Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant organisation d'un concours pour l'accès des professeurs de l'enseignement fondamental titulaires au corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 susvisé, le secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique organise, à titre exceptionnel, un concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique.
Article 2
فتح المادةCe concours est organisé une seule fois.
Article 3
فتح المادةLedit concours est ouvert aux professeurs d'enseignement moyen titulaires assurant des enselgnements dans les classes des lycées d'enseignement secondaire ou technique depuis au moins six (6) années, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015
Article 4
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents (200).
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes
- une demande de participation, signée du candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil,
- l'arrêté de nomination en qualité de professeur d'enseignement moyen,
- un état des services mentionnant que le candidat a exercé les fonctions de professeur d'enseignement fondamental dans le cadre de l'enseignement secondaire ou technique,
- la copie du ou des procès-verbaux d'installation,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 6
فتح المادةLedit concours comporte les épreuves écrites, pratique et orale suivantes:
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
a) une composition d'ordre général à caractère politique, culturel ou social (durée: 3 heures - coefficient: 3).
Note éliminatoire: 5/20.
b) une épreuve de psycho-pédagogie (durée heures coefficient: 3).
Note éliminatoire: 5/20.
c) une épreuve de pédagogie adaptée à la spécialité enseignée (durée : 3 heures - coefficient 3).
Note éliminatoire: 7/20.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée d 1 heure).
Note éliminatoire: 4/20.
e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée: 1 heure - coefficient : 1).
Pour cette épreuve facultative, seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
II. - Epreuves pratiques et orale d'admission's
a) Epreuve pratique:
Elle consiste en 2 leçons faites dans deux classes différentes (durée minimale : 2 heures - coefficient: 3).
b) Un entretien oral avec le jury ayant pour objet d'apprécier les connaissances pédagogiques du candidat (préparation : 15 minutes - interrogation: 20 minutes - coefficient: 2).
Toute note inférieure à 10/20 dans ces deux (2) épreuves est éliminatoire. 1016 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe programme du concours est joint en annexe au présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLe jury de l'examen désigné par le secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique est constitué comme suit : -'un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation, président, un professeur de la spécialité, an chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique ou un censeur.
Article 9
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 5 du présent arrêté doivent être adressés au secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 6 octobre 1983.
Article 10
فتح المادةLes épreuves dudit concours se dérouleront à Alger, le 6 novembre 1983.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, sur proposition du Jury d'admission.
Elle est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 12
فتح المادةLe jury d'admission prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit :
- le directeur de l'orientation des examens et des concours ou son représentant, président,
1 - un représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, membre,
- le directeur des personnels et de la formation du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique ou son représentant, membre,
- un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation ayant présidé le jury d'examen, membre,
- un professeur d'enseignement secondaire (P.E.S.) titulaire de la spécialité,
Article 13
فتح المادةLes candidats définivement admis sont titularisés conformément aux dispositions du décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 susvisé.
Article 14
فتح المادةEn cas d'échec, le candidat est reverse | dans son corps d'origine.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 avril 1983.
Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative, Mohamed Larbi OULD KHELIFA, Djelloul KHATIB.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 ANNEXE Programme du concours pour l'accès des professeurs de l'enseignement fondamental titulaires au corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique I. Psychologie : psychologie de l'enfant et de l'adolescent,
- différents âges mentaux, notions de caractérologie de l'enfant et de l'adolescent,
- méthodes d'éducation active.
II. Pédagogie générale :
- définition, objet et fonction,
- analyse de la situation pédagogique dans la classe, la communication, l'apprentissage,
- méthodes, techniques et procédés d'enseignement,
- l'évaluation pédagogique,
- politique de l'éducation en Algérie.
III. - Pédagogie appliquée:
- définition et objet,
- cadre pédagogique et organisationnel de l'action d'enseigner, analyse succincte des programmes, directives et moyens didactiques des disciplines enseignées.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-95
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-07
- Décret n° 82-511
- Arrêté interministériel
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