ج.ر عدد 2 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION -FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-01 du 1er janvier 1990 complétant le décret n° 83-63 du 1er janvier 1983, complété par le décret n° 87-32 du 27 janvier 1987 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, p. 43. Décret exécutif n° 90-02 du 1er janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur,

  • p. 44. Décret exécutif n° 90-03 du 1er janvier 1990 portant composition du conseil national de planification, p. 44. Décret exécutif n° 90-04 du 1er janvier 1990 portant dissolution du commissariat à l’organisation des entreprises publiques, p. 44. Décret exécutif n° 90-05 du 1er janvier 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement, p. 45.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-06 du 1er janvier 1990 déterminant les attributions du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement, p. 45. Décret exécutif n° 90-07 du 1er janvier 1990 portant création du centre d’ingénierie et d’expertise financière, p. 46. : Décret exécutif n° 90-08 du 1er janvier 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société ANADARKO Algéria corporation et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société ANADARKO Algéria corporation en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’Etat et la société ANADARKO Algeria corporation, p. 48. Décret exécutif n° 90-09 du 1er janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis de Rhourde Yacoub, à l’entreprise nationale SONATRACH, p. 49. Décret exécutif n° 90-10 du 1er janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis de Zemoul El Kbar à l’entreprise nationale SONATRACH, p. 50. Décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l’office national des publications scolaires (ONPS), p. 51. Décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, p. 55. Décret exécutif n° 90-13 du 1er janvier 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, p. 56. Décret présidentiel n° 89-220 du 5 décembre 1989 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement (ex-ministère de l’hydraulique) (rectificatif), p. 59. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions du vice-président de la Cour des comptes, p. 59. Décret présidentiel du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des comptes, p. 59. Décret présidentiel du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des services administratifs à la Cour des comptes, p. 59. Décrets présidentiels du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions de magistrats (premiers conseillers) à la Cour des comptes, p. 59. Décret présidentiel du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un magistrat (auditeur) à la Cour des comptes, p. 60. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant nomination d’un président de Cour, p. 60. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant nomination d’un procureur général, p. 60. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant nomination de procureurs de la République adjoints, p. 60. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant nomination de juges, p. 60. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant licenciement de juges, p. 60. Décret exécutif du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès du Chef du Gouvernement, p. 60. Décret exécutif du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, p. 60. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine (rectificatif), p. 60. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 1er janvier 1990 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de division, par intérim, p. 61. MINISTRE DELEGUE AUX UNIVERSITES Décision du 1er janvier 1990 portant désignation du directeur de la planification et du développement, par intérim, auprès du ministre délégué aux universités, p. 61.

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 43 SOMMAIRE (Suite) Décision du 1er janvier 1990 portant désignation du directeur de la normalisation et de la maintenance des infrastructures et des équipements, par intérim, auprès du ministre délégué aux universités, p. 61. MINISTERE DE LA JEUNESSE Décision du 1er janvier 1990 portant désignation du chef de cabinet du ministre de la jeunesse, par intérim, p. 61. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décision du 1er janvier 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 61. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur général des douanes, p. 61. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes, p. 62. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des études et de la planification à la direction générale des douanes, p. 62. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du | contentieux à la direction générale des douanes, p.62. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la gestion des crédits et des moyens à la direction générale des douanes, p.62. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des régimes douaniers et de la fiscalité à la direction générale des douanes, p. 63. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature à un sous-directeur à la direction générale des douanes, p. 63. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des transferts, p. 64. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, du contentieux et de la documentation, p. 64. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du budget, p. 64. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du crédit et des assurances, p. 65. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du contrôle fiscal, p. 65. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la comptabilité, p. 65. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires domaniales et foncières, p. 66. DECRETS Décret exécutif n° 90-01 du 1er janvier 1990 complétant le décret n° 83-63 du 1er janvier 1983, complété par le décret n° 87-32 du 27 janvier 1987 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 83-63 du 1er janvier 1983, complété par le décret n° 87-32 du 27 janvier 1987 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur;.

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 Décrète : Article 1er. - La liste des prestations avec les taxes et redevances y afférentes du service des télécommunications dans le régime intérieur, annexée au décret n° 83-63 du 1er janvier 1983 susvisé, est complétée par les prestations figurant en annexe à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-02 du 1er janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu’la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 276 et 587; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Décrète : Article 1er. Le montant de la taxe de base servant à déterminer les tarifs du service des télécommunications du régime intérieur est fixé à 0,70 Dinar à compter du 1er janvier 1990. Art. 2. - Les dispositions du décret n° 83-62 du 1er : janvier 1983 susvisé sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-03 du 1er janvier 1990 portant composition du conseil national de planification. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Décrète : Article 1er. Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le conseil national de planification est composé, à titre personnel : du ministre chargé des collectivités locales, du ministre de l’économie, du ministre chargé du commerce, du ministre des affaires sociales,

  • du ministre chargé de l’emploi, du ministre de l’agriculture, du ministre de l’industrie. Art. 2. - L’article 3 du décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 susvisé est abrogé.. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-04 du 1er janvier 1990 portant dissolution du commissariat à l’organisation des entreprises publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 61; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ;

