LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF …. Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Débats à REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée DIRECTION Nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER: IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numero 0,25 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. - Changement d’adresse ajouter 0,20 N.F. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-82 du 5 mars 1963 relatif à la représentation des époux français, p. 258. Décret du 22 février 1963 portant remise de peines, p. 258. Arrêté du 4 janvier 1963, portant délégation dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance d’Alger, p. 258. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté et avis du 18 février 1963 relatifs à l’homologation des opérations de constitution de l’état civil des membres de la fraction de Rebaia du nord, tribus des Achèches, domiciliés dans les communes de Behima et de Sidi-Aoun, arrondissement d’ElOued, département des Oasis, p. 259. Arrêté du 20 février 1963 portant homologation des travaux de constitution de l’état civil de la commune de Rogassa tribu des Ouled-Ziad-Gheraba, p. 259. MINISTERF DES FINANCES Arrêté du 4 février 1963, portant nomination d’un contrôleur foncier, p. 259. Arrêtés des 9, 12 et.14 février 1963, portant délégation, détachement, recrutement ou nomination dans les fonctions d’inspecteurs ou de contrôleurs des impôts, p. 259. Avis donnant la liste des intermédiaires agréés provisoirement pour exécuter les opérations de change avec l’étranger, p. 263. Décision du 6 mars 1963 relative au parc automobile du ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, p. 263. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 8 mars 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Berriane » détenu par la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie et avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement dudit permis, p. 264. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION Décret n° 63-81 du 5 mars 1963 relatif à l’algérianisation des navires, p. 265. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 6 mars 1963 portant création d’une société de secours minière, p. 266. Arrêtés du 3 janvier et 23 février 1963 portant agrément de contrôleurs de caisses de sécurité sociale, p. 266. Arrêté du 20 février 1963 chargeant à titre provisoire des opérations financières de la caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie extractive, p. 266. Arrêté du 6 mars 1963 portant institution d’un comité provisoire de gestion de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, p. 267. Arrêté du 7 mars 1963 portant modification, quant aux modalités de remboursement, des frais de cure thermale des arrêtés des 19 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance maladie dans le secteur non-agricole et 23 novembre 1959 relatif au fonds social institué au sein de chaque ca: d’assurances sociales du secteur non-agricole, p. 267. MINISTERE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DU TOURISME. Décret n° 63-73 du 4 mars 1963 portant organisation du ministère de la jeunesse des sports et du tourisme, p. 268.
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 63-75 du 4 mars 1963 modifiant l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’office national algérien du tourisme, p. 268. Décret n° 63-77 du 4 mars 1963 relatif à la protection touristique du littoral, p. 269. Décret n° 63-78 du 4 mars 1963 portant rattachement du service de l’éducation surveillée au ministère de la jeunesse des sports et du tourisme, p. 269. Décret n° 63-79 du 4 mars 1963 portant rattachement du service de l’artisanat d’art au ministère de la jeunesse des sports et du tourisme, 270. Décret n° 63-83 du 5 mars 1963 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants, p. 270. 15 mars 1963 MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 1er mars 1963 relatif aux bandes d’actualités filmées projetées dans les salles de spectacles, p. 271. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Avis d’appel d’offres : Opération reconstruction, p. 271. Transformation d’un centre tuberculeux à Orléansville en hôpital général, p. 272. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 272. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-82 du 5 mars 1963 relatif à la présentation des époux français. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, . du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre de l’intérieur, du ministre des postes et télé communications, du ministre du travail et des affaires sociales, Décrète : Article 1er. Nonobstant toutes dispositions contraires et sur le vu d’un certificat délivré par les agents diplomatiques ou consulaires français, tout époux français pourra représenter, en Algérie, le conjoint non séparé de corps et hors d’état de manifester volonté en raison des évènements survenus en Algérie, et effectuer tous actes de retraits de fonds en particulier dans les banques, les établissements financiers enregistrés par le Conseil National du Crédit, la Caisse des Dépôts et Consignations, les caisses de crédit municipal, les caisses de crédit agricole mutuel, les caisses de crédit mutuel, les centres de chèques postaux, les recettes des postes et télécommunications, les caisses d’épargne, chez les agents de change, les trésoriers payeurs généraux, les trésoriers principaux, les receveurs particuliers des finances, les notaires, et pour la perception des montants des rémunérations, salaires, indemnités, pensions et prestations de caractère familial ou social. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur, le ministre des postes et télécommunications, le ministre du travail et des affaires sociales, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Fait à Alger, le 5 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, : Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre A. BENTOUMI des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des A. MEDEGHRI. postes et télécommunications, Moussa HASSANI. Le ministre du travail 1 et des affaires sociales, Décret du 22 février 1963 portant remise de peines. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1er, Remise gracieuse du restant de leur peine est faite aux condamnés ci-dessous mentionnés, sous réserve qu’ils n’encourent pas d’autres condamnations pour crime ou délit pendant une période de cinq ans: Bougera Daoudi, Arbadji Mohamed, Chabouti Hamoud, détenus à la Maison d’Arrêt d’Alger. Imegaoudene Mahmoud, Hadj Kadem (ou Kacem) Hamoud Ben Mohamed, détenus à la Maison d’Arrêt de Blida. Guerziz Yahia, Bedir Mohamed, Kaddour Djebbar Adda, Belmehel Mohamed, Bentaïeb Abdelkader, détenus à l’établissement pénitentiaire d’Orléansville. Bouallag Abdelmadjid, Mansour Mohamed Salah, détenus à la Maison d’Arrêt de Constantine. Hadhrine Saïd, Antar Ali, Kerroum Abdelkader, Bayou Kaddour, Benaricha Habib, détenus à la Maison d’Arrêt d’Oran. Khodja Youcef, Hadji Tahar, détenus à la Maison d’Arrêt de Sidi-Bel-Abbès. Telle Maâmar, Hadraoui Abdellah, détenus à la Maison d’Arrêt de Mostaganem. Khaldi Brahim, détenu à la Maison d’Arrêt de Tlemcen. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret. Fait à Alger, le 22 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, A. BENTOUMI. Arrêté du 4 janvier 1963, portant délégation dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance d’Alger. Par arrêté en date du 4 janvier 1963, M. Guirand Marc, juge au tribunal de grande instance de Blida, est délégué dans les mêmes fonctions au tribunal de grande instance d’Alger en remplacement de M. Dalquie, remis à la disposition du B. BOUMAZA. Gouvernement français.
