Décret n° 83-354 du 21 mai 1983 portant création du centre d'équipement et d'expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de Centre d'équipement et d'expérimentation des moyens didactiques, par abréviation « C.E.E.M.D. », ci-après désigné le centre, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 2
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger.
Des annexes peuvent être créées auprès des directions de l'éducation de wilaya.
Article 3
فتح المادةLe centre a pour mission :
L'acquisition, le stockage et la répartition des équipements didactiques pour le compte des établissements d'enseignement relevant du secteur ;
La maintenance et la fourniture de pièces de recharge pour les équipements didactiques;
La conception, l'expérimentation et la mise au point d'appareils scientifiques à usage pédagogique;
L'initiation des personnels à l'utilisation optimale du matériel et à son entretien;
L'organisation de stages de recyclage et de perfectionnement pour les personnels;
La diffusion, auprès des enseignants, d'une documentation spécifique relative aux moyens scientifiques et didactiques nécessaires à leur information et à leurs connaissances. 24 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration, géré par un directeur et comprend un comité technique consultatif.
Article 5
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Chapitre ler Le conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit : le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou son représentant, président,
- un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, un représentant du secrétaire d'Etat à l'enselgnement secondaire et technique,
- un représentant du syndicat des travailleurs de l'éducation et de la culture, deux (2) représentants élus des personnels du centre.
Article 7
فتح المادةLe directeur et le contrôleur financier du centre assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLe conseil se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la réunion.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibére sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment sur le règlement intérieur du centre, les projets du budget et les comptes du centre, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoie à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressement par l'autorité de tutelle dans le cadre de la réglementation en vigueur. 1 Les délibérations portant sur le budget, les comptes, le règlement financier, l'acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 12
فتح المادةLe directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur a sous son autorité l'ensemble du personnel du centre.
Il établit le projet du budget, engage et ordonne toutes les dépenses.
Il passe tous les marchés, accords et conventions, dans le cadre de la législation en vigueur.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit, en fin d'exercices, un rapport général d'activités qu'il adresse à l'autorité de tutelle, assorti de l'avis du conseil d'administration.
Chapitre III — Le comité technique consultatif
Article 14
فتح المادةLe comité technique consultatif assiste le directeur.
Il donne son avis technique sur le programme d'activité du centre.
Il contribue à la coordination et à l'animation des travaux de conception et d'expérimentation, des moyens pédagogiques.
Il assiste et conseille les enseignants dans leurs travaux de recherche.
Article 15
فتح المادةLe comité technique consultatif comprendi 1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur chargé des constructions et de l'équipement scolaires du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental,
- le directeur de l'enseignement du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental,
- le directeur du centre d'équipement et d'expérimentation des moyens didactiques, un inspecteur d'éducation et de formation, un inspecteur chargé de la physique technologique du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, un inspecteur des disciplines scientifiques du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental,
- deux (2) enseignants des disciplines scientifiques.
Le comité technique consultatif peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 16
فتح المادةLe comité technique consultatif, à l'initiative de son président, du directeur du centre ou du tiers de ses membres, se réunit, au moins, une fois par trimestre.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLe projet du budget préparé par le directeur est soumis au consell d'administration qui en délibère.
Ce projet est transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé des finances et doit recueillir l'approbation conjointe de ces deux ministres, dans les délais prévus par la réglementation en vigueur
Article 18
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et les crédits d'équipement, alloués par l'Etat, par les collectivités ou par les organismes publics; les dons et legs, y compris les dons d'Etat ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés ;
- les ressources diverses liées à l'activité du centre.
Les dépenses comprennent les dépenses de fonetionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.
Article 19
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus selon les règles de la comptabilité publique.
Article 20
فتح المادةLa tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont assurés conformément à la réglementation en vigueur, par un agent comptable désigné ou agréé par le ministère des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983
Article 21
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Le contrôleur financier du centre, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
Le centre est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1983.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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Décret n° 86-291
Décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 portant création du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD)
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