ج.ر عدد 32 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS EI ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-16 du 9 avril 1971 portant création d’une société nationale de manutention (SONAMA), p. 386. Ordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE), p. 388, Ordonnance n° 71-20 du 3 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance nº 66-138 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, p. 390. Ordonnance ne 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, p. 390. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-78 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des transmissions, p. 392. Décret n° 71-79 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transmissions, p. 393. Décret n° 71-97 du 9 avril 1971 fixant les modalités d’application de l’article 1er de l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, p. 394.

386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 9 mars 1971 rendant exécutoire la délibération n° 1/70 du 14 novembre 1970 de l’assemblée populaire de wilaya, tendant à créer une entreprise de bâtiments et de travaux publics à Batna, p. 394. Arrêté interministériel du 9 mars 1971 rendant exécutoire la délibération n° 6/70 du 20 novembre 1970 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, tendant à créer une entreprise de bâtiments et de travaux publics, p. 394. Arrêté interministériel du 9 mars 1971 rendant exécutoire la délibération du 8 janvier 1971 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, tendant à créer une entreprise de bâtiments et de travaux publics à Médéa, p. 394. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 395. Décret n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture, p. 395. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-82 du 9 avril 1971 portant abrogation des dispositions du décret n° 69-182 du 14 novembre 1969 portant attribution d’indemnités aux membres des commissions de codification et d’études relevant du ministère de la justice, p. 396. Arrêtés du 22 mars 1971 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 396. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 71-83 du 9 avril 1971 portant modification du décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création du brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l’enseignement du premier degré, p. 396. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction, p. 397. Décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, p. 398. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-89 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie, p. 398. Décret n° 71-90 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’industrie et de l’énergie, p. 399. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 avril 1971 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès de la société Caral Renault Algérie, p. 400. Arrêté du 16 avril 1971 portant transfert d’attribution en matière de recouvrement de la redevance pétrolière, p. 400. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-93 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications, p. 400. Décret n° 71-94 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des postes et télécommunications, p. 401. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés, Appels d’offres, p. 402 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-16 du 9 avril 1971 portant création d’une société nationale de manutention (SONAMA). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969 portant monopole des activités d’acconage et de manutention dans les ports algériens, de transport maritime et d’affrètement de navires; Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la société nationale de manutention dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. Le monopole des activités d’acconage et de manutention dans les ports algériens, précédemment confié à la compagnie nationale algérienne de navigation par ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969 susvisé, est transféré à la société nationale de manutention. Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, et notamment celles prévues par l’ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969. Art. 4. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE MANUTENTION (SONAMA) TITRE I Dénomination - Personnalité - Siège Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de société nationale de manutention, par abréviation «SONAMA », une société nationale régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts. La «SONAMA » sera désignée ci-après la société. Art. 2. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Sa comptabilité est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège social de la société est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. TITRE II Objet Art. 4. La société est chargée de l’acconage, de la manutention et de toute autre opération annexe effectuée en rapport avec son objet. Art. 5. - Pour remplir son objet, la société peut : a) passer tous contrats et conventions, b) créer ou acquérir tous établissements ayant le même objet, c) et plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales qui concourent à l’exécution de son objet,

20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III Capital social Art. 6. - La société est dotée par l’Etat d’un capital social constitué par : la cession par la CNAN de tous les biens mobiliers et immobiliers utilisés par celle-ci pour la réalisation de son activité de manutention,

  • le solde net, à la date d’application de la présente ordonnance, des créances constituées et des dettes contractées par la CNAN dans le cadre de son activité de manutention. Le capital social de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, pourra être modifié ultérieurement dans les mêmes formes. TITRE IV Administration Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la marine marchande. Le directeur général est secondé dans sa tâche par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions à cet effet, et notamment : nomme le personnel, à l’exception du secrétaire général,
  • assure l’étude et la réalisation des projets de la société, fait tenir la comptabilité de la société, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires,
  • établit les comptes de fin d’exercice, établit le rapport annuel d’activité, prépare le projet de règlement intérieur et des statuts du personnel de la société, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques,
  • reçoit toute somme, effectue tous retraits et donne quittance et décharge,
  • conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel et donne tous cautionnements et garanties au nom de la société,
  • rend compte au ministre chargé de la marine marchande, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 14 ci-dessous. Art. 9. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer - une partie de ses pouvoirs, au secrétaire général ou aux chefs de service placés sous son autorité. Art. 10. - Un conseil consultatif est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé comme suit: un représentant du ministre chargé de la marine marchande, président, le directeur général de la société, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du ministre du commerce, le directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation,
  • deux représentants du personnel choisis au sein du conseil des travailleurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 deux personnalités particulièrement qualifiées en matière de transports maritimes. Le directeur général assure le secrétariat du conseil, Art. 11. Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de 3 ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent hiérarchiquement. Le conseil se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur la demande du ministre chargé de la marine marchande ou à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 12. - Le conseil entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : le règlement intérieur de la société et les statuts du personnel, لامانة la fixation du taux des prélèvements affectés au fonds spécial dans les limites prévues à l’article 24 ci-après, l’augmentation ou la diminution du capital social, les emprunts à moyen et long termes, les comptes annuels de la société, la politique d’amortissement, l’affectation des excédents éventuels, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles néces saires à son activité, les états prévisionnels annuels. Le conseil peut, en outre, demander à être informé de tout problème concernant la marche générale de la société. Il peut inviter à assister à ses réunions toute personne dont la présence est jugée utile. Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du conseil. Un exemplaire est transmis chaque fois à l’autorité de tutelle. Le conseil ne peut se réunir valablement que si 5 au moins de ses membres sont présents. Art. 13. Le président convoque par lettre recommandée avec accusé de réception, les membres du conseil et établit en accord avec le directeur général, l’ordre du jour de ses réunions. Les lettres de convocations accompagnées de l’ordre du jour, devront parvenir aux membres du conseil au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion. TITRE V Tutelle Art. 14. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de la société : 1 Il approuve notamment : l’organisation intérieure de la société, les statuts du personnel, les programmes généraux d’activité de la société, le rapport annuel d’activité de la société présenté par le directeur général, les marchés passés au nom de la société dont le montant est supérieur à 100.000 DA. 2 Conjointement avec le ministre des finances, il approuve: les états prévisionnels annuels, présentés par le directeur général,

