LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lots et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France … 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des annees anterieures: Priere de tournir les dernières bandes aux renouvellements Tarif des insertions Débats à Bulletin Officie l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce & bonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 15 NF 9, rue Frollier, ALGER 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. : 2,50 NF. La ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS IN FERNA ΓΙΟΝΑΟΧ Décret n° 63-337 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 janvier 1946, p 942.. Décret n° 63-338 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, p. 942. Décret n° 63-339 du 11 septembre 1963, portant adhésion avec réserves de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, p. 942. Décret n° 63-340 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’esclavage, amendée, et à la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, p. 943. Décret n° 63-341 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à différentes conventions internationales réprimant la traite des femmes et des enfants, p. 943. Décret n° 63-342 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à certaines conventions internationales relatives à l’opium et aux stupéfiants, p. 943. Décret n° 63-343 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République algérienne démocratique et populaire à la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, p. 944. Décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, p. 944. Décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à différentes conventions internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 944. Décret n° 63-346 du 11 septembre 1963 portant adhésion sous réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière du 18 mai 1956 relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, p. 944. Décret n° 63-347 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne! démocratique et populaire à la convention sur la circulation routière, p. 945. Décret n° 63-348 du 11 septembre 1963 portant adhésion sous réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière du 4 juin 1954 relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, p 945 Décret n° 63-349 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux sur les facilités douanières en faveur du tourisme, p. 945. Décret n° 63-350 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et popup. 946. Décret n° 63-351 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec -réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, p. 946. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 29 août 1963 portant mutation de magistrats, p. 946.
942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Septembre 1963 1 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 5 septembre 1963 portant nomination du directeur général des affaires administratives, p. 946. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-357 du 12 septembre 1963 permettant de procéder à des nominations d’inspecteurs stagiaires des impôts et/de de la perception, p. 947. Décret n° 63-358 du 12 septembre permettant de procéder à des nominations de contrôleurs stagiaires des impôts et de la perception, p. 947. Décret n° 63-359 du 12 septembre 1963, permettant de procéder à des nominations d’agents d’assiette et de constatation des impôts et de la perception, p. 948. Arrêté du 14 septembre 1963 portant contingentement de certains produits, p. 948. ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-337 du 11 septembre 1963, portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et popри- laire à la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère, et déposera l’instrument d’adhésion à la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946. Art. 2. Toutefois la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par la section 30 de ladite convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la convention. Elle déclare que l’accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice. Cette réserve s’applique également à la disposition de la même section selon laquelle l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice serait accepté comme décisif. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret n° 63-338 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 521, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1983. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret n° 63-339 du 11 septembre 1963, portant adhésion avec réserves de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 1021, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, sous les réserves ci-après. Art. 2. - La République algérienne démocratique et populaire n’accepte pas l’article IX de la convention susvisée qui donne compétence à la Cour internationale de Justice pour tous les différends relatifs à ladite convention. Art. 3. - La République algérienne démocratique et populaire déclare qu’aucune disposition de l’article VI de ladite convention ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence de ses juridictions les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l’article III qui auront été commis sur son territoire, ou à conférer cette compétence à des juridictions étrangères. La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement algérien aura donné expressément son accord. Art. 4. La République algérienne démocratique et populaire déclare ne pas accepter les termes de l’article XII de la convention susvisée et estime que toutes les clauses de ladite convention devraient s’appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.
