Décret n° 66-173 du 8 juin 1966 relatif à l'établissement des listes des assesseurs près les tribunaux des mineurs
Article 1er
فتح المادةLa commission prévue à l'article 450 du code de procédure pénale, qui siège auprès de chaque cour, est présidée par le président de la cour ou son délégué.
Elle est, en outre, composée : du préfet ou de son représentant, de l'inspecteur d'académie ou de son représentant, de l'inspecteur départemental du travail ou de son représentant, de l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ou de son représentant, du commissaire national du parti ou de son représentant. 13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLes membres de la commission sont convoqués par le président, quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Article 3
فتح المادةLa commission établit tous les trois ans une liste des assesseurs du tribunal des mineurs.
Cette liste est dressée trois mois au moins avant l'ouverture de l'année judiciaire suivante.
Elle comprend au moins dix assesseurs par tribunal.
Sur cette liste, la commission choisit deux assesseurs titulaires, les autres ayant la qualité d'assesseurs suppléants.
Les assesseurs sont appelés dans l'ordre de la liste,
Article 4
فتح المادةTous les assesseurs sont choisis parmi les personnes résidant au siège du tribunal des mineurs.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 5
فتح المادةLes assesseurs, titulaires ou suppléants qui, sans excuses valables, ne défèrent pas à trois convocations successives peuvent, sur le rapport du président de la cour auque i' est référé, être radiés de la liste par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut également, et dans les mêmes formes, prononcer la déchéance des asses seurs qui ont commis une faute grave entachant l'honneur ou la probité.
Article 6
فتح المادةLorsqu'un assesseur cesse ses fonctions pour un motif quelconque, il peut, si cela est nécessaire, être procédé à son remplacement.
Les fonctions du nouvel assesseur cessent à la date à laquelle auraient pris fin celles de son prédécesseur.
Article 7
فتح المادةLa rémunération des assesseurs est fixé par décret pris sur propositions du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre des finances et du plan.
Article 8
فتح المادةA titre transitoire, et jusqu'à l'expiration de l'année judiciaire en cours, les assesseurs du tribunal des mineurs demeureront régis par les dispositions en vigueur à la date de la publication du présent décret.
Article 9
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE.
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