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02. 45. Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative aux régimes des banques et du crédit; Vu le décret n° 87-266 du 9 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 88-96 du 10 mai 1988 portant création d’un commissariat à l’organisation des entreprises publiques (COREP) ; Vu le décret exécutif n° 89-87 du 13 juin 1989 rattachant au délégué à la planification, le commissariat à l’organisation des entreprises publiques (COREP); Décrète : Article 1er. - Sønt abrogés les décrets nº 88-96 du 10 mai 1988 et 89-87 du 13 juin 1989 susvisés. Art. 2. - L’ensemble des archives détenues par l’ex-commissariat à l’organisation des entreprises publiques sont transférées aux services du Chef du Gouvernement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-05 du 1er janvier 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du Chef du Gouvernement, un emploi civil de l’Etat de délégué à la réforme économique, nommé par décret. Art. 2. - L’emploi de délégué à la réforme économique est une fonction supérieure non élective de l’Etat. Art. 3. Le délégué à la réforme économique jouit des avantages et rémunérations accordés par la réglementation en vigueur aux délégués. Art. 4. Le présent décret sera publié au journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-06 du 1er janvier 1990 déterminant les attributions du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 particulières portant applicables code de commerce aux et fixant les règles entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 88-12 du 19 août 1988 relative au régime des banques et du crédit ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement;

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le délégué à la réforme économique a pour mission générale de s’assurer de l’application effective et cohérente des lois et réglements y afférents pour substituer aux méthodes d’injonction administrative des règles économiques. A ce titre, le délégué devra faire prendre, selon les procédures en vigueur, toute mesure en vue de conforter la réforme économique et le processus de l’autonomie des entreprises publiques économiques. Art. 2. Le délégué à la réforme économique fait rapport périodique au Gouvernement sur l’état d’application des lois y afférentes et le point de la mise en oeuvre de l’autonomie des entreprises. Dans ce cadre, il lui présentera tout dossier et lui signalera tout difonctionnement constaté. Le délégué peut également soumettre à l’examen du Gouvernement tout projet de texte ou de mesure qu’appelle la dynamique de la réformé économique. Art. 3. - Le délégué à la réforme économique peut être chargé par le Chef du Gouvernement de réaliser des actions ponctuelles ou d’initier la réflexion sur des mesures complémentaires ou d’adaptation des réformes économiques. Art. 4. Le délégué à la réforme économique est également chargé de contribuer, en liaison avec les autorités concernées, à la mise en place des structures et mécanismes de régulation économique, à l’organisation à d’un marché financier et à l’établissement des transactions des valeurs mobilières en vue de concrétiser les montages financièrs et les opérations de capitaux. Dans ce cadre, il aura à impulser l’émergence et la consolidation des professions, institutions et structures d’encadrement, d’appui, d’audit et d’expertise prévues par la loi. Art. 5. Le délégué à la réforme économique peut, dans le cadre de sa mission, procéder ou faire procéder à toute étude ou consultation et faire appel à toute expertise nationale ou internationale en vue d’éclairer les décisions du Gouvernement. Art. 6. - Le délégué à la réforme économique veillera à la constitution d’une documentation à l’intention des chercheurs, des entreprises et de l’administration. Art. 7. - Les personnels et les moyens affectés au délégué à la réforme économique sont gérés par les services de gestion du Chef du Gouvernement. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-07 du 1er janvier 1990 portant création du centre d’ingénierie et d’expertise financière. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution et notamment son article 81-3°; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 51 à 54; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure ; Vu le décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 habilitant le conseil national de planification à procéder ou à faire procéder à l’évaluation du capital social des entreprises socialistes à caractère économique. Décrète : Article 1er. Il est créé en la forme de centre de recherche et de développement régi par les dispositions des articles 51 à 54 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée un centre d’ingéniérie et d’expertise financière ci-après désigné « le centre ». Art. 2. - Le centre, doté de la personnalité juridique, jouit de l’autonomie financière dans les limites prévues par la loi. Il est placé sous l’autorité du ministre chargé des finances. TITRE I LE SIEGE ET L’OBJET Art. 3. - Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national sur la décision de son conseil d’administration.