14 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le Ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret n° 63-340 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’esclavage, amendée, et à la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 1414, telle qu’amendée par les protocoles en date à New-York du 7 décembre 1953 et enregistrés au Secrétariat général des Nations Unies sous les n° 2422 et 2861, Vu la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, en date à Genève du 7 septembre 1956, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926, telle qu’amendée par les protocoles en date à New-York du 7 décembre 1953, ainsi qu’à la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, en date à Genève du 7 décembre 1955. Art. 2. Le ministre des affaires etrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKА. Décret n° 63-341 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à différentes conventions internationales réprimant la traite des femmes et des enfants. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants signée à Genève le 30 septembre 1921 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 771, telle qu’amendée par le protocole signé à Lake Success New York le 12 novembre 1947 et enregistré au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 770; Vu la convention relative à la répression de la traite des femmes majeures signée à Genève le 11 octobre 1933 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 772, telle qu’amendée par le protocole signé à Lake Success New York le 12 novembre 1947 et enregistré au Secrétariat général des Nations Unies sous 19 770 ; Vu l’arrangement international en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches signé à Paris le 18 mai 1904 et enregistré au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 1257, tel qu’amendé par le protocole signé à Lake Success New York REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 le 4 mai 1949 et enregistré au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 446; Vu la convention internationale relative à la traite des blanches signée à Paris le 4 mai 1910 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 1358, telle qu’amendée par le protocole signé à Lake Success New York le 4 mai 1949 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous de n° 446; Vu la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui signée à Lake Success New York le 21 mars 1950 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 1.342; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère aux conventions internationales suivantes : convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants signée à Genève le 30 mai 1921 et amendée par le protocole du 12 novembre 1947; convention relative à la répression de la traite des femmes majeures signée à Genève le 11 octobre 1933 et amendée par le protocole du 12 novembre 1947; arrangement international en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches signé à Paris le 18 mai 1904 et amendé par le protocole du 4 mai 1949; convention internationale relative à la répression de la traite des blanches signée à Paris le 4 mai 1910 et amendée par le protocole du 4 mai 1949; convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui signée à Lake Success New York le 21 mars 1950; Art. 2. Toutefois, la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 22 de cette dernière convention qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice et déclare que l’accord de toutes les parties est nécessaire dans chaque cas particulier pour qu’un différend quelconque puisse être porté devant ladite Cour. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret n° 63-342 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à certaines conventions internationales relatives à l’opium et aux stupéfiants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention internationale de l’opium signée à Genève le 19 février 1925 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 1845, telle qu’amendée par le protocole signé à Lake Success New-York le 11 décembre 1946 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 186. Va la convention pour limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 3219, telle qu’amendée par le protocole signé à Lake Success New-York le 11 décembre 1946 et enregistré au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 186. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale de l’opium signée à Genève le 19 février 1925 et à la convention pour
944 JOURNAL OFFICIEL DE LA limiter la fabrication et règlementer la distribution des stupéfiants signée à Genève le 13 juillet 1931, l’une et l’autre amenlées par le protocole signé à Lake Success New-York le 11 décembre 1946. Art. 2. - Le ministre des affaires etrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret n° 63-343 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République algérienne démocratique et populaire à la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention unique sur les stupéfiants en date New York du 30 mars 1962, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention unique sur les stupéfiants en date à New York du 30 mars 1961, sous les réserves suivantes. Art. 2. La République algérienne démocratique et populaire n’approuve pas le libellé actuelde l’article 42 qui peut empêcher l’application de la convention aux territoires dits «non métropolitains >>. Art. 3. La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 48 paragraphe 2 qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice. La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu’un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice l’accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire. Art. 4. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11septembre / 1963 Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures signée a Londres le 12 mai 1954, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Septembre 1963 Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures signée à Londres le 12 mai 1954. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est charge ae l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à différentes conventions internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention relative à la création de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime signée à Genève le 6 mars 1948 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 4.214; ! Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 10 juin 1948; Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 17 juin 1960; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère aux conventions internationales suivantes : convention relative à la création de l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime signée à Genève le 6 mars 1948; convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 10 mars 1948; convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 17 juin 1960. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA Décret n° 63-346 du 11 septembre 1963 portant adhésion sous réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière du 18 mai 1956 relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
