Décret nº 669-103 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière commerciale
Article 2
فتح المادةLes assesseurs sont désignés par le préfet du département dans lequel se trouve le siège du tribunal.
Article 3
فتح المادةIl est établi, chaque année, entre le 1er et le 30 avril, wne liste d'assesseurs titulaires et suppléants dont le nombre est fixé par ordonnance du président de la cour.
Le nombre des assesseurs suppléants doit être égal au double du nombre des assesseurs titulaires.
Article 4
فتح المادةNul ne peut être désigné en qualité d'assesseur titulaire ou suppléant, s'il n'est de nationalité algérienne, jouissant de ses droits civiques, s'il n'a la qualité de commerçant, inscrit au registre de commerce depuis cinq années consécutives au jour de l'établissement de la liste, âgé de trente ans au moins et demiellié dans le ressort du tribunal.
Article 5
فتح المادةPeuvent être également inscrits sur la liste prévue à l'article 3, s'ils sont de nationalité algérienne, jouissant des -droits civiques, Agés de trente ans au moins et sont domiciliés dans le rossort du tribunal :
a) Les pilotes lamaneurs;
b) Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande, les pilotes de l'aéronautique civile exerçant le commandement d'un navire ou d'un aéronef au titre d'une compagnie nationale;
c) Les représentants des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, des sociétés nationales, etablissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques qu assimilées soumises aux règles du droit commercial, inscrites au registre de commerce au titre de leur siège social depuis deux annees consécutives au jour de l'établissement de la liste.
Los représentants visés au paragraphe c) ci-dessus doivent exercer dans l'entreprise, soit des fonctions d'administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoir soit, à défaut, toutes Fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'étą- blissement, Il ne peut être inscrit sur la liste qu'un seul représentant pour la même société. entreprise ou le même établissement.
Les personnes visées au présent article doivent exercer leurs fonctions depuis deux années consécutives au titre d'une ou plusieurs entreprises.
Article 6
فتح المادةLe délai d'inscription au registre de commerce est compté du jour de l'inscription initiale si elle a été régulièrement renouvelée avant le 31 décembre 1965 dans ies bonditions du décret n° 63-123 du 23 juillet 1963.
Art. T. Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article 3: 1º Les individus condamnés pour crime; 2º Ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, atteinte à l'économie nationale, concussion, corruption, trafie d'influence, attentat aux mœurs, outrage aux bonnes mœurs, infractions aux lois sur la vente des substances vénéneuses. faux en écriture privée, de commerce ou de banque;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 3 Jeux condamnés à l'emprisonnement pour délit 4° Ceux condamnés à l'emprisonnement pour infractions en matière de douane, en matière d'impôts de taxes assimilées : 5° Ceux qui sont en état de contumace; 6° Les interdits ; 7º Les anciens avocats, notaires et officiers publics gu ministériels radiés ou destitués ; 8° Les faillis non réhabilités ; 9º Les représentants visés à l'article 5 paragraphe p) dont les sociétés, entreprises ou établissements ont été déclarés en faillite.
Article 8
فتح المادةLes assesseurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans. Leur renouvellement s'effectue par moitié chaque année.
La première liste qui sera établie comprendra pour moitié des assesseurs titulaires et suppléants désignés pour un an, et pour moitié ceux désignés pour deux ans.
Les périodes prévues ci-dessus commencent à courir du jour de l'installation et expirent soit le jour de l'installation du successeur, soit, en cas de démission, le jour où celle-ci est devenue définitive:
Article 9
فتح المادةPour le service des audiences, il est fait appel aux assesseurs titulaires.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur titulaire, il est fait appel aux assesseurs suppléants dans l'ordre de la liste.
Article 10
فتح المادةLorsque, en cours d'année judiciaire, un assesseur. titulaire cesse, pour quelque causé que ce soit, ses fonctions, celles-ci sont attribuées d'office par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant pris dans l'ordre de la liste.
Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le préfet au remplacement de cette moitié.
Toutefois, il n'y a pas lieu à cette désignation, si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement partiel.
Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les conditions prévues au présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur.
Article 11
فتح المادةLorsqu'un assesseur désire cesser ses fonctions, il doit adresser sa démission au préfet après en avoir informé le président du tribunal. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois.
L'assesseur ne peut rester en fonction après cette date même s'il n'est pas pouryu à son remplacement.
Article 12
فتح المادةLes assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste.
La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au préfet, L'assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes suivantes.
Article 13
فتح المادةL'assesseur titulaire ou suppléant frappé d'une des incapacités édictées à l'article 7 est déchủ de plein droit de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au préfet.
Article 14
فتح المادةA la première audience du mois d'octobre suivant la publication de la liste prévue à l'article 3, le tribunal, en audience solennelle, procède à l'installation des assesseurs titulaires et suppléants figurant sur cette liste.
Les assesseurs titulaires ou suppléants, désignés dans les conaitions de l'article 10, sont installés immédiatement dans leurs fonctions 572 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppéants prêtent devant la cour le serment suivant : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. >>>
Article 15
فتح المادةA titre transitoire, les assesseurs titulaires et suppléants actuellement en exercice demeurent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Article 16
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 63-69 du 1er mars 1963.
Article 17
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966, Houari BOUMEDIENE.
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