ج.ر عدد 50 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lots et décrete ABONNEMENTS Trois mote Six mote OD AD Algèrie **……… 8 dinars 14 dinars 24 dinara Etranger …………. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Débata & Bulletin Officiet REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march subt DIRECTION nationale Ragtorre Commmmeres Abonnements et publicité OD ED Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 dinars 15 dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars C.C.P. 8200-50 - ALGER 28 dinara Le numero 0,20 dinar - Numero des annees antérieures: 0,30 dinar Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0.30 dinar Taris des insertions: 2,50 dinars la ligne - SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-157 du 8 juin 1966 portant modification de la loi de finances pour 1963, p. 566. Ordonnance nº 66-158 du 8 juin 1966 relative à l’assistance judiciaire, p. 566. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 66-159 du 8 juin 1966 fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, p. 568. Décret n° 66-160 du 8 juin 1966 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, p. 569. Décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, p. 569. Décret n° 66-162 du 8 juin 1966 instituant un compte-rendu sommaire des audiences des cours et des tribunaux, p. 570. Décret n° 66-163 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière commerciale, p. 571. Décret n° 66-164 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière prud’homale, p. 572. Décret n° 66-165 du 8 juin 1966 relatif aux greffes des cours et tribunaux, aux actes judiciaires et extra-judiciaires et portant suppression des offices d’huissier de justice, p. 573 Décret n° 66-166 du 8 juin 1966 portant suppression des offices d’avoué, p. 573. Décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidaturės aux fonctions d’officier de police judiciaire, p. 573. Décret n° 66-168 du 8 juin 1866 portant transfert du caster judiciaire, p. 574. Décret n° 66-168 du 8 juin 1966 portant transfert des registres d’état civil, p. 574. Décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières, p. 574. Décret n° 66-171 du 8 juin 1966 portant transfert des archives des juridictions, p. 575. Décret n° 66-172 du 8 juin 1966 relatif aux vacances judiciaires annuelles et au service des vacations de la cour suprême, des cours et des tribunaux, p. 576. Décret n° 66-173 du 8 juin 1966 relatif à l’établissement des listes des assesseurs près les tribunaux des mineurs, p. 576. Décret n° 66-174 du 8 juin 1966 portant description du costume des magistrats et greffiers et allouant à ceux-ci une indemnité, p. 577. Arrêté interministériel du 8 juin 1966 relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire, p. 578. Arrêté du 8 juin 1966 fixant les modalités d’inscription et de radiation sur les listes’ d’experts, p. 579.

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-167 du 8 juin 1966 portant modification de la loi de finances pour 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la lot de finances pour 1963, n° 62-185 du 31 décembre 1962 en son article 52; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire en Algérie ; Vu le code de l’enregistrement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1°r. - Les dispositions de l’article 360 ter du code de l’enregistrement, sont modifiées comme suit: Article 360 ter. 1 Sont assujettis, lorsqu’ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progresif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élève pas au montant des droits édictés ci-après : 1°) - au droit de 25 DA, les décisions avant dire droit des tribunaux statuant en matière civile ou commerciale, les jugements des tribunaux statuant en matière contraventionnelle ainst que les ordonnances de toute nature à l’exclusion de celles qui sont prises en matière pénale, 2°) au droit de 50 DA, les jugements définitifs des mêmes tribunaux rendus en matière civile ou commerciale, les jugements des tribunaux statuant, en matière délictuelle ainsi que les arrêts avant dire droit des cours, 3°) au droit de 100 DA, les arrêts des tribunaux criminels et les arrêts définitifs des cours, 4°) au droit de 200 DA, les arrêts définitifs de la cour suprême. 2- Les droits prévus aux 2º, 3º et 4º du paragraphe 1 sont réduits de moitié en cas d’appel ou de pourvoi contre les ordonnances de toute nature. Le droit prévu au paragraphe 1-4 ci-dessus est réduit à 10 DA pour les arrêts de la cour suprême donnant acte d’un désistement lorsque le demandeur se děsiste de son pourvoi avant que celui-ci soit en état au sens des articles 22 et 38 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947. >> (Le reste sans changement). Art. 2. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 3. La présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, prendra effet dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 relative à l’assistance Judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême, notamment les articles 8 et 9, 5 et 6 alinéas, Vu l’ordonnance n 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966. portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Ordonne : TITRE I DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE Chapitre I Des conditions et formes dans lesquelles l’assistance judiciaire est accordée Article 1er. L’assistance judiciaire peút être accordée en tout état de cause, à toutes personnes, ainsi qu’à tous établissements publics, ou d’utilité publique, et aux associations privées poursuivant une œuvre d’assistance et jouissant de la personnalité civile, lorsqu’à raison de l’insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements et associations se trouvent dans l’impossibilité d’exereer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant. Elle est applicable: 1º A tous les litiges portés devant les tribunaux, les juges des référés, les cours, la cour suprême et aux parties civiles devant les juridictions d’instruction et les juridictions pénales, 2° En dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires. Art. 2. L’assistance júdiciaire s’étend de plein droit aux actes et procédures d’exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d’exécution à effectuer en vertu des décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources de la partie qui poursuit l’exécution sont insuffisantes, le tout sauf ce qui sera dit à l’article 4 ci-après. Art. 3. - L’admission au bénéfice de l’assistance judicialre est prononcée : 1° Pour les instances qui doivent être portées devant les tribunaux, par un bureau établi près le tribunal qui doit connaître de l’affaire et composé: du procureur de la République, président, d’un magistrat désigné par le président du tribunal, d’un représentant de l’enregistrement et des domaines,

  • d’un représentant du barreau lorsqu’il en existe auprès du tribunal. 2° Pour les instances qui doivent être portées devant une cour, par un bureau établi au siège de cette cour et composé : du procureur général, président, d’un magistrat désigné par le président de la cour,, d’un représentant de l’enregistrement et des domaines, d’un représentant du barreau.
  1. Pour les instances qui doivent être portées devant la cour suprême, par un bureau établi au siège de cette haute juridiction et composé: du procureur général, président, d’un conseiller désigné par le premier président de la cour suprême, d’un représentant de l’enregistrement et des domaines, d’un avocat agréé prés la cour supreme.