14 Septembre 1963. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 Vu la convention douanière en date à Genève du 18 mai 1956 relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1°r. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention douanière en date à Genève du 18 mai 1956 relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux. Art. 2. Toutefois la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 38 de ladite convention relative à l’arbitrage obligatoire. Art. 3. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA Décret n° 63-347 du 11 septembre 1953 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention sur la circulation routière. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention internationale sur la circulation routière signée à Genève le 19 septembre 1949. Le Conseil des ministres entendu,
Décrète : Article 1er, La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale sur la circulation routière signée à Genève le 19 septembre 1949. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret n° 63-348 du 11 septembre 1963 portant adhésion sous réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière du 4 juin 1954 relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention douanière en date à New York du 4 juin 1954, relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le nº 4.101, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et et populaire ne se considère pas comme liée par l’article 40 de ladite convention et déclare qu’un différend ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec l’accord de toutes les parties. Art. 2. - Toutefois la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l’article 40 de ladite convention et déclare qu’un différend ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec l’accord de toutes les parties. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA Décret n° 63-349 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux sur les facilités douanières en faveur du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme en date à New York du 4 juin 1954 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 3.992, Vu le protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique, en date à New York du 4 juin 1954 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 3.992, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention sur les facilités douanièrès en faveur du tourisme en date à New York du 14 juin 1954, sous les réserves suivantes. 1º Le Gouvernement algérien se réserve le droit, nonobstant l’article 1er de ladite convention, de ne pas considérer comme touristes les personnes qui se rendent en Algérie pour affaires. 2° Le Gouvernement algérien se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des facilités prévues par la convention les personnes qui au cours de leur visite accepteraient une quelconque occupation rémunérée. 3° La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 21 de la convention relatives à l’arbitrage obligatoire, et déclare que l’accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour soumettre à l’arbitrage chaque différend particulier. Art. 2. - La République algérienne démocratique et populaire adhère au protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique, en date & New York du 4 juin 1954, sous la réserve suivante. La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 15 du protocole et de la convention relatives à l’arbitrage obligatoire,
946 JOURNAL OFFICIEL DE LA er déclare que l’accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour soumettre à l’arbitrage chaque différend particulier. Art. 3. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret n° 63-350 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative aux containers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention douanière relative aux containers en date à Genève du 18 mai 1956 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 4.834. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention douanière relative aux containers en date à Genève du 18 mai 1956. Art. 2. Toutefois la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 17 de ladite convention relatif à l’arbitrage obligatoire. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Septembre 1963 Décret n° 63-351 du 11 septembre 1963 portant adhésior avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs en date à Genève du 18 mai 1956 et enregistrée au Secrétariat général des Nations Unies sous le n° 4.630, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs en date à Genève du 18 mai 1955. Art. 2. Toutefois la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 38 de ladite convention relatif à l’arbitrage obligatoire. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS, ARRETES, DEC ISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 29 août 1963 portant mutations de magistrats. Par décrets du 29 août 1963 ont été mutés : M. KELLAL Mustapha, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Philippeville, en qualité de Président du Tribunal de grande instance de MASCARA. M. MALEK Mohammed-Rachid, juge au tribunal d’instance de Tizi-Ouzou, en la même qualité au Tribunal d’instance de BORDJ MENAIEL. M. CHALEL Abdelhalim, juge au tribunal d’instance de Ménerville, en la même qualité au tribunal d’instance de TIZI-OUZOU. : MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 9 septembre 1963 portant nomination du directeur général des affaires administratives Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62.1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n° 62.19 du 16 novembre 1962 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Sur la proposition du ministre de l’intérieur, Le Conseil des ministres entendu,
