Décret n° 83-343 du 21 mai 1983 relatif à l'indemnisation des Fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés
Article 1er
فتح المادةLes modalités de détermination du montant de l'indemnité à allouer aux propriétaires, de nationalité algérienne, des fonds de commerce 980 JOURNAL OFFICIEL DE LA de spectacles cinématographiques nationalisés sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa valeur d'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques acquis par les anciens propriétaires, est déterminée par référence au prix mentionné dans l'acte d'acquisition, augmenté des intérêts non capitalisés, au taux de 5% l'an, produits pendant la période comprise entre la date de nationalisation et le ler janvier 1983.
Article 3
فتح المادةLa valeur d'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques créés par les anciens propriétaires, est déterminée par comparaison au prix déclaré dans les actes de mutation de fonds de commerce similaires passés antérieurement à la date de la nationalisation et actualisé conformément aux modalités prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes indemnisations sont versées, pour partie, en numéraire et pour l'autre, sous forme de bons nominatifs du Trésor émis au taux de 6% 'et amortissables en cinq (5) ans, à compter de la date d'émission. Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d'application du présent article et notamment les proportions à verser respectivement en numéraire et en bons d'équipement.
Article 5
فتح المادةL'estimation de la valeur d'indemnisation est effectuée par l'administration des affaires domaniales et foncières, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent décret.
Article 6
فتح المادةIl est institué une commission nationale chargée d'arrêter, après examen des dossiers prévus à l'article 9 ci-dessous, la liste des propriétaires à indemniser ainsi que le montant de l'indemnisation tel qu'il résulte de l'estimation domaniale.
Article 7
فتح المادةLa commission nationale comprend : un représentant du ministère des finances, président,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- deux représentants du ministère de la culture.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale se réunit sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère des finances.
Les travaux de la commission sont sanctionnés par un procès-verbal dont un exemplaire est adressé à chaque membre.
Article 9
فتح المادةLes dossiers d'indemnisation sont constitués par les services du ministère de la culture et comportent les pièces suivantes : une copie de l'acte de nationalisation du fonds, une copie de l'acte d'acquisition et, en cas de création, toutes justifications utiles, une fiche d'état civil de l'ancien propriétaire ou des ayants droit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 un certificat de nationalité ou une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité de l'ancien propriétaire ou des ayants droit, le rapport d'estimation domaniale.
Article 10
فتح المادةΤoutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 83-91 du 29 janvier 1983 susvisé.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1983.
Chadli BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-320
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 83-343 du 21 mai 1983, relatif à l'indemnisation des fonds de commerce de spectacles »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 80-12
- Loi n° 82-14
- Décret n° 64-241
- Décret n° 83-91
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 95-320
Décret exécutif n° 95-320 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les modalités de restitution ou d'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale prévue par l'article 116 de la loi de finances pour 1995
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Décret n° 86-267
Décret n° 86-267 du 4 novembre 1986 portant création des diplômes de licence en sciences islamiques et de licence d'enseignement en sciences tsiamiques et organisant le régime des études en vue de leur obtention
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Arrêté
Arrêté du 4 décembre 1983 fixant les modalités d'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-91
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