15 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 18 février 1963, relatif à l’homologation des ópérations de constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebala du Nord, tribu des Achèches, domiciliés dans la commune de Sidi-Aoun, arrondissement d’El- Oued, département des Oasis, Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, reconduisant jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu la loi du 23 mars 1882 sur la constitution de l’état civil des algériens notamment ses articles 11, 12 et 13; Vu le décret du 13 mars 1883 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de ladite loi, notamment ses articles 23 et 24; Vu l’arrêté du 3 décembre 1955 prescrivant l’ouverture, le 1** février 1956, des opérations de l’état-civil des musulmans dans la tribu des Achèches, fraction des Rebaia du Nord, commune mixte d’El-Oued; Vu les registres matrices constatant les résultats du travail de constitution de l’état civil des membres de cette fraction domiciliés dans la commune de Sidi-Aoun, arrondissement d’El- Oued, ensemble le certificat du commissaire de l’état-civil et les pièces annexées ; Considérant que les formalités prescrites par la loi et le décret susvisés ont été remplies et qu’il n’a pas été formulé de réclamations à l’encontre des conclusions du commissaire de l’état civil : Sur la proposition du directeur des affaires politiques et générales, Arrête : Article 1er Est homologué le travail de constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebaia du Nord, tribu des Achèches, domiciliés dans la commune de Sidi-Aoun, arrondissement d’El-Oued, département des Oasis. Art. 2. Le directeur général des affaires politiques et générales et le préfet du département des Oasis sort chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera porté à la connaissance du public par un avis inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, affiché et publié comme il est prescrit à l’article 24 du décret du 13 mars 1883. Fait à Alger, le 18 février 1963. A. MEDEGHRI. Avis relatif à la constitution de l’état-civil des membres de la fraction des Rebaia du Nord, tribu des Achèches, domiciliés dans les communes de Behima et Sidi-Aoun, arrondissement d’El-Oued, département des Oasis. Deux arrêtés du ministre de “intérieur, en date du 18 février 1963 ont homologué le travail de constitution de l’état civil des membres de la fraction des Rebala du Nord, tribu des Achèches, domicilés dans les communes suivantes : -Behima, arrondissement d’El-Oued (Oasis); Sidi-Aoun, arrondissement d’El-Oued (Oasis). A compter de l’insertion du présent avis sont exécutoires les prescriptions contenues dans les articles 14 et 16 de la loi du 23 mars 1882 modifiée par la loi du 2 avril 1930, sur l’état civil des habitants de l’Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Arrêté du 20 février 1963 portant homologation des travaux de constitution de l’état-civil de la commune de Rogassa, tribu des Ouled-Ziad-Gheraba. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-197 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu la loi du 23 mars 1882 sur la constitution de l’état civil des algériens notamment les articles 11, 12 et 13; Vu le décret du 13 mars 1883 portant réglement d’administration publique pour l’exécution de ladite loi, notamment ses articles 23 et 24; Vu l’arrêté du 4 décembre 1962 prescrivant l’ouverture, le 1er janvier 1963 des opérations de l’état-civil des musulmans des Ouled-Ziad-Gheraba (Commune de Rogassa, arrondissement de Géryville). Vu les registres matrices constatant les résultats des travaux de constitution de l’état-civil pour ladite commune, les conclusions du commissaire de l’état-civil; Considérant que les formalités prescrites par la loi et le décret susvisés ont été remplies et qu’il n’a pas été formulé de réclamation à l’encontre des conclusions du commissaire de l’état-civil; Sur la proposition du directeur des affaires politiques et gé nérales, Arrête : Article 1er Sont homologués les travaux de constitution de l’état-civil de la commune de Rogassa tribu des Ouled-Ziad- Gheraba tels qu’ils résultent des documents réglementaires produits à cet effet. Art 2. - Le directeur général des affaires politiques et générales et le préfet de Saïda sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera porté à la connaissance du public par un avis inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, affiché et publié comme il est prescrit à l’article 24 du décret du 18 mars 1883. Fait à Alger, le 20 février 1963. A. MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 février 1968 portant nomination d’un contrôleur foncier. Par arrêté du 4 février 1963 Mme Sureau Geneviève née Desplaces, calculateur dessinateur contractuel du service de l’organisation foncière et du cadastre est nomméè en qualité de contrôleur foncier du 1er échelon stagiaire (indice brut 210) avec rang d’ancienneté du 20 juillet 1962 et effet pécuniaire du 1er août 1962. Arrêtés des 9, 12 et 14 février 1963, portant délégation, détachement, recrutement, ou nomination dans les fonctions d’inspecteurs ou de contrôleurs des impôts. Par arrêté du 9 février 1963, M. Bencheriet Selim est recruté en qualité de contrôleur des impôts (3ª échelon), à compter du 20 juillet 1962, date de son installation, à l’indice 250. M. Bencheriet Selim est détaché dans son nouvel emploi à compter du même jour.