13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Auprès de chaque bureau d’assistance judiciaire, les fonctions de secrétaire sont assurées par le greffier de la juridiction. Art. 4. Dans le cas où l’assistance judiciaire s’étend de plein droit aux actes et procédures d’exécution, conformément à l’article 2, alinéa ler, le bureau qui l’a précédemment accordée, doit déterminer la nature des actes et procédures d’exécution auxquels elle s’appliquera. Dans le cas prévu à l’article 2, alinéa 2, l’assistance judiciaire est prononcée par le bureau établi près le tribunal du domicile de la partie qui la sollicite, lequel tribunal détermine également la nature. des actes et procédures d’exécution pour lesquels l’assistance est accordée. Pour les instances que les actes et procédures d’exécution ainsi déterminés peuvent dans les deux cas faire naître, soit entre l’assisté et la partie poursuivie, soit entre l’assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision subsiste en ce qui concerne la constatation de l’insuffisance des ressources, mais l’assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies en l’article 3. Art. 5. En cas d’extrême urgence, l’admission provisoire pourra être décidée par le procureur général ou le procureur de la République compétents, sous réserve de saisir à bref délai le bureau qui statuera sur le maintien ou le retrait de l’assistance démandée. Art. 6. Toute personne qui sollicite l’assistance judiciaire adresse sa demande écrite au procureur de la République de son domicile sil s’agit, soit d’une action à engager devant le tribunal, soit d’une procédure d’exécution, au procureur général s’il s’agit d’une affaire relevant de la cour, ou au procureur général près la cour suprême s’il s’agit d’une affaire relevant de celle-01. Art. 7. La demande doit comporter un exposé sommaire de l’objet de l’action à engager et doit être accompagnée de : 1º Un extrait de rôles des contributions ou un certificat de non-imposition, 2º Une déclaration de la partie attestant qu’elle est, à cause de l’insuffisance de ses ressources, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence, quels qu’ils soient. La partie affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile, qui lui en donne acte au bas de la déclaration. Art. 8. Le bureau, saisi par le procureur général ou le procureur de la République, prend toutes les informations nécessaires pour s’éclairer sur l’insuffisance des ressources du demandeur. Il doit statuer dans le plus bref délai possible, après avoir, s’il l’estime utile, entendu le requérant. Il donne avis à la partie adverse qu’elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l’insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond. Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour concilier les parties, Art. 9. - Lorsque le bureau où a été portée la demande d’assistance judiciaire n’est pas celui établi près la juridiction qui doit connaître du litige, il se borne à recueillir des renseignements tant sur l’insuffisance des ressources que sur le fond de l’affaire si les parties ne parviennent pas à un accord, il transmet la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente. Art. 10. Les décisions du bureau contiennent l’exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l’assistance est accordée ou refusée, sans indication de motifs dans le premier cas; si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaitre les motifs du refus. Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucun recours. Toutefois, le procureur général peut déférer la décision au bureau établi près la cour du ressort pour y être réformée sil y a lieu. Art. 11. Dans les trois jours de l’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire, un extrait de la décision est transmis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 avec les pièces de l’affaire, au président de la juridiction compétente. Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l’ordre des avocats un membre du barreau. Il peut faire désigner un défenseur près le tribunal. Dans le même délai un extrait de la décision du bureau est transmis au receveur de l’enregistrement. Art. 12. Si la juridiction devant laquelle l’assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l’affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l’assistance Judiciaire subsiste davant cette dernière juridiction. La personne admise à l’assistance judiciaire devant une première juridiction continue à én bénéficier en cas d’appel interjeté contre elle ou même si elle interjette appel incident. Elle continue également à en bénéficier sur le pourvol formé contre elle devant la cour suprême. Lorsque c’est l’assisté judiciaire qui forme un appel principal ou un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, bénéficier de l’assistance judiciaire qu’autant qu’il y est admis par une décision nouvelle. Il doit adresser à cet effet au parquet compétent sa demande accompagnée de la copie notifiée ou d’une expédition, délivrée avec le bénéfice de l’assistance judiciaire, de la décision contre laquelle il entend former appel ou pourvoi. Chapitre II Des effets de l’assistance judiciaire Art. 15. L’assisté judiciaire est dispensé provisoirement du payement des sommes exigibles pour droits de timbres, d’enregistrement et de greffe ainsi que de toute consignation de taxe judiciaire ou d’amende. Il est également dispensé provisoirement du payement dés sommes dues aux grefflers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires. Les actes de la procédure faits à la requête de l’assisté judiciaire sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Les actes et titres produits par l’assisté judiciaire, pour justifier de ses droits et qualité, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet. Si l’enregistrement de ces actes et titres doit être effectué dans un délai déterminé, les droits d’enregistrement deviennent exigibies immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contravention aux textes relatifs aux droits de timbre. En ce qui concerne les autres actes et titres, les droits d’enregistrement sont assimilés à ceux des actes de la procédure. Le visa pour timbre ainsi que l’enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; ils n’ont d’effet, quant aux actes et titres produits par l’assisté judiciaire, que pour le procès à l’occasion duquel la production a eu lieu. Les frais de transport des magistrats, des greffiers et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée, les frais exposés par les greffiers à l’occasion des correspondances postales expressément prévues par les lois et règlements et, en général, tous les frais dûs à des tiers non fonctionnaires ni officiers ministériels, sont avancés par le trésor. Les sommes ainsi avancées deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Art. 14. - Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l’assisté judiciaire que sur ordonnance du président de la juridiction saisie. Art. 15. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assistė judiciaire, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté judiciaire aurait été tenu s’il n’avait pas été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Art. 16. Dans le cas prévu par l’article 15, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré au nom de l’adminis-

568 JOURNAL OFFICIEL DE LA tration de l’enregistrement et des domaines qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistrement, sauf le droit pour l’assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuite, conjointement avec l’administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets. Les frais faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, des procédures d’exécution et des instances relatives à cette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L’exécutoire est délivré conformément au paragraphe premier qui précède. Il est délivré un exécutoire séparé au nom de ladite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dûs par l’assisté au trésor, conformément à l’article 13, paragraphe 5. Art. 17. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté judiciaire, il est procédé, conformément aux règles prescrites à l’article 16, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu de l’article 13, paragraphes 5 et 8. Art. 18. Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur de l’enregistrement l’extrait du jugement ou l’exécutoire. Art. 19. Dans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l’exécutoire ne lui a pas été délivré, le service de l’enregistrement peut, à l’expiration d’un délai de six mois à partir du jugement, de la transaction ou de l’acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l’instance avant jugement par un accord amiable ou un désistement, remettre au greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor, ainsi que des droits et amendes qui lui sont dûs. Le greffier complète cet état par la mention des sommes dues au greffe et, après taxe par le juge, transmet l’exécutoire au receveur de l’enregistrement, dans le délai d’un mois à dater de la remise de l’état qui lui a été faite par l’administration. Chapitre III Du retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire Art. 20. Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :

  1. S’il survient à l’assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes ; 2° Si l’assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. Art. 21. Le retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire peut être demandé soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé d’office. Dans tous les cas, il est motivé. Art. 22. Le bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut être retiré qu’après que l’assisté judiciaire ait été entendu ou mis en demeure de fournir ses explications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966 Art. 23. Le retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires et avances de toute nature dont l’assisté judiciaire avait été dispensé. Dans tous les cas où le bénéfice de l’assistance Judiciaire est retiré, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le receveur de l’enregistrément qui procédera au recouvrement suivant les règles, prescrites à l’article 16. Art. 24. Si le retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire a pour cause une déclaration frauduleuse de l’assisté judiclaire, relativement à l’insuffisance de ses ressources, celui-ci peut être poursuivi en vertu de l’article 227 du code pénal, sans préjudice du paiement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé. TITRE II DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Art. 25. Il est pourvu à la défense des accusés devant le tribunal criminel et des prévenus devant le tribunal statuant en matière délictuelle, conformément aux dispositions des articles 292 et 351 du code de procédure pénale. Art 26. Les présidents des tribunaux criminels et les présidents des tribunaux statuant en matière délictuelle peuvent, avant même le jour fixé pour l’audience, ordonner l’assignation des témoins qui leur seront indiqués par l’accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la vérité. Peuvent également être ordonnées d’office, toutes productions et vérifications de pièces. Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public. TITRE III DES CAS OU L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE DE PLEIN DROIT Art. 27. - Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit aux veuves de chouhada non remariées, aux orphelins mineurs de chouhada et aux invalides de guerre. La demande, adressée au parquet compétent, doit être accompagnée de la pièce justifiant de l’une des qualités ci-dessus indiquées. Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des parties. TITRE IV DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE DE POURVOI Art. 28. Le dépôt au greffe de la cour suprême d’une demande d’assistance judiciaire suspend le délai pour saisir cette juridiction ou pour déposer les mémoires. Ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d’admission ou de rejet du bureau d’assistance judiciaire. Art. 29. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 66-159 du 8 juin 1966 fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, notamment son article 12; Décrète : Article 1°r. La date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant organisation judiciaire, est fixée au 15 juin 1966. Art. 2. - Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE

13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 66-160 du 8 juin 1966 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, portant organisation judiciaire, notamment son article 9; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée. Décrète : Article 1°r. - Par dérogation à l’article 10 du décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 susvisé, et sans préjudice des règles concernant la compétence d’attribution, les procédures en cours au 15 juin 1966 devant les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance, sont soumises en l’état aux tribunaux institués au siège desdites juridictions, sans qu’il y ait lieu à transfert à d’autres tribunaux. Toutefois, les procédures en cours à la même date devant un tribunal d’instance situé dans une commune où n’est pas institué un tribunal, sont transférées en l’état, au tribunal de rattachement désormais territorialement compétent. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont également applicables aux procédures pénales concernant des délits ou des contraventions et en cours au 15 juin 1966 dans les cabinets d’instruction ou dans les parquets. Toutefois, ces procédures sont, en ce qui concerne le tribunal de grande instance d’Alger et le tribunal de police d’Alger, transférées en l’état, aux tribunaux désormais territorialement compétents. Art. 3. - Les procédures pendantes au 15 juin 1966 devant les cours d’appel d’Alger, d’Oran et de Constantine, sont soumises en l’état aux cours instituées au siège desdites juridictions sans qu’il y ait lieu à transfert à d’autres cours territorialement compétentes. Art. 4. Les procédures criminelles qui font l’objet, à la date du 15 juin 1966, d’un arrêt de renvoi devant un tribunal criminel populaire anciennement compétent, demeurent dévolues à cette juridiction. Toutefois les procédures criminelles renvoyées devant les tribunaux criminels populaires de Mascara et de Blida, relèvent de plein droit des tribunaux criminels populaires désormais territorialement compétents. Art. 5. - Les procédures criminelles, à l’exclusion de celles relatives à la détention préventive et qui, à la même date, font l’objet d’une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général ou se trouvent en instance devant les chambres d’accusation des anciennes cours d’appel, sont transférées aux chambres d’accusation des cours désormais territorialement compétentes. Art. 6. - Les procédures criminelles en cours d’information sont transférées en l’état aux juges d’instruction près les tribunaux désormais territorialement compétents. Art. 7. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus, ne sont pas applicables aux procédures en cours au 15 juin 1966 et qui, en raison des règles nouvelles de la compétence d’attribution, sont soumises désormais à d’autres juridictions. Elles sont transférées à celles-ci en l’état, les règles de compétence territoriale devant être observées. Toutefois, demeurent de la compétence des tribunaux institués au siège des anciens tribunaux de grande instance, les affaires dont ces dernières juridictions étaient saisies en premier ressort et qui, au 15 juin 1966, sont en état d’être jugées. Art. 8. Il est statué sur les difficultés d’application des articles 1 à 7 ci-dessus, par ordonnance du président de la cour. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Art. 9. Les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date du 15 juin 1966 n’auront pas être renouvelés, à l’exception des citations ou assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution. Ces citations et assignations produiront cependant les effets interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux, Décrète : TITRE I DES COURS Article 1er. Les cours instituées par l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 comprennent chacune quatre chambres chambre civile, chambre pénale, chambre d’accusation et chambre administrative. Ces chambres peuvent être divisées en sections. Art. 2. Le président de la cour préside la chambre à laquelle il voudra s’attacher; il peut également présider les autres chambres ; Art. 3. Les audiences solennelles se tiennent toutes chambres réunies sous la présidence du président de la cour; En aucun cas, le nombre de chambres appelées à former, les audiences solennelles ne peut être inférieur à deux. Art. 4. En cas d’empêchement du président de la cour, il est remplacé ainsi qu’il suit: Pour l’audience de la chambre que le président préside habituellement, par le plus ancien des conseillers composant ladite chambre; Dans tous les autres cas, par le vice-président de la cour, à défaut par le plus ancien des présidents de chambre ou, à défaut, par le conseiller doyen. Art. 5. La présidence des chambres ou sections, autres que celle présidée par le président de la cour, est assurée par un vice-président de cour ou un président de chambre ou à défaut, ou en cas d’absence ou d’empêchement, par le conseiller de la chambre de plus ancien. Art. 6. Deux mois au moins avant les vacances Judiciaires, le président de la cour, après avis du procureur général, fixe, par ordonnance, pour l’année judiciaire suivante, la répartition des vice-présidents, présidents de chambre et conseillers dans les différentes chambres. L’ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences fixées.

570 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président, après avis du procureur général, en cas de cessation ou interruption des fonctions d’un magistrat, L’ordonnance visée ci-dessus, est soumise à l’approbation du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 7. La répartition des magistrats prévue à l’article précédent aura lieu de telle sorte qu’une chambre comprenne au moins un magistrat qui y était déjà attaché, Art. 8. Tout membre d’une chambre peut être appelé, en cas de nécessité, à sièger dans une autre chambre ou section de chambre. Art. 9. Si les besoins du service exigent la division d’une chambre en sections, ces sections seront composées des magistrats de la chambre et en cas de nécessité, de conseillers pris dans les autres chambres. La division d’une chambre en sections est décidée par ordonnance du président, après avis du procureur général. Cette ordonnance désigne les magistrats affectés à chaque section et précise le nombre, le jour et la nature des audiences. L’ordonnance visée ci-dessus, est soumise à l’approbation du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 10. Dans tous les cas où le président de la cour préside une chambre autre que celle à laquelle il est habituellement attaché, et qui ne peut juger qu’avec un nombre déterminé, le magistrat le moins ancien de la chambre ne siège pas. TITRE H DES TRIBUNAUX Art. 11. Les tribunaux sont divisés en sections. Un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, fixera, pour chaque tribunal, le nombre de sections nécessaires à son fonctionnement, Art. 12. Chaque section comporte un ou plusieurs magistrats. Art. 13. Le président du tribunal assure le service des audiences de la section à laquelle il voudra s’attacher; il peut également présider les autres sections. Art. 14. Les audiences solennelles se tiennent toutes sections réunies, sous la présidence du président du tribunal; elles sont composées de tous les magistrats du tribunal. Lorsque le tribunal comprend plus de deux sections, les audiences solennelles peuvent être tenues par la réunion de deux sections. Art. 15. Le président du tribunal, en cas d’empêchement, peut être remplacé, par le plus ancien des vice-présidents ou, à défaut, par le plus ancien des juges. Art. 16. Le service des sections autres que celle à laquelle est habituellement attaché le président, est assuré, le cas échéant, par les vice-présidents et les juges, Art. 17. - Deux mois au moins avant les vacances judiciaires, le président du tribunal, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, la répartition dans les sections, des magistrats du siège dont ce tribunal est composé. L’ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences fixées, Elle peut être modifiée en cours d’année judiciaire, par une nouvelle ordonnance du président, après avis du procureur de la République, en cas de cessation ou interruption des fonetions d’un magistrat. L’ordonnance susvisée est soumise à l’approbation du ministre de la justice, garde des sceaux, Art. 18. Tout magistrat peut être affecté à plusieurs sections. REPUBLIQUR ALGKRIENNE 13 juin 1966 En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat aproaté à une section, il est pourvu à son remplacement par un magistrat de la même section ou, à défaut, par un magistrat d’une autre section. Tout membre d’une section du tribunal peut dire appelé, en cas de nécessité, à sièger dans une autre section, Art. 19. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 Juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret 66-162 du 6 juin. 1966 Instituant un compte rendu sommaire des audiences des cours et das tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-278 du 16 novembre 1966 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de prosédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 6 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance nº 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée; Décrète : Article 1er, Les greffiers des cours et tribunaux tiennent 1. un registre coté et paraphé mentionnant, pour shaque audience: 1º Les heures d’ouverture et de lévée de l’audience; 2° L’indication sommaire des affaires inscrites au rôle et les noms des magistrats présents; 3º L’indication sommaire des décisions rendues, et les noms des magistrats y ayant participé. Sont également portés sur ce registre les noms des magistrats de la cour ou du tribunal ayant assisté aux assemblées générales ainsi que l’objet sommaire de ces assemblées, Dans les cours et tribunaux comportant plusieurs chambres ou sections, ces indications sont portées sur le registre tenu pour la première chambre de la cour ou la première section du tribunal. Art. 2.. - Le registre tenu en vertu du présent décret constitue un document authentique. Il est visé après l’audieripe par le président de l’audience et par le magistrat du ntinistère public y ayant assisté. Art. 3. Les greffiers des cours et des tribunaux établissent, au début de chaque trimestre, un état de l’activité de la juridiction au cours du trimestre précédent, conformément au modèle fixé par le ministre de la justice, garde des sceaux. Ces documents sont certifiés conformes par le greffier, Les états relatifs à l’activité de ces juridictions sont completés par le procureur de la République ou le procureur général en ce qui concerne les activités étrangères au greffe, Dans la première quinzaine suivant chaque trimestre, l’ensemble des états est transmis par les chefs de la cour, avec leurs observations, au ministère de la justice. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est. chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE

