Décret n° 66-164 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière prud'homale
Article 2
فتح المادةLes assesseurs sont désignés par le parti.
Article 3
فتح المادةIl est établi chaque année, entre le 1er et le 30 avril, pour chaque tribunal, une liste d'assesseurs travailleurs et une liste d'assesseurs employeurs.
Chaque liste comprend des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants dont le nombre est fixé par ordonnance du président de la cour.
Le nombre des assesseurs suppléants doit être égal au double du nombre des assesseurs titulaires.
Article 4
فتح المادةNul ne peut être inscrit en qualité d'assesseur titulaire ou suppléant s'il n'est de nationalité algérienne, Jouissant de ses droits civiques, âgé de vingt-cinq ans au moins, domicilié dans le ressort du tribunal depuis deux ans au moins et s'il ne justifie de l'une des conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةPeuvent être inscrits : 1° Sur la liste des assesseurs travailleurs, à condition d'exercer une profession salariée depuis deux ans :
a) Les travailleurs exerçant leur activité dans une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou autre, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'ateliers de famille travaillant eux-mêmes;
b) Les employés exerçant leur activité dans une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou autre, les contremaitres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction, les régisseurs agricoles et chefs de culture. * 2º Sur la liste des assesseurs employeurs à condition de Justifier de la possession de leur qualité depuis deux années consécutives:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966 Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs travailleurs ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ou toute autre entreprise les présidents des conseils d'administration, les administrateurs délégués, les ingénieurs et chefs de service, tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries; les exploitants agricoles qu'ils aient la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer.
Article 6
فتح المادةNe peuvent être inscrits sur les listes prévues à l'article 3: 1º Les individus condamnés pour crime; 2° Ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, atteinte à l'économie nationale, concussion, corruption, trafic d'influence, attentat aux mœurs, outrage aux bonnes mœurs, infractions aux lois sur la vente des substances vénéneuses, faux en écriture privée, de commerce ou de banque; 3º Ceux condamnés à l'emprisonnement pour délit ; 4° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour infractions en matière de douane, en matière d'impôts et taxes assimilées : 5° Ceux qui sont en état de contumace ; 6° Les interdits ; 7º Les anciens avocats, notaires et officiers publics ou ministériels destitués ou radiés; 8° Les faillis non réhabilités.
Article 7
فتح المادةLes assesseurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans. Leur renouvellement s'effectue par moitié chaque année.
Les premières listes qui seront établies comprendront pour moitié des assesseurs titulaires et suppléants désignés pour un an, et pour moitié ceux désignés pour deux ans.
Les périodes prévues ci-dessus commencent à courir du jour de l'installation et expirent, soit le jour de l'installation du successeur, soit, en cas de démission, du jour où celle-ci est devenue définitive.
Article 8
فتح المادةPour le service des audiences, il est fait appel à un assesseur titulaire travailleur et à un assesseur titulaire employeur.
En cas d'absence d'un assesseur titulaire, il est fait appel à un assesseur suppléant de la même catégorie pris dans l'ordre de la liste.
Article 9
فتح المادةLorsque, en cours d'année judiciaire, un assesseur titulaire cesse pour quelque cause que ce soit ses fonctions, celles-ci sont attribuées d'office, par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant de la même catégorie pris dans l'ordre de la liste.
Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le parti au remplacement de cette moitié.
Toutefois, il n'y a pas lieu à cette désignation si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement partiel.
Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les conditions du présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur.
Article 10
فتح المادةLorsqu'un assesseur désire cesser ses fonctions, il doit adresser sa démission au parti après en avoir informé le président du tribunal. La démission devient définitive à la date où le parti en accuse réception ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois.
L'assesseur ne peut rester en fonctions après cette date même s'il n'est pas pourvu à son remplacement.
Article 11
فتح المادةLes assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste. 13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au parti.
L'assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes suivantes.
Article 12
فتح المادةL'assesseur titulaire ou suppléant frappé d'une des incapacités édictées à l'article 6, est déchu de plein droit de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au parti.
Article 13
فتح المادةA la première audience du mois d'octobre suivant la publication des listes prévues à l'article 3, le tribunal, en audience solennelle, procède à l'installation des assesseurs titulaires et suppléants figurant sur ces listes.
Les assesseurs titulaires ou suppléants désignés dans les conditions de l'article 9, sont installés immédiatement dans leurs fonctions.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal le serment suivant : << Je jure et promets de bien et fidélement remplir mes fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. »
Article 14
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'à l'entrée en fonctions des assesseurs, les tribunaux institués dans une commune, siège d'un conseil de prud'hommes supprimé, feront appel pour le service des audiences, à des conseillers prud'hommes travailleurs et à des conseillers prud'hommes employeurs.
En cas d'absence de ces conseillers, lesdits tribunaux siègent valablement à juge unique.
Les tribunaux institués dans les communes où n'existait pas de conseil de prud'hommes, siègent valablemment à juge unique jusqu'à l'entrée en fonctions des assesseurs.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 72-61
Décret n° 72-61 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière sociale
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