Décret n° 83-342 du 21 mai 1983 fixant les modalités d'application des articles 168, 169 et 170 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, relatifs à l'affectation et à la
Article 2
فتح المادةTout présent reçu directement ou par personne interposée est déclaré en douane, quelle que soit sa valeur.
Cette déclaration est reçue par le directeur général des douanes.
Toutefois, lorsque les donataires des présents sont membres du Bureau politique, Présidents de commissions du Comité central du Parti ou membres du Gouvernement, la déclaration est reçue par le ministre des finances.
Article 3
فتح المادةIl n'est pas tenu compte des présents reçus d'une valeur déclarée inférieure à deux mille dinars (2.000 DA).
Les présents dont la valeur est comprise entre deux mille dinars (2.000 DA) et dix mille dinars (10.000 DA) peuvent être retirés contre paiement des droits de douane.
Tout présent d'une valeur excédant dix mille dinars (10.000 DA) est déposé en douane au profit de la réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi de finances précitée, à l'exclusion des présents visés à l'article 4 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes présents reçus dans les mêmes conditions et revêtant un intérêt littéraire, historique, artistique ou scientifique sont déposés aux services des douanes pour être versés au ministère de la culture, en vue de leur affectation aux musées nationaux.
Article 5
فتح المادةUne commission composée de représentants du ministère des finances et du ministère de la culture est chargée de fixer la destination des présents revenant à la réserve légale de solidarité ou aux musées nationaux.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission visée à l'article qui précède sont déterminées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةLes présents offerts aux délégations étrangères en mission en Algérie se font sur la base d'une liste de produits, arrêtée conjointement par le ministre des finances et par le ministre des affaires étrangères, sur proposition de la commission prévue à l'article 5 du présent décret.
Article 7
فتح المادةL'offre de présents, entre responsables algériens, est interdite.
Article 8
فتح المادةUn arrêté interministériel déterminera les modalités d'application du présent décret.
Article 9
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent déçret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1983 Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 20-78
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 83-342 du 21 mai 1983, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 20-78
Décret présidentiel n° 20-78 du 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020 fixant les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des présents offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire, aux membres des délégations en mission à l’étranger et aux membres des délégations en mission en Algérie
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