13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret nº 669-103 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière commerciale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance nº 65-278 dų 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, notamment son article 7; Vu l’ardonnance ne 66-154 du 8 juin 1966 portant code de de procédure civile ; Décrête : Article 1”, Les tribunaux siègent en matière commerciale sous la présidence d’un magistrat assisté de deux assesseurs commerçants, Art. 2. Les assesseurs sont désignés par le préfet du département dans lequel se trouve le siège du tribunal. Art. 3. Il est établi, chaque année, entre le 1er et le 30 avril, wne liste d’assesseurs titulaires et suppléants dont le nombre est fixé par ordonnance du président de la cour. Le nombre des assesseurs suppléants doit être égal au double du nombre des assesseurs titulaires. Art. 4. Nul ne peut être désigné en qualité d’assesseur titulaire ou suppléant, s’il n’est de nationalité algérienne, jouissant de ses droits civiques, s’il n’a la qualité de commerçant, inscrit au registre de commerce depuis cinq années consécutives au jour de l’établissement de la liste, âgé de trente ans au moins et demiellié dans le ressort du tribunal. Art. 5. - Peuvent être également inscrits sur la liste prévue à l’article 3, s’ils sont de nationalité algérienne, jouissant des -droits civiques, Agés de trente ans au moins et sont domiciliés dans le rossort du tribunal : a) Les pilotes lamaneurs; b) Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande, les pilotes de l’aéronautique civile exerçant le commandement d’un navire ou d’un aéronef au titre d’une compagnie nationale; c) Les représentants des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, des sociétés nationales, etablissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques qu assimilées soumises aux règles du droit commercial, inscrites au registre de commerce au titre de leur siège social depuis deux annees consécutives au jour de l’établissement de la liste. Los représentants visés au paragraphe c) ci-dessus doivent exercer dans l’entreprise, soit des fonctions d’administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoir soit, à défaut, toutes Fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l’entreprise ou de l’étą- blissement, Il ne peut être inscrit sur la liste qu’un seul représentant pour la même société. entreprise ou le même établissement. Les personnes visées au présent article doivent exercer leurs fonctions depuis deux années consécutives au titre d’une ou plusieurs entreprises. Art. 6. Le délai d’inscription au registre de commerce est compté du jour de l’inscription initiale si elle a été régulièrement renouvelée avant le 31 décembre 1965 dans ies bonditions du décret n° 63-123 du 23 juillet 1963. Art. T. Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l’article 3: 1º Les individus condamnés pour crime; 2º Ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, atteinte à l’économie nationale, concussion, corruption, trafie d’influence, attentat aux mœurs, outrage aux bonnes mœurs, infractions aux lois sur la vente des substances vénéneuses. faux en écriture privée, de commerce ou de banque; REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 3 Jeux condamnés à l’emprisonnement pour délit 4° Ceux condamnés à l’emprisonnement pour infractions en matière de douane, en matière d’impôts de taxes assimilées : 5° Ceux qui sont en état de contumace; 6° Les interdits ; 7º Les anciens avocats, notaires et officiers publics gu ministériels radiés ou destitués ; 8° Les faillis non réhabilités ; 9º Les représentants visés à l’article 5 paragraphe p) dont les sociétés, entreprises ou établissements ont été déclarés en faillite. Art. 8. Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans. Leur renouvellement s’effectue par moitié chaque année. La première liste qui sera établie comprendra pour moitié des assesseurs titulaires et suppléants désignés pour un an, et pour moitié ceux désignés pour deux ans. Les périodes prévues ci-dessus commencent à courir du jour de l’installation et expirent soit le jour de l’installation du successeur, soit, en cas de démission, le jour où celle-ci est devenue définitive: Art. 9. - Pour le service des audiences, il est fait appel aux assesseurs titulaires. En cas d’absence ou d’empêchement d’un assesseur titulaire, il est fait appel aux assesseurs suppléants dans l’ordre de la liste. Art. 10. - Lorsque, en cours d’année judiciaire, un assesseur. titulaire cesse, pour quelque causé que ce soit, ses fonctions, celles-ci sont attribuées d’office par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant pris dans l’ordre de la liste. Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le préfet au remplacement de cette moitié. Toutefois, il n’y a pas lieu à cette désignation, si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement partiel. Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les conditions prévues au présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur. Art. 11. Lorsqu’un assesseur désire cesser ses fonctions, il doit adresser sa démission au préfet après en avoir informé le président du tribunal. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois. L’assesseur ne peut rester en fonction après cette date même s’il n’est pas pouryu à son remplacement. Art. 12 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste. La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au préfet, L’assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes suivantes. Art. 13. L’assesseur titulaire ou suppléant frappé d’une des incapacités édictées à l’article 7 est déchủ de plein droit de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au préfet. Art. 14. A la première audience du mois d’octobre suivant la publication de la liste prévue à l’article 3, le tribunal, en audience solennelle, procède à l’installation des assesseurs titulaires et suppléants figurant sur cette liste. Les assesseurs titulaires ou suppléants, désignés dans les conaitions de l’article 10, sont installés immédiatement dans leurs fonctions

572 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppéants prêtent devant la cour le serment suivant : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. >>> Art. 15. A titre transitoire, les assesseurs titulaires et suppléants actuellement en exercice demeurent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Art. 16. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 63-69 du 1er mars 1963. Art. 17. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-164 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière prud’homale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Décrète : Article 1º.- Les tribunaux siègent en matière prud’homale sous la présidence d’un magistrat, assisté d’un assesseur travailleur et d’un assesseur employeur. Les assesseurs ont voix délibérative. Art. 2. Les assesseurs sont désignés par le parti. Art. 3. Il est établi chaque année, entre le 1er et le 30 avril, pour chaque tribunal, une liste d’assesseurs travailleurs et une liste d’assesseurs employeurs. Chaque liste comprend des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants dont le nombre est fixé par ordonnance du président de la cour. Le nombre des assesseurs suppléants doit être égal au double du nombre des assesseurs titulaires. Art. 4. Nul ne peut être inscrit en qualité d’assesseur titulaire ou suppléant s’il n’est de nationalité algérienne, Jouissant de ses droits civiques, âgé de vingt-cinq ans au moins, domicilié dans le ressort du tribunal depuis deux ans au moins et s’il ne justifie de l’une des conditions prévues à l’article 5 ci-dessous. Art. 5. Peuvent être inscrits : 1° Sur la liste des assesseurs travailleurs, à condition d’exercer une profession salariée depuis deux ans : a) Les travailleurs exerçant leur activité dans une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou autre, les chefs d’équipe ou contremaîtres prenant part à l’exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d’ateliers de famille travaillant eux-mêmes; b) Les employés exerçant leur activité dans une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou autre, les contremaitres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction, les régisseurs agricoles et chefs de culture. * 2º Sur la liste des assesseurs employeurs à condition de Justifier de la possession de leur qualité depuis deux années consécutives: REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966 Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs travailleurs ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d’autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ou toute autre entreprise les présidents des conseils d’administration, les administrateurs délégués, les ingénieurs et chefs de service, tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries; les exploitants agricoles qu’ils aient la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer. Art. 6. Ne peuvent être inscrits sur les listes prévues à l’article 3: 1º Les individus condamnés pour crime; 2° Ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, atteinte à l’économie nationale, concussion, corruption, trafic d’influence, attentat aux mœurs, outrage aux bonnes mœurs, infractions aux lois sur la vente des substances vénéneuses, faux en écriture privée, de commerce ou de banque; 3º Ceux condamnés à l’emprisonnement pour délit ; 4° Ceux condamnés à l’emprisonnement pour infractions en matière de douane, en matière d’impôts et taxes assimilées : 5° Ceux qui sont en état de contumace ; 6° Les interdits ; 7º Les anciens avocats, notaires et officiers publics ou ministériels destitués ou radiés; 8° Les faillis non réhabilités. Art. 7. Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans. Leur renouvellement s’effectue par moitié chaque année. Les premières listes qui seront établies comprendront pour moitié des assesseurs titulaires et suppléants désignés pour un an, et pour moitié ceux désignés pour deux ans. Les périodes prévues ci-dessus commencent à courir du jour de l’installation et expirent, soit le jour de l’installation du successeur, soit, en cas de démission, du jour où celle-ci est devenue définitive. Art. 8. - Pour le service des audiences, il est fait appel à un assesseur titulaire travailleur et à un assesseur titulaire employeur. En cas d’absence d’un assesseur titulaire, il est fait appel à un assesseur suppléant de la même catégorie pris dans l’ordre de la liste. Art. 9. - Lorsque, en cours d’année judiciaire, un assesseur titulaire cesse pour quelque cause que ce soit ses fonctions, celles-ci sont attribuées d’office, par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant de la même catégorie pris dans l’ordre de la liste. Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le parti au remplacement de cette moitié. Toutefois, il n’y a pas lieu à cette désignation si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement partiel. Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les conditions du présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur. Art. 10. - Lorsqu’un assesseur désire cesser ses fonctions, il doit adresser sa démission au parti après en avoir informé le président du tribunal. La démission devient définitive à la date où le parti en accuse réception ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois. L’assesseur ne peut rester en fonctions après cette date même s’il n’est pas pourvu à son remplacement. Art. 11. Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste.

