Décret n° 63-75 du 4 mars 1963 modifiant l'ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l'office national algérien du tourisme
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance susvisée sont abrogées et remplacées par les articles ci-dessous.
Article 2
فتح المادةIl est institué sous la dénomination d'office national algérien du tourisme un établissement public doté de la personnalité civile et d'un budget propre, sous la tutelle administrative du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Cet office est administré par un Conseil d'administration et géré par un directeur, assisté d'un secrétaire général.
Article 3
فتح المادةL'office national algérien du tourisme a pour mission: 1°) De conseiller les pouvoirs publics sur les questions de tourisme, de propagande touristique, de thermalisme et d'artisanat d'art; 2°) D'exercer la tutelle ou le contrôle sur toutes les organisations et associations se consacrant au développement et au fonctionnement du tourisme et de l'artisanat d'art. 3°) De préparer et de veiller à l'application de la réglementation des activités touristiques notamment de la réglementation relative à l'hôtellerie, aux établissements thermaux, aux syndicat d'initiative, aux agences de voyage et aux centres ou circuits de tourisme. 4°) De promouvoir par tous les moyens le développement du tourisme, du thermalisme, de l'équipement hôtelier et de l'artisanat d'art. L'office est habilité, sous le contrôle du ministre à créer et à gérer des établissements hôteliers, des écoles hôtelières et tout autre établissement ou équipement répondant à sa mission.
4. Le conseil d'administration de l'office national Art. la présidence du ministre, est algérien du tourisme placé sous composé comme suit:
Le directeur des études économiques et du plan Le directeur du commerce extérieur Le directeur du commerce intérieur Le directeur du budget au ministère des finances
- Le chef du service des transports au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le directeur de l'office assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative - Les attributions du conseil d'administration ainsi que le régime administratif et financier fixés par les décrets n° 62.553 du 22 septembre 1962 et 62.554 du 22septembre 1962, seront modifiés et précisés par un décret ultérieur.
Article 5
فتح المادةIl est créé un conseil consultatif du tourisme groules représentants des ministères intéressés, ainsi que ceux pant qui se consacrent au dévedes organisations et associations les loppement et au fonctionnement du tourisme, notamment représentants de l'hôtellerie, des agences de voyages, des syndicats d'initiative et des transporteurs.
Ce conseil dont les membres sont désignés par arrêté du de la jeunesse, des sports et du tourisme, sur proposition ministre associations qu'ils sont appelés des ministres et organisations ou national représenter, est chargé de donner ses avis à l'office à questions que celui-ci lui soumettra . algérien du tourisme sur les création effective du conseil A consul- 1 Les dispositions portant composition et tatif du tourisme et en fixant avec précision la attributions feront l'objet d'un décret ultérieur. les Le directeur et le secrétaire général de l'office sont
Article 6
فتح المادةconseil sur proposition du nommés par décret du président du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Le budget de l'office national algérien du tourisme
Article 7
فتح المادةdans le budget général du minisfigurera en document distinct na- Jusqu'à l'adoption du budget de l'année 1963, l'office tère. tourisme utilisera pour son établissement tional algérien du l'ancien office et son fonctionnement les crédits alloués à d'action économique et touristique. ( O.F.A.L.A.C.). algérien Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme,
Article 8
فتح المادةministre du commerce , et le ministre le ministre des finances, le sont la reconstruction des travaux publics et des transports de concerne de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le République décret qui sera publié au Journal officiel de la algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, A. BOUTEFLIKA.
Le ministre du commerce, M. KHOBΖΙ.
Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre de la reconstruction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
Article 1er
فتح المادةDans les communes dont le territoire comprend un rivage maritime des arrêtés du ministre de la jeunesse , des sports et du tourisme, et de l'organisme chargé de l'aménagedu territoire déterminer ont les périmètres à l'intérieur ment sont applicables. desquels les dispositions suivantes Ces arrêtés doivent être pris avant le 31 décembre 1964.
Jusqu'à cette date les prescriptions ci-après sont applicables à l'ensemble des communes visées.
Pour toute construction de caractère touristique,
Article 2
فتح المادةrestaurant, village de vacances, etc.... telle que hôtel, motel, , la délivrance d'un permis de construire, dans les conditions prévues par les dispositions édictées en matière d'urbanisme, est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre dé la jeunesse, des sports et du tourisme sur proposition du directeur de l'O.Ν.Α.Τ.
Article 3
فتح المادةToute installation d'une exploitation à caractère touristique dans les locaux déjà existants mais non utilisés à cette fin antérieurement à la date du présent décret sera soumise à une autorisation du ministre chargé du tourisme sur proposition du directeur de l'O.N.A.T.
L'installation d'un terrain de camping sera subor-
Article 4
فتح المادةautorisation. L'ouverture sans autorisation donnée à la même sera passible d'une amende de 400 NF à 1.000. NF.
Article 5
فتح المادةLe ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, ▲ BOUMENDJEL.
Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, A. BOUTEFLIKA.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, A. BENTOUMI.
Le ministre de l'intérieur, A. MEDEGHRI.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 70-7
« Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées et notamment celles des décrets n° 63-75 du 4 mars 1963 et 64-277 du 3 septembre 1964 »
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أُلغي بموجب Décret n° 64-277
« Les dispositions du décret n° 63-75 du 4 mars 1963 sont abrogées et remplacées par les articles suivants »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Ordonnance n° 70-7
Ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l'office national algérien du tourisme
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Décret
Décret du 30 juillet 1964 portant nomination d'un secrétaire général de l'Office national algérien du tourisme
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Décret
Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du directeur de de l'Office national algérien du tourisme
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Décret n° 64-277
Décret n° 64-277 du 3 septembre 1964 modifiant le décret n° 63-75 du 4 mars 1963 relatif à l'Office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), р. 1.035
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Décret
Décret du 15 juillet 1964 mettant fin aux fonctions du directeur de l'Office national algérien du tourisme
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Décret
Décret du 2 décembre 1963 mettant fin à la délégation de fonctions de secrétaire général de l'office national algérien du tourisme (Ο.Ν.Α.Τ.), р. 1.284
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Décret n° 63-77
Décret n° 63-77 du 4 mars 1963 relatif à la protection touristique du littoral
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Décret n° 63-226
Décret n° 63-226 du 3 juillet 1963 fixant à titre essentiellement provisoire les effectifs de l'Office National Algérien du Tourisme (ONAT)
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Décret
Décrets du 17 avril 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur et de secrétaire général de l'office national algérien du tourisme
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Décret n° 63-83
Décret n° 63-83 du 5 mars 1963 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants
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