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 47 Art. 4. Le centre a pour objet de: promouvoir et développer l’ingéniérie et l’expertise en matière financière, et en particulier celles nécessaires au processus d’autonomie des entreprises; apporter, sur des bases contractuelles, une contribution d’expertise et/ou de conseil en matière de dépenses en capitaux, d’opération de capitaux hors exploitation, de transformation de dettes exigibles en obligations ou en autre forme de valeurs mobilières, ainsi que pour toute opération légalement prescrite d’actualisation des actifs et des immobilisations; promouvoir et développer les interventions des entreprises sur le marché financier par le biais des transactions de valeurs mobilières et tout montage financier; contribuer à la mise en place et au renforcement de l’audit interne des entreprises. Art. 5. Le centre peut être chargé, à titre onéreux par les autorités publiques, d’examiner et de donner son avis d’expert sur tout dossier en relation avec son domaine de compétence. TITRE II ADMINISTRATION ET GESTION Art. 6. Le centre est administré par un conseil d’administration composé de neuf membres. Les membres du conseil d’administration sont désignés par décret exécutif à titre intuitu personae parmi les experts nationaux en matière de finances. Art. 7. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de six années renouvelable. Art. 8. Le mandat d’administrateur est gratuit, toutefois les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon le barême fixé par le réglement intérieur. Art. 9. Les contributions personnelles des experts sont rémunérées sur la base contractuelle librement négociée. Art. 10. - Le conseil d’administration se réunit, en séance ordinaire, au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Art. 11. Le conseil d’administration délibère et décide conformément à la loi et aux présents statuts en cession ordinaire sur : le projet de programme d’activité, le projet de réglement intérieur, les projets de barême des indemnités allouées aux membres du conseil d’administration, les projets de conditions générales d’appel à l’expertise interne et externe et leurs modes de rémunération, le projet de budget de fonctionnement et d’investissement. Art. 12. - Réuni en session extraordinaire, le conseil d’administration se prononce sur : les modalités d’utilisation des ressources propres générées par son activité et notamment sur tout projet d’exploitation industrielle, de tout brevet et savoir-faire professionnel notamment par la création de filiales ou de prise de participation dans des entreprises, sur fonds propres; sur toute acquisition, aliénation ou échange de biens immeubles; sur tout projet de transfert du siège social. Art. 13. Le conseil d’administration ne délibère valablement, que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents… Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante . Toutes les décisions des membres du conseil d’administration sont prises d’une manière exclusivement collégiale. Les délibérations sont constatées par spécial des procès . -verbaux et transcrites sur un registre Art. 14. Le conseil d’administrațion élit, en son sein, un président de séance. Art. 15. Le centre est dirigé par un directeur général nommé par délibération du conseil d’administration. F Art. 16. - Le directeur général est nommé pour une période de cinq années renouvelable sur une base contractuelle entre le conseil d’administration et l’intéressé. Art. 17. Le directeur général est assisté, dans ses tâches, par un directeur général adjoint et des directeurs. Les candidatures du directeur général adjoint et des directeurs sont soumises, par le directeur général pour approbation, au conseil d’administration.

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 Art. 18. Le directeur général est mandaté par le conseil d’administration pour agir au nom du centre, le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, et prend, à cet effet, toutes les décisions nécessaires. A ce titre : il met en oeuvre les décisions du conseil d’administration, il établit le projet de règlement intérieur du centre, il procède au recrutement du personnel permanent et temporaire, y compris les experts et les consultants, il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du centre, il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre, il engage, ordonne, exécute et liquide les opérations de dépenses et de recettes du centre, il peut signer toute convention ou contrat civil ou commercial, il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. Pour sa constitution, le centre est doté d’une subvention globale de dix millions de Dinars libérée en une seule fois. Art. 20. - Le financement des activités du centre doit être, à titre principal, assuré par des revenus issus de prestations rendues sous forme commerciale. Le centre bénéficiera, en outre, de subventions prévues et libérées dans les formes et conditions prévues par les lois de finances. Art. 21. Le centre gère, en toute autonomie, les sommes qui lui sont définitivement acquises au titre de subventions de l’Etat ou de ressources propres générées par son activité. Art. 22. Le centre devra prévoir, dans son plan à moyen terme, la substitution progressive aux subventions par les gains générés par son activité. Art. 23. - En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale sous le contrôle et l’égide du conseil d’administration. La tenue des écritures est confiée à un comptable agréé nommé par le conseil d’administration. Art. 24. La reddition des comptes se fait auprès du ministre chargé des finances. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 25. Le centre peut faire appel à toute personne, même en activité, pour des tâches d’expertise rémunérées selon les conditions déterminées par le conseil d’administration. Les fonctionnaires peuvent également exercer en qualité d’experts ou de consultants et être rémunérés dans les mêmes conditions en plus de leur traitement. Art. 26. Les fonctionnaires peuvent être placés en situation de détachement auprès du centre et continuent de bénéficier des droits acquis dans leur grade ou fonction d’origine sans préjudice des rémunérations qui leur sont versées par le centre au titre de leur activité d’expert. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-08 du 1er janvier 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société ANADARKO Algéria corporation et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la societé ANADARKO Algéria corporation en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’Etat et la societé ANADARKO Algéria corporation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 Août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ;

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 49 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; t Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société ANADARKO Algéria corporation d’autre part; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et d’éxploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société ANADARKO Algéria corporation en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’Etat d’une part, et la société ANADARKO Algéria corporation d’autre part; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la règlementation’en vigueur :

  • Le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocabures liquides en Algérie conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et la société ANADARKO Algéria corporation d’autre part,
  • Le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société ANADARKO Algéria corporation en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’Etat d’une part et la société ANADARKO Algéria corporation d’autre part. 2 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret executif n° 90-09 du 1er janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis de Rhourde Yacoub, à l’entreprise nationale SONATRACH. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des mines ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à la l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-253 du 31 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 9 février 1988 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la compagnie espagnole des pétroles C.E.P.S.A. et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation ‘d’hydrocarbures en | Algérie de la compagnie espagnole des pétroles C.E.P.S.A. en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 9 février 1988 entre l’Etat et la compagnie espagnole des pétroles C.E.P.S.A. Vu la demande du 2 août 1988 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’octroi d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur et de l’environnement, de l’industrie lourde, des finances, de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, de l’agriculture, de l’information et de la culture, du secrétariat d’Etat au tourisme ainsi que l’avis favorable de M.le wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines ; Décrète : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures dit permis de Rhourde Yacoub 406/a, d’une superficie de 1640 km2 portant sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla.