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 9 février 1963, M. Merabet Aïssa est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à compter du 20 juillet 1962, date de son installation, à l’indice brut: 250. M. Merabet Aïssa est détaché dans son nouvel emploi à compter du même jour. Pararrêté du 9 février 1963, Mlle Chioua Leila est recrutée en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210), à compter du 1er décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Kerioui Salah est recruté en qualité de contrôleur, à compter du 23 octobre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 février 1963, M. Meguini Hocine est recruté en qualité de contrôleur, à compter du 7 décembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 février 1963, M. Adjali Chihab Eddine est recruté en qualité de contrôleur, à compter du 15 octobre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 février 1963, Mlle Fadel Louisa est recrutée en qualité de contrôleur, à compter du 31 octobre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 février 1963, M. Bellal Madjid est recruté en qualité de contrôleur des impôts (4° échelon), à compter du 20 novembre 1962 date de son installation, à l’indice brut
- : M. Bellal Madjid est détaché dans son nouvel emploi à compter du même jour. Par arrêté du 9 février 1963, M. Abbou Maklouf est recruté en qualité de contrôleur des impôts 1er échelon, à compter du 27 décembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 février 1963, Mlle Lakhal Barkaoum est recrutée en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210), à compter du 1er décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Benlehchilli Abdelhamid est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 200 (indice brut: 230), à compter du 1 décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Tlemsani Mohamed Salah est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 200 (indice brut: 230), à compter du 25 décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Bouabid Abdelhamid est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210), à compter du 24 novembre 1962, date de son installation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1963 Par arrêté du 9 février 1963, M. Boulaa Mohamed est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210), à compter du 20 décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Benyezzar Abdelkader est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 230 (indice brut: 270), à compter du 1er décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Seffih Ahmed est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210), à compter du 17 décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963 M. Gomri Tahar est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210), à compter du 1er décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Mekahli Tayeb est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210), à compter du 17 décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Chami Nourredine est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 185 (indice brut: 210), à compter du 21 novembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Belamri Boualem est recruté en qualité de contrôleur des impôts, à l’indice net 200 (indice brut: 230), à compter du 21 novembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Endregat Saddak Mouley Ahmed est nommé en qualité de contrôleur des impôts (3 échelon), à compter du 30 novembre 1962, date de son installation, à l’indice 250. M. Endregat Saddak Moulay Ahmed est détaché dans son nouvel emploi à compter du même jour. Par arrêté du 9 février 1963, M. Boussadi Mohamed, agent de bureau 3º échelon, est détaché dans les fonctions de controleur des impôts (enregistrement) 1er échelon avec prise de rang d’ancienneté du 20 juillet 1962 et effet pécuniaire, à compter du 1er août 1962; l’indice brut 210. Par arrêté du 9 février 1963, M. Ahmed Khoudja Abderrahim, agent intérimaire, est détaché dans les fonctions de controleur des impôts (enregistrement) 1er échelon avec prise de rang d’ancienneté du 20 juillet 1962 et effet pécuniaire, à compter du 1er août 1962, à l’indice brut 210. i Par arrêté du 9 février 1963, M. Saggou Mohamed, agent de constatation 3º échelon, est détaché dans les fonctions de contrôleur des impôts (enregistrement) 4º échelon avec prise de rang d’ancienneté du 20 juillet 1962 et effet pécuniaire, à compter du 1er août 1962, à l’indice brut 270. Par arrêté du 9 février 1963, M. Ben Ali Djilali est nommé en qualité de contrôleur des impôts au 1er échelon (indice brut 210), à compter de la date d’installation dans ses nouvelles fonctions.
15 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 12 février 1963, M. Hadj Hamdi Mohamed, agent d’assiette 3º échelon est nommé contrôleur des impôts directs 4 échelon, indice brut 270, indice net 230, à compter du 20 juillet 1962, avec effet du 1er août 1962. Par arrêté du 12 février 1963, M. Bouaziz Bouaziz Ben Ahmed, agent d’assiette 2º échelon, est nommé contrôleur des impôts directs 3 échelon, indice brut 250, indice net 215, à compter du juillet 1962, avec effet du 1er août 1962. Par arrêté du 12 février 1963, M. Laleg Menouer, agent d’assiette, 2º échelon, est nommé contrôleur des impôts directs 3º échelon, indice brut 250, indice net 215, à compter du 20 juillet 1962, effet du 1er août 1962. Par arrêté du 12 février 1963, M. Bennouar Chabane Hassen, agent de constatation 6º echelon est détaché dans les fonctions de contrôleur des impôts (enregistrement 6º echelon avec prise de rang d’ancienneté du 20 juillet 1962 et effet pécuniaire à compter du 1er août 1962 à l’indice brut 310. Par arrêté du 12 février 1953, M. Bouteflika Ali est recruté en qualité de contrôleur stagiairé des contributions diverses à compter du 2 novembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 12 février 1963, M. Zerhouni Mohamed est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des contributions diverses à compter du 17 décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 12 février 1963, M. Frutoso Yvon Gabriel est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des contributions diverses à compter du 22 octobre 1962 date de son installation à l’indice, brut 210. Par arrêté du 12 février 1963, M. Boubchir Benamar est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des contributions diverses à compter du 27 octobre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 12 février 1963, M. Bousoumah Mustapha est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des contributions diverses à compter du 17 décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 12 février 1963, M. Chabani Mohamed est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des contributions diverses à compter du 29 août 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. 1 Par arrêté du 12 février 1963, M. Chadli Ouadah est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des contributions diverses à compter de 3 décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 12 février 1963, Mlle Garcia Jeannine est recrutée en qualité de contrôleur stagiaire des contributions diverses à compter du 1er décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 Par arrêté du 12 février 1963, Mme Cases Paule est recrutée en qualité de contrôleur stagiaire des contributions diverses à compter du 1 décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 12 février 1963, M. Behlouli Zifat agent de constatation 2º échelon indice brut 250 est recruté en qualité de contrôleur 3º échelon à compter du 1er août 1962 date de son installation, à l’indice net 215, brut 250. Par arrêté du 12 février 1963, M. Bouikni Mohammed agent de constatation 2ª échelon indice brut 250 est nommé en qualité de contrôleur 3º échelon à compter du 1er août 1962 date de son installation à l’indice net 215 brut 250. Par arrêté du 12 février 1963, M. Bouziane Mohamed agent de constatation 1ª échelon indice Brut 215 est nommé en qualité de contrôleur 2º échelon à compter du 1er août 1962 date de son installation à l’indice net 200 brut 230. Par arrêté du 12 février 1963, M. Bouhired Rachid agent de constatation 3º échelon (indice brut 255) est recruté en qualité de contrôleur 4º échelon à compter du 1er août 1962 date de sor installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 12 février 1963, M. Chergui Sellami, agent de constatation 5º échelon indice B. 285 est nommé en qualité de contrôleur 5 échelon à compter du 1er août 1962 date de son installation à l’indice net 245 brut 290. Par arrêté du 12 février 1963, M. Adane Belkacem, agent de constatation 4 échelon indice brut 270, est nommé en qualité de contrôleur 4 échelon à compter du 1 août 1962 date de son installation, à l’indice net 230, brut 270. Par arrêté du 12 février 1963, M. Ourzikène Smaïl, agent de constatation 1er échelon (indice brut 215) est nommé en qualité de contrôleur 2 échelon à compter du 1er août 1962 date de son installation, à l’indice net 200 (brut 230). Par arrêté du 12 février 1963, M. Bensahli Mustapha, agent de constatation 3ª échelon (indice brut 255) est recruté en qualité de contrôleur 4º échelon à compter du 1er août 1962 date de son installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 12 février 1963, M. Dali Mohamed, agent de constatation 1er échelon (indice brut 215) est nommé en qualité de contrôleur 2º échelon à compter du 1er août 1962 date de son installation à l’indice net 200 (brut 230). Par arrêté du 12 février 1963, Mlle Touat Mahdia agent de constatation 3º échelon (indice brut 255) est nommée en qualité de contrôleur 4º échelon à compter du 1er août 1962 date de son installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 12 février 1963, M. Chebli Abdelaziz, agent de constatation 7º échelon indice 305 est nommé en qualité de contrôleur 6º échelon à compter du 1er août 1962 date de son installation à l’indice net 259 (brut 310).