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  • le bilan et les comptes annuels de la société préparés par le directeur général, -les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, -les taux de prélèvement affectés au fonds social prévu à l’article 24, -tous projets d’emprunt à moyen et long termes. Art. 15. Le ministre chargé de la marine marchande est tenu également informé de la marche générale de la société par un rapport trimestriel établi par le directeur général. II peut, à tout moment charger des agents de son administration de missions d’enquêtes, en vue de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Les agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents de toute nature de la société. TITRE VI Dispositions financières Art. 16. - L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 17. Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, après avis du conseil consultatif quarante-cinq jours au moins, avant le début de l’exercice qu’ils concernent. L’approbation de ces états est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels. Au cas où l’approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l’exercice précédent. Art. 18. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte profits et pertes. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de la société pendant l’exercice écoulé qui est transmis après avis du conseil consultatif, à l’autorité de tutelle. Art. 19. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte profits et pertes résumant l’ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. Art. 20. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable. Art. 21. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de la société. Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, Il adresse le mois suivant la fin de l’exercice social, au ministre de tutelle et au ministre des finances un rapport sur la gestion financière et comptable de la société. TITRE VII Conseil des travailleurs Art. 22. Dans l’année qui suit la création de la société, Il est procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs. Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d’un représentant pour cinquante travailleurs. Art 23. - Le conseil des travailleurs présente au directeur. général, toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société. Il reçoit du directeur général, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Le directeur général adresse au ministre de tutelle, les projets ainsi élaborés en y annexant, le cas échéant, les observations du conseil des travailleurs. Ce dernier reçoit également communication des comptes de chaque exercice, accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur général. Art. 24. Le conseil des travailleurs gère les fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé pour une partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, sans pouvoir être inférieure à 0,27% dudit chiffre d’affaires et pour le reste du produit des contributions individuelles des travailleurs dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Il établit chaque année, un rapport qu’il remet au ministre de tutelle. Ordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1°r. Est approuvée la création de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE DES TELECOMMUNICATIONS (SONATITE) TITRE I Dénomination - Personnalité - Siège Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications», par abréviation «SO.NA.T.I.TE. », une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. Art. 2. La société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre des postes et télécommunications. TITRE II Objet Art. 4.- La société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications a pour objet de promouvoir le développement de l’équipement en matière de télécommunications, d’exploiter toutes unités se rapportant à son objet, réalisées

20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l’Etat, d’effectuer et de réaliser les travaux d’équipement et d’infrastructure dans le domaine des télécommunications. A cet effet, la société est chargée notamment : de promouvoir les travaux de pose et de raccordement des câbles téléphoniques, -de réaliser des travaux de génie civil intéressant l’infrastructure des télécommunications, de procéder à l’étude des marchés et d’en suivre l’évolution,

  • de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels,
  • d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  • de réaliser, directement ou indirectement, toutes études technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, -d’acquérir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé technique se rattachant à son objet, -de procéder à la réalisation ou à l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux propres à son objet,
  • de prendre des participations dans le cadre de sociétés mixtes. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans les limites de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières se rattachant á son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Art. 6. Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif. TITRE IV Administration Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre des postes et télécommunications. Le directeur général est assisté dans sa tâche par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre des ustes et télécommunications. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et faire toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve de dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs; cette délégation devra être prouvée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 9. Un conseil consultatif est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé comme suit:
  • un représentant du ministre des postes et télécommunications, le directeur général de la société, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 389
  • un représentant du secrétaire d’Etat au plan, un représentant du ministre de l’information et de la culture, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens, deux représentants élus du personnel, deux conseillers choisis, en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie, de commerce ou de télécommunications, désignés par le ministre des postes et télécommunications. Le directeur général assure le secrétariat du conseil, Art. 10.- Le président du conseil consultatif est nommé par décret, sur proposition du ministre des postes et télécommunications. Art. 11. - Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications, sur proposition des autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le conseil se réunit trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la requête, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Art. 12. Le conseil entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : le règlement intérieur et le statut du personnel, l’augmentation ou la diminution du capital social,
  • le programme annuel ou pluriannuel des investissements, -les emprunts à moyen et long termes, la politique d’amortissement,
  • les comptes annuels de la société, l’affectation des excédents éventuels. Le conseil peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Art. 13. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du conseil et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de six membres du conseil est requise pour la validité des réunions. Art. 14. Le président convoque le conseil et établit, en accord avec le di stuer général, l’ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités, TITRE V Tutelle Art. 15. La société est placée sous la tutelle du ministre des postes et télécommunications. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de la société. Il approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies par le règlement intérieur de la société, les statuts du personnel, les programmes généraux d’activité de la société, le rapport annuel d’activité de la société, présenté par le directeur général. TITRE VI Dispositions financières Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

390 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre des postes et télécommunications et au ministre des finances, après avis du conseil consultatif, quarante-cinq jours au moins avant l’exercice qu’ils concernent. L’approbation des états prévisionnels annuels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de leur transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les re jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l’exercice précédent. Art. 18. - A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de profits et pertes. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé qui est transmis par le directeur général, à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Art. 19. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte de profits et pertes, résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est effectuée, compte tenu de la contribution des organismes publics et sociétés nationales au budget de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur, par décision conjointe du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif. Art. 20 La société pourra, après autorisation conjointe du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conforme à son objet. Art. 21. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 22. - Les emprunts contractés avec garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont autorisés par le ministre des postes et télécommunications, après avis du ministre des finances. Dans les deux cas, l’avis du conseil consultatif est requis. Art. 23. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du conseil consultatif avec voix consultative. informe le conseil des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre des postes et télécommunications et au ministre des finances. TITRE VII Dispositions générales Art. 24. Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre des postes et télécommunications, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la date de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971 Ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Ordonne : Article 1er. L’article 37 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 37. Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes : Activité Détachement Disponibilité Service national». Art. 2. L’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est complétée par un article 50 bis ainsi conçu : < Art. 50 bis. Le fonctionnaire appelé à effectuer son temps de service national légal est placé dans une position spéciale dite « de service national». Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que la solde afférente à sa nouvelle situation». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi forestière du 21 février 1903 et les textes subséquents qui l’ont modifiée ou complétée; Vu la loi du 2 février 1941 relative à la restauration des sols des bassins versants et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ; Ordonne: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1** Dénomination - Personnalité - Siège Article 1er Il est créé sous la dénomination d’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.), un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière,