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 Art. 2. - Conformément au plan annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont respectivement : Longitude Est Points Latitude Nord Degré Minutes Secondes Degré Minutes Secondes 01 8 20 00 02 8 40 00 03 8 40 00 04 8 05 00 05 8 05 00 06 8 20 00 Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la validité du permis sera le programme suivant : 1ère année: étude de synthèse, réinterprétation sismique, implantation et début des travaux de génie civil de la plate-forme de forage, 2ème année : fin des travaux de génie civil (accès au puits, au puits d’eau, plate-forme d’implantation), exécution d’un forage. 3ème année : analyse des résultats. Le montant total des travaux est estimé, en 1988, à 25.066.800 de Dollars des Etats-Unis d’Amérique. Art. 4. Le présent décret prend effet, pour une durée de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur des contrats et protocole susvisés approuvés par le décret n° | 88-253 du 31 décembre 1988. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE.

  • » « - Décret exécutif n° 90-10 du 1er janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis de Zemoul El Kbar à l’entreprise nationale SONATRACH. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des mines; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; 30 50 00 30 50 00 30 30 00 30 30 00 30 40 00 30 40 00 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zônes de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbure liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-243 du 20 décembre 1988 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 15 décembre 1987 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société « A.G.I.P. (Africa) L.T.D. », et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie de la société « A.G.I.P. (Africa) L.T.D. » en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 15 décembre 1988 entre l’Etat et la société « A.G.I.P. (Africa) L.I.D. » ; Vu la demande du 2 août 1988 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’actroi d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur et de l’environnement, de l’industrie lourde, des finances, de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, de l’agriculture, de l’information et de la culture, du secrétariat d’Etat au tourisme ainsi que l’avis favorable de M. le wali de Ouargla ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines;

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 02 51 Décrète : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise SONA- TRACH un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis de Zemoul El Kbar d’une superficie de 4681,47 km² portant sur une partie du territoire de la wilaya de Ouargla. Longitude Est Points Art. 2. Conformément au plan annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont repectivement: Latitude Nord Degré Minutes Secondes Degré Minutes Secondes 01 8 00 00 02 8 25 00

  1. 8 25 00 04 8 35 00 05 8 35 00 06 7 30 00 07 7 30 00 08 8 00 00 Art. 3. L’effort. minimum à développer par le bénéficiaire pendant la validité du permis sera le programme suivant : 1ère année : 1 études géophysiques et géologiques générales, 2 acquisition de 700 km environ de profils sismiques, 3 - début du forage du premier puits dans la région de Rhourde Messaoud (ROM-1) selon les résultats du levé sismique. 2ème année : 1 études et analyses géologiques et géophysiques de détail, 2 début du forage du deuxième puits.. 3ème année : 1 2 fin du forage du deuxième puits, 2 études géologiques et géophysiques. Le montant total des travaux est estimé en 1987 à trente sept millions de Dollars des Etats-Unis d’Amérique. Art. 4. Le présent décret prend effet, pour une durée de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur des contrat et protocole susvisés approuvés par décret n° 88-243 du 20 décembre 1988. 31 35 00 31 35 00 31 30 00 31 30 00 31 05 00 31 05 00 31 25 00 31 25 00 Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l’office national des publications scolaires (ONPS). Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’éducation ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation’de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application;

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des compte, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;. Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation, le fonctionnement et la dissolution des établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine réglementaire ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination <<< d’office national des publications scolaires >>> par abréviation << ONPS », ci-après dénommé « l’office », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie finanière. L’office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers; il est régi par les lois et réglements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. - L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’éducation. Art. 3. Le siège de l’office est fixé à El Achour wilaya de Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre de l’éducation. Art. 4. L’office est chargé d’assurer : l’impression, l’édition et la diffusion des ouvrages manuels, revues et documents écrits ainsi que de tous autres supports didactiques, la duplication, l’édition et la diffusion d’ouvrages, manuels et documents étrangers à usage scolaire et pédagogique traduits ou adaptés, dans le respect de la réglementation en la matière, l’impression et la diffusion du bulletin officiel de l’éducation et de tous autres documents à usage scolaire, la réalisation de toutes études techniques, technologiques et économiques en rapport avec son objet, la gestion, l’exploitation, l’entretien et la maintenance de ses équipements en vue d’optimiser les performances des moyens de production. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’office est habilité à conclure tous contrats, accords et conventions relatifs à son objet avec les organismes nationaux et étrangers. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’office est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Art. 6. - Pour la réalisation de ses missions, l’office dispose de directions au niveau central et d’unités au niveau local. L’organisation interne de l’office est approuvée par le ministre de tutelle. Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 7. Le conseil d’orientation comprend : le ministre de l’éducation ou son représentant, président, un représentant du ministre de l’économie, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre délégué aux universités, un représentant du ministre délégué à la formation professionnelle, un représentant du délégué à la planification, le directeur de l’institut pédagogique national, le directeur de l’enseignement fondamental, le directeur de l’enseignement post-fondamental, deux représentants élus du personnel de l’office,

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 53 Le directeur général et l’agent comptable de l’office assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre de l’éducation, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Art. 12. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur : l’organisation interne et le réglement intérieur de l’office, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes de l’office, les questions liées au recrutement et à la formation des personnels de l’office, la passation des marchés, contrats, conventions, les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement de l’office, les projets d’acquisition et de location | d’immeubles, l’acceptation des dons et legs. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement général de l’office et à favoriser la réalisaprésident. Il peut être réuni en session extraordinaire à ❘tion de ses objectifs. t la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général de l’office ou de deux tiers (2/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’office. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’orientation délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’office. : Chapitre II Du directeur général Art. 13. - Le directeur général de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre de l’éducation. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général de l’office est responsable du fonctionnement général de l’office; il est ordonnateur du budget de l’office. A ce titre: il propose le programme d’activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’office; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’orientation.