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1963 Par arrêté du 14 février 1989, M. Hocine Tahar, agent de constatation 3ª échelon est détaché dans les fonctions de contrôleur des impôts (enregistrement) 4º échelon avec prise de rang d’ancienneté du 20 juillet 1962 et effet pécuniaire à compter du 1er août 1962 à l’indice brut 270. Par arrêté du 14 février 1903, M. El Robrini Mouloud agent de constatation 3ª échelon (Indice 255) est nommé en qualité de contrôleur 4º échelon à compter du 1º août 1962, date de son installation à l’indice net 230 (brut 255). Par arrêté du 14 février 1968, M. Attouche Sald, agent de constatation 8° échelon (indice brut 250), est nommé en qualité de contrôleur 6º échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation, à l’indice net 259 (brut 310). Par arrêté du 14 février 1963, M. Hallouane Mouloud, agent de constatation 2 échelon est nommé en qualité de contrôleur 3º échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 215 (brut 250). Par arrêté du 14 février 1963, M. Matoub Mohamed, agent de constatation 3 échelon indice brut 250 est nommé en qualité de contrôleur 4º échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 14 février 1963 M. Zaoui Mohamed, agent de constatation 2 échelon, est nommé en qualité de contrôleur 3º échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 215 (brut 250). Par arrêté du 14 février 1963, M. Kebir Mohamed, agent de constatation 9º échelon (indice brut 315), est nommé en qualité de contrôleur 7 échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 270 (brut 330). Par arrêté du 14 février 1963, M. Allaoua Dahmane, agent de constatation 8º échelon (indice brut 255), est nommé en qualité de contrôleur 4º échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 14 février 1963, M. Faci Mohamed, agent de constatation 1 échelon indice brut 215, est nommé en qualité de contrôleur 2º échelon, à compter du 1 août 1962, date de son installation à l’indice net 200 (brut 230). Par arrêté du 14 février 1963, M. Sadoudi Ahmed, agent de constatation 1 échelon indicę brut 190, est nommé en qualité de contrôleur 2º échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 200 (brut 230). Par arrêté du 14 février 1963, M. Remili Ben Athmane, agent de constatation 3 échelon (indice brut 255), est nommé en qualité de contrôleur 4 échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 14 revrier 1.33, M. Dif Mohamed, agent de constatation 4 échelon (indice 270), est nommé en qualité de contrôleur 4 échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 14 février 1968, M. Medjaoui Mustapha, agent de constatation 3ª échelon indice brut 255, est nommé en qualité de contrôleur 4º échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 14 février 1963, M. Mezad Missoum, agent de constatation 2 échelon, est nommé en qualité de contrôleur 3 échelon, à compter du 1 août 1962, date de son installation à l’indice net 215, indice brut 250. Par arrêté du 14 février 1963, M. El-Garnazı Amar, agent de constatation 2 échelon (indice 295), est nommé en qualité de contrôleur de 3º échelon, à compter du 1 août 1962, date de son installation à l’indice net 215 (brut 295). Par arrêté du 14 février 1963, M. Mechtoub Abdelkader, agent de constatation 3 échelon, est nommé en qualité de contrôleur 4’ échelon, à compter du 1 août 1962, date de son installation à l’indice net 230 (indice brut 270). Par arrêté du 14 février 1963, M. Hadj Naceur Achour, agent de constatation s’ échelon indice brut 255, est nommé en qualité de contrôleur 4 échelon, à compter du 1er août 1962, date de son installation à l’indice net 230 (brut 270). Par arrêté du 14 février 1963, M. Habib Achou Yayia Abdelkader est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des contributions diverses, à compter du 14 novembre 1962, date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 14 février 1963, M. Tridi Abdelhamid est recruté en qualité de contrôleur à compter du 6 novembre 1962, date de son installation à l’indice brut 210. : Par arrêté du 14 février 1963, M. Djender Mohamed est recruté en qualité de contrôleur à compter du 5 novembre 1962, date de son installation à l’indice brut 210.
Par arrêté du 14 février 1963, M. Degaicha Sadok est recruté en qualité de contrôleur à compter du 5 novembre 1962, date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 14 février 1963, M. Lebboukh Bakhta est recruté en qualité de contrôleur stagiaire, à compter du 5 décembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. i Par arrêté du 14 février 1963, M. Azdia Nourredine est recruté en qualité de contrôleur stagiaire, à compter du 4 décembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 14 février 1963, M. Bouchama Abdelkader est recruté en qualité de contrôleur stagiaire, à compter du 20 novembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 14 février 1963, M. Seladji Abdelghani est recruté en qualité de contrôleur stagiaire, à compter du 15 octobre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210.
