Décret n° 66-162 du 8 juin 1966 instituant un compte-rendu sommaire des audiences des cours et des tribunaux
Article 2
فتح المادةLe registre tenu en vertu du présent décret constitue un document authentique. Il est visé après l'audieripe par le président de l'audience et par le magistrat du ntinistère public y ayant assisté.
Article 3
فتح المادةLes greffiers des cours et des tribunaux établissent, au début de chaque trimestre, un état de l'activité de la juridiction au cours du trimestre précédent, conformément au modèle fixé par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Ces documents sont certifiés conformes par le greffier, Les états relatifs à l'activité de ces juridictions sont completés par le procureur de la République ou le procureur général en ce qui concerne les activités étrangères au greffe, Dans la première quinzaine suivant chaque trimestre, l'ensemble des états est transmis par les chefs de la cour, avec leurs observations, au ministère de la justice.
Article 4
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est. chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE 13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-278
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Décret n° 65-279
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