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 02 10 janvier 1990 TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 15. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 16. Le budget de l’office comporte : 1°) En recettes : A) Recettes ordinaires : le produit lié à l’activité de l’office. B) Recettes extraordinaires : les contributions de l’Etat, les dons et legs notamment ceux de l’Etat, des organismes nationaux ou étrangers publics ou privés, l’excédent éventuel de l’exercice précédent. 2°) En dépenses : les dépenses d’équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 17. Le compte financier prévisionnel de l’office est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la législation en vigueur. Art. 18. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n™ 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 19. - Le bilan et les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. TITRE IV MOYENS Art. 20.- Sont transférés à l’office dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º) les activités exercées par l’institut pédagogique national et ses annexes dans les domaines de l’impression, de l’édition et de la diffusion, telles que définiés à l’article 4 ci-dessus; 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures détenus ou gérés par l’institut pédagogique national et attachés aux activités relevant désormais des objectifs de l’office; 3°) les personnels de l’institut pédagogique national liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 21. - Le transfert prévu à l’article 20 (1° et 2°) ci-dessus donne lieu à: A) l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant de l’autorité de tutelle et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’éducation et le ministre de l’économie;
  2. d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et du ministre de l’économie;
  3. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’impression. l’édition et la diffusion des publications scolaires indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’office. Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la règlementation en vigueur. B) la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant aux transferts prévus à l’article 20 du présent décret. A cet effet le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’office. Art. 22. - Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, toutes les relations de travail et les droits acquis au sein de l’institut pédagogique national, à la date de création de l’office, par les personnels visés à l’article 20, 3° ci-dessus, subsistent entre l’office et ces personnels qui seront désormais assujetis aux dispositions statutaires régissant l’office à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 23. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 susvisée. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. 1 Mouloud HAMROUCHE.

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 02 55 Décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, Décréte: Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’agriculture propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’agriculture, des forêts et de la pêche et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et réglements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement, au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de l’agriculture exerce ses attributions sur : l’ensemble des activités liées à la préservation, la mise en valeur et l’extension du patrimoine foncier agricole, en vue d’assurer et de promouvoir la production, les activités liées à l’aménagement et à l’exploitation du fonds national forestier et à la protection de la flore et de la faune, les activités liées à la préservation et la valorisation du potentiel halieutique, à la régulation de l’exploitation des ressources; Le ministre de l’agriculture participe, avec le ministre chargé des industries, à la définition de la politique en matière d’industries agro-alimentaires, il définit également, en liaison avec le ministre chargé de l’équipement, la politique et les plans de développement en matière d’hydraulique agricole et les conditions de sa valorisation. Le ministre de l’agriculture a l’initiative pour proposer et impulser toute mesuré d’intégration économique par la promotion de la production nationale de produits, d’équipements et de matériel utile au développement des activités de son champ de compétence.Il participe, en ce qui le concerne, à l’élaboration de la politique générale en matière d’aménagement du territoire. Art.3. - Pour assurer ses missions définies ci-dessus, le ministre de l’agriculture : propose et anime toute mesure de soutien de l’Etat aux producteurs, initie et met en œuvre toute mesure à caractère législatif ou règlementaire règissant son domaine de compétence et veille à son appmication, élabore les lois et règlements relatifs : à l’exploitation des domaines fonciers agricole, forestier, pastoral et halieutique, à l’application des règles règissant la production des semences, plants, animaux reproducteurs, à l’utilisation des parcours steppiques et forestiers, à l’exercice des activités vétérinaires et phytosanitaires, Art. 4. Le ministre de l’agriculture impulse le développement des activités de son domaine de compétence. A ce titre: il propose les formes et modalités de convergence entre les objectifs planifiés et les intérêts propres aux opérateurs économiques, il veille à la mise en place des instruments de régulation et de planification des activités, il propose les plans périodiques de développement et veille à l’articulation des processus de conception, de maturation et de réalisation des projets d’investissements, il initie toute étude prospective relative à l’évolution des activités de son domaine de compétence, il développe les politiques de complémentarité entre la forêt, l’élevage et l’agriculture dans l’utilisation - de l’espace, il favorise la création de cadres de rencontres et d’échanges d’informations techniques et professionnelles qui concourent au renforcement de l’indépendance alimentaire du pays. Art. 5. Le ministre de l’agriculture veille à la valorisation des activités de son domaine de compétence. A ce titre: il définit les modalités de soutien à l’élévation de la production, il participe à la formulation des politiques incitatives en vue d’orienter et de soutenir la production notamment en matière de prix des produits, de crédit, de financement, de fiscalité, de subvention et d’accès aux intrants,

56 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 1 il définit les conditions d’élargissement de la couverture des besoins en financement,