13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au parti. L’assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes suivantes. Art. 12. - L’assesseur titulaire ou suppléant frappé d’une des incapacités édictées à l’article 6, est déchu de plein droit de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au parti. Art. 13. A la première audience du mois d’octobre suivant la publication des listes prévues à l’article 3, le tribunal, en audience solennelle, procède à l’installation des assesseurs titulaires et suppléants figurant sur ces listes. Les assesseurs titulaires ou suppléants désignés dans les conditions de l’article 9, sont installés immédiatement dans leurs fonctions. Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal le serment suivant : << Je jure et promets de bien et fidélement remplir mes fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. » Art. 14. A titre transitoire et jusqu’à l’entrée en fonctions des assesseurs, les tribunaux institués dans une commune, siège d’un conseil de prud’hommes supprimé, feront appel pour le service des audiences, à des conseillers prud’hommes travailleurs et à des conseillers prud’hommes employeurs. En cas d’absence de ces conseillers, lesdits tribunaux siègent valablement à juge unique. Les tribunaux institués dans les communes où n’existait pas de conseil de prud’hommes, siègent valablemment à juge unique jusqu’à l’entrée en fonctions des assesseurs. Art. 15. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 16. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-165 du 8 juin 1966 relatif aux greffes des cours et tribunaux, aux actes judiciaires et extra-judiciaires et portant suppression des offices d’huissier de justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Décrète : Article 1er. Il est institué auprès de chaque cour et de chaque tribunal, un greffe dont les attributions sont déterminées par les lois et règlements en vigueur. Art. 2. Toutes citations, notifications ou sommations, tous exploits nécessaires pour l’exécution des actes, décisions ou mandements de justice, sont faits, près les cours et les tribunaux, en toutes matières, par actes du greffé institué auprès de chaque juridiction. Il en est de même pour les constatations, sauf s’il en est autrement ordonné par la loi, les règlements ou par justice. Art. 3. Les actes visés à l’article 2 ci-dessus, établis selon les formes prévues par les lois et règlements, sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé, tenu au greffe et indiquant leur nature, les nom et prénoms des parties requérantes et des parties requises, la date et la forme de la transmission et celles de la remise REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Art. 4. Dans chaque greffe, un service est spécialement chargé des notifications et exécutions. Toutefois, ce service est commun aux greffes de la cour et du tribunal lorsque cette dernière juridiction a son siège au chef-lieu de la cour; les registres, répertoires et archive sont alors propres à chaque juridiction. Art. 5. Dans chaque greffe de cour, un service assure spécialement les fonctions de syndic de faillites, d’administrateur judiciaire et de séquestre. Art. 6. Les offices d’huissier de justice sont supprimés. Les archives des études sont transférées aux greffes de tribunaux du ressort. Art. 7. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui entrera en vigueur le 15 juin 1966 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-166 du 8 juin 1966 portant suppression des offices d’avoué. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux : Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Décrète : Article 1er. Les offices d’avoué près les cours d’appel et les tribunaux de grande instance sont supprimés. Art. 2. A titre transitoire, les avoués actuellement en exercice continueront à occuper dans les affaires engagées sous leur constitution avant le 15 juin 1966, jusqu’à décision de la juridiction saisie. Art. 3. - Les archives des études d’avoués sont transférées aux greffes des cours et tribunaux du ressort. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE, Décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, notamment son article 15; Décrète: Article 1. La commission prévue à l’article 15 du code de procédure pénale et dont l’avis est requis pour la désignation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la sûreté nationale, est composée comme suit : un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur.

574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Art. 3. La qualité d’officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d’un examen probatoire aux personnes visées à l’article 15 du code de procédure pénale. Les conditions d’établissement des listes des candidats admis a se présenter, les modalités d’organisation de l’examen probatoire et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur. Art. 4. - Le jury de l’examen probatoire est constitué par les membres de la commission composée conformément à l’article premier, auxquels sont adjoints trois représentants de chaque ministère intéressé. Le jury établit la liste des carididats ayant satisfait à l’exament probatoire. Art. 5. L’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux candidats reçus à l’examen probatoire est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis de la commission par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la défense nationale en ce qui concerne les gendarmes, et par arrêté conjoint du ministe de l’intérieur en ce qui concerne les fonctionnaires de la sûreté nationale. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution di présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-168 du 8 juin 1966 portant transfert du castel judiciaïre. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, gardé des sceattx; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant biganisation judiciaire; Décrète : Article 1er. Les fiches de casier judiciaire, classées aux greffes des anciens tribunaüx de grande instance, sont transférées aux greffes des cours. A titre provisoire, les fiches classées actuellement aux greffes des tribunaux de Elida, Bejaïa, Guelma, Mascara, Sidi- Bel Abbès et Skikda, peuvent, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être maintenues dans ces greffes. Art. 2. - Les greffiers dépositaires des fiches de casier judiciaire sont habilités à délivrer des bulletins ou relevés de čes fiches. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publië au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66.169 du 8 juin 1966 portant transfert des registres d’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’ordonnance nº 05-278 du 16 novembre 1965 portant organisation jud.ciaire; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 13 juin 1966 Décrète : Article 1er. - Les registres d’état civil déposés aux greffes des anciens tribunaux de grande instance, sont transferes aux greffes des cours. A titre provisoire, les registres d’état civil déposés actuellement aux greffes des tribunaux de Blida, Bejaïa, Guelma, Mascara, Sidi Bel Abbès et Skikda, peuvent, par décision, du ministre de la justice, garde des sceaux, être maintenus dans ces greffes. Art. 2. Les greffiers dépositaires des registres sont habilités a délivrer des expéditions des actes qui y sont transcrits. Art. 3., Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux: Vu l’ordonnance fiº 65-278 du 16 novembre 1955 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Vu le decret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance hº 65-278 du 16 novembre 1985 susvisée; Décrète : Article 1ºг. Les agents d’exécution des greffes des tribunaux procèdent exclusivement à la prisée et à la vente aux enchères publiques de tous les biens meubles et marchandises neuves ou d’occasion, à l’exception des droits mobiliers incorporels dont la vente s’effectue par le ministère des notaires. Art. 2. Les ventes sont faites au comptant. L’agent d’exécution est responsable de la réalisation immédiate du prix, à moins qu’il n’y ait terme accordé ou consenti par les propriétaires des objets vendus. Art. 3. Les préposés de l’administration continuent à vendre publiquement aux enchères les meubles et effets mobiliers appartenant à l’Etat, d’après les lois et règlements en vigueur. Il sera toutefois loisible à l’administration de confier ces ventes aux agents d’exécution des tribunaux. Il n’est pas non plus dérogé aux règles relatives aux ventes sur execution mobilière poursuivie en la forme administrative à la requête de l’administration des finances. Art. 4. Il est interdit à tout particulier et å à å à tout autre officier public de s’immiscer dans les prisées et ventes attribuces aux agents d’exécution, sous peine d’une amende civile đé 10 à 100 DA. pour chaque prisée ou vente, sans préjudice de peines plus graves s’il échet. Art. 5. Les agents d’exécution peuvent recevoir toutes déclarations concernant les ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant la juridiction compétente tous référés auxquels leurs opérations donneraient lieu, et, à cet effet, citer, par procès-verbal, les partes intéressées devant ladite juridiction. Art. 6. Les agents d’exécution ont la police des ventes; ils, peuvent faire toutes réquisitions aux dépositaires de la force publique pour le maintien de l’ordre, et dresser tous procès-verbaux.

