Décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves professeurs des écoles normales supérieures
CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA FORMATION ET SANCTION DES ÉTUDES
Article 1er
فتح المادةLa formation dispensée à l'Ecole normalé supérieure comporte deux phases :
- la phase de formation initiale théorique, consacrée à la préparation en vue de l'obtention du diplôme de licencié d'enseignement et à une initiation pédagogique,
- la phase de formation pédagogique d'une année consacrée à la préparation de la premièer partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) ou technique (CAPET) ou d'un titre reconnu équivalent pour l'enseignement dans les établissement d'enseignement secondaire ou de formation.
Article 2
فتح المادةLa phase de formation initiale théorique est prise en charge par l'Ecole normale supérieure én Haison avec les structures concernées du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Une commission interministérielle composée des représentants des ministèrès concernés est chargée de mettre en œuvre cette liaison.
L'organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Article 3
فتح المادةLa phase de formation pédagogique est organisée par l'École normale supérieure dans des conditions qui seront définies pour chaque secteur par un arrêté interministériel du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Une commision interministérielle composée des représentants des ministères concernés est chargée de mettre en œuvre la coordination en matière de profil et programme.
L'organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Article 4
فتح المادةL'Ecole normale supérieure forme des professeurs dans les différentes matières faisant l'objet d'un enseignement au niveau des établissements d'enseignement secondaire ou de formation relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Un arrêté interministériel rminist pris dans le cadre de la préparation des plans pluriannuels et annuels de formation à l'Ecole normale supérieure par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique fixe la nature et le nombré de sections et de postes à ouvrir, à reconduire, à modifier ou à supprimer.
Article 5
فتح المادةA l'issue de chaque année d'études, les élèves professeurs, sur décision du conseil des enseignants, sont :
- soit admis en année supérieure, soit autorisés à réparer leur échec dans la limite d'une année universitaire,
- soit s'ils ont atteint, au moins, le niveau de fin de deuxième année, proposés aux secteurs utilisateurs pour une affectation en qualité de professeurs de l'enseignement fondamental ou de professeurs techniques de lycée selon les filières. Dans ce cas, le certificat de scolarité qui leur est délivré les dispense de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique de lycée, solt réservés dans leurs corps d'origine s'ils sont fonctionnaires, soit exclus.
Article 6
فتح المادةA l'issue de l'année de formation pédagogique, les élèves-professeurs sont, sur décision du conseil des enseignants et des formateurs : 1°) soit admis à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique et affectés en qualité de professeurs stagiaires dans les établissements d'enseignement secondaire ou de formation pour y subir, au terme d'une année de stage, les épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique (2ème partie); 2°) soit ajournés à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique. Dans ce cas, ils sont affectés sur un poste d'enseignement en qualité de professeur stagiaire et subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique conformément à la réglementation en vigueur.
La composition et le fonctionnement du conseil des enseignants et des formateurs sont fixés par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et par le secrétaire d'Etat de l'enseignement secondaire et technique
CHAPITRE II — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةTout candidat à l'Ecole normale supérieure dolt remplir les conditions suivantes :
- étré de nationalité algérienne, 1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- répondre aux conditions d'âge requises par les statuts particuliers,
- satisfaire à l'examen médical réglementaire,
- s'engager à servir en qualité d'enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou de formation, conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rupture de son engagement, il est soumis aux dispositions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée.
Article 8
فتح المادةL'Ecole normale supérieure peut admettre des candidats de nationalité étrangère, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'admission à l'Ecole normale supérieure se fait par voie de concours, sur titres ou sur épreuves dont l'organisation et le déroulement sont définis : pour le concours externe: par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, pour le concours interne: par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Article 10
فتح المادةSont admis à concourir s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 du présent décret: pour le concours externe :
- les candidats pourvus du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;
- à titre transitoire et par concours sur épreuves pour des filières déficitaires, les candidats ayant accompli une troisième année secondaire de la filière pour laquelle le concours serait ouvert.