15 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 14 février 1963, M. Garmala Mohamed Saïd est recruté en qualité de contrôleur stagiaire, à compter du 1er décembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 14 février 1963, M. Hamdan Fethi est recruté en qualité de contrôleur stagiaire, à compter du 17 septembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 14 février 1963, M. Khalfi Bouhadjar est recruté en qualité de contrôleur stagiaire, à compter du 9 novembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 février 1963, M. Saadna Miloud agent de constatation des impôts 7 échelon (indice brut 305) est délégué dans les fonations d’inspecteur des impôts 2º échelon (indice 335 brut) avec effet du 5 novembre 1962. Par arrêté du 9 février 1963, M. Bouchouareb Daoudi est nommé en qualité d’inspecteur des impôts 1er échelon, à compter de la date d’installation dans ses nouvelles fonctions. Par arrêté du 9 février 1963, M. Aïssaoui Slimane est recruté en qualité d’inspecteur, à compter du 1er décembre 1962, à l’indice net 225. Par arrêté du 9 février 1968, M. Bouzaher Abdelhamid est recruté en qualité d’inspecteur élève des impôts (indice brut 265 indice net 225) à compter du 1er décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, M. Djeffel Torki est recruté en qualité d’inspecteur des impôts, à l’indice net 225 (indice brut: 265) à compter du 1er décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 9 février 1963, Mm Djendi née Ramdane Nadia est recrutée en qualité d’inspecteur des impôts 1er échelon (indice brut 800) compter du 10 novembre 1962. Par arrêté du 9 février 1963, Mlle Laidi Zohra est recrutée en qualité d’inspecteur des impôts 1er échelon, à compter du 20 novembre 1962, date ‘de son installation, à l’indice brut 300. Par arrêté du 12 février 1963, M. Moubri Saïd, contrôleur 11° échelon (indice 430 brut) est nommé en qualité d’inspecteur 5º échelon à compter du 1er août 1962, date de son installation, à l’indice net 360 (brut 455). Par arrêté du 12 février 1963, M. Klein Jean contrôleur 2º échelon est nommé en qualité d’inspecteur 1º échelon à compter du 1er août 1962, date de son installation, à l’indice net 250 (brut 300). Par arrêté du 12 février 1963, Mme Sourbes Danielle, contrôleur 1° échelon (indice brut: 185) est recutée en qualité d’inspecteur 1° échelon à compter du 1er août 1962, date de son installation, à l’indice net 250 (brut 300). Par arrêté du 14 février 1963, M. Hasani Hadj est recruté en qualité d’inspecteur des impôts, à compter du 1er novembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 265 (1° échelon). REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 Par arrêté du 14 février 1963, M. Mihoubi Bachir est recruté en qualité d’inspecteur des impôts à compter du 5 novembre 1962 date de son installation, à l’indice brut 300. Par arrêté du 14 février 1963, M. Roumane Mohamed, contrôleur 10 échelon, est nommé inspecteur des impôts directs, 4° échelon, indice brut 415 indice net 330, à compter du 20 juillet 1962 avec effet pécuniaire du 1er août 1962. Par arrêté du 14 février 1963, M. Aittouirad Mehenna est intégré en qualité de Contrôleur stagiaire dans les cadres algériens à compter du 1er décembre 1962 (indice brut 210 net 185). Décision du 6 mars 1963 relative au parc automobile du ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 62-032 du 21 août 1962 portant modification des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables; Vu le décret du 21 novembre 1962 portant modification du budget des services civils pour 1962; Vu l’arrêté du mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3348 F/DO du 26 avril 1950, Décide : Article 1er La décision du 22 janvier 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre, est abrogée. Art. 2. Le parc automobile du ministère des anciens moudjahláine et des victimes de la guerre est fixé ainsi qu’il suit : Affectations CE ON Obser- T M vations Administration centrale…. 7 2 5 Services extérieurs 15 4 Total 22 6 5 38 Art. 3. Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 1er constitueront le parc automobile du ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre, seront immatriculés aux diligences du ministère des finances (Services des domaines) en exécution des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949. Fait à Alger, le 6 mars 1963. Ahmed FRANCIS. Avis du ministre des finances donnant la liste des intermédialres agréés provisoirement pour exécuter les opérations de change avec l’étranger. Jusqu’à nouvel avis 1 , les banques et établissements ci-après sont agréés par le ministre des finances pour exécuter les opérations avec l’étranger dans le cadre de la législation et de la règlementation des changes: a) Etablissement agréé d’office :
- La banque centrale d’Algérie.
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1963 b) Etablissements agréés provisoirement : Banque industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée, Banque française de la Méditerranée, Banque française du commerce extérieur, Banque nationale pour le commerce et l’industrie (Afrique), Banque de Paris et des Pays-Bas, Barclays Bank (France) Ltd, Caisse centrale algérienne du crédit populaire,
- Compagnie algérienne de crédit et de banque, Compagnie parisienne de réescompte, Comptoir national d’escompte de Paris, Crédit algérien, Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, Crédit lyonnais, Crédit du nord, Crédit industriel et commercial, Société générale, Société marseillaise de crédit, Union bancaire et industrielle (S.A.Ρ.Ε.). Un avis ultérieur déterminera les conditions de l’agrement définitif et le mode de présentation des demandes d’agrément. Fait à Alger le 9 mars 1963. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 8 mars 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Berriane > détenu par la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie, et avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement dudit permis. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 accordant à la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN. REPAL) un permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Berriane » ; Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prorogeant pour une durée de trois mois la première période de validité dudit permis; Vu le décret du 19 février 1958 prolongeant jusqu’au 24 janvier 1963 la validité du permis « Berriane >> ; Vu le décret du 26 juin 1961 approuvant une mutation partielle et fixant la superficie du permis de Berriane tout en en maintenant la date d’expiration au 24 janvier 1963; Vu la pétition en date du 18 septembre 1962 par laquelle la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie sollicite le renouvellement pour une durée de cinq ans de la validité du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Berriane » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 25 janvier 1963 au Gouvernement algérien ; Vu le code pétrolier saharien; Vu les déclarations de principe sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien; Vu l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, Arrête : Article 1г. La validité du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Berriane » est prolongée jusqu’au 24 janvier 1968 dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. - Conformément au plan annexé au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est répartie en trois périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérie, et cont les côtés sont des segments de droite. Périmètre 1 Centre Nord : Points 12 Lambert Sud Algérie X Y 12 570.000 320.000 2 600.000 320.000 3 600.000 310.000 4 630.000 310.000 5 630.000 290.000 6 660.000 290.000 7 660.000 280.000 8 640,000 280.000 9 640.000 260.000 10 620.000 260.000 11 620.000 280.000 12 600.000 280.000 13 600.000 290.000 14 580.000 290.000 15 580.000 285.000 16 575.000 285.000 17 575,000 290.000 18 570.000 290.000 19 570.000 295.000 20 550.000 295.000 21 550.000 290.000 22 545.000. 