13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Il est interdit aux agents d’exécution, sous peine de révocation : 1°) de se rendre adjudicataires, directement ou indirectement, d’objets qu’ils sont chargés de priser ou de vendre, 2°) d’exercer par eux-mêmes, par personnes interposées ou prête-noms, la profession de marchands de meubles, de marchands fripiers ou tapissiers, et même d’être associés à aucun commerce de cette nature, 3°) de vendre de gré à gré et autrement qu’aux enchères publiques, 4°) de comprendre dans les ventes des meubles, objets mobiliers ou marchandises non appartenant aux personnes dénommées dans les déclarations prescrites par l’article 9 ci-dessous. Art. 8. Les agents d’exécution tiennent un répertoire sur lequel sont inscrites, jour par jour, leurs opérations; ce répertoire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président du tribunal de leur résidence. Il mentionne les noms des propriétaires, la nature des objets vendus, la cause de la vente, la date et le montant de la vente, ainsi que la quotité des droits d’enregistrement perçus. Il est arrêté tous les trois mois par le receveur de l’enregistrement. Art. 9. Aucun agent d’exécution ne peut procéder à une vente publique et par enchères d’objets mobiliers s’il n’en a préalablement fait la déclaration au bureau de l’enregistrement au ressort de sa résidence. Il n’y a pas lieu à déclaration lorsqu’il s’agit de vente de mobilier national ou d’effets de monts-de-piété. Art. 10. La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contient les noms, qualités et domiciles de l’agent d’exécution, du requérant, de la personne dont le mobilier est mis en vente, ainsi que le jour et l’heure de la vente. Elie ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est dénommé. La déclaration est déposée au bureau de l’enregistrement et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires rédigé sur papier timbré est remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’agent d’exécution qui doit l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier libre, est conservé au bureau. Art. 11. Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal; le prix est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance est close et signée par l’agent d’exécution. Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom de l’officier public qui y a procédé et de la quittance de l’enregistrement. Art. 12. Toutes contraventions aux dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus, sont punies des peines prévues par l’article 259 du code de l’enregistrement, sans préjudice de tous dommages-intérêts dûs aux parties s’il y a lieu. Art. 13. Les agents d’exécution se conformeront aux lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements sur la vente de certaines marchandises, telles que armes, substances réputées dangereuses, matières d’or et d’argent et autres à l’égard desquelles des précautions ou formalités particulières sont prescrites. Art. 14. Les procès-verbaux des agents d’exécution sont exécutoires par provision, en vertu d’une simple ordonnance d’exéquatur rendue par eux. Art. 15. Tout agent d’exécution est tenu de déclarer, au REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 Art. 16. - Dans la huitaine de la consommation des ventes: les agents d’exécution doivent rendre leurs comptes aux ayants drolt; ils reçoivent quittance et décharge en la forme légale. S’il existe des oppositions, comme aussi en cas de contestations entre les intéressés et lorsque les ventes ont été ordonnées par justice, ils effectuent le dépôt du reliquat au trésor, service des dépôts et consignations. Art. 17. En cas de retard dans le compte à rendre aux parties ou dans le dépôt à effectuer, le procureur général, sur la demande de tout intéressé et même d’office, fera à l’agent d’exécution toutes réquisitions nécessaires et provoquera, s’il y a lieu, sa suspension ou sa révocation, sans préjudice de peines plus graves s’il échet. Art. 18. L’administration des finances, sur l’avis du procureur général, décerner contrainte contre l’agent d’exécution pour le versement dans la caisse publique, du reliquat des ventes dont il n’aura pas été compté avec les parties. L’exécution des contraintes aura lieu comme en matière d’enregistrement. Art. 19. Les agents d’exécution se conformeront aux dispositions des lois générales ou spéciales en matière fiscale, sur les cautionnements, l’enregistrement, la tenue des répertoires et leurs vérifications, et généralement pour tout ce qui n’a pas été prévu par le présent décret. Art. 20. Les procès-verbaux, minutes et répertoires des agents d’exécution restent classés au greffe de la juridiction dont ils relèvent. Art. 21. Les offices de commissaire-priseur sont suppriznes. Art. 22. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 23. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-171 du 8 juin 1966 portant transfert des archives des juridictions Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Décrête : Article 1er. Les minutes d’arrêts, jugements et décisions, ainsi que les archives existant dans les différentes juridictions antérieurement au 15 juin 1966, sont classés aux greffes des cours et tribunaux institués au siège des anciennes juridictions. Celles concernant les anciens tribunaux d’instance de Chetaïbi et Bouchegouf, sont classées au tribunal d’Annaba, et celles concernant les anciens tribunaux d’instance de Gdyel, Remchi et Oued Athménia, sont classées respectivement aux tribunaux d’Arzew, Béni Saf et Chelghoum Laid. Les greffiers des nouvelles juridictions sont habilités à délivrer des grosses et expéditions des minutes classées dans leur greffe. Art. 2. Les minutes des décisions et les archives des anciens tribunaux administratifs d’Alger, d’Oran et de Constantine existant antérieurement au 15 juin 1966, demeurent pied de la minute de son procès-verbal, en le présentant à provisoirement classées aux préfectures de ces villes. l’enregistrement, et de certifier par sa signature qu’il a ou n’a pas connaissance d’oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente. Les greffiers des nouvelles juridictions sont habilités délivrer des grosses et expéditions de ces minutes,