  • il adopte les formes et les niveaux d’incitation à l’élévation de la production en fonction des objectifs planifiés et des zones agro-écologiques, il arrête les mesures spécifiques, complémentaires à l’instrumentation globale de régulation de l’économie naţionale, il assure l’initiation des mesures d’ajustement en matière d’amélioration de l’organisation et de l’action des services en amont et en aval de la production,
  • il assure l’adaptation et le renforcement des réseaux de mise en marche de productions, notamment par la mise en œuvre d’infrastructures appropriées de collecte, de stockage, de conditionnement et des cadres organisationnels nécessaires, il développe les instruments d’action sur les prix des produits et facteurs de productions. Art. 6. - Le ministre de l’agriculture encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile aux activités de son domaine de compétence. Il veille à la large diffusion et à la vulgarisation des connaissances et techniques agricoles. Art. 7. - Le ministre de l’agriculture met en place le système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons.. Art. 8. - Le ministre de l’agriculture veille au développement des ressourses humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation et de perfectionnement, il organise les professions et édicte la réglementation en la matière. Art. 9. - Le ministre de l’agriculture assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. i Art. 10. - Le ministre de l’agriculture a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 11. - Le ministre de l’agriculture : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements contractés, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions entrant dans le cadre de ses attributions. Art. 12. Pour, assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’agriculture propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur :
  • il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées,
  • il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur, il évalue les besoins du ministère en moyens matériels, financiers et humains et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 13. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-118 du 19 mai 1984 susvisé. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-13 du 1er janvier 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères;

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 57 Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche. Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’agriculture comprend :

  • le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes :
  • la direction de la vulgarisation et des institutions rurales,
  • la direction de l’organisation de la production,
  • la direction des services vétérinaires et phytosanitaires,
  • la direction des industries agricoles et de la pêche,
  • la direction du génie rural,
  • la direction des forêts et des régions naturelles,
  • la direction de la planification,
  • la direction de la régulation,
  • la direction de la formation et de l’emploi agricole,
  • la direction de l’administration des moyens. Art. 2.- La direction de la vulgarisation et des institutions rurales comprend : 1º) - La sous-direction de la valorisation de la recherche qui comporte : *a) le bureau de l’évaluation des activités de recherche, b) le bureau de la propagation des résultats de la recherche. 2°) - - La sous-direction de la vulgarisation qui comporte: a) le bureau de l’animation et appui technique, b) le bureau des moyens de diffusion, c) le bureau des programmes de vulgarisation. 3°) - La sous-direction des institutions et groupements professionnels qui comporte: a) le bureau de l’animation des coopératives agricoles de services, b) le bureau des groupements et associations professionnels. production Art. 3. comprend La direction : de l’organisation de la 1º) - La sous-direction de la production végétale qui comporte : a) le bureau des grandes cultures, b) le bureau des cultures maraîchères et industrielles, L c) le bureau des cultures pérennes, d) le bureau de l’agro-météorologie… 2°) - La sous-direction de la production animale qui comporte : a) le bureau de l’alimentation animale, b) le bureau des gros élevages, c) le bureau des petits élevages 3°) - La sous-direction des semences et plants qui comporte : a) le bureau des semences, b) le bureau des plants, c) le bureau des agréages. Art. 4. La direction des services vétérinaires et phytosanitaires comprend : 1º) - La sous-direction de la prévention et santé animale qui comporte : a) le bureau de la surveillance sanitaire, b) le bureau des programmes prophylactiques et des zoonoses. 2°) - La sous-direction du contrôle sanitaire et phytosanitaire qui comporte : 1 a) le bureau du contrôle sanitaire, b) le bureau du contrôle phytosanitaire, c) le bureau de la pharmacie vétérinaire, d) le bureau de l’hygiène alimentaire. 3º) - La sous-direction de la protection des végétaux qui comporte: a) le bureau de la prévention, are b) le bureau de la règlementation phytosanitaire, c) le bureau des produits phytosanitaires. 4°) - La sous-direction des haras qui comporte:、 a) le bureau du développement de l’élevage équin, b) le bureau du développement de l’élevage camelin. Art. 5. - La direction des industries agricoles et de la pêche comprend :

