Décret n° 63-83 du 5 mars 1963 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants
TITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes hôtels, pensions de famille, meublés et tout établissement hébergeant des voyageurs à titre onéreux, existants sur le territoire algérien sont répartis en catégories selon une procédure dont les modalités sont arrêtées par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme. Il pourra être prévu une ou plusieurs catégories d'établissements ne fournissant qu'une partie des prestations habituelles servies par l'industrie hôtelière, si la qualité de ces prestations est suffisante pour que l'établissement intéressé soit fréquenté par la clientèle touristique.
Le classement ainsi effectué s'impose aux éditeurs des guides de tourisme, annuaires ou indicateurs de publicité ainsi qu'aux agences de voyages. Aucun document de publicité ne peut contenir une indication susceptible de créer une équivoque à cet égard.
Article 2
فتح المادةLa qualité d'hôtels de tourisme est reconnue soit sur leur demande soit d'office, aux seuls établissements dont l'installation présente le minimum de confort, precisé par arrêté ministériel, et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.
Article 3
فتح المادةL'O.N.A.T. tient constamment à jour un répertoire des établissements classés hôtels de tourisme et publie périodiquement un annuaire des hôtels de tourisme.
Les prospectus, guides annuaires ou tous autres documents contenant des renseignements ou de la publicité devront mentionner la qualité des hôtels de tourisme et la catégorie officielle dans laquelle ils sont classés.
Par mesure transitoire, le classement effectué par l'O.F.A.- L.A.C. est maintenu en vigueur jusqu'à la publication de l'annuaire visé au premier alinéa du présent article.
Article 4
فتح المادةLes établissements classés comme de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par l'Ο.Ν.Α.Τ.
TITRE II — Normes de classement des hôtels
Article 5
فتح المادةLes normes de classement des hôtels seront fixées ultérieurement par décret.
TITRE III
Article 6
فتح المادةUn arrêté ministériel déterminera les modalités précises du classement des restaurants indépendants d'hôtels (gastronomiques, typiques et de tourisme) ainsi que la correspondance des restaurants d'hôtels avec la catégorie de leur propre hôtel.
TITRE IV — De la publicité hôtelière
Article 7
فتح المادةNul ne peut éditer ou distribuer en Algérie un guide de tourisme, un annuaire ou un indicateur d'hôtels ou de restaurants sans être titulaire d'une autorisation délivrée, après avis de l'O.N.A.T., par le ministère.
Tout abus peut entrainer le retrait de l'autorisation prévue par le premier alinéa du présent article. Cette autorisation peut également être retirée dans le cas où il en serait fait un usage nuisible aux intérêts du tourisme algérien.
Article 8
فتح المادةNul ne peut distribuer aux établissements relevant de l'industrie hôtelière (hôtels, restaurants, débits de boissons) des panonceaux ou insignes publicitaires sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministère chargé du tourisme, après avis de l'O.Ν.Α.Τ.
Tout abus entraîne le retrait de l'autorisation de distribution.
A partir du 1er janvier 1963, il est interdit d'apposer à l'extérieur d'un établissement hôtelier et dans toute dépendance de l'établissement accessible au public, des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exclusion du panonceau officiel et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.
TITRE V — Des prix
Article 9
فتح المادةLes prix par catégories seront fixés ultérieurement par arrêté du ministre du commerce, après avis formulés par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
En attendant, les prix fixés par les textes antérieurs resteront en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes propriétaires ou gérants des hôtels, pensions de famille et maisons meublées, sont tenus d'afficher sur les tableaux spéciaux apposés directement à la vue du public:
- 1°) Aux bureaux de réception et de caisse, les prix de chaque chambre, les prix de pension et de demi-pension, ainsi que ceux des repas à prix fixes. 2°) Dans chaque chambre, le prix de celle-ci, les prix de pension et de demi-pension afférents à la chambre. 3°) Dans les salles de restaurants, les prix des repas à prix fixe Les tableaux d'affichage ne devront pas être inférieurs aux dimensions qui seront fixées par arrêté.
TITRE VI — Dispositions diverses
Article 11
فتح المادةToute infraction aux dispositions des articles premier, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent décret sera passible d'une amende de 400 NF à 2000 NF et peut, en outre, donner lieu à une action civile intentée soit par les intéressés, soit par l'O.Ν.Α.Τ.;
En cas de récidive de la part d'un propriétaire ou gérant d'hôtel ou de restaurant, la fermeture provisoire de l'établissement pourra en outre, être prononcée, par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Article 12
فتح المادةLa loi du 4 avril 1942 et les textes qui l'ont modifiée ou complétée sont abrogés.
Toutefois, les décrets ou arrêtés pris en application de la législation abrogée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des textes qui s'y substituent.
Les infractions commises avant l'entrée en vigueur de ces textes continueront à être réprimées conformément à la législation antérieure.
Article 13
فتح المادةDes arrêtés ministériels ou interministériels fixeront les modalités d'application du présent décret.
Article 14
فتح المادةLe ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, A. BOUTEFLIKA.
Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI.
Le ministre de l'intérieur, A. MEDEGHRI.
Le ministre du commerce, M. KHOBZI.
MINISTERE DE L'INFORMATION
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 78-205
Décret n° 78-205 du 23 septembre 1978 approuvant l'accord de prêt et l'accord 'de projet n° 1545 AL, signés le 6 juillet 1978 à Washington entre le Gouvernement de la 'République algérienne démocratique et populaire, (la société
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Décret n° 76-80
Décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme
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Arrêté
Arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme
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Arrêté
Arrêté du 20 décembre 1963 relatif au classement des bâtels, restaurants et établissements de tourisme, p
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