290.000 23 545.000 285.000 24 540.000 285 000 25 540.000 300.000 26 550.000 300.000 27 550.000 310.000 28 570.000 310.000 Ce’ périmètre délimite une superficie de 2.950 km2. Périmètre 2 - Ouest : Points Lambert Sud Algérie X Y 29 520.000 300.000 30 530.000 300.000 31 530.000 280.000 32 535.000 280.000 33 535.000 275.000 34 530.000 275.000 35 530.000 270.000 36 525.000 270.000 37 525.000 250.000 38 530.000 250.000 39 530.000 220.000 40 520.000 220.000 41 520.000 230.000 42 510.000 230.000 43 510.000 290.000 44 520.000 290.000 Ce périmètre délimite une superficie de 1.325 km2 Périmètre 3 Sud-Est: Points Lambert sud Algérie X Y 45 575.000 250.000 46 590.000 250.000 47 590.000 230.000 48 580.000 230.000 49 580.000 210.000 50 540.000 210.000 51 540.000 220.000 52 565.000 220.000 53 565.000 230.000 54 570.000 230.000 55 570.000 240.000 56 575.000 240.000
15 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce périmètre délimite une superficie de 900 km2. La superficie délimitée par l’ensemble de ces trois périmètres est de 5.175 km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la troisième période de validité de ce permis sera de 7.800.000 nouveaux francs pour le permis de « Berriane ». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le cœfficient ci-dessous : So + Mo 1 = 0,5 S1 M1 પે S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E. de la République française); S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de janvier 1963. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de cinq ans à dater du 25 janvier 1963. Fait à Alger, le 8 mars 1963. Laroussi KHELIFA. Avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement du permis « Berriane » détenu par la S.N. Repal. Par arrêté du 8 mars 1963 a été renouvelé le permis « Berriane de la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie. Conformément aux dispositions du code pétrolier saharien ainsi que de l’accord du 28 août 1962 relatif à son application et au transfert de compétence des autorités visées par ce Code, sont déclarées libres les surfaces réputées rendues conformément à l’arrêté sus-indiqué. Les dites surfaces sont comprises à l’intérieur de cinq périmètres distincts désignés par les lettres A.B.C.D.E., et ayant pour sommets les points indiqués par des chiffres arabes et définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert sud Algérie. Périmètre A: Points Lambert Sud Algérie X Y 1 640.000 280.000 2 660.000 280.000 3 660.000 270.000 4 650.000 270.000 5 650.000 260.000 6 640.000 260.000 Périmètre B: Points Lambert Sud Algérie X Y 1 660.000 250.000 2 670.000 250.000 3 670.000 260.000 4 690.000 260.000 5 690.000 230.000 6 660.000 230.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 Périmètre C: Points Lambert Sud Algérie X Y 1 530.000 300.000 2 540.000 300.000 3 540.000 280.000 4 530.000 280.000 Périmètre D: Points Lambert, Sud Algérie X Y 1 540.000 310.000 2 550.000 310.000 3 550.000 300.000 4 540.000 300.000 Périmètre E: Points Lambert Sud Algérie X Y 1 580.000 290.000 2 600.000 290.000 34 600.000 270.000 4 590.000 270.000 5 590.000 280.000 6 580.000 280.000 Les côtés de ces périmètres sont les segments de droite joignant deux sommets successifs. Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès du Gouvernement Algérien (direction de l’énergie et des carburants) avec copie à l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-81 du 5 mars 1963 relatif à l’algérianisation des navires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi du 31 décembre 1962 portant reconduction provisoire de la législation et de la réglementation applicables sur le territoire algérien le 31 décembre 1962; Vu le code des douanes, et notamment les dispositions relatives à la francisation des navires, prévues au titre IX, chapitre 1er; Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’algérianisation est substituée à la francisation dans le régime administratif des navires et autres bâtiments de mer algériens, tel qu’il est défini par les dispositions susvisées du code des douanes. Art. 2. Les articles ci-après du code des douanes relatifs à l’algérianisation sont en outre abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 1° Article 219. <<< Pour obtenir l’algérianisation, les navires doivent appartenir pour moitié au moins à des algériens ou bénéficiaires des droits civiques algériens ».
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2º Article 221.
« Les navires appartenant à des sociétés ne peuvent être
algérianisés que sous les conditions suivantes :
< a) La société propriétaire doit avoir son siège social en
Algérie et avoir un conseil d’administration ou de surveillance
dont le président, le directeur général s’il y en a un, le gérant et la majorité des membres soient algériens ou bénéficiaires des droits civiques algériens » ;
b) Si la société est une société de personnes ou une société
à responsabilité limitée, il faut, en outre, que la moitié du
capital au moins appartienne à l’Etat, à des collectivités publiques algériennes, à des algériens ou bénériciaires des droits
civiques algériens, Des dispenses pourront toutefois être accordées aux sociétés ne remplissant pas cette dernière condition,
par décret rendu sur propositie a du ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes. »:
3º Article 223:
< L’embarquement en qualité de membre de l’équipage d’un
navire algérien doit, dans la proportion de 75%, être réservé
à des algériens ou bénéficiaires des droits civiques algériens.
Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité maritime
lorsqu’il est impossible de recruter sur place les techniciens
nécessaires ».
4° Article 226 :
15 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 3 janvier 1963, M. Mohamed Ben-Larbi est
agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale des activités
maritimes, pétrolières bancaires et annexes de la région d’Alger
pour une durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 1962.
Par arrêté du 3 janvier 1968, M. Mesaili Rabah est agréé
en qualité de contrôleur de la caisse sociale des activités maritimes, pétrolières, bancaires et annexes de la région d’Alger
pour une durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 1962,
Par arrêté du 23 février 1963 M. Lardjane Mohamed est agréé
comme contrôleur à la caisse sociale du batiment, des travaux
publics et des industries connexes de la région d’Alger.