20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régis par le droit privé. Art. 2. L’office national des travaux forestiers est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout endroit du territoire national par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre 2 Objet Buts - Moyens Art. 4. L’office est chargé, dans le cadre de la politique forestière du Gouvernement, de réaliser : des travaux de reboisement, des travaux de défense et de restauration des sols, des travaux d’équipement forestier, des travaux d’aménagement, l’exploitation des produits forestiers, la production de plants forestiers, fruitiers et fourragers. A cet effet, il dispose de parcs à matériels que requiert l’accomplissement de son objet. Art. 5. Dans le cadre de son objet, l’office: participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’aménagement des forêts et de défense et de restauration des sols,

  • réalise les études concernant la création d’entreprises impliquant la participation des populations concernées ; à défaut, il donne son avis. Art. 6. Pour la réalisation de son objet, l’office dispose de services extérieurs régionaux. Le nombre, le fonctionnement et la zone d’action de ces services, seront déterminés par arrêté du ministre de tutelle. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 7. L’office est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Chapitre 1*r Le conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation est composé de douze membres: un président, deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant de secrétaire d’Etat au plan, un représentant du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, deux représentants du personnel de l’office national des travaux forestiers,
  • un représentant du Parti. Art. 9. Le président du conseil d’orientation est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Les autres membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités ou organismes qu’lls représentent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 Le directeur général, le commissaire aux comptes et l’agent comptable de l’office assistent aux séances du conseil d’orientation, avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. Il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l’occasion des réunions. Art. 11. Le conseil d’orientation went au moins deux réunions par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 12. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance. Un exemplaire des procès-verbaux de réunions est transmis au ministre de tutelle. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil sont, de plein droit, exécutoires à l’expiration d’un délai de 15 jours, suivant transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part. Art. 13, Le conseil d’orientation détermine l’orientation générale de l’office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission de l’établissement ainsi qu’à son fonctionnement administratif et financier. A cet effet, il délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l’office, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’office, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts, sous réserve de l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, les comptes annuels de l’office, la fixation et l’affectation des excédents annuels, conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessous, l’affectation des dons et legs, les conditions générales de conventions, marchés et autres intéressant l’office, les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles. Chapitre 2 La direction de l’office Art. 14, - Le directeur de l’office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.

392 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est assisté d’un secrétaire général et d’un ou plusieurs directeurs. Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de tutelle. Art. 15. Le directeur général assure la gestion courante de l’office et l’exécution des décisions du conseil d’orientation. Il conclut toute opération commerciale. Il engage et ordonne les dépenses. Il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel. Il rend compte de sa gestion au conseil d’orientation. Il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre 1°r De la comptabilité et du contrôle Art. 16. L’exercice. financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre, sauf modification proposée par le conseil d’orientation et approuvée par le ministre des finances. La coinptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et au règlement comptable établi par le directeur général, adopté par le conseil d’orientation et approuvé par le ministre des finances. Art. 17. La tenue des écritures comptables et les maniements de fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. L’agent comptable est soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, du décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant les ocnditions de nomination des comptables publics et des textes subséquents. Art. 18. Un commissaire aux comptes auprès de l’office est désigné par le ministre des finances et exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 2 essources, dépenses et résultats Art. 19. L’état des prévisions de recettes et de dépenses, préparé par le directeur général, est présenté pour délibération au conseil d’orientation. L’état des prévisions de recettes et de dépenses est soumis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, 2 mois avant le début de l’année concernée. Au cas où l’un des ministres exprime son désaccord, dans les 20 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971 dans un délai de 10 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la même procédure. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la transmission. Si elle n’est pas intervenue au début de l’année, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements, dans la limite de l’état prévisionnel, dûment approuvé de l’année précédente. Art. 20. Les ressources de l’office national des travaux forestiers comprennent notamment : les produits des forêts et terrains de l’Etat soumis au régime forestier désigné à l’office par conventions, la rémunération des services rendus suivant conventions et contrats et selon les barèmes fixés, les emprunts, les dons et legs, les subventions du budget de l’Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d’opérations d’intérêt général faites par l’office. les subventions éventuelles de l’Etat, autres que celles prévues à l’alinéa précédent, les autres produits découlant des activités en rapport avec son objet. Art. 21. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilans et inventaires dressés par l’agent comptable accompagnés d’un rapport du directeur général et d’un rapport du commissaire aux comptes, sont arrêtés par le conseil d’orientation qui les transmet pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 22. Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l’exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d’orientation aux fonds suivants : fonds de réserve, fonds d’investissement et d’équipement, provision d’intéressement du personnel. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 23. Les pépinières, les parcs à matériels de la direction des forêts et de la D.R.S et les comptes qui s’y rattachent, ainsi que tous autres biens mobiliers et immobiliers reconnus nécessaires à son fonctionnement, sont dévolus à l’office national des travaux forestiers. Art. 24. - Des arrêtés conjoints du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, préciseront en ce qui concerne les biens de l’Etat, les modalités d’application de l’article 23 ci-dessus. Art. 25. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-78 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des transmissions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions; Décrète : Article 1r Il est créé un corps d’ingénieurs de l’Etat des transmissions, régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. Les ingénieurs de l’Etat des transmissions sont chargés : de la conception et de la réalisation de tout projet visant - à l’application scientifique de l’électricité et de l’élec-

20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA tronique dans le domaine des transmissions radio-électriques et filiaires; de recherches, études et organisation des moyens permettant d’améliorer et de développer l’ensemble des réseaux des transmissions nationales. Art. 3. Le corps des ingénieurs de l’Etat des transmissions est géré par le ministre de l’intérieur. Il est soumis aux obligations prévues par le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions; Art. 4. Les ingénieurs de l’Etat des transmissions, peuvent occuper les emplois spécifiques suivants :