14 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : ! Article 1er. M. Tayebi Hocine est nommé directeur général des affaires administratives du ministère de l’intérieur à compter du 1er septembre 1963. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution . publié au Journal officiel de la du présent décret qui sera République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ! Décret n° 63-357 du 12 septembre 1963 permettant de procéder à des nominations d’inspecteurs stagiaires des impôts et de la perception. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minitres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1952 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu la circulaire n° 815/CAB du 6 septembre 1962 édictant des mesures en faveur des Algériens ayant participé à la Révolution; Décrète : Article 1. A titre exceptionnel, et pour 1 une durée de six mois à compter de la date de publication du présent décret, pour pallier l’insuffisance du recrutement sur titres effectué en application des dispositions combinées des textes susvisés, il pourra être procédé au recrutement d’inspecteurs stagiaires des impôts et de la perception, dans les conditions suivantes : 1º/Parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes énumérés ci-après : Baccalauréat de l’enseignement secondaire 1re partie. Diplôme de fin d’études des lycées franco-musulmans 1re partie. Certificat, d’études supérieures des Médersas 1r partie. -Certificat de fin d’études du 3me cycle du Centre de Formation professionnelle des fonctionnaires. Diplômes dont l’équivalence à la 1re partie du Baccalauréat est reconnue par la Fonction publique. En outre, pourront être bénéficiaires du même recrutement exceptionnel les anciens moudjahidines ayant servi dans l’A.L.N. antérieurement au 19 mars 1962, les anciens prisonniers ou internés, les orphelins et veuves de guerre, s’ils justifient de la poursuite de leurs études jusqu’en classe de 1re des lycées et collèges. 2°/ Au choix, sur avis des commissions prévues par l’article 3 ci-dessous, parmi les agents classés dans la catégorie B, inscrits sur une liste d’aptitude dans l’ordre d’une note chiffrée déterminée comme suit:
- Ancienneté dans l’administration 1 point par 4 années Maximum 5 Ancienneté dans le grade 1 point par 2 années - Maximum 4 -Note de service Divisée par 4 -Note d’aptitude au grade supérieur 1 à 6 REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 Art. 2. - Les bénéficiaires des dispositions énoncées aux alinéas 1 et 2 du précédent article seront classés, au moment de leur nomination, selon les modalités suivantes : -les bénéficiaires de l’linéa 2 sur les bases d’un indice égal d’inspecteur-élève (indice 265) -les bénéficiaires des dispositions de l’alinéa 1 au grade ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et des dispositions en vigueur. les personnels en cause seront placés, au point de vue statuaire, dans la situation de stagiaires. Les conditions de titularisation seront déterminées ultérieurement. Art. 3. - Un arrêté du ministre des finances portera création des commissions visées à l’alinéa 2 de l’article 1 et fixera leur composition. Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ) Fait à Alger, le 12 septembre 1963 Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Décret n° 63-358 du 12 septembre 1963 permettant de procéder à des nominations de contrôleurs stagiaires des impôts et de la perception. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finar.ces, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Décrète : Article 1er A titre exceptionnel, et pour une durée de six mois à compter de la date de publication du présent décret, pour pallier l’insuffisance de recrutement sur titres effectué en application des dispositions combinées des textes susvisés, il pourra être procédé à la nomination de contrôleurs des impôts et de la perception, au choix, sur avis des commissions prévues par l’article 3 ci-dessous, parmi les agents classés dans la catégorie C, inscrits sur une liste d’aptitude dans l’ordre d’une note chiffrée déterminée comme suit :
- Ancienneté dans l’administration 1 point par 4 années -maximum 5 Ancienneté dans le grade: 1 point par 2 années maximum 4 Note de service: Divisée par 4 Note d’aptitude au grade supérieur 1 à 6. Art. 2. Les bénéficiaires des dispositions de l’article 1** seront classés lors de leur nomination sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et des disposiitions en vigueur. Les personnels en cause seront placés, au point de vue statutaire, dans la situation de stagiaires. Les conditions seront déterminées ultérieurement. Art. 3. Un arrêté du ministre des finances portera création des commissions visées à l’article 1er et fixera leur composition.
948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 14 Septembre 1963 Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Décret n° 63-359 du 12 septembre 1963, permettant de procéder à des nominations d’agents d’assiette et de constatation des impôts et de la perception. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret n° 62-503, du 19 juillet 1962, édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel et pour une durée de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour pallier l’insuffisance du recrutement sur titres effectué en application des dispositions combinées des textes susvisés, il pourra être procédé à la nomination d’agents d’assiette et de constatation des impôts et perception au choix sur avis des commissions prévues par l’article 3 ci-dessous parmi les agents classés dans la catégorie D inscrits sur une liste d’aptitude dans l’ordre d’une note chiffrée déterminée comme suit : Ancienneté: minimum 2 ans -Note d’aptitude: Supérieure à la moyenne Art. 2. Les bénéficiaires des dispositions de l’article 1er seront classés lors de leur nomination sur les bases d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils sont susceр- tibles de bénéficier dans leur cadre en application des statuts et des dispositions en vigueur. Les personnels en cause seront placés au point de vue statutaire dans la situation des stagiaires les conditions de titularisation seront déterminées ultérieurement Art. 3. Un arrêté du ministère des finances portera création des commisstons visées à l’article 1er et fixera leur composition. Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fat à Alger, le 12 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 14 septembre 1963 portant contingentement de certains produits. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-188, du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises; Vu l’article 5 du décret précité; Sur proposition du directeur de l’industrialisation, Arrête: Article 1er. La liste des produits faisant l’objet de l’annexé 1 bis du décret visé ci-dessus est complétée comme suit : -73-10 AII Barres en fer ou en acier, simplement laminées ou filées à chaud. 22-03 Bières (boissons). Art. 2. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963 Bachir BOUMAZA. Imprimerie Officielle de l’Algérie, d, rue Trollier, Alger