Décret n° 63-343 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République algérienne démocratique et populaire à la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention unique sur les stupéfiants en date à New York du 30 mars 1961, sous les réserves suivantes.
Article 2
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire n'approuve pas le libellé actuelde l'article 42 qui peut empêcher l'application de la convention aux territoires dits «non métropolitains >>.
Article 3
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 48 paragraphe 2 qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice.
La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire.
Article 4
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11septembre / 1963 Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret présidentiel n° 02-61
Décret présidentiel n° 02-61 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification du protocole portant amendement à la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, adopté à Genève le 25 mars 1972
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Décret n° 71-198
Décret n° 71-198 du 15 juillet 1971 portant création d'une commission nationale des stupéfiants, p: 796
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