Arrêté du 6 mars 1963 portant institution d’un comité provisoire
de gestion de la caisse algérienne d’assurance vieillesse.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à
nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962;
Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée algérienne relative
à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie,
ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment,
la décision n° 53-020 de l’Assemblée algérienne, fixant les modalités d’un régime d’assurance vieillesse en Algérie ;
Vu l’arrêté du 22 mai 1953 relatif aux conditions d’application
de la décision n° 53-020 de l’Assemblée algérienne fixant les
modalités d’un régime d’assurance vieillesse en Algérie, ensemble
les textes qui l’ont modifié et complété;
Vu l’arrêté du 14 novembre 1953 relatif au fonctionnement de
la caisse algérienne d’assurance vieillesse;
Vu l’arrêté du 26 septembre 1957 concernant la composition
du conseil d’administration de la caisse algérienne d’assurance
vieillesse;
Vu l’arrêté du 15 octobre 1957 portant organisation des caisses
sociales dans le secteur non agricole et, notamment, son article
21;
Vu les arrêtés des 10 août, 5 et 7 septembre 1962, portant
institution des comités provisoires de gestion des caisses de
sécurité sociale du régime général des professions non agricoles
pour les régions d’Oran, de Constantine et d’Alger,
Arrête :
Article 1er. Le conseil d’administration de la caisse algérienne d’assurance vieillesse est dissout.
Art. 2. A titre provisoire, la caisse algérienne d’assurance
vieillesse est administrée par un comité provisoire de gestion,
comprenant:
-6 membres représentant les salariés
6 membres représentant les employeurs
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA
en charge pour cure thermale en Algérie après accord préalable
de la caisse, lorsque le total des ressources mensuelles moyennes
de l’assuré, de son conjoint et de ses enfants à charge est inférieur à une fois et demie le plafond mensuel prévu en matière
de cotisations d’assurances sociales, ce chiffre étant majoré
de 50% pour le conjoint et pour chacun des enfants à charge. >
(Le reste sans changement).
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté / qui sera publié au journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1963.
Bachir BOUMAZA.
MINISTERE DE LA JEUNESSE
DES SPORTS ET DU TOURISME
Décret n° 63-73 du 4 mars 1963 portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu la délibération du conseil des ministres déterminant les
attributions des différents ministères;
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et du
tourisme,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1°r. - Le ministre de la jeunesse, des sports et du
tourisme est chargé de définir, orienter et mettre en œuvre
la politique du Gouvernement en matière de jeunesse, d’éducation populaire, d’éducation physique, de sports et de tourisme,
ainsi que l’artisanat traditionnel. Il a compétence sur toutes les
questions relatives à ces matières. Il exerce la tutelle sur l’office
national algérien du tourisme.
Art. 2. La tutelle sur l’office national algérien du tourisme
(Ο.Ν.Α.Τ.) s’exerce dans le cadre des dispositions qui seront
prises par décrets ultérieurs modifiant et complétant l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’O.N.Α.Τ.
et le décret n° 62-553 du 22 septembre 1962 portant organisation
administrative et financière de l’ONAT.
Art. 3. L’Administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme comprend :
Le cabinet du ministre,
L’inspection générale de la jeunesse et des sports, directement rattachée au ministre,
La direction de la jeunesse et de l’éducation populaire,
La direction de l’éducation physique et des sports,
La direction de l’administration générale,
La direction de l’office national algérien du tourisme
(Ο.Ν.Α.Τ).
Art. 4. La direction de la jeunesse et de l’éducation populaire
comprend :
La sous-direction des mouvements de jeunes et d’éducation populaire ;
La sous-direction de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, qui exerce les attributions du service de l’éducation
surveillée et du service de l’aide sociale à l’enfance précédemment rattachés aux ministères de la justice et de la
santé publique et de la population;
La sous-direction de l’éducation de base.
Art. 5. La direction de l’éducation physique et des sports
comprend :
La sous-direction des sports civils;
La sous-direction des sports scolaires et universitaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1963
Art. 6. La direction de l’administration générale comprend:
La sous-direcțion de la formation des cadres ;
La sous-direction du personnel;
La sous direction du budget;
La sous-direction du matériel.
Art. 7. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme,
le ministre de la justice et le ministre de la santé publique et
de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1963.
A, BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement,
Président du Conseil des ministres,
Le ministre de la jeunesse
des sports et du tourisme,
A. BOUTEFLIKA.
Le ministre de la justice
garde des sceaux,
A. BENTOUMI.
Le ministre de la sante publique
et de la population,
M.S. NEKKACHE.
Le ministre des finances,
A. FRANCIS.
Le ministre de l’éducation nationale,
A. BENHAMIDA.
Décret n° 63-75 du 4 mars 1963 modifiant l’ordonnance n° 62-027
du 25 août 1962 portant création de l’office national algérien
du tourisme.
Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Vu l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création
de l’office national algérien du tourisme,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et du
tourisme,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’ordonnance susvisée sont
abrogées et remplacées par les articles ci-dessous.
Art. 2. - Il est institué sous la dénomination d’office national
algérien du tourisme un établissement public doté de la personnalité civile et d’un budget propre, sous la tutelle administrative du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Cet office est administré par un Conseil d’administration et
géré par un directeur, assisté d’un secrétaire général.
Art. 3. L’office national algérien du tourisme a pour mission:
1°) De conseiller les pouvoirs publics sur les questions de
tourisme, de propagande touristique, de thermalisme et d’artisanat d’art;
2°) D’exercer la tutelle ou le contrôle sur toutes les organisations et associations se consacrant au développement et au
fonctionnement du tourisme et de l’artisanat d’art.
3°) De préparer et de veiller à l’application de la réglementation des activités touristiques notamment de la réglementation
relative à l’hôtellerie, aux établissements thermaux, aux syndicat d’initiative, aux agences de voyage et aux centres ou circuits
de tourisme.
4°) De promouvoir par tous les moyens le développement du
tourisme, du thermalisme, de l’équipement hôtelier et de l’artisanat d’art. L’office est habilité, sous le contrôle du ministre à
créer et à gérer des établissements hôteliers, des écoles hôtelières
et tout autre établissement ou équipement répondant à sa
mission.
