Décret n° 63-348 du 11 septembre 1963 portant adhésion sous réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, p 945
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et et populaire ne se considère pas comme liée par l'article 40 de ladite convention et déclare qu'un différend ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec l'accord de toutes les parties.
Article 2
فتح المادةToutefois la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l'article 40 de ladite convention et déclare qu'un différend ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec l'accord de toutes les parties.
Article 3
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décision
Décision du 17 Rabie Ethani 1420 correspondant au 30 juillet 1999 relative à l'importation des objets par les voyageurs venant séjourner temporairement sur le territoire douanier
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