  • ingénieur en chef directeur de réseaux. Art. 5. Les ingénieurs de l’Etat des transmissions nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef sont chargés, au sein de l’administration centrale :
  • de la coordination en matière d’équipement et d’exploitation des réseaux; de l’étude des caractéristiques des matériels destinés à ces réseaux, ainsi que de l’étude de la propagation radioélectrique, pour une utilisation rationnelle des fréquences; de la définition des normes techniques en fonction des besoins de l’administration et de l’évolution de l’électronique; de l’établissement des programmes de l’enseignement dispensé aux personnels des transmissions; de la préservation des messages officiels, de la compromission indirecte; Art. 6. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat des transmissions qui justifient de six années au moins de services effectifs dans leur corps. Art. 7. Les ingénieurs de l’Etat des transmissions nommés à l’empoi spécifique de directeur de réseaux, exercent des fonctions de direction, d’organisation, de surveillance et de contrôle des réseaux radio-électriques placés sous leur autorité. Art. 8. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur des réseaux, les ingénieurs de l’Etat des transmissions qui justifient de 4 années au moins de services effectifs dans leur corps. Art. 9. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques visés à l’article 4 ci-dessus, sont fixées comme suit : ingénieur en chef: 70 points; directeur des réseaux : 60 points; Art. 10. Les ingénieurs de l’Etat des transmissions sont recrutés : 1º Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat, spécialité « télécommunications » délivré par l’école polytechnique d’El Harrach et dont les conditions d’obtention seront fixées par décret pris dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ou d’un titre admis en équivalence. 2º Par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application des transmissions, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE. 393 Art. 11. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat des transmissions est fixée comme suit : 1º Le secrétaire général du ministère de l’intérieur ou son représentant, président; 2º Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales; 3º Le directeur des transmissions nationales; 4° Le chef du service, dont relève l’intéressé; 5° Un ingénieur de l’Etat, titulaire désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret; Art. 12. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967 seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º Le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, président; 2º Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances; 3º Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° Un représentant de chacun des ministères auprès duquel des ingénieurs sont placés en position d’activité; Art. 13. A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, peuvent jusqu’au 31 décembre 1974 être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef: les ingénieurs de l’Etat des transmissions qui justifient de trois années au moins de services effectifs dans leur corps; Art. 14. A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 1972, les ingénieurs d’application des transmissions peuvent à défaut d’ingénieurs de l’Etat, être nommés à l’emploi spécifique de directeur de réseaux, Lonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-79 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transmissions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions; Décrète : Article 1er. Il est créé un corps d’ingénieurs d’application des transmissions, régi par le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. Les ingénieurs d’application des transmissions sont chargés, sous l’autorité des ingénieurs de l’Etat, soit des applications scientifiques de l’électricité et de l’électronique dans le domaine des télécommunications relevant de la direction des transmissions nationales, soit de fonctions d’enseignement. Art. 3. Le corps des ingénieurs d’application des transmissions est géré par le ministre de l’intérieur. Il est soumis aux obligations prévues par le décret n° 68-233 du 30 mai 1968, fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions.

394 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les ingénieurs d’application des transmissions peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’attaché technique principal. Art. 5. Les ingénieurs d’application des transmissions nommés à l’emploi spécifique d’attaché technique principal sont chargés, au sein de l’administration centrale, d’organiser le contrôle de fabrication et les opérations de réception de materiel, de diriger et de surveiller l’installation et l’entretien de ce matériel. Ils sont chargés de la rédaction des spécifications techniques des cahiers des charges relatifs aux marchés et peuvent être appelés à formuler un avis technique sur les soumissionnaires; ils certifient la réalité et la conformité des travaux décrits sur les mémoires; ils encadrent les techniciens qui procédent aux opérations d’installation, d’entretien et de dépannage. Art. 6. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’attaché technique principal, les ingénieurs application des transmissions ayant accompli trois années de services effectifs au sein de a direction des transmissions nationales, en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 7. La majoration indiciaire afférente à l’emploi specifique d’attaché technique principal est fixée à 50 points. Art. 8. Les ingénieurs d’application des transmissions sont recrutés : 1º Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs d’application, spécialité télécommunications», ou d’un titre admis en équivalence; 2º Par voie de concours professionnel réservé aux inspecteurs des transmissions nationales, titulaires, âgés de 40 ans au mazimum au 1er janvier de l’année du concours, et ayant accompi à cette date sept années de services effectifs en cette qualité. Art. 9. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application des transmissions, est fixée comme suit : 1º Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, ou son représentant, président; 2º Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales; 3º Le directeur des transmissions nationales; 4° Le chef du service dont relève l’intéressé; 5° Un ingénieur d’application titulaire désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret; Art. 10. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le present décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º Le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, président; 2º Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances; 3º Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4º Un représentant de chacun des ministères techniques auprès duquel des ingénieurs sont placés en position d’activité. Art. 11 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 197. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-97 du 9 avril 1971 fixant les modalités d’application de l’article 1er de l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971 Vu les ordonnances n° 66-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, susvisée; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1°r. La mise en position de service national est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 2. Le fonctionnaire mis en position de service national peut être aussitôt remplacé dans son emploi. A l’expiration de la durée d’incorporation, le fonctionnaire est remis à la disposition de son administration d’origine. Il est alors obligatoirement réintégré dans son corps d’origine au besoin en surnombre dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 1er ci-dessus. Il est affecté à un emploi correspondant à son ancien grade. Art. 3. Le temps de service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite. Art. 4. Le fonctionnaire en service national avance dans l’échelle de rémunération affectée à son grade à la durée moyenne d’avancement d’échelon prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Il est dispensé de l’inscription au tableau d’avancement. Art. 5. Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, déterminées ultérieurement. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 9 mars 1971 rendant exécutoire la délibération n° 1/70 du 14 novembre 1970 de l’assemblée populaire de wilaya, tendant à créer une entreprise de bâtiments et de travaux publics à Batna, Par arrêté interministériel du 9 mars 1971, est exécutoire la délibération n° 1/70 du 14 novembre 1970, relative à la création d’une entreprise de travaux dans la wilaya de l’Aurès. Arrêté interministériel du 9 mars 1971 rendant exécutoire la délibération n° 6/70 du 20 novembre 1970 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, tendant à créer une entreprise de bâtiments et de travaux publics. Par arrêté interministériel du 9 mars 1971, est exécutoire la délibération n° 6/70 du 20 novembre 1970, relative à la création d’une entreprise de travaux dans la wilaya de Constantine, Arrêté interministériel du 9 mars 1971 rendant exécutoire la délibération du 8 janvier 1971 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, tendant à créer une entreprise de bâtiments et de travaux publics à Médéa. Par arrêté interministériel du 9 mars 1971, est rendue exécutoire la délibération du 8 janvier 1970, relative à la création d’une entreprise de travaux dans la wilaya de Médéa.

