Décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des opérateurs-projectionnistes
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'information assure la gestion du corps des opérateurs-projectionnistes.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef opérateur-projectionniste.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes opérateurs-projectionnistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du C.A.P. d'opérateur-projectionniste, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.
Article 6
فتح المادةLes opérateurs-projectionnistes recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information, Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé, un opérateur-projectionniste titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes chefs opérateurs-projectionnistes sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'information, parmi les opérateurs-projectionnistes ayant accompli au moins 5 années de services effectifs dans leur corps.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des opérateursprojectionnistes, sont publiées par le ministre chargé de l'information.
CHAPITRE III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des opérateurs-projectionnistes est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de chef opérateur-projectionniste, est de 20 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des opérateurs-projectionnistes susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des opérateursprojectionnistes, il est procédé à l'intégration des opérateursprojectionnistes du centre algérien de la cinématographie, en fonctions à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes:
a) les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus du C.A.P. ou du brevet d'opérateur-projectionniste, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils on accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. S'ils ont été recrutés après le REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des opérateursprojectionnistes et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs;
b) les agents titulaires de la carte professionnelle d'opérateurprojectionniste délivrée par les wilayas, devront avoir préalablement à toute intégration, satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information.
Les agents visés au paragraphe précédent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne. Sils ont été recrutés après le 1er janvier 1965, ils peuvent être intégrés dans le corps des opérateursprojectionnistes dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sont titularisés dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs.
Article 13
فتح المادةLa commission paritaire du corps des opérateursprojectionnistes, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne sont pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةA titre transitoire jusqu'au 30 juin 1972, l'ancienneté fixée à l'article 7 ci-dessus, pour l'accès à l'emploi de chef opérateur-projectionniste, est ramenée à 3 ans.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-391
« 69-196 du 6 décembre 1969; décret n° 69-197 du 6 décembre 1969; décret n° 69-198 du 6 décembre 1969; décret n° 69-199 du 6 décembre 1969; décret n° 69-200 du 6 décembre 1969; décret n° 69-201 du 6 décembre 1969; décret n »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 97-391
Décret exécutif n° 97-391 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l'examen professionnel en vue de l'intégration des opérateurs-projectionnistes
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