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 1°) - La sous-direction de l’intégration agro-industrielle qui comporte : a) le bureau des relations inter-professionnelles, b) le bureau de la localisation des petites industries agricoles, c) le bureau de la valorisation des produits agricoles, 2°) — La sous-direction de l’aviculture qui comporte : a) le bureau de l’aviculture ponte, b) le bureau de l’aviculture chair. 3°) - La sous-direction de la pêche qui comporte : a) le bureau de la pêche artisanale, b) le bureau des pêcheries, c) le bureau de la préservation biologique. Art. 6. - La direction du génie rural comprend : 1º) - La sous-direction de l’irrigation et drainage qui comporte: a) le bureau des périmètres irrigués, b) le bureau de la petite hydraulique, c) le bureau des aménagements hydro-agricoles. 2°) - La sous-direction de l’organisation foncière qui comporte : a) le bureau du cadastre et de la préservation foncière, b) le bureau des structures et règlementation foncières, c) le bureau du contentieux foncier. 3°) - La sous-direction des équipements ruraux et aménagements fonciers qui comporte: a) le bureau des équipements ruraux, b), le bureau des aménagements en sec. Art. 7. La direction des forêts et des régions naturelles comprend : 1º) - La sous-direction des aménagements forestiers qui comporte: a) le bureau de la protection des forêts, b) le bureau de la gestion forestière, c) le bureau du reboisement et des pépinières. : 2°) - La sous-direction de la protection des ressources comporte: a) le bureau des parcs nationaux et des espaces verts, b) le bureau de la protection de la faune et de la flore, c) le bureau des réserves naturelles. 3°) - la sous-direction de l’organisation des activités productives qui comporte : a) le bureau de l’agriculture de montagne, b) le bureau des activités sylvo-pastorales. 4°) - La sous-direction de la lutte contre l’érosion et la désertification qui comporte: a) le bureau de la lutte contre l’érosion, b) le bureau de la lutte contre la désertification. Art. 8. La direction de la planification comprend : 1º) La sous-direction des études et programmes qui comporte : a) le bureau des études et de la prospective, b) le bureau des programmes d’investissement, c) le bureau de l’analyse et programmation. 2°) La sous-direction de l’évaluation et de la synthèse qui comporte: a) le bureau des statistiques et enquêtes économiques, b) le bureau de la synthèse et des publications, 1 c) le bureau des évaluations et des bilans. 3°) - La sous-direction du financement comporte : a) le bureau du plan national de crédit, b) le bureau des fonds de développement, c) le bureau de la coopération internationale. Art. 9. - La direction de la régulation comprend : 1º) - La sous-direction des prix et marchés agricoles qui comporte: a) le bureau des prix, b) le bureau des marchés agricoles, c) le bureau des stocks régulateurs, d) le bureu << conjoncture ». 2°) - La sous-direction des moyens de production qui comporte: a) le bureau du machinisme agricole, b) le bureau des fertilisants, c) le bureau du crédit bancaire et mutuel. 3°) - La sous-direction de la réglementation et de la normalisation qui comporte : a) le bureau de la législation des activités et des métiers, b) le bureau des guides techniques et règlementaires, c) le bureau de la promotion des relations contractuelles. Art. 10. La direction de la formation et de l’emploi agricole comprend : 1º) - La sous-direction de l’animation et du suivi de la formation qui comporte : a) le bureau du suivi des établissements de formation, b) le bureau des moyens pédagogiques.

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 59 2°) - La sous-direction du perfectionnement et de l’emploi agricole qui comporte : a) le bureau du perfectionnement professionnel, b) le bureau de l’emploi agricole. 3°) - La sous-direction des relations de travail qui comporte : a) le bureau des métiers agricoles, b) le bureau des conventions. Art. 11. La direction de l’administration des moyens comprend : 1º) - La sous-direction de la gestion des personnels qui comporte: a) le bureau des personnels à gestion centralisée, b) le bureau des personnels à gestion décentralisée, c) le bureau des pensions, retraites ét affaires sociales. 2°) - La sous-direction du budget et des moyens qui comporte : a) le bureau des budgets de fonctionnement, b) le bureau des budgets d’équipement, c) le bureau des marchés, d) le bureau des moyens de soutien et du patrimoine. 3°) - La sous-direction de l’information qui comporte: a) le bureau de la gestion des ressources humaines et des carrières, b) le bureau de la généralisation de l’utilisation de l’informatique. Art. 12. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne sur les organismes du | secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’agriculture sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-205 du 6 août 1985 susvisé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret présidentiel nº 89-220 du 5 décembre 1989 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement (ex-ministère de l’hydraulique) (rectificatif). J.O nº 51 du 6 décembre 1989. Page 1131, état annexe, 1ère colonne : Au lieu de: 36-81. Lire : 36-91. (Le reste sans changement). DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions du vice-président de la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 31 décembre 1989, il est mis fin aux fonctions de vice-président de la Cour des comptes, exercées par M. Kacem Bouchouata. ** Décret présidentiel du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 31 décembre 1989, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelkader Bensaïd, décédé. | Décret présidentiel du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des services administratifs à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 31 décembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des services administratifs à la Cour des comptes, exercées par M. Brahim Ammar-Aouchiche. Décrets présidentiels du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions de magistrats (premiers conseillers) à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 31 décembre 1989, il est mis fin aux fonctions de magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelkader Bensaïd, décédé.

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 Par décret présidentiel du 31 décembre 1989, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de magistrat (premier conseiller) à la Cour des comptes, exercées par M. Mohand Chérif Zaddi. Décret présidentiel du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un magistrat (auditeur) à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 31 décembre 1989, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de magistrat (auditeur) à la Cour des comptes, exercées par M. Kacem Zeddour Mohamed Brahim Abdelfetah. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant nominaton d’un président de Cour. Par décret présidentiel du 1er janvier 1990, M. Hocine Fridja est nommé président de la Cour de Tamenghasset. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant nomination d’un procureur général. Par décret présidentiel du 1er janvier 1990, M. Driss Souafi est nommé procureur général près la Cour de Tamenghasset. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant nomination de procureurs de la République adjoints. Par décret présidentiel du 1er janvier 1990, sont nommés en qualité de procureurs de la République adjoints et affectés aux tribunaux suivants: M. Mohamed Hamouche, au tribunal de Ghazaouet M. Saïd Lakhlaf, au tribunal de Chéraga, M. Laifa Khaled, au tribunal de Ksar El Boukhari. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 1er janvier 1990 sont nommés en qualité de juges et affectés aux tribunaux suivants : M. Brahim Belaliat, au tribunal de Sétif, M. Abdelkader Fedala, au tribunal de Bouira, M. Mostéfa Zahra, au tribunal d’Alger, M. Abdelkader Mostefaï, au tribunal de Labiod Sidi Cheikh. Décret présidentiel du 1er janvier 1990 portant licenciement de juges. Par décret présidentiel du 1er janvier 1990 sont licenciés de leurs foctions de magistrats : M. Bouchakour Zagane, juge au tribunal de Gdyel, M. Ahmed Boudkhil, juge au tribunal de Tindouf. Décret exécutif du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 31 décembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Belkacem Belarbi. Décret exécutif du 31 décembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par décret exécutif du 31 décembre 1989, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Mouloud Chekaoui. Décrets exécutifs du 31 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine, (rectificatif). J.O. n° 34 du 16 août 1989 Page 783, lère colonne, 28ème ligne : Ajouter après : Rabah Soufi, appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement).