20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Décrète : Article 1º. - Il est créé un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. Le corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture est géré par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture comporte les filières suivantes : 1º forêts et défense et restauration des sols; 2° production agricole;

  1. laboratoire. L’appartenance des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture à l’une de ces fili res, est déterminée par la formation reçue. Art. 4. Les ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, filière forêts et défense et restauration des sols, sont chargés de concevoir et de promouvoir les mesures propres à assurer la préservation et l’utilisation des ressources naturelles terrestres, végétales et animales et notamment : la protection, l’aménagement, l’amélioration et le développement du domaine forestier. la conservation, la défense et la restauration des sols, l’organisation de la chasse et de la pêche continentale. A ce titre, ils peuvent : 1º administrer une circonscription territoriale des forêts et de la défense et restauration des sols; 2° diriger un service spécialisé de l’administration des forêts et de la défense et restauration des sols, notamment un service régional ou de wilaya des pépinières et des parcs à matériel; 3º être chargés de tâches d’étude et de recherche dans leur domaine technique. Les ingénieurs de l’Etat appartenant à la filière « forêts et défense et restauration des sols», sont, pour l’accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la réglementation en vigueur. A cet effet, ils sont dûment commissionnés et assermentés. Art. 5, Les ingénieurs de l’Etat de l’agriculture appartenant a la filière production agricole, ont pour tâche d’étudier toutes mesures à caractère technique, économique ou sociologique susceptibles de favoriser l’essor de la production agricole et de veiller à la mise en œuvre de ces mesures. Ils sont spécialement chargés: 1º du développement et de la promotion de l’élevage; 2º dans le domaine pastoral, de l’étude et de la mise en valeur rationnelle des pâturages et des terrains de parcours, du contrôle et de la réglementation de leur utilisation; 3º de la production des végétaux; 4º de toute étude à caractère économique relative à la planification du développement agricole, ainsi qu’à l’organisation de la production, à ses institutions, à son financement et à sa commercialisation. Ils concourent à la transformation et à la valorisation des produits agricoles.

Art. 6. - Les ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, filière laboratoire, sont chargés de tâches de recherche et d’expérimentation, Ils procèdent aux études de recherches que nécessitent la mise au point des méthodes d’analyse prévues par la réglementation en vigueur, d’une part, l’élaboration et la modification des textes relatifs à la préparation, la conservation, l’hygiène, la valorisation et la commercialisation des produits agricoles, d’autre part. Art. 7. Les ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, filière <<< forêts et défense et restauration des sols», sont tenus, sauf dispense exceptionnelle, d’habiter les locaux à usage personnel et familial, affectés par l’administration au poste dont ils sont titulaires et de porter un uniforme dans l’exercice de leurs fonctions. Les insignes de leur grade et le modèle de leur uniforme sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 8. Les ingénieurs de l’Etat de l’agriculture sont recrutés :

  1. par voie de concours sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré par l’école polytechnique d’El Harrach et dont les conditions d’obtention seront fixées par décret pris dans un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ou d’un titre admis en équivalence; 2º Par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application de l’agriculture titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date 8 années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. Art. 9. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret, des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 2º le directeur du budget et des contrôles du ministère des finances ou son représentant; 3º un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° un représentant de chacun des ministres auprès duquel les ingénieurs exercent en position d’ativité. Art. 10. - La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, est fixée comme suit : 1º le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son délégué, président; 2º le directeur de l’administration générale; 3º le directeur technique intéressé; 4° un ingénieur de l’Etat, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Décrète : Article 1er Il est créé un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture, régi par le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé.
  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971 Art. 2. - Le corps des ingénieurs d’application de l’agriculture est géré par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. - Le corps des ingénieurs d’application de l’agriculture comporte les filières suivantes : 1º forêts et défense et restauration des sols; 2° production agricole; 3º laboratoire. L’appartenance des ingénieurs d’application à l’une des filières énumérées ci-dessus, est déterminée par la formation reçue. Art. 4. Les ingénieurs d’application de l’agriculture assurent dans le cadre de la réglementation en vigueur et des méthodes établies par les services de l’agriculture compétents, la réalisation des diverses actions techniques, au sein des filières énumérées à l’article 3 ci-dessus. Ils peuvent être chargés d’administrer une circonscription territoriale ou de diriger un service spécialisé de l’administration des forêts et de la défense et restauration des sols ou de la production agricole. Art. 5. - Les ingénieurs d’application appartenant à la filière « forêts et défense et restauration des sols», sont, pour l’accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la réglementation en vigueur. A cet effet, ils sont dûment commissionnés et assermentés. Ils sont tenus, sauf dispense exceptionnelle, d’habiter les locaux à usage personnel et familial affectés par l’administration au poste dont ils sont titulaires et de porter un uniforme dans l’exercice de leurs fonctions. Les insignes de leur grade et le modèle de leur uniforme sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 6. Les ingénieurs d’application de l’agriculture sont recrutés : 1º par voie de concours sur titres, parmi les candidats âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme d’ingénieur dans l’une des spécialités correspondant aux filières énumérées à l’article 3 ci-dessus, délivré par l’institut national agronomique ou d’un titre admis en équivalence; 2º par voie de concours professionnel réservé aux techniciens de l’agriculture, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, 7 années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret, des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée de la manière suivante : 1° le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 2º le directeur du budget et des contrôles du ministère des finances; 3º un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° un représentant de chacun des ministres auprès desquels des ingénieurs exercent en position d’activité. Art. 8. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application de l’agriculture, est fixée comme suit :
  2. le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son délégué, président ; 2° le directeur de l’administration générale; 3º le directeur technique intéressé; 4° un ingénieur d’application titulaire désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-82 du 9 avril 1971 portant abrogation des dispositions du décret n° 69-182 du 14 novembre 1969 portant attribution d’indemnités aux membres des commissions de codification et d’études relevant du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 68-664 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret n° 69-182 du 14 novembre 1969 portant attribution d’indemnités aux membres des commissions de codification et d’études relevant du ministère de la justice; Décrète : Article 1ºг. Sont abrogées les dispositions du décret n° 69-182 du 14 novembre 1969 portant attribution d’indemnités aux membres des commissions de codification et d’études relevant du ministère de la justice, Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés du 22 mars 1971 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 22 mars 1971, M. Mohamed Belkedari, juge au tribunal d’Arzew, est muté en la même qualité au tribunal d’Oran. Par arrêté du 22 mars 1971, M. Mohammed Hennaoui, juge au tribunal de Blida, est muté en la même qualité au tribunal d’Alger. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 71-83 du 9 avril 1971 portant modification du décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création du brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l’enseignement du premier degré. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances 11° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs et notamment son article 8; Vu le décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création du brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l’enseignement du premier degré;

20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 17. - L’article 1 du décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 susvisé est modifié comme suit : Article 1°r. Les instructeurs de l’enseignement élémentaire titulafres ou - stagiaires peuvent accéder au grade d’instituteur s’ils satisfont aux épreuves du brevet supérieur de capacité dont les modalités d’application sont fixées par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique ». Art. 2. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutafres communes applicables aux ingénieurs de l’Etat, et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des travaux publics et de la construction, un corps d’ingénieurs de l’Etat régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. Le corps des ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction est géré par le ministre des travaux publics et de la construction. Art. 3. Les ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction, peuvent être nommés aux emplois spécifiques suivants : Sous-directeur des travaux publics et de la construction de wilaya. -Chef d’un service spécialisé à compétence nationale ou régionale. Chef d’un bureau technique dans une sous-direction des travaux publics et de la construction de wilaya. Chef de division dans un service spécialisé à compétence nationale ou régionale. Le sous-directeur des travaux publics et de la construction de wilaya, assure sous l’autorité du directeur de wilaya intéressé, la direction de ‘ensemble des services des travaux publics et de la construction dans la wilaya. Le chef d’un service spécialisé à compétence nationale ou régionale assure la direction de l’ensemble des moyens du service specialisé. Il est responsable de l’élaboration et de la réalisation des études et travaux dont il a la charge. Le chef d’un bureau technique dans une sous-direction des travaux publics et de la construction de wilaya, est chargé d’assurer, sous l’autorité du directeur des travaux publics et de la construction de wilaya, la mise en œuvre des actions incombant à la direction des travaux publics et de la construction de wilaya dans le domaine particulier relevant du bureau technique. Le chef de division dans un service spécialisé à compétence nationale ou régionale est chargé d’assurer, sous l’autorité du chef de service spécialisé, la mise en œuvre et la réalisation des actions incombant au service spécialisé dans le domaine particulier relevant de la division. REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 Art. 4. - Peuvent être nommés aux emplois spécifiques de sous-directeur des travaux publics et de la construction de wilaya, et de chef d’un service spécialisé à compétence nationale ou régionale, les ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction qui justifient d’au moins huit années de services effectifs dans leur corps. Art. 5. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques de chef de bureau technique dans une sous-direction des travaux publics et de la construction de wilaya et de chef de division dans un service spécialisé à compétence nationale ou régionale, les ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction qui justifient de quatre années au moins de services effectifs dans leur corps. Art. 6. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques énumérés à l’article 3 ci-dessus sont fixées de la manière suivante : Sous-directeur des travaux publics et de la construction de wilaya: 70 points; Chef d’un service spécialisé à compétence nationale ou régionale: 70 points;

  • Chef de bureau technique dans une direction des travaux publics et de la construction de wilaya : 60 points;
  • Chef de division dans un service spécialisé à compétence nationale ou régionale: 60 points; Art. 7. - Les ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction sont recrutés : 1° Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré par l’école polytechnique d’El Harrach et dont les conditions d’obtention seront fixées par décret dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou d’un diplôme admis en équivalence. 2º Par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours, et ayant accompli à cette date huit années de services effectifs en cette qualité. Art. 8. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction est fixée comme suit: 1º Le secrétaire général du ministère des travaux publics et de la construction ou son représentant, président; 2º Le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction; 3º Les directeurs techniques de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction ou leurs représentants; 4° Un ingénieur de l’Etat titulaire. Art. 9. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps créé par le présent décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 2º Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances ou son représentant;
  1. Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
  2. Un représentant de chacun des ministères techniques où existent des corps d’ingénieurs. Art. 10. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, peuvent jusqu’au 31 décembre 1974, être nommés aux emplois spécifiques de sous-directeur des travaux publics et de la construction de wilaya et de chef d’un service spécialisé à compétence nationale ou régio nale, des ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction qui justifient de trois années de service effectifs dans leur corps.

398 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1974, peuvent être nommés aux emplois spécifiques de chef de bureau technique dans une sous-direction des travaux publics et de la construction de wilaya, et de chef de division dans un service à compétence nationale ou régionale, les ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction qui justifient de deux années de services effectifs dans leur corps nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-dessus. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application, et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des travaux publics et de la construction, un corps d’ingénieurs d’application régi par le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. Le corps des ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction est géré par le ministre des travaux publics et de la construction. Art. 3. Les ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, peuvent être nommés aux emplois spécifiques de chef de bureau d’études et de chef de subdivision territoriale ou fonctionnelle. Le chef de bureau d’études est responsable des études et des travaux incombant au bureau dans sa spécialité, au sein d’un service technique d’une sous-direction des travaux publics et de la construction de wilaya, ou au sein d’une division d’un service spécialisé à compétence nationale. Le chef de subdivision territoriale ou fonctionnelle assure la marche générale des sections territoriales ou fonctionnelles relevant de sa subdivision, dont il dirige, contrôle et coordonne les activités. Art. 4. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques définis à l’article 3 ci-dessus, les ingénieurs d’application des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction qui justifient d’au moins quatre années de services effectifs dans leurs corps. Art. 5. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de chef de bureau d’études et de chef de subdivision territoriale ou fonctionnelle est fixée à 50 points. Art. 6. Les ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction sont recrutés : 1º par voie de concours sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme délivré par l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey, ou d’un titre admis en équivalence; 2º par voie de concours professionnel réservé aux techniciens des travaux publics et de la construction, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours, et ayant accompli à cette date sept années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction est fixée comme suit : 1º Le secrétaire général du ministère des travaux publics et de la construction, ou son représentant, président; 2º Le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971 3º Les directeurs techniques de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction, ou leurs représentants; 4° Un ingénieur d’application titulair désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 8. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps créé par le présent décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967 seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit: 1º Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 2º Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances, ou son représentant; 3º Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° Un représentant de chacun des ministères techniques où existent des corps d’ingénieurs. Art. 9. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1974, peuvent être nommés aux emplois spécifiques définis à l’article 3 ci-dessus, les ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction qui justifient de deux années au moins de services effectifs dans leur corps, nonobstant les dispositions de l’article 4 du présent décret. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-89 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de l’industrie et de l’énergie, un corps d’ingénieurs de l’Etat régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Ce corps comporte notamment les filières suivantes : Chimie Electricité Génie civil Géologie Hydrocarbures (prospection, exploitation, raffinage) Mécanique Métallurgie Mines Pétrochimie L’appartenance des ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie à l’une des filières ci-dessus, est déterminée par la formation qu’ils ont reçue. Art. 2. - Le corps des ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie est géré par le ministre de l’industrie et de l’énergie.

20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie, peuvent occuper l’emploi spécifique d’ingénieur en chef. Les ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, sont chargés, sous l’autorité des directeurs d’administration centrale, de toutes études et missions générales ou spéciales ayant un caractère national, et de missions permanentes ou temporaires d’inspection. Ils peuvent assurer la direction de services centraux à caractère technique ou la direction d’un établissement d’enseignement technique. Art. 4. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie qui justifient de six années au moins de services effectifs dans leur corps. Art. 5. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef est fixée à 70 points. Art. 6. Les ingénieurs de l’Etat du ministère de l’industrie et de l’énergie sont recrutés : 1° Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat, délivré par l’école polytechnique d’El Harrach et dont les conditions d’obtention seront déterminées par décret pris dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou d’un diplôme admis en équivalence; 2° Par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1*” janvier de l’année du concours, et ayant accompli à cette date huit années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. Art. 7. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énregie, est fixée comme suit: 1º Le secrétaire général du ministère de l’industrie et de l’énergie ou son représentant, président; 2º Le directeur de l’administration générale au ministère de l’industrie et de l’énergie; 3º Le directeur technique intéressé; 4° Un ingénieur de l’Etat titulaire désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret; Art. 8. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps créé par le présent décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º Le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, président; 2º Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances ou son représentant; 3º Un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° Un représentant de chacun des ministères auprès duquel des ingénieurs sont placés en position d’activité; Art. 9. A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, peuvent jusqu’au 31 décembre 1974, être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef: les ingénieurs de l’Etat de l’industrie et de l’énergie qui justifient d’au moins trois années d’ancienneté dans leur corps; Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 Décret n° 71-90 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Décrète : Article 1°r. - Il est créé au ministère de l’industrie et de l’énergie, un corps d’ingénieurs d’application régi par le décret n° 63-211 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. Le corps des ingénieurs d’application de l’industrie et de l’énergie, comporte notamment les filières suivantes : Chimie Electricité Génie civil Géologie Hydrocarbures (exploitation, raffinage, prospection) Mécanique Métallurgie Mines Pétrochimie L’appartenance des ingénieurs d’application à l’une des filières ci-dessus, est déterminée par la formation qu’ils ont reçue. Art. 3. Le corps des ingénieurs d’application de l’industrie et de l’énergie, est géré par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Les ingénieurs d’application de l’industrie et de l’énergie sont recrutés : 1º par voie de concours sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs d’application ou d’un titre admis en équivalence; 2º par voie de concours professionnel réservé aux techniciens de l’industrie et de l’énergie ou aux agents appartenant à des corps techniques au moins équivalents, titulaires âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours, et ayant accompli à cette date, 7 années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. Art. 5. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application de l’industrie et de l’énergie, est fixée comme suit : 1º Le secrétaire général du ministère de l’industrie et de l’énergie ou son représentant, président; 2º Le directeur de l’administration générale au ministère de l’industrie et de l’énergie; 3º Le directeur technique intéressé; 4° Un ingénieur d’application titulaire désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret; Art. 6. - Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps créé par le présent décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º Le directeur général de la fonction publique, ou x représentant, président;

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances ou son représentant; 3º Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° Un représentant de chacun des ministères auprès duquel les ingénieurs sont placés en position d’activité; Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 avril 1971 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès de la société Caral Renault Algérie. Le ministre des finances et Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-128 du 15 avril 1964 fixant les conditions de désignation et les attributions des commissaires du Gouvernement auprès des sociétés privées; Vu les avis à tiers détenteurs émis par la direction des douanes et la décision de saisie-arrêt conservatoire prise à l’encontre de la société Caral Renault Algérie; Vu la décisions de la direction de Caral Renault Algérie de cesser toutes activités à compter du 9 avril 1971 et de procéder au lock-out du personnel; Vu la nécessité de maintenir la continuité de l’activité dans ce secteur; Arrêtent : Article 1”. - M. Khélifa Benyahia est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la société Caral Renault Algérie. Art. 2. Il a pour mission générale d’assurer le fonctionnement régulier des activités de la société Caral Renault Algérie et de prendre plus particulièrement toute mesure tendant à la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 3. Il est chargé notamment de faire face aux obligations de cette société envers l’administration fiscale et de résoudre les problèmes du personnel en place. Art. 4. Le directeur de l’industrie au ministère de l’industrie et de l’énorme et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 15 avril 1971. Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Smaïn MAHROUG. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 16 avril 1971 portant transfert d’attribution en matière de recouvrement de la redevance pétrolière. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant le régime fiscal institué par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958; Vu l’arrêté du -14 février 1961 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de la redevance due sur la production des hydrocarbures; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971 Arrête : Article 1. L’article 2 de l’arrêté du 14 février 1961 visé ci-dessus est modifié comme suit: << Art. 2. Le comptable chargé du recouvrement de la redevance en espèces est le receveur des contributions diverses d’Alger-Sociétés. Les versements visés aux articles C 39 et C 40 de la convention-type, seront en conséquence effectués entre ses mains ». Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1971. Smaïn MAHROUG. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-93 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Décrète : Article 1г. Il est créé au ministère des postes et télécommunications, un corps d’ingénieurs de l’Etat, régi par le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvise. Art. 2. Les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Art. 3. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef. Les ingénieurs de l’Etat des télécommunications qui sont nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, sont chargés, au sein de l’administration des postes et télécommunications, sous l’autorité du chef de service : de la définition des programmes d’enseignement concernant les différentes disciplines techniques des télécommucations, de la coordination des bureaux, laboratoires ou centres d’études et de recherches techniques. Art. 4. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications qui justifient d’au moins six années de services effectifs dans leur corps. Art. 5. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, est fixée à 70 points. Art. 6. Les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications sont recrutés : 1º par voie de concours sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat, spécialité télécommunications », délivré par l’école polytechnique d’El Harrach et dont les conditions d’obtention seront déterminées par décret pris dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ou d’un titre admis en équivalence; 2º par voie de concours professionnel, réservé aux ingénieurs d’application des postes et télécommunications et aux inspecteurs principaux de la branche technique des télécommunications», titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant ccompli, à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité.

20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La composition organique du jury de titularisation des ingenieurs de l’Etat des postes et télécommunications, est fixée comme suit: 1º le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président : 2º le directeur des télécommunications; 3º le directeur des affaires générales; 4º le directeur des postes et services financiers; 50 un ingénieur de l’Etat titulaire désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 8. Les conditions di’ntégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 20 le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances ou son représentant ; 3º un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 40 un représentant de chacun des ministères auprès duquel. des ingénieurs sont placés en position d’activité. Art. 9. A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef : les ingénieurs de l’Etat des télécommunications qui justifient de 3 années d’ancienneté au moins dans leur corps; Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-94 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Décrète : Article 1°r. Il est créé au ministère des postes et télécommunications, un corps d’ingénieurs d’application régi par le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé. Art, 2. Le corps des ingénieurs d’application des postes et télécommunications, comporte deux branches : télécommunications,

  • bâtiments et installations. Art. 3. - Les ingénieurs d’application des postes et télécommunications sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Art. 4. Les ingénieurs d’application des postes et télécommunications de la branche télécommunications», sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 placés sous l’autorité des ingénieurs de l’Etat des télécommunications. Outre les attributions définies à l’article 2 du décret n° 68-211 du 30 mai 1068 susvisé, les ingénieurs d’application des postes et télécommunications de la branche « bâtiments et installations», sont chargés des études techniques relatives : aux travaux de bâtiment, notamment ceux concernant les constructions en béton armé, aux installations connexes, notamment celles concernant l’électricité, le chauffage central, la climatisation, l’inso norisation, les ascenseurs. lIs sont chargés de la rédaction des spécifications techniques des cahiers des charges relatifs aux marchés et peuvent être appelés à formuler un avis technique sur les soumissionnaires. Ils contrôlent les travaux effectués avec des moyens propres à l’administration des postes et télécommunications ou confiés aux entreprises et procèdent à la réception des ouvrages réalisés par ces dernières. Ils certifient la réalité et la conformité des travaux décrits sur les mémoires. Ils assurent l’encadrement des inspecteurs de la branche << bâtiments et installations ; ils dirigent et coordonnent leurs travaux. Art. 5.- Les ingénieurs d’application des postes et télécommunications sont recrutés par voie de concours sur titres, ouverts distinctement pour chaque branche, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires : -pour la branche bâtiments et installations», du diplôme délivré par l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger- Hussein Dey ou d’un diplôme reconnu équivalent, pour la branche « télécommunications, d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs d’application, spécialité << télécommunications ou d’un titre admis en équivalence. Art. 6. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application des postes et télécommunications, est fixée comme suit: 1º le secrétaire général du ministère des postes et télé communications ou son représentant, président; 2º le directeur des affaires générales; 3º le directeur des postes et services financiers ; 4° le directeur des télécommunications; 50 un ingénieur d’application titulaire désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 7. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président ; 20 le directeur du budget et des contrôles du ministère des finances ou son représentant; 3º un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 40 un représentant de chacun des ministères auprès duquel des ingénieurs sont placés en position d’activité. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 9 avril 1971. Houari BOUMEDIENE

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne SNCFA Alger-Oran. Protection de la voie contre les inondations entre les km 329 + 735 et 330 +070 (Terrassements travaux de gabionnage). Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA (bureau travaux-marchés), 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la SNCFA, 22 Bd Benzerdjeb à Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des a dresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef de service de la voie et des bâtiments de la SNCFA, (bureau travaux-marchés), 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 28 mai 1971 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 28 mai 1971. MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Bureau du matériel et de l’équipement Un appel d’offres ouvert n° 1/PC/71 est lancé pour la fourniture de divers articles destinés à équiper les différents locaux de l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri. Lot n° 1: Mobilier destiné à garnir: 3 salles de cours

  • Une salle de réunions 2 réfectoires Un club d’officiers
  • Une salle de lecture
  • Un salon d’honneur Le bureau de direction Un hall d’entrée Un auditorium. Lot n° 2: Traitement des plafonds en matériaux isophoniques des 3 salles de cours, de l’auditorium et de la salle de réunions. Lot n° 3: Revêtement des sols: a) en vinyflex, des 3 salles de cours de la salle de lecture de la bibliothèque et du hall d’entrée b) en moquette, de la salle d’honneur de la salle de réunion de l’auditorium -et du bureau de la direction, Lot n° 4: Revêtement mural en panneaux de bois de : la salle de réunions l’auditorium la salle d’honneur. Lot n° 5: Fourniture et pose de voilages en tergal et tentures de velours, Lot n° 6: Installation d’un interphone. Lot n° 7: Installation de 2 petites centrales de climatisation. Lot n° 8: Fourniture d’un appareil de projection de films de 16 m/m et matériel de sonorisation d’un photo-projecteur pour diapositives et d’un rétroprojecteur. Lot n° 9: Equipement complet d’un laboratoire-photo. Lot n° 10: Installation d’une horloge mère-électrique avec répétiteurs. Les fournisseurs intéressés peuvent s’adresser à l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, pour visiter les lieux, consulter les croquis et retirer le cahier des charges. Les soumissions portant sur des lots séparés, seront prises en considération. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront être adressées sous double enveloppe au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales (service national de la protection civile), sous pli fermé et cacheté. L’enveloppe extérieure portera la mention suivante : <<

20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA dossiers techniques relatifs à cette affaire au bureau national d’études économiques et techniques < ECOTEC », 3, rue Ahmed Bey à Alger téléphone: 60.25.80 à 83. Les dossiers techniques peuvent être consultés au bureau de l’ECOTEC à partir du 5 avril 1971. C. Lieu et date de limite de réception des soumissions. Les offres devront parvenir sous pli cacheté, suivant le processus de la notice explicative avant le 29 avril 1971 à 18 heures à la wilaya de Mostaganem (3º division 1º bureau) service des constructions scolaires. La date indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis en service et non celle de leur dépôt à la poste. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction de l’équipement Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres nº 1/71, en vue de l’équipement en matériel de radiologie, du centre neuro-chirurgical Aït-Idir, Alger. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de l’infrastructure et du budget, 52, Bd Mohamed V, au plus tard vingt (20) jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 33, Bd Mohamed V - Alger. Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux correspondant au lot n° 7: V.R.D. nécessaire à la construction de la salle omnisports d’Alger (Cité Mahieddine). Le montant des travaux est évalué approximativement à 850.000 DA. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier chez l’architecte M. Henry Baudot - 202, Bd Colonel Bougara, El Biar Alger. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 3 mai 1971 à 17 heures. APPEL D’OFFRES RESTREINT Un appel d’offres restreint est lancé en vue de l’exécution de travaux de déblaiement, nivellement, compactage, piquetage et clôture d’un terrain à bâtir à Béjaïa. Les entreprises intéressées par l’exécution de ces travaux sont priées de retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres à l’adresse suivante: SN METAL, unité architecture industrielle, boite postale n° 53, Hussein Dey, Alger. Les offres, accompagnées des pièces administratives règlementaires devront parvenir à l’adresse ci-dessus avant le 14 mars 1971 à 18 heures. Les envois devront porter la mention « ne pas ouvrir». Les entreprises seront assujetties par leurs offres pendant un délai de 90 jours. 18 Avenue Abdelkader-Benbarek