Décret n° 63-82 du 5 mars 1963 relatif à la représentation des époux français
Article 1er
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires et sur le vu d'un certificat délivré par les agents diplomatiques ou consulaires français, tout époux français pourra représenter, en Algérie, le conjoint non séparé de corps et hors d'état de manifester volonté en raison des évènements survenus en Algérie, et effectuer tous actes de retraits de fonds en particulier dans les banques, les établissements financiers enregistrés par le Conseil National du Crédit, la Caisse des Dépôts et Consignations, les caisses de crédit municipal, les caisses de crédit agricole mutuel, les caisses de crédit mutuel, les centres de chèques postaux, les recettes des postes et télécommunications, les caisses d'épargne, chez les agents de change, les trésoriers payeurs généraux, les trésoriers principaux, les receveurs particuliers des finances, les notaires, et pour la perception des montants des rémunérations, salaires, indemnités, pensions et prestations de caractère familial ou social.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des postes et télécommunications, le ministre du travail et des affaires sociales, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Alger, le 5 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, : Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre A. BENTOUMI des affaires étrangères, M. KHEMISTI.
Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre des A. MEDEGHRI. postes et télécommunications, Moussa HASSANI.
Le ministre du travail 1 et des affaires sociales,
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