Décret n° 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides-documentalistes
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'information assure la gestion du corps des aides-documentalistes.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes aides-documentalistes sont recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme d'aides-documentalistes des écoles dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. 2º Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou pourvus d'un titre équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 3º Par voie d'examen professionnel réservé aux secrétaires d'administration âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen ayant accompli 5 ans de services effectifs au moins dans leur corps au ministère chargé de l'information. 4° Parmi les secrétaires d'administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l'information et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.
Article 5
فتح المادةLa proportion des aides-documentalistes recrutés au titre des 3º et 4º de l'article 3 ci-dessus ne peut excèder respectivement 20% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º dudit article,
Article 6
فتح المادةLes aides-documentalistes recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information.
Article 7
فتح المادةLes aides-documentalistes stagiaires effectuent un stage d'un an s'ils ont été recrutés en application des 1º, 3º et 4º de l'article 3 ci-dessus, et deux ans s'ils ont été recrutés en application du 2º dudit article.
Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant;
Le directeur de la documentation et des publications ou son représentant;
Le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé;
Un aide-documentaliste titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aides-documentalistes sont publiées par le ministre chargé de l'information.
CHAPITRE III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des aides-documentalistes est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des aides-documentalistes susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 11
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972, et par dérogation à l'article 3 ci-dessus. des aides-documentalistes pourront être. en tant que de besoin, recrutés sur titres parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence.
Article 12
فتح المادةLes attachés d'administration du ministère chargé de l'information en fonctions au service de la documentation et des publications peuvent, après reclassement dans leur corps d'origine, être intégrés dans le corps des aidesdocumentalistes.
Article 13
فتح المادةLes aides-documentalistes recrutés en vertu des articles 10 et 11 ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus, après un stage de deux ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-148 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
< Art. 13. Les aides-documentalistes recrutés en vertu des articles 11 et 12 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus, après un stage de deux ans ».
Article 14
فتح المادةA titre transitoire, jusqu'au 30 juin 1975 et à défaut de documentalistes, les aides-documentalistes ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux documentalistes principaux dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-148 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
< Art. 14. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1976 et à défaut de documentalistes, les aides-documentalistes ayant accompli deux (2) ans de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux documentalistes principaux dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes >.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
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عُدِّل بموجب Décret n° 73-148
« L'article 13 du décret no 69-190 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : < Art. 13. Les aides-documentalistes recrutés en vertu des articles 11 et 12 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions fixées à l »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Décret n° 73-148
Décret n° 73-148 du 10 août 1973 modifiant le décret n° 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aidesdocumentalistes
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Arrêté
Arrété du 21 janvier 1972 portant création d'un jury de titularisation des attachés de presse
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