L'admission dans ce dernier cas ne donne droit d'accès à l'enseignement supérieur que dans la fillère de recrutement sanctionnée par une licence d'enseignement. pour le concours interne :
Conformément aux arrêtés interministériels prévus à l'article 9 du présent décret:
- les professeurs de l'enseignement fondamental titulaires, les professeurs techniques des lycées techniques titulaires, les enseignants classés à l'échelle 12 du statut général de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةUn concours d'entrée, sur titres, peut être ouvert pour l'accès en année de formation pédagogique pour les titulaires d'une licence d'enseignement remplissant les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983 Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique fixera les modalités d'application du présent article.
Article 12
فتح المادةA l'issue des délibérations des jurys d'admission à l'Ecole normale supérieure, les candidats déclarés admis au concours sont orientés dans les différentes sections prévues.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 13
فتح المادةLes élèves-professeurs peuvent postuler à une formation post-graduée, dans les conditions prévues, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignemnt fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
CHAPITRE III — PRESALAIRES ET TRAITEMENTS DE STAGE
Article 14
فتح المادةLes présalaires ou traitements de stage, en année de formation pédagogique, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes élèves professeurs ayant la qualite de fonctionnaires avant leur admission à l'Ecole normale supérieure conservent leurs droits en matière de traitements, d'avancement et de retraite conformément à la législation en vigueur.
CHAPTIRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 68-425 du 26 juin 1968 fixant la durée des études à l'Ecole normale supérieure et la situation administrative des élèves professeurs et le décret n° 71-276 du 3 décembre 1971 fixant les modalités d'accès, la durée et l'organisation des études à l'Ecole normale supérieure d'enseignement polytechnique.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1983.
Chadli BENDJEDID 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D'ETAT A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 69-106
- Ordonnance n° 70-85
- Ordonnance n° 71-78
- Décret n° 64-134
- Décret n° 65-171
- Décret n° 65-172
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-425
- Décret n° 68-306
- Décret n° 71-276
- Décret n° 81-245
- Décret n° 82-07
- Décret n° 82-08
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
Décret exécutif n° 02-319
Décret exécutif n° 02-319 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création du diplôme de maître de l’enseignement fondamental, du diplôme de professeur de l’enseignement fondamental et du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire
-
Décret exécutif n° 02-318
Décret exécutif n° 02-318 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 modifiant et complétant le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure, modifié et complété
-
Décret n° 88-65
Décret n° 88-65 du 22 mars 1988 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Ouargla
-
Décret n° 88-64
Décret n° 88-64 du 22 mars 1988 portant création d'une école normale supérieure en éducation physique et sportive à Mostaganem
-
Décret n° 88-63
Décret n° 88-63 du 22 mars 1988 portant création d'une école normale supérieure d'enseignement technique à Skikda
-
Décret n° 88-62
Décret n° 88-62 du 22 mars 1988 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Jijel
-
Décret n° 86-254
Décret n° 86-254 du 7 octobre 1986 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Saïda
-
Décret n° 86-165
Décret n° 86-165 du 5 août 1986 portant création d'une école normale supérieure d'enseignement technique à Laghouat
-
Décret n° 84-208
Décret n° 84-208 du 18 août 1984 portant création d'une école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Constantine
-
Décret n° 84-207
Décret n° 84-207 du 18 août 1984 portant création d'une école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Oran
-
Décret n° 84-206
Décret n° 84-206 du 18 août 1984 portant création d'une école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Alger
-
Décret n° 84-205
Décret n° 84-205 du 18 août 1984 portant création d'une école normale supérieure d'enseignement technique à Oran
-
Décret n° 84-204
Décret n° 84-204 du 18 acût 1984 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Oum El Bouaghi
-
Décret n° 84-203
Décret n° 84-203 du 18 août 1984 portant création d'une école normale supérieure en éducation physique et sportive à Oran
-
Décret n° 84-202
Décret n° 84-202 du 18 août 1984 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Mostaganem
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- يلغي Décret n° 68-425
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