15 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
270 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Ces attributions seront exercées par le ministère
de la jeunesse des sports et du tourisme, dans le cadre de la
sous-direction de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.
Art. 3. L’ensemble des biens meubles et immeubles, régis
précédemment par le service de l’éducation surveillée revient
au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Art. 4. La situation du personnel actuellement en place
sera examinée individuellement.
Art. 5, - Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 4 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement,
Président du Conseil des ministres,
Le ministre de la justice,
garde des sceaux,
A. BENTOUMI.
Le ministre de la jeunesse
des sports et du tourismе,
A. BOUTEFLIKA.
Décret n° 63-79 du 4 mars 1968 portant rattachement du service de l’artisanat d’art au ministère de la jeunesse, des
sports et du tourisme.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrialisation et de l’énergie et du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme,
Décrète :
Article 1er. Le ministère de la jeunesse, des sports et du
tourisme est chargé des attributions actuellement exercées par
le service de l’artisanat d’art rattaché au ministère de l’industrialisation et de l’énergie.
Art. 2. Ces attributions seront exercées par le ministère
de la jeunesse, des sports et du tourisme dans le cadre de
l’office national algérien du tourisme (Ο.Ν.Α.Τ.).
Art. 3. L’ensemble des biens meubies et immeubles régis
précédemment par le service de l’artisanat d’art reviennent
au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Il
s’agit :
de la maison de Partisanat avec tous ses entrepôts,
du musée Socgémah avec le bureau d’études,
des centres d’exposition de Bône, Oran et Ghardaia,
des centres de formation de l’artisanat d’art,
Art 4. La situation du personnel actuellement en place
dans les organismes cités à l’article 3 ci-dessus, sera examinée
individuellement.
Art. 5. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie
et le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement
Président du Conseil des ministres,
Le ministre de l’industrialisation
et de l’énergie,
Laroussi KHELIFA.
Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme,
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 15 mars 1963
Décret n° 63-83 du 5 mars 1963 relatif au classement et aux
prix des hôtels et restaurants. !
Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Vu le décret n° 63-75 du 4 mars 1963 modifiant l’ordonnance
n° 62.027 du 25 août 1962 portant création de l’office national
algérien du tourisme;
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et du
tourisme,
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
Dispositions générales
Article 1. Les hôtels, pensions de famille, meublés et tout
établissement hébergeant des voyageurs à titre onéreux, existants sur le territoire algérien sont répartis en catégories selon
une procédure dont les modalités sont arrêtées par le ministre
de la jeunesse, des sports et du tourisme. Il pourra être prévu une
ou plusieurs catégories d’établissements ne fournissant qu’une
partie des prestations habituelles servies par l’industrie hôtelière,
si la qualité de ces prestations est suffisante pour que l’établissement intéressé soit fréquenté par la clientèle touristique.
Le classement ainsi effectué s’impose aux éditeurs des guides
de tourisme, annuaires ou indicateurs de publicité ainsi qu’aux
agences de voyages. Aucun document de publicité ne peut contenir une indication susceptible de créer une équivoque à cet égard.
Art. 2. La qualité d’hôtels de tourisme est reconnue soit sur
leur demande soit d’office, aux seuls établissements dont l’installation présente le minimum de confort, precisé par arrêté
ministériel, et dont l’exploitation est assurée dans des conditions
satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.
Art. 3. L’O.N.A.T. tient constamment à jour un répertoire
des établissements classés hôtels de tourisme et publie périodiquement un annuaire des hôtels de tourisme.
Les prospectus, guides annuaires ou tous autres documents
contenant des renseignements ou de la publicité devront mentionner la qualité des hôtels de tourisme et la catégorie officielle dans laquelle ils sont classés.
Par mesure transitoire, le classement effectué par l’O.F.A.-
L.A.C. est maintenu en vigueur jusqu’à la publication de
l’annuaire visé au premier alinéa du présent article.
Art. 4. - Les établissements classés comme de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau officiel
dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont
fixées par l’Ο.Ν.Α.Τ.
TITRE II
Normes de classement des hôtels
Art. 5. Les normes de classement des hôtels seront fixées
ultérieurement par décret.
TITRE III
Art. 6. Un arrêté ministériel déterminera les modalités
précises du classement des restaurants indépendants d’hôtels
(gastronomiques, typiques et de tourisme) ainsi que la correspondance des restaurants d’hôtels avec la catégorie de leur propre hôtel.
TITRE IV
De la publicité hôtelière
Art. 7. Nul ne peut éditer ou distribuer en Algérie un guide
de tourisme, un annuaire ou un indicateur d’hôtels ou de
restaurants sans être titulaire d’une autorisation délivrée,
après avis de l’O.N.A.T., par le ministère.
Tout abus peut entrainer le retrait de l’autorisation prévue
par le premier alinéa du présent article. Cette autorisation peut
également être retirée dans le cas où il en serait fait un usage
nuisible aux intérêts du tourisme algérien.
15 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 8. Nul ne peut distribuer aux établissements relevant
de l’industrie hôtelière (hôtels, restaurants, débits de boissons)
des panonceaux ou insignes publicitaires sans être titulaire d’une
autorisation délivrée par le ministère chargé du tourisme, après
avis de l’O.Ν.Α.Τ.
Tout abus entraîne le retrait de l’autorisation de distribution.
A partir du 1er janvier 1963, il est interdit d’apposer à l’extérieur d’un établissement hôtelier et dans toute dépendance de
l’établissement accessible au public, des panonceaux ou insignes
publicitaires, à l’exclusion du panonceau officiel et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application
de l’article précédent.
TITRE V
Des prix
Art. 9. Les prix par catégories seront fixés ultérieurement par
arrêté du ministre du commerce, après avis formulés par le
ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
En attendant, les prix fixés par les textes antérieurs resteront
en vigueur.
Art. 10. Les propriétaires ou gérants des hôtels, pensions
de famille et maisons meublées, sont tenus d’afficher sur les
tableaux spéciaux apposés directement à la vue du public:
272 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Lot nº 4.- Fers à béton :
Fer rond diamètre 8 m/m en barres
Fer rond diamètre 5 m/m en barres ou en rouleaux