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 61 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 1er janvier 1990 portant désignation d’un | membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division, par intérim. M. Par Mahiedine décision Kamel du 1er janvier Bounab 1990 est désigné du wali membre de Tindouf du , conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Ladite décision cesse de produire toute effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTRE DELEGUE AUX UNIVERSITES Décision du 1er janvier 1990 portant désignation du directeur de la planification et du développement, par intérim, auprès du ministre délégué aux universités, Par décision du 1er janvier 1990 du ministre délégué aux universités, M. Mahfoud Berkani est désigné en qualité de directeur de la planification et du développement, par intérim, auprès du ministre délégué aux universités. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 1er janvier 1990 portant désignation du directeur de la normalisation et de la mainte– nance des infrastructures et des équipements, par intérim, auprès du ministre délégué aux universités. Par décision du 1er janvier 1990 du ministre délégué i aux universités, M. Moulay Driss Chentouf est désigné en qualité de directeur de la normalisation et de la maintenance des infrastuctures et des équipements, par intérim, auprès du ministre délégué aux universités. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA JEUNESSE Décision du 1er janvier 1990 portant désignation du chef de cabinet du ministre de la jeunesse, par intérim. Par décision du 1er janvier 1990 du ministre de la jeunesse, M. Mohamed Salah Rekouche est désigné en qualité de chef de cabinet du ministre de la jeunesse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décision du 1er janvier 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décision du 1er janvier 1990 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Nourdine Lamara est désigné en qualité de sous-directeur des ressources humaines, par intérim, auprès du ministre délégue à la formation professionnelle. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur général des douanes. Le ministre de l’économie; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 | autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 5 octobre 1987 portant nomination de M. Mohamed Kenifed en qualité de directeur général des douanes; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kenifed, directeur général des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Mohamed Mokadem Bou Salah en qualité de directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Mokadem Bou Salah, directeur du personnel et de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des études et de la planification à la direction générale des douanes. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er novembre 1983 portant nomination de M. Haroun Harièche en qualité de directeur des études et de la planification à la direction générale des douanes; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Haroun Harièche, directeur des études et de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la règlementation et du contentieux à la direction générale des douanes. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er Août 1982 portant nomination de M. Daif Younes Bouacida en qualité de directeur de la règlementation et du contentieux des douanes à la direction générale des douanes ;

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 63 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Daif Younes Bouacida, directeur de la règlementation et du contentieux des douanes à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la gestion des crédits et des moyens à la direction générale des douanes. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er janvier 1983 portant nomination de M. Mahmoud Attouche en qualité de directeur de la gestion des crédits et des moyens à la direction générale des douanes ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahmoud Attouche, directeur de la gestion des crédits et des moyens à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des régimes douaniers et de la fiscalité à la direction générale des douanes. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Kheir Eddine Cherbal, en qualité de directeur des régimes douaniers et de la fiscalité à la direction générale des douanes ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kheir Eddine Cherbal, directeur des régimes douaniers et de la fiscalité à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature à un sous-directeur à la direction générale des douanes. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1988 portant nomination de M. Farouk Belhebib, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale des douanes ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Belhebib, sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale des douanes à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI.

64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02. 10 janvier 1990 Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des transferts. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Mustapha Laoufi, en qualité de directeur des transferts; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Laoufi, directeur des transferts, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, du contentieux et de la documentation. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement;” Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Abdelmadjid Boukabous, en qualité de directeur des études juridiques, du contentieux et de la documentation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Boukabous, directeur des études juridiques, du contentieux et de la documentation, l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du budget. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 2 mai 1988 portant nomination de M. Brahim Bouzeboudjen, en qualité de directeur du budget; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Bouzeboudjen, directeur du budget, l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI.

10 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 02 65 Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du crédits et des assurances. Le ministre de l’économie; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomina tion de M. Mustapha Djamel Baba Ahmed en qualité de directeur du crédit et des assurances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Djamel Baba Ahmed, directeur du crédit et des assurances, l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur du contrôle fiscal. Le ministre de l’économie; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Abderrazak Naili Douaouda,en qualité de directeur du contrôle fiscal; Arrête : Article 1er. Dans la limitę de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrazak Naili Douaouda, directeur du contrôle fiscal, l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur de la comptabilité. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; : Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Adelhamid Gas en qualité de directeur de la comptabilité; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Gas, directeur de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI.

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 1990 Arrêté du 27 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires domaniales et foncières. Le ministre de l’économie ; Vu le décret n° 85-202-du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; ‘Vu le décret n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Ali Brahiti en qualité de directeur des affaires domaniales et foncières; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Brahiti, directeur des affaires domaniales et foncières, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1989. Ghazi HIDOUCI. Imprimerie officiel - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.