Ordonnance n° 71-16 du 9 avril 1971 portant création d'une société nationale de manutention (SONAMA)
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de la société nationale de manutention dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLe monopole des activités d'acconage et de manutention dans les ports algériens, précédemment confié à la compagnie nationale algérienne de navigation par ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969 susvisé, est transféré à la société nationale de manutention.
Article 3
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, et notamment celles prévues par l'ordonnance n° 69-50 du 17 juin 1969.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE MANUTENTION (SONAMA)
TITRE I — Dénomination - Personnalité - Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de société nationale de manutention, par abréviation «SONAMA », une société nationale régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts.
La «SONAMA » sera désignée ci-après la société.
Article 2
فتح المادةLa société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Sa comptabilité est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société est chargée de l'acconage, de la manutention et de toute autre opération annexe effectuée en rapport avec son objet.
Article 5
فتح المادةPour remplir son objet, la société peut :
a) passer tous contrats et conventions,
b) créer ou acquérir tous établissements ayant le même objet,
c) et plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales qui concourent à l'exécution de son objet, 20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — Capital social
Article 6
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social constitué par : la cession par la CNAN de tous les biens mobiliers et immobiliers utilisés par celle-ci pour la réalisation de son activité de manutention,
- le solde net, à la date d'application de la présente ordonnance, des créances constituées et des dettes contractées par la CNAN dans le cadre de son activité de manutention.
Le capital social de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, pourra être modifié ultérieurement dans les mêmes formes.
TITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la marine marchande. Le directeur général est secondé dans sa tâche par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions à cet effet, et notamment : nomme le personnel, à l'exception du secrétaire général,
- assure l'étude et la réalisation des projets de la société, fait tenir la comptabilité de la société, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires,
- établit les comptes de fin d'exercice, établit le rapport annuel d'activité, prépare le projet de règlement intérieur et des statuts du personnel de la société, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques,
- reçoit toute somme, effectue tous retraits et donne quittance et décharge,
- conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel et donne tous cautionnements et garanties au nom de la société,
- rend compte au ministre chargé de la marine marchande, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l'article 14 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةLe directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer - une partie de ses pouvoirs, au secrétaire général ou aux chefs de service placés sous son autorité.
Article 10
فتح المادةUn conseil consultatif est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé comme suit: un représentant du ministre chargé de la marine marchande, président, le directeur général de la société, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du ministre du commerce, le directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation,
- deux représentants du personnel choisis au sein du conseil des travailleurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 deux personnalités particulièrement qualifiées en matière de transports maritimes.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil,
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de 3 ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent hiérarchiquement. Le conseil se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur la demande du ministre chargé de la marine marchande ou à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres.
Article 12
فتح المادةLe conseil entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : le règlement intérieur de la société et les statuts du personnel, لامانة la fixation du taux des prélèvements affectés au fonds spécial dans les limites prévues à l'article 24 ci-après, l'augmentation ou la diminution du capital social, les emprunts à moyen et long termes, les comptes annuels de la société, la politique d'amortissement, l'affectation des excédents éventuels, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles néces saires à son activité, les états prévisionnels annuels.
Le conseil peut, en outre, demander à être informé de tout problème concernant la marche générale de la société.
Il peut inviter à assister à ses réunions toute personne dont la présence est jugée utile.
Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du conseil.
Un exemplaire est transmis chaque fois à l'autorité de tutelle.
Le conseil ne peut se réunir valablement que si 5 au moins de ses membres sont présents.
Article 13
فتح المادةLe président convoque par lettre recommandée avec accusé de réception, les membres du conseil et établit en accord avec le directeur général, l'ordre du jour de ses réunions.
Les lettres de convocations accompagnées de l'ordre du jour, devront parvenir aux membres du conseil au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion.
TITRE V — Tutelle
Article 14
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande.
Le ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité de la société : 1 Il approuve notamment : l'organisation intérieure de la société, les statuts du personnel, les programmes généraux d'activité de la société, le rapport annuel d'activité de la société présenté par le directeur général, les marchés passés au nom de la société dont le montant est supérieur à 100.000 DA. 2 Conjointement avec le ministre des finances, il approuve: les états prévisionnels annuels, présentés par le directeur général,
- le bilan et les comptes annuels de la société préparés par le directeur général, -les projets d'acquisition et de vente d'immeubles nécessaires à l'activité de la société, -les taux de prélèvement affectés au fonds social prévu à l'article 24, -tous projets d'emprunt à moyen et long termes.
Article 15
فتح المادةLe ministre chargé de la marine marchande est tenu également informé de la marche générale de la société par un rapport trimestriel établi par le directeur général. II peut, à tout moment charger des agents de son administration de missions d'enquêtes, en vue de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Les agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents de toute nature de la société.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 16
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 17
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, après avis du conseil consultatif quarante-cinq jours au moins, avant le début de l'exercice qu'ils concernent. L'approbation de ces états est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent.
Article 18
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte profits et pertes. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé qui est transmis après avis du conseil consultatif, à l'autorité de tutelle.
Article 19
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte profits et pertes résumant l'ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances.
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
Article 21
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de la société. Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, Il adresse le mois suivant la fin de l'exercice social, au ministre de tutelle et au ministre des finances un rapport sur la gestion financière et comptable de la société.
TITRE VII — Conseil des travailleurs
Article 22
فتح المادةDans l'année qui suit la création de la société, Il est procédé à la mise en place d'un conseil des travailleurs.
Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d'un représentant pour cinquante travailleurs.
Article 23
فتح المادةLe conseil des travailleurs présente au directeur. général, toutes suggestions qu'il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société.
Il reçoit du directeur général, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Le directeur général adresse au ministre de tutelle, les projets ainsi élaborés en y annexant, le cas échéant, les observations du conseil des travailleurs.
Ce dernier reçoit également communication des comptes de chaque exercice, accompagnés du rapport annuel d'activité du directeur général.
Article 24
فتح المادةLe conseil des travailleurs gère les fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société.
Le montant de ces fonds est composé pour une partie, d'une fraction du chiffre d'affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, sans pouvoir être inférieure à 0,27% dudit chiffre d'affaires et pour le reste du produit des contributions individuelles des travailleurs dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs.
Il établit chaque année, un rapport qu'il remet au ministre de tutelle.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 82-280
Décret n° 82-280 du 14 août 1982 portant dissolution de la société nationale de manutention (SO. NA.MA.) et transfert des activités, des structures, des moyens et des personnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de la société nationale de manutention (SONAMA)
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Ordonnance n° 74-49
Ordonnance n° 74-49 du 17 avril 1974 portant intégration des ouvriers dockers à la société nationale de manutention (SONAMA)
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Décret n° 71-120
Décret n° 71-120 du 13 mai 1971 portant attribution à la compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.N.), du courtage maritime dans les ports algériens
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