Décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d'un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé auprès du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ci-après désignée le conseil central ».
Article 2
فتح المادةLa coordination du conseil central porte sur les domaines scientifiques et technologiques suivants : mines, architecture, génie civil, agronomie, hydraulique, métallurgie, mécanique, électricité, électronique, télécommunications, informatique, génie chimique, mathématiques, physique, chimie.
CHAPITRE II — DU CONSEIL CENTRAL
Article 3
فتح المادةLe conseil central a pour mission de proposer les orientations principales pour chaque type de formation dans les domaines ci-dessus énumérés, 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA coordonner les actions de formation à court et moyen termes en tenant compte des capacités de chaque établissement et des besoins exprimés par les secteurs utilisateurs,
- proposer la liste des tâches et des actions de formation objet de coordination, proposer la répartition des tâches et des actions de coordination entre les institutions de formation et les secteurs utilisateurs, proposer les modalités d'application des recommandations retenues, en vue d'une réalisation effective de la coordination, établir le bilan des différentes actions de formations réalisées dans les domaines scientifiques et technologiques et en faire rapport annuellement au Gouvernement.
Article 4
فتح المادةLe conseil central, présidé par le ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique, comprend :
- un représentant du ministre de l'intérieur,
- un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre des industries légères, -un représentant du ministre des travaux publics,
- un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de la formation professionnelle, un représentant du secrétaire d'Etat à l'ensetgnement secondaire et technique, un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un représentant du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
تُمِّم بموجب Décret n° 84-160 (ج.ر عدد 28 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. - Le conseil central, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ».
Article 5
فتح المادةLa liste des membres du conseil central, désignés pour une durée de cinq (5) ans, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition des ministres concernés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011
Article 6
فتح المادةLe secrétariat du conseil central est assuré par les services relevant du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 7
فتح المادةLe conseil central se réunit deux (2) fols par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil central quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 8
فتح المادةLe conseil central ne délibère valablement que si les deux -tiers de ses membres, au moins, sont présents.
Şi le quorum n'est pas atteint, le conseil central se réunit valablement quinze (15) jours après et délibère quelque soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil central sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil central sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux sont communiqués aux ministres concernés et au secrétaire général du Gouvernement,
CHAPITRE III — DES COMMISSIONS DE COORDINATION
Article 9
فتح المادةLe conseil central crée des commissions de coordination par branches ou filières de formation scientifique et technologique. Il en fixe la composition et le fonctionnemenet.
Article 10
فتح المادةLes commissions de coordination ont pour tâches de : proposer les profils de formation et les amenagements des programmes d'enseignement, proposer le cadre juridique et les modalités pratiques d'organisation des stages en entreprise, proposer les mesures de nature à favoriser une meilleure intégration des diplômés dans la vie active,
- faire des recommandations tendant à favoriser la mise en place et le développement de la formation continue, établir le bilan des actions de formation supérieure, dans le cadre de sa branche ou de sa filière, 1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLes commissions de coordination sont composées de représentants des institutions de formation et des organismes et entreprises concernés par branche ou par filière.
Article 12
فتح المادةLa présidence des commissions de coordination est assurée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat des commissions de coordination est assuré par un membre de la commission.
Article 14
فتح المادةLes commissions de coordination se réunissent, au moins, quatre (4) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de leurs présidents.
Elles peuvent se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de leurs présidents ou à la demande du conseil central.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux institutions de formation, aux organismes et entreprises concernés, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réuion, ce délal peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 15
فتح المادةLes délibérations de chacune des commissions de coordination sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Un extralt est communiqué au consell central, aux institutions de formation, aux organisme et entreprises concernés par la branche ou la filière.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1983.
Chadli BENDJEDID
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تُمِّم بموجب Décret n° 84-160
« Les dispositions de l'article 4 du décret n° 83-355 du 21 mai 1983 susvisé sont complétées comme suit « Art. 4. - Le conseil central, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ». (Le »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 82-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 89-06
Décret exécutif n° 89-06 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnnelle de l'habitat et de l'urbanisme de Annaba en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment
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Décret exécutif n° 89-22
Décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l'institut supérieur de formation férroviaire (I.S.F.F.), p
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Décret exécutif n° 89-07
Décret exécutif n° 89-07 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l'habitat et de l'urbanisme de Béjaïa, en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment
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Décret exécutif n° 89-05
Décret exécutif n° 89-05 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l'habitat et de l'urbanisme de Sidi Bel Abbès, en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l'institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l'institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem
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Décret n° 88-90
Décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu professionnel à l'intention des étudiants
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation administrative de l'Ecole nationale des travaux publics
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Décret n° 87-121
Décret n° 87-121 du 12 mai 1987 portant dissolution du centre de formation professionnelle des travaux publics de Batna et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'Institut national d'enseignement supérieur en agronomie de Batna
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Décret n° 87-120
Décret n° 87-120 du 12 mai 1987 portant dissolution du centre de formation professionnelle des travaux publics de Constantine et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'université de Constantine
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Décret n° 86-268
Décret n° 86-263 du 4 novembre 1986 portant dissolution de l'école de formation en gestion et techniques urbaines de Médéa et transfert de la formation et des moyens liés à l'activite pédagogique à l'institut national d'enseignement supérieur en mécanique de M'Sila
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Décret n° 85-243
Décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure
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Décret n° 84-160
Décret n° 84-160 du 7 juillet 1984 complétant le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d'un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs
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Décret n° 84-84
Décret n° 84-84 du 14 avril 1984 portant statut de l'école nationale polytechnique
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Décret n° 83-692
Décret n° 83-692 du 26 novembre 1983 érigeant l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée en institut national de la planifi cation et de la statistique
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Décret n° 83-543
Décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l'institut national d'enseignement supérieur
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