576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-172 du 8 juin 1966 relatif aux vacances judiciaires annuelles et au service des vacations de la cour suprême, des cours et des tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 64-64 du 28 février 1964 portant application de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême ; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée; Décrète : TITRE I DES VACATIONS DE LA COUR SUPREME Article 1er. Les vacances annuelles de la chambre de droit privé, de la chambre sociale et de la chambre administrative de la cour suprême, commence le 15 juillet et se terminent le 15 septembre. Art. 2. Pendant cette période, la cour suprême réduit son activité au jugement des affaires pénales et des affaires urgentes. Sont réputées urgentes, notamment, les procédures engagées dans les matières ci-après : 1° Statut personnel, 2º Accidents et conflits du travail, 8° Nationalité, 4° Référé. Le service est assuré par deux chambres de vacations : une chambre criminelle et une chambre civile. Art. 3. Dans la première quinzaine du mois de juin, le bureau de la cour suprême fixe les audiences de vacations et désigne les magistrats chargés d’en assurer le service. Ces décisions peuvent être modifiées en cas de nécessité. Art. 4. Si, pour une cause quelconque d’empêchement, le nombre des magistrats attachés à l’une des chambres civile ou criminelle, se trouve inférieur au quorum nécessaire pour lui permettre de statuer valablement, il est fait appel, pour compléter sa composition, dans l’ordre d’ancienneté, aux conseillers de l’autre chambre les plus récemment nommés. Art. 5. - Il est tenu un rôle particulier pour les audiences de vacation. Les causes portées en vacation et qui n’y auront pas été jugées seront reportées à la chambre à laquelle elies avaient précédemment appartenu; celles qui auraient été portées directement à la chambre des vacations, seront distribuées à la rentrée aux chambres compétentes. Art. 6. L’audience solennelle de rentrée de la cour suprême est fixée au 20 septembre. Lorsque le 20 septembre est un Jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, elle est tenue le premier jour ouvrable qui suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966 TITRE II DES VACATIONS DES COURS ET TRIBUNAUX Art. 7. Les vacances annuelles des chambres civiles des cours et des sections civiles des tribunaux, commencent le 15 juillet et se terminent le 15 septembre. Art. 8. Pendant cette période, des chambres de vacation pour les cours et des sections de vacation pour les tribunaux, sont chargées du jugement des affaires qui requièrent célérite. La permanence du service pénal demeure assurée. Art. 9. Dans la première quinzaine du mois de juin, le président de la cour et le procureur général fixent les audiences de vacation et désignent les magistrats chargés d’en assurer le service. Il est fixé au moins une audience par semaine. Ces décisions peuvent être modifiées en cas de nécessité. Art. 10. Si les besoins du service l’exigent, le président de la chambre de vacation de la cour ou de la section de vacation du tribunal, peut fixer des audiences supplémentaires. Art. 11. Il est tenu un rôle particulier pour les audiences de vacation. Les causes portées en vacation et qui n’y auront pas été jugées, seront reportées à la chambre ou à la section à laquelle elles avaient précédemment appartenu; celles qui auraient été portées directement à la chambre des vacations, seront distribuées à la rentrée par le chef de la juridiction en suivant l’ordre des inscriptions au rôle. Art. 12. Les audiences solennelles de rentrée des cours et des tribunaux sont uniformément fixées au 22 septembre de chaque année. Lorsque le 22 septembre est un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, elles sont tenues le premier jour ouvrable qui suit. Art. 13. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-173 du 8 juin 1966 relatif à l’établissement des listes des assesseurs près les tribunaux des mineurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, notamment son article 450; Décrète : Article 1er. La commission prévue à l’article 450 du code de procédure pénale, qui siège auprès de chaque cour, est présidée par le président de la cour ou son délégué. Elle est, en outre, composée : du préfet ou de son représentant, de l’inspecteur d’académie ou de son représentant, de l’inspecteur départemental du travail ou de son représentant, de l’inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ou de son représentant, du commissaire national du parti ou de son représentant.

13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les membres de la commission sont convoqués par le président, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Art. 3. - La commission établit tous les trois ans une liste des assesseurs du tribunal des mineurs. Cette liste est dressée trois mois au moins avant l’ouverture de l’année judiciaire suivante. Elle comprend au moins dix assesseurs par tribunal. Sur cette liste, la commission choisit deux assesseurs titulaires, les autres ayant la qualité d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont appelés dans l’ordre de la liste, Art. 4. Tous les assesseurs sont choisis parmi les personnes résidant au siège du tribunal des mineurs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 5. Les assesseurs, titulaires ou suppléants qui, sans excuses valables, ne défèrent pas à trois convocations successives peuvent, sur le rapport du président de la cour auque i’ est référé, être radiés de la liste par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut également, et dans les mêmes formes, prononcer la déchéance des asses seurs qui ont commis une faute grave entachant l’honneur ou la probité. Art. 6. Lorsqu’un assesseur cesse ses fonctions pour un motif quelconque, il peut, si cela est nécessaire, être procédé à son remplacement. Les fonctions du nouvel assesseur cessent à la date à laquelle auraient pris fin celles de son prédécesseur. Art. 7. La rémunération des assesseurs est fixé par décret pris sur propositions du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre des finances et du plan. Art. 8. A titre transitoire, et jusqu’à l’expiration de l’année judiciaire en cours, les assesseurs du tribunal des mineurs demeureront régis par les dispositions en vigueur à la date de la publication du présent décret. Art. 9. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-174 du 8 juin 1966 portant description du costume des magistrats et greffiers et allouant à ceux-ci une indemnité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre. 1965 portant organisation judiciaire : Décrète : : Article 1г. Les magistrats de la cour suprême, des cours et tribunaux, ainsi que les greffiers de ces juridictions. porteront en audience, un costume de la forme et de la couleur réglées aux articles ci-après : Art. 2. Les magistrats de la cour suprême portent le costume suivant : Pour tous les magistrats: * toge rouge, simarre et revers des manches de soie noire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 épitoge rouge, rabat blanc, toque de velours rouge. Signe distinctif: macaron de l’épitoge vert brodé d’or. Pour le premier président et le procureur général : deux rangs d’hermine queutée d’une largeur de 10 cm sur l’épitoge, trois galons dorés d’une largeur de 1,5 cm à la toque, dont un sur le pourtour, Pour les présidents de chambre: un rang d’hermine queutée sur l’épitoge, deux galons dorés à la toque. Pour les conseillers et les avocats généraux : un rang d’hermine simple d’une largeur de 6 cm sur l’épitoge, un galon doré à la toque. Art. 3. Les magistrats des cours portent un costume conforme à la définition suivante : En audience solennelle : une toge rouge avec simarre et revers de soie noire, une épitoge rouge avec un rang d’hermine. Pour le président et le procureur général : revers de la toge garni d’hermine. En audience ordinaire : une toge noire avec simarre et revers de soie noire, rabat blanç plissé, une épitoge noire avec un rang d’hermine, une toque de velours noir avec : trois galons dorés pour le président et le procureur général, deux galons dorés pour les vice-présidents, procureurs généraux adjoints et présidents de chambre, un galon doré pour les conseillers et substituts généraux. Art. 4. Les magistrats des tribunaux portent le costume suivant : une toge avec simarre, revers de soie noire, rabat blano plissé, une épitoge noire avec un rang d’hermine, une toque noire avec deux galons argentés pour le président et le procureur de la République, un galon argenté pour les juges et procureurs de la République adjoints. Art. 5. Les greffiers interprètes et huissiers d’audience portent la robe ordinaire des magistrats de la juridiction o ils exercent, sans simarre, revers ni épitoge. Art. 6. Une indemnité de costume d’audience est allouée aux magistrats de la cour suprême, des cours et tribunaux lors de leur nomination ainsi que lors de leur promotion à une autre juridiction. Art. 7. Les greffiers que leur service oblige à porter le costume d’audience bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les magistrats. Art. 8. Le taux de l’indemnité de costume est fixé à 400 DA. Cette indemnité, accordée au vu des pièces justificatives constatant l’achat dudit costume, est imputée au budget du ministère de la justice. Art. 9. - Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE

