Décret n° 83-351 du 21 mai 1983 instituant un consell national consultatif pour la promotion de la petite et moyenne industrie locale de matériaux de construction
Article 1er
فتح المادةIl est institué un conseil national consultatif pour la promotion de la petite et moyenne industrie locale de matériaux de construction, dénommé ci-après: « le conseil >.
Article 2
فتح المادةDans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil, se réfèrant dans son action à la Charte nationale et aux orientations arrêtées par les instances nationales en matière de développement, étudie et propose toute mesure induite au plan local par la mise en œuvre des plans nationaux de développement.
A cet effet, le conseil est saisi et donne des avis sur tous les asepcts liés aux études, réalisations, organisation et production de la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction, notamment dans les domaines suivants 1°) La recherche :
- mesures à même de susciter la mise en œuvre des études et réalisations tendant à l'évaluation des matières premières susceptibles d'être utilisées par la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction;
- définition des créneaux d'intervention de la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale des matériaux de construction;
- promotion de produits nouveaux et moyens de production pouvant être intégrés au secteur de la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale des matériaux de construction;
- intégration industrielle et complémentaire entre le secteur national et le secteur local en matière d'industrie. 2°) La réalisation : module, taille des unités et choix de la technologie appropriée à la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction ;
- promotion des actions tendant à la prise en charge de l'engineering et de la réalisation des unités de la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction par les opérateurs nationaux. 3°) L'organisation de la gestion et de la production :
- modes de gestion et d'organisation adaptés à la petite et moyenne industrie (P.M.I.) locale de matériaux de construction;
- normalisation des produits industriels;
- definition d'une politique de formation du personnel. 986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) La commercialisation et la distribution :
- harmonisation des prix des produits industriels avec la participation des organismes publics concernés; élaboration du circuit d'approvisionnement des matières premières et de distribution des produits finis de la petite et moyenne industrie (P.M.Ι.) locale de matériaux de construction.
Article 3
فتح المادةLe conseil est composé des représentants des ministères et organismes publics suivants :
- le ministère des industries légères, président,
- le ministère de l'intérieur, vice-président,
- le ministère de l'habitat et de l'urbanisme, vice-président, le ministère de la défense nationale,
- le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire,
- le ministère de l'industrie lourde, le ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques,
- le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère de la formation professionnelle, la Banque algérienne de développement (BAD),
- le crédit populaire d'Algérie (CPA), l'institut national algérien de la normalisation et de la propriété industrielle (INAΡΙ), la société nationale des réalisations industrielles et commerciales.
Article 4
فتح المادةLe représentant de chacun des ministères et organismes publics prévus à l'article 3 ci-dessus est assisté d'un suppléant pour le remplacer en cas d'empêchement :
- le représentant titulaire doit avoir au moins rang de directeur ;
- les représentants titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre des industries légères, sur proposition de leur ministère ou organisme d'origine.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses activités, le conseil peut faire appel à tout organisme ou personne qui de par leur expérience et compétence, peuvent contribuer à ses travaux.
Article 6
فتح المادةLe conseil crée en son sein, selon les
- règlement conditions et les modalités définies par son intérieur, des commissions chargées des travaux préparatoires.
Article 7
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1983
Article 8
فتح المادةLe conseil élabore et adopte son règlement intérieur qui sera approuvé par arrêté du ministre. des industries légères.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1983.
Chadli BENDJEDID
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 82-16
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