Décret n° 66-172 du 8 juin 1966 relatif aux vacances judiciaires annuelles et au service des vacations de la cour suprême, des cours et des tribunaux
TITRE I — DES VACATIONS DE LA COUR SUPREME
Article 1er
فتح المادةLes vacances annuelles de la chambre de droit privé, de la chambre sociale et de la chambre administrative de la cour suprême, commence le 15 juillet et se terminent le 15 septembre.
Article 2
فتح المادةPendant cette période, la cour suprême réduit son activité au jugement des affaires pénales et des affaires urgentes.
Sont réputées urgentes, notamment, les procédures engagées dans les matières ci-après : 1° Statut personnel, 2º Accidents et conflits du travail, 8° Nationalité, 4° Référé.
Le service est assuré par deux chambres de vacations : une chambre criminelle et une chambre civile.
Article 3
فتح المادةDans la première quinzaine du mois de juin, le bureau de la cour suprême fixe les audiences de vacations et désigne les magistrats chargés d'en assurer le service.
Ces décisions peuvent être modifiées en cas de nécessité.
Article 4
فتح المادةSi, pour une cause quelconque d'empêchement, le nombre des magistrats attachés à l'une des chambres civile ou criminelle, se trouve inférieur au quorum nécessaire pour lui permettre de statuer valablement, il est fait appel, pour compléter sa composition, dans l'ordre d'ancienneté, aux conseillers de l'autre chambre les plus récemment nommés.
Article 5
فتح المادةIl est tenu un rôle particulier pour les audiences de vacation.
Les causes portées en vacation et qui n'y auront pas été jugées seront reportées à la chambre à laquelle elies avaient précédemment appartenu; celles qui auraient été portées directement à la chambre des vacations, seront distribuées à la rentrée aux chambres compétentes.
Article 6
فتح المادةL'audience solennelle de rentrée de la cour suprême est fixée au 20 septembre. Lorsque le 20 septembre est un Jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, elle est tenue le premier jour ouvrable qui suit REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966
TITRE II — DES VACATIONS DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 7
فتح المادةLes vacances annuelles des chambres civiles des cours et des sections civiles des tribunaux, commencent le 15 juillet et se terminent le 15 septembre.
Article 8
فتح المادةPendant cette période, des chambres de vacation pour les cours et des sections de vacation pour les tribunaux, sont chargées du jugement des affaires qui requièrent célérite.
La permanence du service pénal demeure assurée.
Article 9
فتح المادةDans la première quinzaine du mois de juin, le président de la cour et le procureur général fixent les audiences de vacation et désignent les magistrats chargés d'en assurer le service.
Il est fixé au moins une audience par semaine.
Ces décisions peuvent être modifiées en cas de nécessité.
Article 10
فتح المادةSi les besoins du service l'exigent, le président de la chambre de vacation de la cour ou de la section de vacation du tribunal, peut fixer des audiences supplémentaires.
Article 11
فتح المادةIl est tenu un rôle particulier pour les audiences de vacation.
Les causes portées en vacation et qui n'y auront pas été jugées, seront reportées à la chambre ou à la section à laquelle elles avaient précédemment appartenu; celles qui auraient été portées directement à la chambre des vacations, seront distribuées à la rentrée par le chef de la juridiction en suivant l'ordre des inscriptions au rôle.
Article 12
فتح المادةLes audiences solennelles de rentrée des cours et des tribunaux sont uniformément fixées au 22 septembre de chaque année. Lorsque le 22 septembre est un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, elles sont tenues le premier jour ouvrable qui suit.
Article 13
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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