578 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 8 juin 1966 relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de la défense nationale, Le ministre de “intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, notamment son article 15, Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officiers de police judiciaire, notamment son article 3; Arrêtent : Article 1º.- Peuvent être admis à subir l’examen probawire d’officier de police judiciaire prévu à l’article 3 du décret n° 66-167 du 8 juin 1966 susvisé, portant création de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire : 1°) Les gradés et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, sous réserve des dispositions de l’article 728 du code de procédure pénale. 2°) Les officiers de police, les officiers de police adjoints et les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualité, sous réserve des dispositions de l’article 728 du code de procédure pénale. Art. 2. Les listes des candidats admis à se présenter à l’examen probatoire, sont établies respectivement par le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sûreté nationale et arrêtées par le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur, chacun en ce qui le concerne. Art. 3. - L’examen probatoire d’officier de police judiciaire a lieu chaque année au cours du premier trimestre. Il comporte deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Ces épreuves sunt notées de 0 à 20. Art. 4. Les épreuves d’admissibilité comprennent : 1°) Une composition sur des notions de droit pénal et de procédure pénale (durée trois heures), 2°) Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée: quatre heures). Art. 5. L’épreuve d’admission comporte une interrogation orale portant sur le droit administratif. Art. 6. - Le programme des épreuves de l’examen probatoire est ainsi fixé : Organisation judiciaire: Juridictions civiles; juridictions pénales; juridictions militaires; organisation et fonctionnement des cours et tribunaux; cour suprême. Procédure pénale: Action publique; action civile; Le ministere public; le procureur général; le procureur de la République; Le juge d’instruction; La police judiciaire; officiers de police judiciaire et agents de police judicialre; La procédure des crimes et délits flagrants; L’enquête préliminaire; Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire; Les perquisitions et saisies; L’instruction du premier et du second degré; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966 Les mandats de justice; Les commissions rogatoires; L’enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, farniliale ou sociale; Le contrôle de la chambre d’accusation sur l’activité des officiers de police judiciaire; Les juridictions pénales: tribunal criminel, tribunal statuant en matière délictuelle, tribunal statuant en matière contraventionnelle, Les voies de recours, opposition, appels et pourvoi en cassation; L’enfance délinquante: protection des mineurs en danger physique ou moral, enquête sur le mineur, sa famille et son railieu. Droit pénal: L’infraction en général éléments constitutifs; classification des infractions: crimes, délits, contraventions; intérêts de la distinction; La tentative punissable; le commencement d’exécution; le aésistement volontaire : La responsabilité pénale; non-culpabilité; faits justificatifs; excuses; circonstances atténuantes; circonstances aggravantes; La complicité; be concours d’infractions; La récidive; le casier judiciaire; Le cursis; la libération conditionnelle; Définition et classification des peines; exécution; extir.ction des peines; la réhabilitatior; Les établissements pénitentiaires; Infractions prévues à la deuxième partie du code pénal; Infractions économiques; Infractions à la police de la circulation routière; Infractions aux lois sur la presse. Droit administratif : Principes généraux de droit administratif la loi, le règlement, but et fonctionnement de l’administration, centralisation, décentralisation, concentration, déconcentration, hiérarchie, tutelle administrative; Les collectivités publiques; Organisation et fonctionnement de la police administrative et de la police judiciaire; Les autorités publiques; Le régime des étrangers. Art. 7. La date de l’examen probatoire et les sujets des épreuves sont fixés d’un commun accord par le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur. Art. 8. Les épreuves de l’examen probatoire se déroulent dans un ou plusieurs centres désignés, selon le cas, par le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sûreté nationale. Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, d’avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toute fraude ou tentative de fraude dans l’une quelconque des épreuves, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de l’examen, prononcée sans délai et sans appel par le surveillant; le candidat, nonobstant la sanction disciplinaire, peut être exclu de l’examen les années suivantes. L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l’ouverture de la séance.

13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les membres du jury d’examen peuvent être répartis pour là correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions. Art. 10: Dans le mois qui suit l’examen, le président réunit le jury pour l’établissement des normes de correction et pour la répartition des copies. Les en-têtes des copies sont préalablement détachées et celles-ci comportent, aux lieu et place du nom du candidat, un numéro d’ordre inscrit par le secrétariat de la commission. Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission. Art. 11. Le secrétaire de la commission opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs, et dresse la liste de tous les candidats avec les notes et le total des points obtenus par chacun d’eux Art. 12. Dans le mois qui suit la date des épreuves écrites de l’examen probatoire, il est procédé à l’épreuve orale d’admission. Art. 13. A l’issue de ces épreuves, la commission établit da liste par corps et par ordre de mérite des candidats pour lesquels elle émet un avis favorable à l’attribution de la qualité d’officier de polise judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées au candidat dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. La commision établit dans les mêmes formes la liste des candidats pour lesquels elle émet un avis défavorable à l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire. Ces listes sont adressées, selon le cas, au ministre de la défense nationale ou au ministre de l’intérieur accompagnées éventuellement des propositions ou suggestions utiles. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, ministre de la défense nationale, garde des sceaux, Houari BOUMEDIENE. Mohammed BEDJAOUI Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI Arrêté du 8 juin 1966 fixant les modalités d’inscription et de radiation sur les listes d’experts. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, notamment son article 50; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, notamment son article 144; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance susvisée; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires. Arrête : Article 1”. Nul ne peut être inscrit sur une des listes dressées par les cours, s’il ne réunit les conditions suivantes : Etre de nationalité algérienne, Etre âgé de vingt-cinq ans au moins, N’avoir encouru aucune condamnation pour fait contraire a la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Ne pas avoir été failli ou admis au règlement judiciaire, Ne pas être ancien officier public ou ministériel destitué ou révoqué, avocat radié du barreau, fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour fautes contraires à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur, Ne pas avoir été, en tant que membre d’un ordre professionnel, frappé d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle. Art. 2. Quiconque sollicite son inscription sur la liste d’experts de la cour du ressort de son domicile, en fait la demande au procureur général près ladite cour. La demande doit préciser la ou les spécialités pour lesquelles l’inscription est demandée. Toutes les justifications sur les connaissances théoriques et. pratiques du candidat dans sa spécialité ainsi que, le cas échéant, sur les moyens matériels dont il peut disposer, devront être produites. Des arrêtés pourront déterminer en tant que de besoin les justifications à produire en ce qui concerne certaines spécialités. Art. 3. Il est procédé, deux mois au moins avant la fin de l’année judiciaire en cours, à la révision de la liste des experts. L’expert inscrit n’est pas tenu de renouveler sa demande. Art. 4. - Chaque cour se réunit en assemblée générale pour dresser la liste des experts dans les deux mois au moins précédant la fin de l’année judiciaire. Elle fixe le nombre des experts à inscrire dans chacune des spécialités. La délibération est prise en assemblée générale, le ministère public entendu. La liste n’est définitive qu’après décision d’homologation du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 5. L’expert qui n’accepte pas de remplir sa mission ou qui ne l’exécute pas dans les délais prescrits sans motif légitime, ne doit être maintenu sur aucune liste. Art. 6. La radiation d’un expert peut être prononcée en cours d’année, l’intéressé ayant été au préalable dûment appelé pour présenter des explications. La radiation est prononcée par décision spéciale du président de la cour, sur réquisition du ministère public. Elle est soumise à l’approbation du ministre de la justice, garde des sceaux. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. Art. 7. L’expert qui a été radié ne peut solliciter à nouveau son inscription avant l’expiration d’un délai de cinq ans. Art. 8. ‘Toute plainte formulée contre un expert est communiquée au procure’r général compétent qui, le cas échéant, la soumet au président de la cour pour être statué comme il est dit à l’article 6. Art. 9. Les experts prêtent le serment prévu aux articles 145 du code de procédure pénale et 50 du code de procédure civile lors de leur première inscription. Ils ne sont pas tenus de le renouveler tant qu’ils sont en exercice. Toutefois, l’expert radié de la liste qui obtient sa réinscription, est tenu de renouveler son serment. Art. 10. A titre exceptionnel, les experts inscrits sur la liste dressée par une cour peuvent être désignés pour remplir des missions hors le ressort de cette cour, sans qu’ils soient tenus de renouveler le serment.

580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Sauf dispositions spéciales, le titre d’expert près la cour ou tout autre titre similaire, est réservé exclusivement aux personnes inscrites sur une des listes établies en apprication du présent arrêté. Art. 12. A titre transitoire, les listes actuelles des experts des différentes juridictions, demeurent valables jusqu’au 30 octobre 1966 Les nouvelles listes seront dressées par les cours au plus tard le 15 octobre 1966. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 13-10 1966 Art. 13. A titre provisoire, il peut être dérogé, Joraque des circonstances exceptionnelles le justifient, à In condition de nationalité prévue à l’article 1” du présent arrêté. Art. 14. - Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966, Mohammed BEDJAQUI. 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek