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens, sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.
Article 6
فتح المادةLes agents techniques d'exploitation recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 20 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur de l'information ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé, un agent technique d'exploitation titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder. à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques d'exploitation, sont publiées par le ministre chargé de l'information.
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des agents techniques d'exploitation est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV Dispositions particulières Art, 9, - La proportion maximum des agents techniques d'exploitation susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps. 16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des agents techniques d'exploitation, il est procédé à l'intégration des agents de bureau recrutés avant le 1er janvier 1967, en vertu des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, qui auront subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Article 11
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, en fonction à la date du 1er janvier 1967 et placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des agents techniques d'exploitation, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Ils sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1965, diminuée de deux ans, Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été recrutés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 12
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques d'exploitation, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l'article 10 ci-dessus qui ne sont pas l'objet d'une titularisation.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l'examen professionnel en vue de l'intégration de certains agents de bureau dans le corps des agents techniques d'exploitation
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